Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/5495/2013
Entscheidungsdatum
04.10.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/5495/2013

ACJC/1475/2019

du 04.10.2019 sur JTPI/19447/2018 ( OO ) , MODIFIE

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5495/2013 ACJC/1475/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 4 OCTOBRE 2019

Entre Madame A______, domiciliée route , ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2018 et intimée sur appel joint, comparant par Me Mourad Sekkiou, avocat, rue de Rive 6, case postale 3658, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et MonsieurB, domicilié rue ______, ______ (VD), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me David Parisod, avocat, avenue du Théâtre 7, case postale 5716, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/19447/2018 rendu le 7 décembre 2018, notifié à A______ le 18 décembre 2018, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur le mineur C______, né le ______ 2009 (ch. 2), attribué à A______ la garde de fait de l'enfant (ch. 3), réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec l'enfant C______, à exercer à raison d'un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), confirmé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, dit que l'émolument éventuellement perçu pour la curatelle serait supporté par moitié entres les parties (ch. 5), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désignation du curateur et information sur sa mission (ch. 6), enjoint à B______ d'entreprendre un travail de guidance parentale (ch. 7), attribué à A______ les bonifications pour tâches éducatives (ch. 8), fixé l'entretien convenable de l'enfant C______, hors allocations familiales et/ou d'études et tous autres subsides, de la façon suivante : 1'352 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, dont 290 fr. de contribution de prise en charge, 1'452 fr. de l'âge de dix ans à celui de douze dont 290 fr. de contribution de prise en charge, 1'340 fr. de l'âge de douze ans à celui de quinze, dont 290 fr. de contribution de prise en charge, 1'370 fr. de l'âge de quinze ans jusqu'à la majorité, dont 290 fr. de contribution de prise en charge (ch. 9), constaté que durant la période comprise entre le 1er septembre 2016 et le 31 mai 2017, aucune contribution ne pouvait être exigée de B______ pour l'entretien de l'enfant C______ (ch. 10), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, hors allocations familiales et/ou d'études et tous autres subsides, à compter du 1er juin 2017, les montants suivants pour l'entretien de l'enfant C______ : 130 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, 230 fr. de l'âge de dix ans à celui de douze, 120 fr. de l'âge de douze ans à celui de quinze, 150 fr. de l'âge de quinze ans jusqu'à la majorité, voire au-delà cas échéant directement en mains de l'enfant en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières (ch. 11), condamné A______ et B______ à supporter chacun par moitié les coûts extraordinaires d'entretien de l'enfant C______ (frais médicaux non remboursés, loisirs, camps scolaires, etc.), moyennant accord préalable entre eux sauf en ce qui concerne les frais médicaux non remboursés, obligatoirement assumés par moitié par eux (ch. 12), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient d'ores et déjà liquidé leur régime matrimonial, ne disposant plus d'aucune prétention à élever l'une à l'encontre de l'autre à ce titre (ch. 13), ordonné le partage par moitié entre les parties des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ du 15 juin 2007 au 12 mars 2013 (ch. 14), déféré le dossier à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice s'agissant de déterminer le montant des avoirs soumis au partage et de procéder à celui-ci dans le sens ci-dessus (ch. 15), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution pour leur entretien (ch. 16), arrêté à 8'750 fr. les frais judiciaires, répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 janvier 2019, A______ a formé appel de ce jugement et conclu à l'annulation des chiffres 9 à 11 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser pour l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, hors allocations familiales ou d'études et tous autres subsides, 1'270 fr. jusqu'à 10 ans, 1'470 fr. jusqu'à 12 ans, 1'670 fr. jusqu'à 15 ans, 1'870 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas de formation sérieuse et régulière, dise que les contributions d'entretien sont dues dès le 1er janvier 2017 et indexe lesdites contributions d'entretien, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Par réponse du 14 mars 2019, B______ a conclu au rejet des conclusions de A______.

Il a, simultanément à sa réponse sur appel, formé appel joint et conclu à l'annulation des ch. 10 et 11 du jugement entrepris. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour constate qu'il ne devait payer aucune contribution d'entretien dès le 1er septembre 2016.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. A______ a conclu au rejet de l'appel joint, sous suite de frais et dépens.

d. B______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.

Il a produit une pièce nouvelle.

e. A______ a dupliqué, conclu à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle produite par B______ à l'appui de sa réplique et persisté dans ses conclusions.

f. Par avis du 26 juin 2019, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

  1. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
  2. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1985 à ______ en Roumanie, dont elle est ressortissante, et B______, né le ______ 1968 à ______ (Algérie), originaire de ______ (VD), se sont mariés le ______ 2007 à ______ [VD], sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de l'enfant C______, né le ______ 2009.

b. Les parties vivent séparées depuis le mois de mars 2011. L'enfant est demeuré auprès de sa mère.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal en date du 12 mars 2013, non conciliée le 7 juin 2013, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant, notamment et en dernier lieu, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser pour l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, 800 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, 1'400 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans et 1'600 fr. au-delà en cas de formation professionnelle, ainsi que, à titre de contribution de prise en charge, par mois et d'avance, 1'600 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, 1'800 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, 2'200 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans et 2'400 fr. au-delà en cas de formation professionnelle, et indexe lesdites contribution d'entretien.

d. B______ a conclu, en dernier lieu, au rejet des prétentions de A______. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser 200 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant.

e. Il ressort de la procédure que l'enfant C______, notamment en raison du conflit conjugal, souffre d'importantes difficultés. Il a notamment été en proie à des graves retards de langage, ainsi que de profondes angoisses, un diagnostic d'autisme ayant même été avancé, avant d'être rétracté. Au niveau scolaire, il présentait une socialisation très compliquée et se montrait peu autonome, ce qui avait conduit, d'abord, à sa scolarisation à mi-temps. La mise en place d'une psychothérapie individuelle, ainsi que d'un traitement psychomoteur, a permis à la situation d'évaluer favorablement. Il n'en reste pas moins que le développement psychoaffectif de l'enfant est affecté avec perturbations sur plusieurs niveaux, à savoir affectif, dans le domaine de la communication, psychomoteur, relationnel et social. Son intelligence est toutefois préservée. Sur le plan scolaire, l'évolution est également décrite comme favorable au gré d'aménagements spécifiques, en dépit de difficultés persistantes.

f. Les mesures protectrices prononcées antérieurement par les autorités judiciaires vaudoises ont été remplacées par des mesures provisionnelles rendues le 12 juillet 2016 par le Tribunal et modifiées par arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 2016.

Ainsi, conformément à l'arrêt de la Cour susmentionné, B______ a été condamné à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 550 fr. pour l'entretien de C______, ce à compter du 1er janvier 2017.

g. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :

g.a De mars 2012 à juillet 2018, A______ a vécu en couple avec un nouveau compagnon, dont elle a eu une seconde enfant, D______, née le ______ 2012. Depuis leur séparation, elle ne perçoit aucune contribution d'entretien de la part du père de l'enfant D______. Celui-ci assure tout au plus la prise en charge de leur fille lorsque A______ doit se rendre aux différentes consultations pour l'enfant C______.

Sans formation ni expérience professionnelle particulière, A______ a bénéficié en 2011 des prestations de l'aide sociale du canton de Vaud. Entre 2012 et 2013, elle a effectué quelques travaux de secrétariat pour le compte de son compagnon, médecin de profession, activité lui ayant procuré des gains annuels nets de 1'350 fr. et 1'270 fr. respectivement. En 2014, elle déclarait un revenu annuel brut de 9'820 fr. A compter du 14 octobre 2016, A______ a été engagée auprès de la société E______ SA en qualité de chargée de communication et assistante administrative, à concurrence de neuf heures hebdomadaires rémunérées au tarif horaire de 36 fr., les vacances étant payées. Son salaire annuel net s'est élevé en 2017 à 30'004 fr. 90, impôt à la source en 572 fr. 70 déduit, son taux d'activité ayant été augmenté à 52.38%. Des fiches de salaire produites pour l'année 2018, il ressort que A______ a réalisé des revenus mensuels nets de 2'948 fr. 05 en janvier, 4'252 fr. 15 en mai dont une participation de 1'500 fr. pour l'assurance perte de gains maladie, de 2'258 fr. 50 en juin et de 3'461 fr. 05 en juillet, soit une moyenne de 2'855 fr. environ hors participation pour l'assurance perte de gain.

Son loyer s'élève à 1'800 fr. par mois, charges comprises, pour un appartement de 5 pièces, loué dès le 16 décembre 2018 et qu'elle partage avec son fils C______ et sa fille D______. Elle invoque avoir conclu le 11 janvier 2019 une assurance-ménage lui coûtant annuellement 419 fr. Sa prime mensuelle d'assurance-maladie se chiffre à 540 fr. dès 2019. Par décision du 13 octobre 2017, le Service des prestations complémentaires a octroyé une aide sociale en sa faveur à concurrence de 475 fr. par mois sous forme d'un subside pour l'assurance-maladie à hauteur de 290 fr., le solde en 185 fr. lui étant reversé sur son compte bancaire.

g.b. L'enfant C______ s'est vu octroyer une allocation d'impotence moyenne pour mineurs par décision du 29 janvier 2018 de l'Office cantonal des assurances sociales pour la période courant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2027. Les prestations, fixées à concurrence de 39 fr. 20 par jour, sont versées pour les jours pour lesquels l'enfant passe la nuit au domicile.

L'enfant C______ fréquente la cantine scolaire et suit également les activités parascolaires. Il en coûte 108 fr. par mois pour la restauration et 514 fr. par trimestre pour l'animation.

Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 135 fr. dès 2019.

Le montant des allocations familiales versées en mains de A______ pour C______ est de 300 fr.

g.c. Selon ses déclarations, B______ a travaillé jusqu'en 2008 comme agent de sécurité pour un salaire mensuel net de l'ordre de 4'500 fr. versé douze fois l'an. Il a démissionné de son poste en 2008 pour intégrer une nouvelle société en qualité de superviseur d'une équipe de vente par téléphone pour un salaire de 5'000 fr. versé douze fois l'an. Il a été licencié durant le temps d'essai pour des questions de restructuration d'entreprise. Il a perçu des indemnités de chômage jusqu'à la fin de l'année 2010, puis le revenu d'insertion du canton de Vaud dès 2011. Il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en raison de problèmes de dépression, puis d'arthrose à l'épaule droite, qui l'invalidaient à ses dires. Par décision du 20 décembre 2013, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud l'a informé des mesures d'intervention précoce prises sous la forme d'une orientation professionnelle. Il a suivi des cours de reconversion professionnelle en 2014 dans le domaine du marketing. B______ a trouvé un emploi le 1er février 2015 en qualité de "Merchandiser and Event Supervisor" pour un taux d'activité de 100% auprès de la société F______ SA dans le cadre du projet G______, activité qui lui procurait un revenu mensuel net de 4'350 fr., le contrat impliquant de nombreux déplacements à l'étranger. Ces rapports de travail ont toutefois pris fin de manière prématurée le 31 juillet 2015 à la suite de l'interruption inopinée du projet.

Depuis lors, B______ soutient se trouver en totale incapacité de travail. Dans un certificat médical établi "à qui de droit" le 29 février 2016 par la Dresse H______, spécialiste FMH en médecine interne générale et nutrition, sa médecin de famille, celle-ci a certifié que "selon les éléments anamnestiques et cliniques en [sa] possession, que [sic] l'incapacité de travail de M. B______, né le ______ 1968 [était] justifiée à 100% pour raison médicale pour une période indéterminée à réévaluer selon évolution en raison de douleurs en lien avec des problèmes orthopédiques et neurologique. Le patient [était] pris en charge par plusieurs spécialistes dont [elle attendait] les conclusions." Le rapport émis le 16 décembre 2016 par le Dr I______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique, indique que B______ avait subi des interventions chirurgicales à l'épaule droite en 2012 et à la clavicule distale gauche le 21 septembre 2016. Une hernie discale C3-C4 et C4-C5 avec radiculopathie C5 gauche était également diagnostiquée. Une reprise de travail, même dans une activité adaptée, n'était en l'état pas envisageable compte tenu des douleurs de type inflammatoire nécessitant un traitement par physiothérapie. Toutefois, le pronostic en la matière restait favorable, dans une activité sans effort, sans mobilisation répétitive des membres supérieurs ni des épaules au-dessus du buste.

A l'exception des attestations d'incapacité de travail à 100% éditées sous forme pré-imprimée par la Dresse H______ pour la période comprise entre le 16 novembre 2017 et le 2 septembre 2018, B______ n'a pas fourni d'autres rapports médicaux de spécialiste relatant l'évolution de son état de santé depuis l'intervention chirurgicale du mois de janvier 2016. En particulier, B______ ne produit aucune documentation relative notamment à la maladie dégénérative du squelette évoquée par ses soins au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) dans le cadre de l'évaluation de l'été 2018. Il déclare toutefois que depuis le certificat du Dr I______, il a subi "plusieurs examens" mettant en évidence "de nouvelles pathologies", ajoutant que lors de son voyage effectué en Chine dans le cadre du projet G______, il avait "contracté un virus" nécessitant un "traitement médicamenteux continu au niveau de [ses] poumons".

A titre de pièce nouvelle, B______ a produit en appel un courrier de la Dresse H______ et contenant "quelques informations" concernant sa situation médicale. Il en ressort que B______ se plaint de divers problèmes dont aucun ne débouche sur une limitation de sa capacité de travail. En plus des affections déjà mentionnées ci-dessus, la Dresse H______ évoque une toux irritative chronique, une rhinite saisonnière allergique et une allergie aux acariens.

B______ réfute catégoriquement les allégations de A______, réitérées le 5 septembre 2018 à l'occasion de la comparution personnelle des parties, et selon lesquelles il exercerait une activité de photographe de charme, celle-ci soutenant au demeurant que c'est dans ce contexte qu'aurait débuté leur relation à l'époque.

B______ est ainsi entièrement soutenu par les prestations d'aide sociale fournies par le CENTRE SOCIAL REGIONAL (CSR) J______ [VD].

Le loyer de son appartement de 5 pièces (selon le système de comptabilisation genevois), qu'il occupe seul depuis le départ de sa fille aînée, majeure, se monte à 1'865 fr., charges comprises. Dès 2019, sa prime d'assurance-maladie est de 498 fr. 50, un subside d'un montant de 327 fr. lui étant octroyé à ce titre par l'Office vaudois de l'assurance-maladie.

Enfin, le Tribunal a retenu le montant de 53 fr. par mois destiné à lui permettre l'exercice de son droit de visite.

g.d. Les parties ne disposent d'aucune fortune.

h. Les parties ont déposé leurs mémoires de plaidoiries les 22 juin et 17 août 2017 et ont persisté dans leurs conclusions.

Le Tribunal a gardé à la cause à juger à l'issue d'une ultime audience du 5 septembre 2018.

D. Dans le jugement entrepris, s'agissant de la question litigieuse en appel, à savoir l'entretien de l'enfant C______, le Tribunal a fixé les revenus et charges de A______ et de l'enfant en intégrant dans les revenus de celui-ci le montant reçu à titre d'allocation pour impotent. L'intégralité du déficit subi par A______ a servi à fixer la contribution de prise en charge due pour l'enfant, jusqu'à la majorité de celui-ci en raison de ses problèmes de santé qui nécessitaient la présence de sa mère. Les problèmes de santé allégués par B______ n'étaient pas suffisamment démontrés pour justifier qu'il ne travaillât pas. Il devait donc être condamné à verser une contribution d'entretien.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (art. 92 al. 1 CPC). En l'espèce, ce montant est atteint au vu des dernières conclusions litigieuses devant l'instance inférieure. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC), qui est également recevable. Par souci de clarté, A______ sera ci-après désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 270 CPC). La question de la contribution d'entretien des enfants mineurs est soumise à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 1.4 Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les pièces nouvelles produites par les parties en appel, relatives à leur situation personnelle et financière pertinentes pour l'établissement des contributions d'entretien de l'enfant mineur, sont recevables.
  2. La seule question litigieuse est celle de la contribution d'entretien due à l'enfant C______. 2.1 2.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. En cas de prise en charge alternée de l'enfant, les deux parents contribuent à son entretien en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit également de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à l'entretien de l'enfant. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). La teneur de cet alinéa, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la loi ne mentionne pas expressément la garde comme critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les références). Parmi les besoins financiers de l'enfant figurent en principe un montant de base (pour les frais d'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer; en cas de prise en charge alternée, on tiendra en principe compte d'une part au loyer de chacun des parents), les primes d'assurance-maladie, les éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d'autres frais directs. Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références). La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut continuer à servir de base pour déterminer les besoins d'un enfant dans un cas concret et se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit., p. 434). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 destiné à la publication; Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.). 2.1.2 Selon l'art. 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), 22ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) ainsi que 17 et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP; RS 831.40). Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par l'art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant. L'art. 285 al. 2 CC prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_200/2001 du 20 juin 2012 consid. 4.1; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2010 p. 226; 5A_746/2008 du 9 avril 2009 consid. 6.1 et les références). Il n'y a en revanche pas lieu de retenir le montant de l'allocation pour impotent dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant. Une telle allocation vise en effet à financer l'aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (sur la notion d'impotence: art. 9 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]); elle n'est en conséquence pas directement destinée à son entretien comme peut l'être par exemple une rente d'orphelin (art. 25 LAVS ou 30 de la loi fédérale sur l'assurance-accident (LAA; RS 832.20); le droit à l'allocation pour impotent appartient à la personne impotente elle-même (art. 42 et 42bis LAI) et vise à financer l'aide dont celle-ci a besoin dans sa vie quotidienne, de sorte qu'elle ne doit pas non plus être ajoutée au revenu du parent gardien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2 et 4.4.2 avec les références). Les prestations d'aide sociale, telles que celles fournies par l'Hospice général, ne sont pas prises en compte dans les revenus d'une partie pour déterminer si celle-ci est ou non en mesure de couvrir ses propres charges incompressibles, au vu de leur caractère subsidiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5P.327/2005 du 27 février 2006 consid. 4.4.2 et les références). Le subside de l'assurance-maladie ne constitue pas de l'aide sociale (ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2). 2.1.3 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 128 III 121 consid. 3b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2015 du 29 juin 2015 consid. 4; 5C.293/2006 du 29 novembre 2007 consid. 3.3; 5C.228/2006 du 9 octobre 2006 consid. 2.2); cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle (ATF 128 III 121 consid. 3c/aa). De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ceci nonobstant la terminologie de la note marginale ad art. 125 CC "Entretien après divorce"). Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a p. 498 et 3b/bb). Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3). La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2). Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). 2.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Le juge peut parfois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde en général un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur la l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2). Selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, en règle générale, on est en droit d'attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, soit d'ordinaire à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 4 ans révolus, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I soit en principe à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 12 ans révolus, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 144 III 381 consid. 4.7.6; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.2.2 non publié in ATF 144 III 377). 2.1.5 Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral fixe des exigences élevées pour un certificat médical, censé certifier une impossibilité d'augmenter l'activité lucrative. Le certificat médical doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3 et 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3) En outre le juge ne peut se fonder sur un certificat médical indiquant sans autres une incapacité de durée indéterminée, alors que la contribution s'inscrit dans la durée (ATF 127 III 68 consid. 3; Bastons Bulleti, op. cit., p. 97, plus particulièrement la note de bas de p. 113). 2.2 2.2.1 En l'espèce, c'est à tort que l'appelante reproche au Tribunal de n'avoir pas explicité les montants arrêtés pour l'entretien convenable de l'enfant C______ puisque les calculs sont explicités aux p. 15 et 16 du jugement entrepris, notamment dans les notes de bas de page. S'agissant des montants des contributions d'entretien dues par l'intimé, il faut remarquer, à la suite de l'appelante, que l'appréciation à laquelle a procédé le Tribunal n'est pas limpide, mais ainsi que l'appelante le développe elle-même les montants en question se déduisent du calcul opéré entre les prétendus revenus de l'enfant (allocations familiales et pour impotent) et ses charges. Les griefs de l'appelante en lien avec une motivation incomplète du jugement seront donc rejetés. 2.2.2 S'agissant de la situation financière de l'enfant et de l'appelante, outre l'actualisation de la charge d'assurance-maladie qui sera admise car prouvée par pièces, les critiques de l'appelante portent sur le calcul de son loyer, les coûts d'assurance-ménage, la prise en compte de l'allocation pour impotent à titre de revenu de l'enfant, ainsi que sur le calcul de la contribution de prise en charge. L'intimé se plaint, à ce sujet, de l'actualisation des coûts de loyer et d'assurance-maladie de l'appelante, de la prise en compte de l'assurance-ménage de celle-ci, ainsi que du calcul des repas et autres activités parascolaires de l'enfant. Conformément à la jurisprudence, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'allocation pour impotent dans les revenus de l'enfant. L'intimé ne fournit aucun argument concret pour remettre en cause l'approche du Tribunal fédéral, confirmée à deux reprises dans la jurisprudence. Il s'ensuit que seuls 300 fr. à titre d'allocations familiales entreront dans les revenus de l'enfant. S'agissant du loyer du logement occupé par l'appelante, son fils et sa fille, il ne saurait être retenu qu'un logement de 5 pièces est excessif compte tenu notamment des problèmes rencontrés par C______ dans son quotidien et du prix raisonnable de 1'800 fr. par mois par rapport au loyer de 1'700 fr. arrêté abstraitement par le Tribunal en première instance. Il s'ensuit que les frais de logement seront répartis à raison de 70% pour l'appelante et de 15% pour chacun des enfants, l'intimé n'ayant pas à supporter les frais de l'enfant née d'une autre union. Le coût d'une assurance-ménage ne saurait être prise en compte dans le budget de l'appelante au regard de la situation financière précaire du groupe familial. Contrairement à ce que soutient l'intimé, les frais de parascolaire de son fils sont suffisamment démontrés par pièces. Dans la mesure cependant où ces frais ne sont encourus que sur trois trimestres, ils doivent être pris en compte sur douze mois dans le budget de l'enfant. Les frais d'inscription au conservatoire ne seront pas pris en compte au vu des moyens limités de la famille, les frais de loisirs étant par ailleurs compris dans le montant du minimum vital. Par conséquent, les charges mensuelles de C______ sont les suivantes : montant de base LP (400 fr., puis 600 fr. dès le mois de janvier 2020), loyer (270 fr., soit 15% de 1'800 fr.), assurance-maladie (135 fr.), parascolaire (210 fr., soit [108 fr. x 9] / 12 et [514 fr. x 3] / 12) et transports publics (45 fr.), soit un total de 1'060 fr. par mois, puis 1'260 fr. par mois dès janvier 2020. Après déduction des allocations familiales, le montant nécessaire pour l'entretien de l'enfant est donc de 760 fr. par mois, puis 960 fr. dès janvier 2020. Quant aux charges mensuelles de l'appelante, elles sont les suivantes : montant de base LP (1'350 fr.), loyer (1'260 fr., soit 70% de 1'800 fr.), assurance-maladie (250 fr., soit 540 fr., moins 290 fr. de subside) et transports publics (70 fr.), soit un total de 2'930 fr. par mois. Le subside d'assurance-maladie est pris en compte, mais pas l'aide sociale, conformément aux principes applicables rappelés ci-dessus. Compte tenu de ses revenus composés de son salaire mensuel net en 2'855 fr., l'appelante subit un déficit de 75 fr. par mois. Etant donné que l'appelante doit s'occuper de sa fille née d'une autre union, plus jeune que l'enfant C______, il faudrait diviser par deux le montant de son déficit pour le répartir entre les deux enfants. Toutefois, compte tenu du fait que ce montant, soit moins de 40 fr., est peu élevé, il sera renoncé à octroyer à l'appelante une contribution de prise en charge de l'enfant C______. Cela est d'autant plus justifié que celui-ci est plus âgé que l'enfant D______ et que la prise en charge de celle-ci demandera donc plus de soins et sur plus une longue durée, étant précisé que les charges liées aux problèmes de santé de l'enfant C______ sont déjà couvertes par l'allocation pour impotence versée à l'appelante. 2.2.3 Se pose ensuite la question de la couverture du déficit de l'enfant par l'intimé. Celui-ci prétend être incapable de travailler pour des raisons médicales, voire que son âge et son manque de pratique professionnelle l'empêcheraient de trouver un travail. Un revenu hypothétique ne pouvait donc lui être imputé. S'agissant des questions médicales, l'intimé renvoie aux constatations du premier juge, les estimant suffisantes pour prouver son incapacité. Tel n'est cependant pas le cas, puisque le dossier ne contient pas la moindre preuve d'une incapacité de travail durable fondée sur des raisons médicales et explicitant sur quel diagnostic un tel constat pourrait reposer. L'argument de la confidentialité ne résiste pas à l'examen, puisque, devant les obligations de droit de la famille incombant à l'intimé, celui-ci doit prouver de manière complète une éventuelle incapacité de travail ainsi que le prescrit la jurisprudence, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, le dernier certificat médical produit par l'intimé dans le cadre de l'appel démontre, en tant que de besoin, l'absence de toute condition invalidante, puisque seuls une toux chronique, un rhume des foins et une allergie aux acariens constituent les problèmes de santé objectivés dont il souffre actuellement, sans qu'aucune autre affection ne justifie une limitation de sa capacité de travail. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré l'intimé capable de travailler. Au surplus, s'agissant de prétendues difficultés résultant de l'âge et de l'interruption de longue durée qui rendraient difficiles la recherche d'un emploi, l'intimé ne fournit aucune preuve quelconque recherche d'emploi effectuée lors des trois dernières années, alors qu'il était soumis à un revenu hypothétique résultant de la décision rendue sur mesures provisionnelles. Il n'est donc pas suffisamment prouvé qu'il ne pourrait pas se réinsérer. Au contraire, il semble que l'expérience variée de l'intimé lui permettrait de retrouver un emploi. En effet, que l'on se place dans le cadre d'activités dans le domaine de la sécurité, étant rappelé que les prétendues difficultés d'ordre médical pour l'exercice d'un tel métier ne sont pas démontrées, il ressort des données statistiques disponibles sur le site du Secrétariat d'Etat à l'économie qu'un agent de sécurité de 51 ans, sans formation, sans fonction de cadre, nouvellement arrivé dans l'entreprise et travaillant à temps plein est en mesure de réaliser un salaire brut médian de 4'590 fr. par mois dans le canton de Vaud. Un vendeur dans la même situation est en mesure de réaliser un salaire équivalent. Il s'ensuit qu'au vu des salaires précédents perçus par l'appelant et du fait qu'il ne se trouve pas en incapacité de travail et que ses chances de se réinsérer sur le marché existent, il peut lui être imputé un revenu hypothétique en 4'350 fr. par mois nets tel que retenu par le Tribunal. Il n'y a pas lieu de lui fixer un délai, dans la mesure où cette obligation lui incombait déjà en raison de la décision rendue sur mesures provisionnelles. S'agissant de ses charges, l'intimé reproche essentiellement au Tribunal d'avoir pris en considération un loyer statistique, et non son loyer réel, ainsi que d'avoir omis la prise en compte de frais professionnels - occasionnés par l'acquisition théorique de son revenu hypothétique - et les frais de transports pour exercer son droit de visite. L'on ne discerne pas en l'espèce pourquoi, à l'instar de ce qui prévaut pour l'appelante, l'on ne tiendrait pas compte du loyer effectif de l'intimé, pour un appartement certes relativement spacieux, mais qui lui permet d'exercer le droit de visite sur son fils, de sorte que le montant de 1'865 fr. sera admis. S'agissant de frais professionnels, il s'agit de frais hypothétiques qui ne peuvent donc pas être intégrés dans son budget. Quant à l'octroi d'un montant supplémentaire pour exercer le droit de visite, l'intimé ne fournit aucune explication, ni aucune preuve qui justifierait de quadrupler le montant octroyé par le premier juge. Il s'ensuit que ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes : montant de base LP (1'200 fr.), loyer (1'865 fr.), assurance-maladie (272 fr. arrondis, soit 498 fr. 50 moins le subside de 327 fr.), forfait transports publics vaudois (137 fr.) et exercice du droit de visite (53 fr.), soit un total de 3'527 fr. Il découle que ce qui précède que, pour peu que l'intimé fournisse les efforts pouvant être exigés de lui pour utiliser sa capacité de gain, il demeurerait avec un disponible arrondi de quelque 820 fr. par mois. Ce montant doit être alloué à l'entretien de l'enfant mineur à raison de 760 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2019, puis à raison de 820 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle sérieuse et suivie. L'intimé sera donc condamné à verser ces montants à l'appelante et le jugement entrepris réformé sur ce point. 2.3 Enfin, les parties discutent le dies a quo du versement de cette contribution d'entretien. Leur argumentation tombe à faux dans la mesure où elles occultent que l'existence de mesures provisionnelles en vigueur durant la procédure de divorce s'oppose à un effet rétroactif de la décision sur divorce s'agissant des contributions d'entretien dues à l'enfant mineur. La date la plus antérieure à laquelle peuvent donc être fixées les contributions d'entretien dues selon le présent arrêt est le 14 mars 2019, date à laquelle l'intimé a déposé sa réponse sans remettre en cause le principe du divorce. Par souci de simplification, le paiement de la contribution d'entretien due à l'enfant suite à la décision de divorce sera donc ordonné à compter du 1er avril 2019. Ces constatations rendent donc inutile l'examen des conditions financières de la famille antérieurement à 2019, ainsi que les griefs liés à des périodes d'incapacité de travail de l'intimé en 2017 et 2018. 2.4 Les contributions d'entretien ne seront pas indexées, dès lors que leur paiement repose sur l'imputation d'un revenu hypothétique. 2.5 Le jugement entrepris sera donc réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
  3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 3.2 3.2.1 En l'espèce, le Tribunal a fixé les frais judiciaires de première instance à 8'750 fr., les a répartis par moitié entre les parties et les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Le montant des frais judiciaires n'est pas contesté par les parties et est conforme au tarif applicable (art. 30 RTFMC), de sorte qu'il sera confirmé. Dans la mesure où aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause en appel, il n'y a pas lieu de s'éloigner de la solution du premier juge, soit un partage par moitié des frais de procédure de première instance (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. d CPC), qui sont de toute manière laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 111 al. 3 et 122 al. 1 CPC). 3.2.2 Pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. d CPC). 3.3 3.3.1 Les frais d'appel et d'appel joint seront arrêtés au montant unique 2'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), mis à charge des parties par moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. d CPC) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dans la mesure où les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 111 al. 3 et 122 al. 1 CPC). 3.3.2 Il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. d CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/19447/2018 rendu le 7 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5495/2013-17. Au fond : Annule les chiffres 9 à 11 du dispositif du jugement entrepris, cela fait statuant à nouveau : Fixe l'entretien convenable de l'enfant C______ à 1'060 fr. jusqu'au 31 décembre 2019, puis à 1'260 fr. par la suite, allocations familiales non déduites. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, hors allocations familiales ou d'études, à compter du 1er avril 2019, 760 fr. pour l'entretien de C______ jusqu'au 31 décembre 2019, puis 820 fr. ce jusqu'à la majorité de celui-ci, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle suivies et sérieuses. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel et d'appel joint à 2'500 fr., mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel et d'appel joint. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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