Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/5421/2016
Entscheidungsdatum
08.05.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/5421/2016

ACJC/673/2018

du 08.05.2018 sur JTPI/10546/2017 ( OO )

Descripteurs : DIVORCE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE

Normes : CPC.316.al3

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5421/2016 ACJC/673/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 8 MAI 2018

Entre Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 24 août 2017, comparant par Me Véronique Fontana, avocate, rue Etraz 12, case postale 6115, 1002 Lausanne (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame C______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Andreas Dekany, avocat, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Vu le jugement JTPI/4723/2013 rendu le 8 avril 2013 sur mesures protectrices de l'union conjugale par le Tribunal de première instance donnant, notamment, acte à A______ de son engagement à verser la somme mensuelle de 4'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, Vu le jugement JTPI/15488/2014 rendu le 2 décembre 2014 sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale par le Tribunal réduisant cette contribution à 1'700 fr. par mois, Attendu, EN FAIT, que C______ a formé une demande unilatérale en divorce par acte expédié au Tribunal de première instance le 15 mars 2016, concluant, notamment, à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial des parties était liquidé, sous réserve des arriérés de contributions d'entretien dues au moment de l'entrée en force du jugement de divorce, Que, par jugement JTPI/10546/2017 rendu le 24 août 2017, le Tribunal a prononcé le divorce des parties et, cela fait, notamment, donné acte à A______ de son engagement à verser une contribution - indexée - à l'entretien de chacun des enfants de 600 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis de 700 fr. de 16 ans à la majorité, voir au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 6 et 7), et donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre, sous réserve du montant de 70'310 fr. dû par A______ à C______ au titre d'arriérés de contributions d'entretien (ch. 11 du dispositif), Que, par acte expédié le 27 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de cette décision, concluant à l'annulation des ch. 6 et 11 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit notamment donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre, Que C______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, Qu'il ressort de la procédure que, le 15 octobre 2013, C______ a signé une convention avec le SCARPA, avec effet au 1er novembre 2013, et a perçu des avances de ce service, Qu'elle n'a toutefois pas produit cette convention ni de document relatif à une éventuelle cession de créances en faveur de ce service, Que A______ allègue en appel que, depuis le 1er novembre 2013, il doit s'acquitter des contributions d'entretien en mains du SCARPA, de sorte qu'il ne doit à C______ aucun arriéré à ce titre, Considérant, EN DROIT, que l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), Que, dès lors qu'en l'espèce, le litige porte exclusivement sur le montant des contributions d'entretien et les arriérés y relatifs, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1), Que la capitalisation, conformément à l'art 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr., Que, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable, Que, dans ce cadre, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), Que la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1), Que la légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action et qu'elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice, son absence entraînant le rejet de la demande (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4.1), Que la légitimation active doit être examinée d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1), Que la Cour peut procéder elle-même à l'administration de preuves (art. 316 al. 3 CPC), Considérant, en l'espèce, qu'au vu des arguments avancés par l'appelant, ce dernier remet en cause la légitimation active de l'intimée à réclamer les arriérés de contributions d'entretien litigieux, Que la légitimation active de l'intimée sur ce point dépend de la question de savoir si, en sus de la subrogation légale de l'Etat intervenue à due concurrence des montants avancés par le SCARPA conformément à l'art. 10 LARPA, l'intimée a, pour le surplus, cédé les créances d'entretien au SCARPA, Qu'il sera, dès lors, ordonné au SCARPA de produire la convention signée le 15 octobre 2013 avec C______, ainsi que tout document relatif à une cession de créances faite par cette dernière en faveur du SCARPA et à une éventuelle résiliation de leurs rapports, Que les parties seront invitées à s'exprimer par écrit dès la communication de ces documents par le greffe, la suite de l'instruction de la présente cause étant toutefois réservée au dépôt de leurs conclusions respectives, et Qu'il sera statué sur les frais et dépens du présent arrêt avec la décision au fond (art. 104 al. 1 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 novembre 2017 par A______ contre les ch. 6 et 11 du dispositif du jugement JTPI/10546/2017 rendu le 24 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5421/2016-2. Cela fait, Statuant préparatoirement : Ordonne au SCARPA de lui faire parvenir, dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, la convention signée le 15 octobre 2013 avec C______, ainsi que tout document relatif à une cession de créances faite par cette dernière en faveur du SCARPA et à une éventuelle résiliation de leurs rapports. Impartit, à compter de la réception desdits documents transmis par le greffe de la Cour de justice, un unique délai de 10 jours à A______ et C______ pour se déterminer par écrit. Réserve la suite de l'instruction de la présente cause au dépôt de ces écritures. Dit qu'il sera statué sur les frais du présent arrêt avec la décision au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC

LARPA

  • art. 10 LARPA

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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