Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/540/2017
Entscheidungsdatum
29.08.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/540/2017

ACJC/1087/2017

du 29.08.2017 sur OTPI/107/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 11.10.2017, rendu le 04.06.2018, CASSE, 5A_801/2017

Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; COMPÉTENCE INTERNATIONALE ; LITISPENDANCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT ; AVANCE DE FRAIS

Normes : LDIP.10.b; CL.31;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/540/2017 ACJC/1087/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 29 AOÛT 2017

Entre A______, ______ (GE), appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la Vice-présidente du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mars 2017, comparant par Me Reza Vafadar et Me David Bitton, avocats, 4, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude desquels il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/107/2017 du 3 mars 2017, notifiée aux parties le 7 mars 2017, statuant sur sa compétence par voie de procédure sommaire, le Tribunal de première instance a admis sa compétence pour connaître de la requête de mesures provisionnelles formée le 13 janvier 2017 par B______ s'agissant des questions de droit de garde, de droit de visite ainsi que de l'entretien de la famille (chiffre 1 du dispositif) et rejeté sa compétence pour connaître de ladite requête s'agissant des questions d'attribution du domicile conjugal et de vie séparée des époux (ch. 2).![endif]>![if> Cela fait, statuant sur provisio ad litem, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ la somme de 50'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 3), réservé le sort des frais (ch. 4) et réservé la suite de la procédure (ch. 5). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 mars 2017, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation.![endif]>![if> Principalement, il conclut à ce que soit déclinée la compétence des juridictions suisses pour connaître de la requête de mesures provisionnelles formée par B______ s'agissant de l'entretien de la famille, au déboutement de celle-ci de ses conclusions en paiement d'une provisio ad litem, à la compensation des dépens et au déboutement de l'intimée de toute autre conclusion. A l'appui de son appel, il produit divers courriers échangés par les conseils suisses et français des parties entre le 3 et le 16 mars 2017. b. A titre préalable, A______ a requis la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision du 3 mars 2017 quant à la provisio ad litem de 50'000 fr. allouée à B______. Par arrêt du 4 avril 2017, le président de la Chambre civile a rejeté cette requête. c. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toute autre conclusion, avec suite de frais judiciaires et dépens. A l'appui de sa réponse, elle produit deux courriers échangés entre son conseil français et les conseils suisse et français de A______, datés des 8 et 15 mars 2017. d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. A______ a en outre conclu à l'irrecevabilité des courriers d'avocat produits par B______ à l'appui de sa réponse. B______ a quant à elle produit un nouveau courrier de son conseil français indiquant que ses précédents courriers n'étaient pas soumis aux réserves d'usage, ainsi qu'une copie de courriels échangés par les parties le 16 avril 2017. e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 3 mai 2017. f. Par courrier de son conseil du 23 mai 2017, A______ a produit deux pièces complémentaires, soit un courrier de son conseil français à son conseil suisse du 19 mai 2017, ainsi qu'une copie d'une écriture déposées par B______ devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon le 18 mai 2017. g. B______ s'est déterminée sur le contenu de ces pièces complémentaires par courrier de son conseil du 31 mai 2017. h. Par courrier de son conseil du 25 juillet 2017, A______ a produit copie d'une ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 17 juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Lyon. Par courrier de son conseil du 9 août 2017, B______ a elle-même adressé à la Cour une copie de cette décision, contre laquelle elle indique avoir l'intention de former appel. Elle a également produit divers courriers des conseils français des parties. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 17 mars 2017, B______ appelle également de l'ordonnance du 3 mars 2017, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 3 de son dispositif.![endif]>![if> Principalement, elle conclut à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 100'000 fr à titre de provisio ad litem, ainsi qu'à supporter tous les frais et dépens d'appel. A l'appui de ses conclusions, elle produit un courrier adressé à son conseil français le 9 mars 2017, ainsi qu'un extrait caviardé du time-sheet de son conseil au 17 mars 2017. b. Dans sa réponse, A______ conclut à l'irrecevabilité de l'extrait caviardé produit par B______, au rejet de l'appel formé par celle-ci, à la compensation des dépens et au déboutement de l'appelante de toute autre conclusion. A l'appui de sa réponse, il produit divers courriers datés des 3, 6 et 16 mars 2017. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. B______ a produit à l'appui de sa réplique divers documents concernant des sociétés auxquelles participe son époux, dont ce dernier a contesté la recevabilité. d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 3 mai 2017. D. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if> a. B______, née en 1972, et A______, né en 1968, tous deux de nationalité française, ont contracté mariage en 2005 à ______ (France). Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens conformément à un contrat signé devant notaire en novembre 2005. Deux enfants sont issus de leur union, C______, né en 2006 à (France), et D______, née en 2009 à ______ (GE). b. Les époux A______ et B______ se sont domiciliés dans le canton de Genève au mois de mai 2007, au bénéfice d'une imposition selon la dépense (forfait fiscal). Ils se sont séparés le 26 mars 2016, A______ demeurant dans la villa conjugale de ______ (GE), tandis que B______ s'est installée dans un vaste appartement propriété de son époux à ______ (GE). D'entente entre eux, les époux prennent depuis lors en charge les enfants C______ et D______ en alternance, à raison d'une semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. c. En date du 24 juin 2016, A______ a déposé une requête en divorce par-devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon (France). Il a pris des conclusions sur mesures provisoires, tendant notamment à ce que domicile conjugal de ______ (GE)lui soit attribué, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à la fixation d'une résidence alternée des enfants, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à entretien de ceux-ci à hauteur de 1'500 fr. par mois et par enfant, à la constatation de ce que B______ réside provisoirement dans l'appartement mis gratuitement à sa disposition à ______ (GE) et à ce qu'il ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à celle-ci une pension de 4'500 fr. par mois pendant la procédure, ainsi que de lui laisser la jouissance du véhicule en sa possession. d. B______ a eu connaissance de cette procédure au début du mois d'août 2016. Les parties ont été convoquées à une audience de tentative de conciliation fixée au 9 mars 2017 à Lyon. e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève le 13 janvier 2017, B______ a formé une requête de mesures provisionnelles, concluant principalement à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive de l'appartement de ______ (GE), attribue la jouissance exclusive de la villa de ______ (GE) à A______, lui attribue la garde sur les enfants C______ et D______, réserve à A______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, à raison d'une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, condamne A______ à verser en ses mains, au titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 11'000 fr. jusqu'à l'attribution de la garde exclusive et de 15'500 fr. dès cette attribution, condamne A______ à lui verser, à titre de contribution à son propre entretien, la somme de 43'500 fr. par mois, condamne A______ à prendre en charge en sus, directement et exclusivement, tous les frais liés à l'appartement de ______ (GE), tous les impôts du couple ainsi que tous les frais fixes des enfants, soit notamment leur frais d'écolage privé et leurs primes d'assurance-maladie, et condamne A______ à lui verser une provisio ad litem de 100'000 fr. A titre préalable, B______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne la reddition d'un rapport du Service de protection des mineurs, puis ordonne à A______ de produire toutes pièces utiles à l'établissement de sa situation financière. A l'appui de sa requête, qui compte une centaine de pages, B______ a produit trois classeurs fédéraux de pièces concernant la situation des parties et de leurs enfants. f. Par ordonnance du 27 janvier 2017, le Tribunal a imparti à A______ un délai pour se déterminer et fixé une audience au 27 février 2017, limitée aux questions relatives à la provisio ad litem sollicitée par B______, à la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles et à la compétence des tribunaux genevois. g. Dans ses déterminations, A______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé sur la procédure française. A titre préalable, il a conclu au rejet de la demande de provisio ad litem formée par son épouse. h. Devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions et se sont exprimées sur leur situation, qui se présente comme suit : h.a B______ a cessé toute activité professionnelle à la naissance de C______, en 2006. Elle allègue ne disposer que d’une fortune de l’ordre de 35'000 fr., consistant en des économies réalisées du temps où elle travaillait. h.b A teneur des pièces versées à la procédure, B______ disposait au 31 décembre 2016 d'une fortune de 247'010 fr. dans les livres de la banque E______. Une partie de ces avoirs provient du produit de la vente, en 2014, de 25% des parts d'une société appartenant à son père. Celui-ci, alors gravement atteint dans sa santé, avait fait donation à sa fille de ce produit, soit de 166'415 fr. 15. B______ soutient aujourd'hui qu'elle se sent moralement tenue de restituer ces fonds à son père, désormais remis de sa maladie. h.c A______ est à la tête d'une très importante fortune familiale et dirige avec son frère un groupe de sociétés actives dans le commerce de détail et l'immobilier. Par le biais de diverses sociétés, il possède notamment plusieurs biens immobiliers de haut standing, un parc de véhicules de luxe ainsi qu'un yacht mis à la disposition de la famille durant la vie commune, sur lequel il continue à emmener ses enfants en vacances. h.d Les revenus de A______ ont toujours permis à la famille de bénéficier d'un train de vie luxueux. Le montant desdits revenus, tels qu'arrêtés forfaitairement par l'administration fiscale, s'élève à 565'000 fr. par an. B______ estime que le train de vie des époux et de leurs enfants s'élevait à 220'000 fr. par mois durant la vie commune. Les parties ont notamment versé à la procédure les relevés détaillés d'un compte courant dont elles sont titulaires auprès de la banque E______, ainsi que divers relevés de cartes de crédit, pour les années 2013 à 2016. h.e Selon une note caviardée datée du 17 mars 2017, les honoraires du conseil suisse de B______ s'élèvent à cette date à 71'130 fr. hors TVA, correspondant à 52.6 heures d'avocat associé à 500 fr./heure et 112 heures d'avocat collaborateur à 400 fr./heure. Le caviardage opéré ne permet pas de vérifier la date ni la nature des prestations fournies. E. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal de première instance a retenu qu'au vu de la résidence habituelle à Genève des parties et de leurs enfants, les tribunaux genevois étaient compétents pour régler à titre provisoire les droits parentaux et l'entretien de la famille, ainsi que pour statuer sur la demande de provisio ad litem.![endif]>![if> Concernant cette dernière, l'épouse n'était pas dénuée de ressources, même si elle ne disposait pas de revenus propres. Elle disposait notamment d'avoirs bancaires pour un total d'environ 250'000 fr. et sa seule obligation morale de restituer une partie de cette somme à son père ne suffisait pas à exclure ladite somme de sa fortune. Les situations financières des parties étaient toutefois très déséquilibrées, les moyens de l'époux étant largement plus importants que ceux de l'épouse. Il convenait également de tenir compte du fait que celle-ci devrait assumer les honoraires de son conseil français dans le cadre de la procédure au fond pendante en France, ce qui entraînerait des frais supplémentaires, ce d'autant que le tribunal français serait potentiellement amené à faire application du droit suisse. En conséquence, l'époux devait être condamné à verser à l'épouse une provisio ad litem arrêtée à 50'000 fr., ce montant apparaissant suffisant au stade des mesures provisionnelles. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a) et les décisions sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b) dans les causes non patrimoniales ou, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, dans la mesure où elle admet la compétence du Tribunal pour statuer sur une partie des mesures provisionnelles requises, la décision entreprise constitue une décision incidente. En statuant sur provisio ad litem, elle constitue également une décision sur mesures provisionnelles. La cause portant notamment sur le règlement des droits parentaux, l'entier de la cause est par ailleurs de nature non patrimoniale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), les appels formés par chacune des parties sont recevables. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt. Par simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé. 1.3 L'autorité d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La procédure sommaire s'applique aux mesures provisionnelles de divorce (art. 270 let. a, art. 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if> Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office ainsi qu'inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). 2.2 En l'espèce, les deux parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. La cause portant notamment sur l'entretien dû à des enfants mineurs, ainsi que sur la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur cet entretien, ces pièces sont recevables indépendamment de la question de savoir leur production aurait pu et dû intervenir devant le premier juge, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Les allégations de l'intimé selon lesquelles la production par l'appelante de certains courriers d'avocat interviendrait en violation des règles de déontologie françaises ne sont au surplus pas rendues vraisemblables, l'existence d'une telle violation étant notamment contredite par la teneur de courriers subséquents produits par l'appelante. Par conséquent, les pièces concernées sont recevables. 2.3 Sont en revanche irrecevables les allégations formulées et les pièces déposées après que les parties ont été informées le 3 mai 2017 que la cause était gardée à juger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2), soit les courriers des parties des 23 mai, 31 mai, 25 juillet et 9 août 2017, ainsi que les pièces annexées à ces courriers.
  3. Les parties ne contestent pas la décision entreprise en tant qu'elle a admis la compétence des tribunaux genevois pour régler provisoirement les questions relatives aux droits parentaux sur les enfants C______ et D______, ni en tant qu'elle a nié cette même compétence pour statuer provisoirement sur l'attribution du domicile conjugal et la vie séparée.![endif]>![if> L'intimé reproche cependant au Tribunal d'avoir admis sa compétence pour connaitre des questions relatives à l'entretien de la famille. Il conclut à l'irrecevabilité de la requête formée par l'appelante sur ce point. 3.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b, et al. 2 LDIP). L'obligation alimentaire entre dans le champ d'application de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12), à laquelle la Suisse et la France ont adhéré, entrée en vigueur pour l'Union européenne le 1er janvier 2010 et pour la Suisse le 1er janvier 2011. 3.1.1 Selon l'art. 31 CL, les mesures provisoires prévues par la loi d'un Etat lié par la Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par celle-ci est compétente pour connaître du fond. Bien que les mesures pouvant être accordées selon cette disposition soient celles prévues par la loi de l'Etat de la juridiction saisie, renvoyant ainsi au droit national et implicitement à l'art. 10 LDIP, la Cour de justice de l'Union européenne a retenu une notion autonome de ces mesures et placé au-dessus du droit national certaines conditions nécessaires pour pouvoir les octroyer. Elle a ainsi retenu que l'octroi de mesures provisoires ou conservatoires en vertu de l'art. 24 de la Convention de Lugano de 1988 était notamment subordonné "à la condition de l'existence d'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'Etat contractant du juge saisi" (arrêt de la CJCE du 17 novembre 1998 C-391/95 Van Uden Maritime contre Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a., Rec. 1998 I-07091 point 40). Ce rattachement correspond à la localisation de l'objet de la mesure, respectivement au lieu de l'exécution de celle-ci (ATF 129 III 626 consid. 5.3.1; Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, n. 34 ad art. 31 CL). Cela étant, lorsque les conditions posées par l'art. 10 LDIP à l'octroi de mesures provisoires ne sont pas réalisées, l'art. 31 CL ne permet pas à lui seul de fonder une compétence en Suisse pour prononcer de telles mesures. Dans un tel cas, on peut se dispenser d'examiner si et à quelles conditions les mesures requises satisfont en outre aux exigences de l'art. 31 CL (arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3 in fine). 3.1.2 Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, l'art. 10 LDIP prévoit que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 10 aLDIP, le Tribunal fédéral a énuméré les cas dans lesquels, lorsqu'une procédure de divorce est pendante à l'étranger, des mesures provisoires de divorce peuvent être prononcées par les autorités judiciaires suisses. Tel est le cas (1) quand le droit que doit appliquer le tribunal étranger ne connaît pas une réglementation analogue à celle de l'art. 276 CPC, (2) quand les mesures ordonnées par le tribunal étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile de la ou des parties en Suisse, (3) quand des mesures doivent être ordonnées pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse, (4) quand il y a péril en la demeure ou (5) quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger prendra une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 précité consid. 3.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2014 cité consid. 4.4). Ces exigences demeurent applicables lorsque des mesures provisoires doivent être prononcées en Suisse sur la base de l'art. 10 let. b LDIP, alors qu'une procédure de divorce est pendante à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 cité consid. 4.4; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 1). Le but de l'ancien comme du nouvel art. 10 LDIP est en effet d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu'il appartient au demandeur d'établir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 précité consid. 5.3.5). 3.1.3 Selon la jurisprudence, toutes les questions concernant l'enfant mineur (droits parentaux, droit aux relations personnelles et contribution d'entretien) sont liées et forment une unité, de sorte qu'elles doivent être réglées de manière uniforme. L'ordre public suisse formel interdit une scission en la matière, y compris dans le domaine du droit international privé, et ne permet pas au juge de trancher exclusivement la question (partielle) du sort de l'enfant, sans se prononcer sur la contribution d'entretien qui lui est due. Il s'oppose à la reconnaissance d'un jugement étranger dans la mesure où il règlerait le problème partiel des contributions d'entretien (ATF 126 III 298 consid. 2a/bb). 3.2 En l'espèce, les parties et leurs enfants, de nationalité française, sont domiciliés en Suisse. Une procédure de divorce a été introduite par l'intimé en France, avant que l'intimée ne saisisse les tribunaux genevois d'une requête de mesures provisionnelles portant notamment sur l'entretien de la famille, assortie d'une demande de provisio ad litem. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, la compétence des tribunaux genevois pour prononcer de telles mesures ne peut dans ces conditions se fonder que sur l'art. 31 CL, en conjonction avec l'art. 10 LDIP. Elle ne peut être admise qu'aux conditions restrictives rappelées ci-dessus, l'art. 62 al. 1 LDIP relatif aux mesures provisoires ne permettant notamment pas de fonder une telle compétence en l'espèce, vu l'absence d'action en divorce ou en séparation de corps devant un tribunal suisse. Le fait que le tribunal français devant lequel le procès en divorce est pendant au fond soit en l'espèce également saisi d'une demande de mesures provisoires n'exclut par ailleurs pas la possibilité pour le juge suisse de prononcer des mesures provisionnelles sur la base des art. 31 CL et 10 LDIP, une telle litispendance n'affectant pas la compétence pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires (cf. Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 27 CL, avec réf.). 3.2.1 S'agissant de l'entretien de la famille, le Tribunal a retenu que le lieu d'exécution de la mesure était situé en Suisse, vu le domicile genevois des parties. Il a admis qu'il existait ainsi un point de rattachement suffisant avec la Suisse, ce qui n'est pas contesté. Pour admettre sa compétence au regard de l'art. 10 let. b LDIP, le Tribunal a en outre considéré que le juge français ne serait vraisemblablement pas en mesure de rendre une décision dans un délai convenable, s'agissant des questions d'entretien. A juste titre, l'intimé critique ce raisonnement. Le seul fait que le juge français soit en principe tenu de régler ces questions en application du droit suisse, ce qui n'est pas contesté (cf. art. 1 et 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, RS 0.211.213.01), ne permet notamment pas de retenir que celui-ci ne serait pas en mesure de statuer dans un délai convenable, au sens des principes rappelés ci-dessus. Saisi plus de six mois avant le juge genevois, le Tribunal de Grande Instance de Lyon devrait en effet être en mesure de statuer sur mesures provisoires à l'issue de la procédure de conciliation, soit très prochainement, vu l'audience fixée au 9 mars dernier (cf. art. 1111 al. 1 et 2 CPCF). Il n'apparaît par ailleurs pas que l'un des autres cas de figure envisagés par la jurisprudence relative à l'art. 10 LDIP serait réalisé. Rien ne permet notamment d'affirmer que la décision sur mesures provisoires du juge français – apparemment compétent pour statuer sur les questions d'entretien, compte tenu de la nationalité française des deux parties (cf. art. 5 ch. 2 let. b et c CL) – ne serait pas susceptible d'être reconnue en Suisse, au vu de cette même nationalité commune (cf. art. 65 LDIP; Bucher, op. cit., n. 41 ad art. 65 LDIP). L'état de la fortune de l'appelante, ainsi que les prestations d'entretien que l'appelant fournit spontanément en nature (logement avec charges, véhicule, etc.) permet également d'exclure qu'il y ait péril en la demeure en matière d'entretien. Par conséquent, c'est à tort que le Tribunal a retenu sa compétence pour statuer à titre provisoire sur la question de l'entretien de la famille et plus particulièrement sur l'entretien dû à l'appelante. S'agissant des enfants mineurs des parties, celles-ci ne contestent en effet pas que les tribunaux genevois, et non français, sont compétents pour régler provisoirement les droits parentaux, compte tenu de la résidence habituelle des parents et des enfants dans le Canton (cf. art. 85 al. 1 LDIP; art. 5 et 10 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, RS 0.211.231.011). Conformément aux dispositions et principes rappelés sous ch. 3.1.3 ci-dessus, notamment au principe de l'unité et de l'uniformité de la matière, il convient dès lors que la question de l'entretien dû aux enfants sur mesures provisoires soit également tranchée par les tribunaux genevois. Il n'apparaît notamment guère possible pour le juge français de fixer l'entretien des enfants de manière adéquate sans connaître la décision des tribunaux genevois sur le règlement des droits parentaux et la prise en charge des enfants au quotidien. Au vu des motifs qui précèdent, l'ordonnance entreprise sera réformée en ce sens que la compétence des tribunaux genevois pour statuer provisoirement sur les questions d'entretien sera admise uniquement en relation avec l'entretien dû aux enfants C______ et D______, à l'exclusion de celui dû à l'appelante. 3.2.2 Lorsque la compétence pour prononcer des mesures provisionnelles est admise, le juge suisse est également compétent pour statuer sur la provisio ad litem associée à la procédure provisionnelle (Bucher, op. cit., n. 41 ad art. 65 LDIP). En l'occurrence, il découle des considérants ci-dessus que les tribunaux suisses sont compétents pour régler à titre provisionnel l'ensemble des questions relatives aux enfants mineurs des parties. A juste titre, le Tribunal a dès lors admis sa compétence pour statuer sur la provisio ad litem requise dans le cadre du présent procès. Les griefs des parties quant au principe et au montant de cette provision seront examinés ci-dessous.
  4. L'application du droit suisse aux obligations d'entretien, y compris à l'obligation de fournir une provisio ad litem, n'est à juste titre pas contestée par les parties, vu la résidence habituelle en Suisse des créanciers d'aliments (cf. art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).![endif]>![if>
  5. Sur le fond, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué l'entier de la provisio ad litem sollicitée. L'intimé conteste quant à lui que les conditions d'octroi d'une telle provisio ad litem soient réalisées et conclut au déboutement de l'appelante de ses prétentions à ce titre.![endif]>![if> 5.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Le Tribunal fédéral a également jugé admissible la demande du versement d'une provisio ad litem dans le cadre des mesures provisoires de l'art. 281 aCC, car l'obligation du débiteur d'aliments d'avancer les frais de procès découle de son devoir d'entretien et d'assistance (ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation. Le montant de la provisio ad litem doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint, qui doit être dans une aisance suffisante pour pouvoir la verser, et correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). 5.2 En l'espèce, il est constant que l'appelante ne dispose pas de revenus propres, mais possédait des avoirs bancaires à hauteur de 247'000 fr. à la fin de l'année 2016. Comme l'a retenu le Tribunal, il n'y a pas lieu de retenir que l'appelante serait juridiquement tenue de reverser une partie desdits avoirs à son père, qui lui en a fait donation, même si elle ressent une obligation morale de le faire. Il faut au contraire admettre que l'appelante est a priori en mesure de faire face par elle-même aux frais du présent procès. Cela étant, il est établi que le train de vie des parties durant la vie commune était très élevé, voire luxueux. L'appelante doit donc nécessairement aujourd'hui, et jusqu'à l'issue du procès sur mesures provisionnelles, puiser dans sa fortune pour maintenir tout ou partie de ce train de vie. Les allégations de l'intimé selon lesquelles il contribuerait à l'entretien de l'appelante depuis la séparation non seulement en mettant gratuitement à sa disposition un logement et un véhicule – ce qui n'est pas contesté –, mais également en lui versant une somme de 7'000 fr. par mois, ne sont pas documentées ni autrement rendues vraisemblables. Considérant qu'elle comprend une participation à l'entretien des enfants lorsqu'ils sont pris en charge par l'appelante, il n'est de surcroît pas certain qu'une telle somme suffise à l'appelante pour maintenir un train de vie adapté. La fortune de l'appelante pourrait ainsi être amenée à diminuer rapidement. Comme l'a relevé le premier juge, bien que la provision requise dans le cadre du présent procès n'ait pas vocation à couvrir les frais encourus par l'appelante dans le cadre du procès pendant en France, il convient également de tenir compte du fait que l'appelante pourra être amenée à puiser dans sa fortune pour défendre ses intérêts dans ledit procès français, intenté par l'intimé. Même si l'appelante peut également demander au juge français de lui allouer une provisio ad litem, il n'est notamment pas certain que le montant qui lui sera éventuellement octroyé suffise à couvrir ses frais effectif dans le cadre du procès au fond, qui s'annonce important. Il est au contraire à prévoir que la fortune de l'appelante sera entamée pour cette raison également. Ainsi, il faut admettre que l'appelante ne peut en réalité supporter les frais du présent procès sans s'exposer à une situation difficile, de sorte que la première condition posée à l'octroi d'une provisio ad litem est réalisée. L'intimé, qui possède une fortune nettement supérieure à celle de l'appelante, ne conteste par ailleurs pas disposer de moyens financiers suffisants pour avancer à celle-ci les frais du présent procès. La seconde condition posée à l'octroi d'une provisio ad litem est également réalisée et le principe même d'une telle provision doit en l'espèce être confirmé. 5.2.1 S'agissant du montant de la provision nécessaire, l'appelante a produit une note d'honoraires de son conseil faisant état d'un montant de 71'130 fr. hors TVA dû au 17 mars 2017. Elle soutient qu'une provision de 100'000 fr. se justifie, au vu de l'activité restant à accomplir par son conseil dans le présent procès, y compris dans le cadre de l'éventuelle procédure d'appel qui serait intentée par l'intimé contre la décision sur mesures provisionnelles. En l'occurrence, le caviardage de la note susvisée ne permet toutefois pas de vérifier la date ni d'apprécier la nécessité de l'activité déployée par le conseil de l'appelante; les montants facturés paraissent élevés, même en tenant compte de l'importance du dossier et de la complexité de certaines questions litigieuses, notamment en matière de compétence et de droit applicable. Le présent procès tend en effet au prononcé de mesures provisionnelles, en vue desquelles l'administration de la preuve se limite à la vraisemblance des faits, et n'a pas pour objet de préparer ni de servir à l'instruction de la procédure au fond pendante en France. Comme le relève l'intimé, l'appelante semble oublier qu'il lui incombe avant tout de rendre vraisemblable à ce stade le train de vie effectif de la famille durant la vie commune, et non la manière dont l'intimé pouvait financer ce train de vie. Dans cette optique, l'origine exacte des revenus de l'intimé et la composition précise de son patrimoine n'apparaissent guère pertinentes, étant relevé qu'il incombera le cas échéant à ce dernier de rendre vraisemblable les éventuelles raisons pour lesquelles ses moyens financiers ne lui permettraient plus de garantir à sa famille, et plus particulièrement à ses enfants, un train de vie identique à celui dont ils jouissaient durant la vie commune, notamment lorsqu'ils sont pris en charge par l'appelante. Il est également observé que les parties ont soumis leur union au régime de la séparation de biens et qu'aucun partage du patrimoine des époux ne doit intervenir à ce titre. Dans ces conditions, le montant de 50'000 fr. alloué par le Tribunal à titre de provisio ad litem paraît adapté aux fins du présent procès et il n'y a pas lieu de le réduire ni de l'augmenter, même en tenant compte d'une éventuelle procédure d'appel. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point également.
  6. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'300 fr. au total (art. 95 al. 2, 96 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC, RS/Ge E 1 05.10), seront mis à hauteur de 650 fr. à la charge de l'appelante, qui succombe dans son appel, et à hauteur de 650 fr. à la charge de l'intimé, qui obtient partiellement gain de cause mais a succombé sur effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC; art. 23 RTFMC).![endif]>![if> Ils seront compensés à hauteur de 800 fr. avec l'avance de frais de même montant fournie par l'intimé, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante, dispensée d'avance de frais dans l'attente de la décision sur provisio ad litem, sera condamnée à payer à l'Etat, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. (art. 111 al. 1 in fine CPC), ainsi qu'à rembourser à l'intimé la somme de 150 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 mars 2017 par A______ contre l'ordonnance OTPI/107/2017 rendue le 3 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/540/2017-2. Déclare recevable l'appel interjeté le 17 mars 2017 par B______ contre le chiffre 3 du dispositif de cette même ordonnance. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Cela fait, statuant à nouveau : Dit que les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la requête de mesures provisionnelles formée le 13 janvier 2017 par B______ s'agissant des questions de droit de garde, de droit de visite et de l'entretien des enfants C______ et D______. Dit que les tribunaux genevois ne sont pas compétents pour connaître de ladite requête en tant qu'elle porte sur l'attribution du domicile conjugal, le règlement de la vie séparée et l'entretien entre époux. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'300 fr. et les met à la charge de A______ à concurrence de 650 fr. et à la charge de B______ à concurrence de 650 fr. Compense les frais judiciaires d'appel à concurrence de 800 fr. avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaires, la somme de 500 fr. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 150 fr. au titre de remboursement d'avance de frais. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

26

aCC

  • art. 281 aCC

aLDIP

  • art. 10 aLDIP

CPC

  • art. . a CPC

CC

CL

  • art. 27 CL
  • art. 31 CL

CPC

CPCF

  • art. 1111 CPCF

CPC

  • art. 271 CPC

LDIP

LTF

RTFMC

  • art. 23 RTFMC
  • art. 31 RTFMC
  • art. 37 RTFMC

Gerichtsentscheide

17