C/540/2017
ACJC/402/2017
du 04.04.2017 sur OTPI/107/2017 ( SDF )
Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.325;
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/540/2017 ACJC/402/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 4 AVRIL 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant contre une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mars 2017, comparant par Me Reza Vafadar, avocat, 4, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 3 mars 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur sa compétence par voie de procédure sommaire, a admis sa compétence pour connaître de la requête de mesures provisionnelles formée le 13 janvier 2017 par B______, s'agissant des questions de droit de garde, de droit de visite ainsi que de l'entretien de la famille (ch. 1 du dispositif) et rejeté sa compétence pour connaître de ladite requête s'agissant des questions d'attribution du domicile conjugal et de vie séparée des époux (ch.2); que, cela fait, statuant sur provisio ad litem, il a condamné A______ à verser à B______ la somme de 50'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 3) et réservé le sort des frais (ch. 4) ainsi que la suite de la procédure (ch. 5); Que par acte expédié au greffe de la Cour le 17 mars 2017, B______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l'annulation du ch. 3 de son dispositif et à la condamnation de A______ à lui verser une provisio ad litem de 100'000 fr.; Que par acte déposé au greffe de la Cour le même jour, A______ a également formé appel contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce que le Tribunal décline sa compétence pour connaître de la requête de mesures provisionnelles formée par B______ s'agissant de l'entretien de la famille et rejette la demande de provisio ad litem; Qu'il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif s'agissant de l'exécution de l'ordonnance du 3 mars 2017 quant à la provisio ad litem; Qu'il a fait valoir à cet égard que l'exécution immédiate de la mesure ordonnée viderait l'appel de sa substance, que B______ disposait de moyens financiers propres pour prester son Conseil suisse, que la procédure avait été initiée exclusivement par elle, qu'elle avait sciemment occulté ses véritables capacités financières et que refuser de suspendre l'exécution de l'ordonnance en ce qui concernait la provisio ad litem reviendrait à préjuger de la compétence suisse pour s'occuper de la cause; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire attaché au ch. 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée; qu'elle a fait valoir que A______ avait renoncé à contester la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur les droits parentaux et que la procédure irait de l'avant, que la provisio ad litem était sensée couvrir les honoraires de ses conseils suisse et étrangers, que les moyens financiers de son époux étaient sans commune mesure avec les siens et étaient tels que le versement de la provisio ad litem n'était pas susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable; Considérant, EN DROIT, que l'ordonnance querellée ayant été rendue dans la cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, A______ n'allègue pas qu'il ne disposerait pas des moyens financiers pour s'acquitter du montant de la provisio ad litem de 50'000 fr.; Qu'il ne démontre par ailleurs pas qu'il risquerait de ne pas pouvoir obtenir le remboursement de cette somme dans l'hypothèse où il obtiendrait gain de cause devant la Cour, alléguant au contraire que son épouse disposait de moyens financiers propres; Que, partant, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché au ch. 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/107/2017 rendue le 3 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/540/2017-2. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.