C/5421/2016
ACJC/1218/2018
du 04.09.2018
sur JTPI/10546/2017 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; DÉBUT ; DETTE
Normes :
CC.126.al1; CC.205.al3
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/5421/2016 ACJC/1218/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 4 SEPTEMBRE 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 24 août 2017, comparant par Me Véronique Fontana, avocate, rue Etraz 12, case postale 6115, 1002 Lausanne (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Andreas Dekany, avocat, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. A______, né le ______ 1964, ressortissant suisse, et C______, née le ______ 1967, de nationalité hongroise, se sont mariés le ______ 2003 au ______, sans conclure de contrat de mariage.
De cette union sont issus :
- D______, né le ______ 2004, et
- E______, née le ______ 2006.
- Les parties se sont séparées en 2013.
- La vie séparée des parties a été régie de la manière suivante :
c.a. Par jugement JTPI/4723/2013 rendu le 8 avril 2013 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a, d'accord entre les parties, autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde des enfants à la mère, réservé au père un droit de visite devant s’exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, un jour par semaine avec la nuit et durant la moitié des vacances scolaires, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à C______ et donné acte à A______ de son engagement à verser la somme mensuelle de 4'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.
c.b. Par jugement JTPI/15488/2014 rendu le 2 décembre 2014 sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a réduit cette contribution à 1'700 fr. par mois.
B. a. Par demande expédiée au Tribunal de première instance le 15 mars 2016, C______ a formé une demande unilatérale en divorce.
Elle a, notamment, conclu à ce que A______ soit condamné à verser, dès que le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire, une contribution mensuelle à l'entretien de chacun des enfants de 645 fr. jusqu'à leur majorité et au plus tard jusqu'à 25 ans en cas d'études ou d'une formation professionnelle sérieuses et suivies, et à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial des parties était liquidé, sous réserve des arriérés de contributions d'entretien dues au moment de l'entrée en force du jugement de divorce.
b. Dans sa réponse du 21 octobre 2016, A______ a, notamment, conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution mensuelle d'entretien - indexée - de 600 fr. par enfant dès le 1er avril 2016 et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis de 700 fr. jusqu'à leur majorité ou jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC, et à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial était dissous en l'état.
c. Lors de l'audience tenue le 24 novembre 2016 par le Tribunal, les parties ont déclaré être d'accord sur le versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de chacun des enfants telle que proposée par le père.
Demeuraient en revanche litigieuses les questions relatives à l'effet rétroactif de ladite contribution et aux arriérés de contributions d'entretien dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
d. Lors de l'audience tenue le 24 février 2017, C______ a persisté dans ses conclusions.
A______ a également persisté dans ses conclusions, "sous réserve de la dissolution du régime matrimonial et des arriérés de contributions d'entretien qui pouvaient être pris en compte du 1er décembre 2014 à la date du prononcé du divorce, mais partagés par moitié s'agissant d’acquêts".
e. Les parties ont été invitées par le Tribunal à se déterminer sur leurs conclusions relatives aux contributions d'entretien au regard de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2017 du nouveau droit.
C______ a conclu à ce qu'il soit constaté que les besoins mensuels des enfants pour assurer leur entretien convenable s'élevaient à 853 fr. par mois et par enfant. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus.
A______ ne s'est pas déterminé.
f. Par jugement JTPI/10546/2017 rendu le 24 août 2017, notifié aux parties le 28 suivant, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif). Cela fait, il a :
- attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2),
- maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants (ch. 3),
- confié la garde des enfants à la mère (ch. 4),
- réservé au père un droit de visite sur les enfants, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h, le mercredi dès la fin de l'école et jusqu'au jeudi matin à 10h, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel-An, Pentecôte et à l'Ascension (ch. 5),
- donné acte à A______ de son engagement à verser une contribution - indexée - à l'entretien de chacun des enfants de 600 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis de 700 fr. de 16 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 6 et 7),
- attribué l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52 f bis al. 2 RAVS à C______ (ch. 8),
- donné acte à C______ et A______ de leur renonciation réciproque à une contribution à leur propre entretien (ch. 9),
- ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ et C______ pendant le mariage (ch. 10), et
- donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre, sous réserve du montant de 70'310 fr. dû par A______ à C______ au titre d'arriérés de contributions d'entretien (ch. 11).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 12), sans allouer de dépens (ch. 13), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).
Aux termes de ce jugement, le Tribunal a entériné l'accord des parties s'agissant des contributions à l'entretien des enfants. Il a toutefois considéré qu'il n'existait aucun motif justifiant de faire rétroagir ces contributions à une date antérieure à celle du prononcé du jugement de divorce compte tenu de la situation financière précaire de la mère et du fait que le solde disponible du père lui permettait de supporter la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale.
Le premier juge a, par ailleurs, considéré le régime matrimonial comme liquidé, sous réserve de 70'310 fr. à verser par A______ à titre d'arriérés de contributions d'entretien, ce montant comprenant :
- 35'100 fr. pour la période d'avril 2013 à janvier 2014 ([4'000 fr. d'entretien x 10 mois] + [600 fr. d'allocations familiales à reverser à la mère x 8 mois] - 9'700 fr. versés par le père en mains de la mère),
- 18'210 fr. pour la période de février 2014 à novembre 2014 ([4'000 fr. d'entretien x 10 mois] – [2'179 fr. d'avance du Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) x 10 mois]),
- 0 fr. pour la période de décembre 2014 à octobre 2016, la contribution due par le père ayant été entièrement couverte par le SCARPA durant cette période, et
- 17'000 fr. pour la période de novembre 2016 au jour du jugement (1'700 fr. d'entretien x 10 mois), le père n'ayant rien versé durant cette période et la mère n'ayant plus bénéficié de l'aide du SCARPA.
C. a. Par acte expédié le 27 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, concluant à la modification des ch. 6 et 11 de son dispositif.
Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que le versement des contributions à l'entretien des enfants fixées audit ch. 6 soit fixé dès 1er mars 2016, subsidiairement dès le 1er novembre 2016, et à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autres.
Il produit une pièce nouvelle à l'appui de son appel, soit un courrier établi le 25 septembre 2017 par le SCARPA.
b. C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais et dépens.
c. Par réplique du 12 février et duplique du 21 février 2018, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger, par courrier du 23 février 2018.
e. Par arrêt préparatoire ACJC/673/2018 rendu le 8 mai 2018, la Cour a ordonné au SCARPA de lui faire parvenir la convention signée le 15 octobre 2013 avec C______, ainsi que tout document relatif à une cession de créances faite par cette dernière en faveur du SCARPA et à une éventuelle résiliation de leurs rapports.
f. Par courrier du 12 juillet 2018 adressé à la Cour et communiqué aux parties, le SCARPA a fait suite à cette ordonnance et a produit ladite convention.
g. Par déterminations des 2 et 7 août 2018, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
h. Les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger, par courrier du 17 août 2018.
D. La situation financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit :
a. ______ de formation, C______ n'a jamais travaillé à Genève. Depuis la séparation du couple, elle a entrepris une formation de ______ et cherche un emploi dans ce domaine. Elle bénéficie de l'aide de l'Hospice général.
Ses charges incompressibles retenues par le premier juge et non contestées s'élèvent à 3'442 fr. 60.
b. A______ est employé à plein temps auprès de F______ AG et réalise un revenu mensuel net de 5'925 fr. 70. Il fait l'objet d'une saisie sur salaire par le SCARPA pour tout montant supérieur à 3'656 fr. 75 pour le recouvrement des contributions d'entretien dues à partir d'avril 2016, montant que le SCARPA reverse à C______.
Le premier juge a retenu à son égard des charges incompressibles, non contestées, de 3'426 fr. 75.
c. Les charges mensuelles des enfants alléguées par leur mère s'élèvent à 1'706 fr. au total pour les deux enfants, allocations familiales non déduites.
d. Il ressort des extraits de compte de A______ auprès de la G______ que, depuis mars 2013, il a versé en mains propres de son épouse la somme totale de 9'700 fr., soit 4'000 fr. le 29 avril 2013, 4'700 fr. le 5 juin 2013 et 1'000 fr. le 9 juillet 2013.
C______ a perçu directement les allocations familiales d'un montant de 600 fr. dès décembre 2013, celles-ci étant, selon elle, auparavant perçues par A______ à hauteur de 700 fr. par mois.
e. Le 15 octobre 2013, C______ a signé une convention avec le SCARPA, avec effet au 1er novembre 2013, selon laquelle elle a, dès l'entrée en vigueur de la convention, donné mandat à ce service d'entreprendre toute les démarches nécessaires à l'encaissement des pensions alimentaires dont elle est créancière et cédé à l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui sont rattachés pour la durée du mandat.
Dans son courrier du 12 juillet 2018, le SCARPA a confirmé qu'il était toujours chargé du recouvrement de la contribution due par A______, que, depuis le 1er novembre 2013, ce service avait comptabilisé les pensions et encaissé les versements effectués par ce dernier, que les avances faites à C______ (du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2016) avaient été toutes remboursées et qu'au 31 juillet 2018, A______ était débiteur du SCARPA à hauteur de 57'167 fr. 85.
Il ressort des extraits de compte que le SCARPA a commencé à verser à C______ un montant mensuel de 2'179 fr. dès le mois de février 2014. Cette avance a été réduite à 1'700 fr. dès le prononcé des nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 2 décembre 2014. Les avances ont pris fin le 1er novembre 2016.
En première instance, C______ a réclamé le versement des arriérés de contributions correspondant aux montants dus sous déduction des versements effectués par A______ et des avances du SCARPA, soit 57'510 fr. (35'900 fr. pour la période d'avril 2013 à janvier 2014, 18'210 fr. pour la période de février 2014 à novembre 2014 et 3'400 fr. pour la période de novembre 2016 à décembre 2016).
EN DROIT
- 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels qui a été admise par la Cour dans l'arrêt préparatoire ACJC/673/2018 rendu le 8 mai 2018.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
1.3 L'appelant a produit une pièce nouvelle relative à la question des arriérés de contributions à l'entretien des enfants.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1, publication aux ATF prévue).
La pièce nouvelle produite en appel est, ainsi, recevable.
- La présente cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'intimée.
Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 63 al. 1, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants - RS 0.211.231.011) et l'application du droit suisse (art. 61 al. 1, 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 15 al. 1 de ladite Convention; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires - RS 0.211.213.01) au présent litige.
- L'appelant sollicite que le dies a quo des contributions à l'entretien des enfants soit fixé au 1er mars 2016, mois de la litispendance de la procédure de divorce, subsidiairement au 1er novembre 2016, mois durant lequel s'est tenue l'audience lors de laquelle les parties se sont entendues sur le montant des contributions.
Il fait valoir qu'une telle mesure se justifie du fait que seules des mesures protectrices ont été ordonnées, à l'exclusion de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, et au regard de sa situation financière. Il considère en tout état qu'il n'y a aucune raison d'exiger de lui qu'il s'acquitte de la contribution de 1'700 fr. fixée sur mesures protectrices au-delà du 24 novembre 2015, date de l'audience précitée.
L'intimée considère, pour sa part, que les conditions pour l'application d'un effet rétroactif ne sont pas remplies. Elle relève que l'appelant a choisi de ne pas solliciter de mesures provisionnelles, qu'il a attendu qu'elle entreprenne elle-même les démarches en divorce, alors qu'il prétend que sa situation financière est difficile, que le fait que les parties se soient entendues sur les contributions à l'entretien des enfants à fixer dans le cadre de la procédure de divorce n'est pas déterminant, qu'elle a, pour sa part, été très conciliante, malgré le fait que l'appelant ne s'est pour ainsi dire jamais acquitté des contributions dues et qu'il a, de son propre fait, retardé la procédure en tardant à répondre et à produire les pièces relatives à ses avoirs LPP requises par le Tribunal.
3.1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due (art. 126 al. 1 CC).
Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause; cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle. De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et les réf. cit.; 128 III 121 E. 3 b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_956/2015 du 7 septembre 2016 consid. 7.2).
3.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2).
3.3 En l'espèce, le raisonnement du premier juge selon lequel qu'il n'existait aucun motif justifiant de faire rétroagir les contributions à l'entretien des enfants à une date antérieure à celle du prononcé du divorce est exempt de toute critique. Aucune mesure provisionnelle n'a, en effet, été ordonnée dans le cadre de la procédure de divorce, de sorte que les mesures protectrices de l'union conjugale ont continué à s'appliquer durant la procédure de divorce. Cela étant, l'intimée doit faire face à une situation financière précaire, alors que le solde disponible de l'appelant lui permettait de supporter la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Si les parties se sont certes accordées sur le montant de la contribution à l'entretien des enfants lors de l'audience tenue en novembre 2016, ce fait n'est néanmoins pas déterminant, la mère s'étant toujours opposée à l'application d'un effet rétroactif.
Par conséquent, le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
- L'appelant conteste la somme retenue par le premier juge à titre d'arriérés de contributions d'entretien.
Il soutient que le Tribunal n'avait pas suffisamment d'éléments pour arrêter les montants des avances versées par le SCARPA à l'intimé et ne disposait "d'aucune preuve qu'[il] a touché des allocations familiales avant le mois d'avril 2013". De plus, depuis le 1er novembre 2013, il doit s'acquitter des contributions d'entretien en mains du SCARPA, de sorte qu'il ne doit à l'intimée aucun arriéré à ce titre, seul ce service disposant de la légitimation active sur ce point. Il relève également qu'il ressort de la procédure que l'intimée était d'accord de renoncer aux arriérés de contributions d'entretien, ce que cette dernière conteste.
4.1 A la liquidation du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC).
Lorsque les parties déclarent que leur régime matrimonial est liquidé, elles ne peuvent plus faire valoir des créances d'entretien impayées nées durant la période de séparation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_625/2016 du 22 mai 2017 consid. 5.3; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1; Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 22 ad art. 205 CC).
4.2 Sur demande, le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d’une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 al. 1 LARPA; art. 131 al. 1 CC).
Le service revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires auprès des autorités de poursuites et de faillite. Il a qualité pour porter plainte en matière de violation d’obligations d’entretien (art. 4 LARPA).
Le créancier de pensions allouées aux titres de contribution aux frais d'entretien en cas de divorce ou de séparation de corps, dès les mesures provisoires, ou de mesures protectrices de l’union conjugale peut demander au service des avances (art. 5 al. 1 et 6 let. a LARPA; art. 131 al. 1 CC).
Le montant de l'avance correspond au maximum à 673 fr. par mois et par enfant et à 833 fr. pour le conjoint (art. 4 RARPA).
Selon l'art. 10 LARPA, l’Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés notamment en faveur des enfants, au sens de l’art. 289 al. 2 CC (al. 1); les avances effectuées en faveur du conjoint, de l’ex-conjoint, du partenaire ou de l’ex-partenaire enregistré, sont subordonnées à la cession à l’Etat, jusqu’à due concurrence, de la créance actuelle et future du bénéficiaire avec tous les droits qui lui sont rattachés (al. 2); les versements des débiteurs sont utilisés en priorité pour le remboursement de l’avance consentie par l’Etat (al. 3; cf. aussi art. 131 a. 3 CC).
Le service entreprend les démarches en vue de récupérer les pensions dès qu’il a versé la première avance (art. 7 al. 1 RARPA).
4.3 La légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action et qu'elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice, son absence entraînant le rejet de la demande (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4.1).
La légitimation active doit être examinée d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1).
4.4 En l'occurrence, la période déterminante pour calculer les arriérés de contributions à l'entretien de la famille s'étend du jour du prononcé des premières mesures protectrices jusqu'au prononcé du divorce - dans lequel sont fixées les nouvelles contributions d'entretien pour les enfants, dont le montant n'est pas remis en cause dans le cadre du présent appel -, soit du 8 avril 2013 au 23 août 2017.
Toutefois, compte tenu de la subrogation de l'Etat à due concurrence des avances de contributions versées et de la cession faite par l'intimée au SCARPA de toute créance future de pension alimentaire dès le 1er novembre 2013, la légitimation active pour réclamer les arriérés de contributions à l'entretien de la famille appartient à l'intimée jusqu'au 31 octobre 2013, puis au SCARPA dès le 1er novembre 2013.
Ainsi, entre le 8 avril et le 31 octobre 2013, le montant total des contributions à l'entretien de la famille dues par l'appelant à l'intimée s'élève à 27'066 fr. 65, comprenant 3'066 fr. 65 du 8 au 30 avril 2013 ([4'000 fr. / 30 jours] x 23 jours), 24'000 fr. de mai à octobre 2013 (4'000 fr. x 6 mois).
S'ajoutent à ce montant les allocations familiales que l'appelant aurait dû reverser à l'intimée jusqu'à ce qu'elle les perçoive directement dès décembre 2013, soit un montant de 4'860 fr. pour la période allant du 8 avril au 30 novembre 2013, comprenant 460 fr. du 8 avril au 30 avril 2013 ([600 fr. / 30 jours] x 23 jours) et 4'200 fr. du 1er mai au 30 novembre 2013 (600 fr. x 7 mois). Il sera, en effet, tenu compte du fait que l'appelant a dûment perçu des allocations durant cette période, puisque, faisant valoir que le Tribunal ne disposait d'aucune preuve qu'il avait touché des allocations familiales avant le mois d'avril 2013, il n'a pas formellement allégué ne pas en avoir bénéficié dès avril 2013, qu'elles devaient en principe être versées en mains de l'appelant - seul à exercer une activité lucrative - durant la vie commune (art. 3B al. 1 let. a LAF) et qu'il ressort des extraits bancaires de la mère que les allocations familiales ne lui ont été versées directement qu'à partir du mois de décembre 2013. Enfin, sera comptabilisé un montant mensuel de 600 fr. pour les deux enfants, et non de 700 fr. comme allégué par l'intimée, ce montant supérieur aux prescriptions légales (art. 8 LAF) ne reposant sur aucun élément de fait, l'intimée se fondant sur ce point de manière insuffisante sur le fait que son époux lui aurait versé un montant de 4'700 fr. à titre d'entretien en juin 2013, comprenant, selon elle, 4'000 fr. de contribution d'entretien et 700 fr. d'allocations familiales.
Les arriérés relatifs aux contributions à l'entretien de la famille dues par l'appelant à l'intimée entre le 8 avril et le 31 octobre 2013 et aux allocations familiales dues entre le 8 avril et le 30 novembre 2013 s'élèvent ainsi au total de 36'126 fr. 65, dont il convient de déduire la somme totale de 9'700 fr., dont l'appelant s'est acquittée en mains de l'intimée (cf. supra EN FAIT D.d), soit un montant résiduel de 26'426 fr. 65.
Partant, le ch. 11 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera constaté que les parties ont liquidé leur régime matrimonial et qu'elles n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre, sous réserve d'un montant de 26'426 fr. 65 dû par l'appelant à l'intimée à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour la période allant du 8 avril au 31 octobre 2013 et à titre d'allocations familiales pour la période allant du 8 avril au 30 novembre 2013.
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'250 fr., comprenant les frais relatifs à l'arrêt du 8 mai 2018 (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Au fond :
Confirme le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris.
Annule le ch. 11 dudit dispositif.
Constate que les parties ont liquidé leur régime matrimonial et qu'elles n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre, sous réserve d'un montant de 26'426 fr. 65 dû par A______ à C______ à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour la période allant du 8 avril au 31 octobre 2013 et à titre d'allocations familiales pour la période allant du 8 avril au 30 novembre 2013.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'250 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 625 fr. à la charge de A______ et 625 fr. à la charge de C______.
Laisse provisoirement les frais de A______ et de C______ à la charge de l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juge, Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.