C/54/2023
ACJC/76/2025
du 16.01.2025 sur JTPI/6088/2024 ( OO )
Normes : aaLaCC.163
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/54/2023 ACJC/76/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 JANVIER 2025
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2024, représenté par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, NOMOS Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Donia ROSTANE, avocate, AVDEM Avocats, rue du Lion-d'Or 2, case postale 297, 1001 Lausanne.
EN FAIT
Chacun des époux est également parent d'enfants issus de précédentes unions, désormais majeurs.
c. Les conjoints ont mis un terme définitif à leur vie commune en décembre 2020, époque à laquelle l’épouse et la mineure D______ ont quitté le domicile conjugal.
d. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, statuant par jugement du 23 avril 2021, partiellement réformé par arrêt du 25 mai 2022, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) et la Cour de justice (ci-après : la Cour) ont successivement attribué la garde de la mineure D______ à sa mère, réservé un droit de visite limité à son père, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2021, les sommes de 1'360 fr. à titre de contribution à l'entretien de la mineure D______, allocations familiales en sus, et de 730 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'épouse.
d.a La Cour a notamment constaté que l'épouse n'avait pas exercé d'activité lucrative durant le mariage, mais avait suivi une formation de coiffeuse, au terme de laquelle elle avait obtenu un diplôme équivalent à un CFC à la fin de l'année 2019. Considérant qu'elle était alors âgée de 39 ans et jouissait d'une bonne santé, elle pouvait non seulement être tenue de reprendre une activité lucrative, mais aurait effectivement dû entamer une telle activité dans le domaine de la coiffure dès le milieu de l'année 2020 déjà, aux fins de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants mineurs. Son taux d'activité exigible était de 50%, dès lors qu'elle assumait la prise en charge de D______, qui était encore scolarisée dans le degré primaire. Ceci devait lui permettre de réaliser un revenu de 1'940 fr. net par mois selon les statistiques disponibles.
d.b Chauffeur [auprès de] E______, l'époux percevait quant à lui un salaire moyen de 7'010 fr. net par mois, à un taux d'activité de 90%. Son état de santé ne lui permettait pas d'exercer son travail à un taux supérieur, bien qu'il ait pu précédemment travailler à plein temps, en raison d'une hospitalisation survenue en 2019.
e. Le 5 janvier 2023, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce, au prononcé duquel B______ a déclaré consentir sur le principe.
Au titre des effets accessoires, les époux se sont opposés notamment sur l'exercice des droits parentaux concernant la mineure D______, sur la contribution à l'entretien de celle-ci, sur la contribution à l'entretien de l'épouse et sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'époux.
f. Le Tribunal a entendu les parties à plusieurs reprises et ordonné notamment l'établissement d'un rapport d'évaluation par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), qui suivait la famille depuis 2020. Ce rapport a été rendu le 21 juillet 2023, au terme d’une analyse approfondie de la situation familiale.
B. a. Par jugement JTPI/6088/2024 du 21 mai 2024, notifié à l'époux le 22 mai 2024 et à l'épouse le lendemain, le Tribunal a prononcé le divorce de A______ et de B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'époux les droits et obligations relatifs au bail du domicile conjugal (ch. 2), constaté que le régime matrimonial des époux était liquidé (ch. 3), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, par le prélèvement d'une somme de 63'766 fr. 85 sur le compte de prévoyance de l'époux et son versement sur un compte de libre passage au nom de l'épouse (ch. 4), attribué à B______ la garde de la mineure D______ (ch. 5), réservé à A______ un droit de visite usuel (ch. 6), ordonné le maintien de la curatelle d’organisation et de surveillance déjà mise en place (ch. 7), attribué à B______ la bonification AVS pour tâches éducatives (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, une contribution de 870 fr. à l'entretien de la mineure D______, jusqu’à sa majorité ou l'achèvement d'une formation dans un délai raisonnable (ch. 9), ordonné l'indexation annuelle de cette contribution à l’indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2025 (ch. 10), mis les frais judiciaires – arrêtés à 4'000 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, laissé provisoirement lesdits frais à la charge de l’Etat de Genève (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).
b. Sur les questions qui demeurent litigieuses en appel, le Tribunal a constaté que B______ n'avait pas repris d'activité lucrative. Dépourvue de revenus propres, elle dépendait entièrement des prestations de l’Hospice général et des avances du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) pour la couverture de son entretien de base. Un revenu hypothétique devait dès lors lui être imputé. Compte tenu de l’âge de la mineure D______, qui avait désormais 13 ans, l'ex-épouse était en mesure de travailler à 80%, pour un salaire de l'ordre de 3'100 fr. net par mois.
Le minimum vital de droit de la famille de B______ s'élevait à 2'490 fr. par mois, ce qui lui laissait un disponible de 610 fr. par mois environ.
Ce disponible, certes modeste, n'entraînait pas de baisse du train de vie qui était celui de l'épouse durant le mariage. Le ménage familial était alors en effet composé d'au moins sept personnes, dont cinq mineurs ou jeunes majeurs, qui ne disposaient que du salaire de l'époux et des allocations familiales pour le financer. L'ex-épouse étant désormais en mesure d’assurer son entretien financier convenable par ses propres ressources, aucune contribution post-divorce ne lui était due.
c. Toujours chauffeur [auprès de] E______, A______ avait réduit son taux d'activité à 80% à compter du 1er janvier 2024. Dès lors que cette réduction délibérée était consécutive à un séquestre et des poursuites requis à son encontre par le SCARPA, il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. Les revenus de l'ex-époux devaient donc être estimés au montant moyen de 7'335 fr. net par mois, qu'il avait perçu en 2022 et 2023. Compte tenu d'un minimum vital élargi d'environ 4'065 fr. par mois, il bénéficiait d'un solde disponible d'environ 3'270 fr. par mois. Ce disponible se réduisait à 2'880 fr. après couverture du minimum vital élargi de D______, qui s'élevait à 390 fr. par mois, allocations familiales déduites.
La mineure pouvait prétendre à un sixième de l'excédent restant, soit 480 fr. par mois, ce qui portait à 870 fr. par mois (390 fr. + 480 fr.) l'entretien qui lui était dû. L'ex-époux, dont les revenus étaient modestes, pouvait notamment consacrer le solde à l'entretien subsidiaire qu’il devait à sa fille majeure, qui demeurait encore avec lui. Faisant l'objet de différentes poursuites et saisies, il ne disposait au surplus d'aucun élément de fortune particulier.
C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 21 juin 2024, A______ a formé appel du jugement susvisé, sollicitant l'annulation des chiffres 4, 9, 10 et 13 de son dispositif.
Principalement, il a conclu à ce que le partage par moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle s'entende sous déduction d'un montant de 20'300 fr. retiré de manière anticipée pour accéder à la propriété d'un logement, à ce qu'une somme de 53'616 fr. soit en conséquence prélevée sur son compte de prévoyance et versée sur un compte de libre passage au nom de son ex-épouse, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux, à ce que son obligation de contribuer à l'entretien de D______ à hauteur de 870 fr. par mois soit fixée à compter du 1er janvier 2023, avec indexation dès cette date, et à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus, avec partage par moitié des frais judiciaires et compensation des dépens.
b. Dans sa réponse contenant un appel joint, B______ a conclu principalement au rejet de l'appel formé par A______, à ce que l'entretien convenable de la mineure D______ soit fixé à 3'486 fr. par mois, allocations familiales déduites, à ce que A______ soit condamné à contribuer à l'entretien de D______ en ses mains à due concurrence jusqu'à sa majorité ou la fin de ses études normalement menées, à ce que A______ soit condamné à contribuer à son propre entretien à hauteur de 3'486 fr. par mois au cas où une contribution de prise en charge ne serait pas en tout ou partie comprise dans l'entretien dû à D______, à ce que toute contribution soit indexée à l'indice suisse des prix à la consommation dès le 1er janvier 2023, à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires de D______ seront pris en charge à hauteur de 70% par son père et de 30% par sa mère, et à ce que le partage des avoirs de prévoyance de l'ex-époux à hauteur de 60% pour elle-même et de 40% pour celui-ci soit ordonné.
c. A titre préalable, B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui verser une somme de 7'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel.
d. Invité à se déterminer sur la requête de provisio ad litem, A______ a conclu à son rejet, sous suite de frais.
e. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 10 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger sur provisio ad litem pour la procédure d'appel.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de B______ du 15 octobre 2024 en paiement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel. Arrête les frais judiciaires de l'incident de provisio ad litem à 600 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens sur incident de provisio ad litem pour la procédure d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.