C/5395/2012
ACJC/457/2013
(1)
du 12.04.2013
sur JTPI/12367/2012 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
; VIE SÉPARÉE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
Normes :
CC.179.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/5395/2012 ACJC/457/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 12 AVRIL 2013
Entre
A______, domiciliée , Genève, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 septembre 2012, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, 61, rue du Rhône case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne,
EN FAIT
A. Par jugement du 7 septembre 2012, le Tribunal de première instance a modifié le chiffre 5 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juillet 2011 (ch. 1), a condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 570 fr., à titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 2), a mis à charge des époux par moitié les frais judiciaires en 200 fr. (ch. 3) et n'a pas alloué de dépens (ch. 4).
Par acte déposé le 24 septembre 2012 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais, à l'annulation du jugement et au déboutement de B______ des fins de sa requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale.
B______ a offert de payer 650 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien.
Le 12 novembre 2012, la Présidente de la Chambre civile a accordé l'effet suspensif réclamé par A______.
Par ordonnance de preuves le 18 janvier 2013, la Cour a ordonné à B______ de produire les preuves du versement à A______ de la contribution à l'entretien de la famille depuis le 1er mars 2012 et celles relatives à la location alléguée d'une chambre à Lausanne.
Après la production des pièces, A______ a persisté dans ses conclusions.
B. Les faits sont les suivants:
a. A______, née le ______ 1976 à Genève, et B______, né le ______ 1978 à ______ (), se sont mariés le 4 mai 2007 à .
De leur union était précédemment issu l'enfant C, né le ______ 2004, qui a été reconnu par B.
b. Statuant sur la requête en mesures protectrices de l'union conjugale de A______ par jugement du 8 juillet 2011, le Tribunal de première instance a notamment attribué à A______ la garde de l'enfant C______, a accordé à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et a condamné B______ à payer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de la famille de 1'000 fr.
Le Tribunal a retenu que le salaire net mensuel de A______ en sa qualité de vendeuse auxiliaire s'élevait au minimum à 1'800 fr. et que ses charges avec celles de l'enfant C______ se montaient 4'117 fr. 40 par mois.
Travaillant, en qualité d'intérimaire, à un taux d'activité d'environ 70% au service de D______ selon un horaire de nuit sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée reconduit le 1er juillet 2011, B______ réalisait un salaire de net de 2'995 fr. par mois en moyenne. Pour le solde du taux d'activité, il percevait des indemnités de chômage de 788 fr. 95 nets par mois en moyenne. Ses revenus nets totaux s'élevaient ainsi à 3'784 fr. 05 par mois. Ses charges mensuelles incompressibles, comprenant notamment des frais de transport en 285 fr, et des impôts estimés à 250 fr., totalisaient 2'785 fr. 15. Par conséquent, son solde disponible lui permettait de contribuer à raison de 1'000 fr. par mois.
c. A______ perçoit des indemnités de chômage depuis janvier 2012. Elle a toutefois réalisé des gains intermédiaires en mai et en juillet 2012 en travaillant comme vendeuse. En mars, avril, mai et juillet 2012, ses revenus nets se sont élevés respectivement à 1'819 fr. 15, y compris une allocation pour enfant de 304 fr.15, 1'734 fr. 15, comprenant une allocation pour enfant de 290 fr. 30, 1'862 fr. 20 et 1'651 fr. 35.
Les charges mensuelles de A______ et l'enfant C______ sont les suivantes : le loyer en 916 fr., la prime de l'assurance-maladie obligatoire de A______ en 357 fr. et celle de C______ en 47 fr., subside déduit, la prime de l'assurance-ménage en 22 fr. 85, les frais des repas pris à l'extérieur par C______ en 65 fr., les frais pour l'activité sportive et du camp de vacances de l'enfant respectivement de 22 fr. et 19 fr.
A______ fait en outre valoir des frais de transport, la prime de son assurance-maladie complémentaire, les frais de loisirs de C______ en 3 fr. 35 et l'écolage des cours d'anglais en 57 fr. 50.
d. Ayant perdu son emploi, B______ a perçu des indemnités de chômage depuis janvier 2012. En janvier, février et mai 2012, après déduction de l'impôt à la source, il a reçu à ce titre des montants nets respectivement de 1'819 fr., soit 22 indemnités journalières, 2'114 fr. 5, soit 21 indemnités journalières, et 497 fr. 90, soit 5,6 indemnités journalières. Avec celles versées en mai 2012, B______ a perçu au total 91,6 indemnités journalières.
Le 7 mai 2012, B______ a commencé à travailler, comme intérimaire, pour D______, au centre ______ (VD) moyennant un salaire horaire, incluant les vacances à raison de 8,33%, les jours fériés et le 13ème salaire. Après déduction de l'impôt à la source, B______ a réalisé de mai à octobre 2012 un salaire net respectivement de 1'448 fr. 55, 3'470 fr. 45, 3'904 fr. 05, 1'283 fr. 30, 3'501 fr. 45 et 4'475 fr. 85.
A compter du 1er novembre 2012, B______ a été engagé en fixe au service par D______ pour un salaire annuel brut de 53'597 fr.
Du 22 octobre au 31 décembre 2012, B______ a travaillé selon les horaires suivants : sept jours de 6 à 14 heures, deux jours de 7 à 14 heures, dix jours de 14 à 22 heures, cinq jours de 22 à 5 heures et un jour de 19 heures 30 à 4 heures 30.
B______ supporte les charges mensuelles suivantes : le loyer de 340 fr. par mois pour une partie d'appartement jusqu'au 31 mars 2012 et de 742 fr. pour un appartement de 3 pièces à compter du 1er avril 2012, la prime de l'assurance-maladie obligatoire de 231 fr. 70, subside déduit, la prime de l'assurance RC-ménage en 16 fr. 25 et l'abonnement de train pour le trajet Genève - ______ de 313 fr. dès le mois de mai 2012. Depuis le mois d'octobre 2012, B______ a pris à bail en sus une chambre pour un loyer de 400 fr. par mois afin d'être plus proche de son lieu de travail. Il allègue également supporter des frais de repas pris à l'extérieur en 220 fr. par mois et des impôts de 300 fr. par mois.
e. Par requête déposée le 14 mars 2012 devant le Tribunal de première instance, B______ a sollicité la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à l'adaptation du montant de la contribution à l'entretien de la famille à sa situation patrimoniale. Il a exposé qu'il avait perdu son emploi et percevait depuis décembre 2011 des indemnités de chômage de l'ordre de 2'200 fr. net par mois. Il n'était ainsi plus en mesure de payer la contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois.
Entendu en comparution personnelle le 3 septembre 2012, A______ a déclaré être consciente que son mari ne pouvait plus payer 1'000 fr. par mois et a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
f. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la situation financière de B______ s'était détériorée puisque ses revenus avaient baissé et que les frais de transport et de repas pris à l'extérieur liés à son lieu de travail dans le canton de Vaud avaient grevé son budget de 500 fr. supplémentaires. La contribution à l'entretien de la famille devait être par conséquent modifiée.
Le salaire net et les charges de B______ étant respectivement de 3'300 fr. et 2'722 fr. 95 par mois, la contribution à l'entretien de la famille était arrêtée à 570 fr. de manière à garantir le minimum vital de ce dernier.
C. a. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- Contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, rendus dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), seul l'appel motivé, formé par écrit (art. 311 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) est recevable.
Formé dans le délai et selon la forme prescrits, l'appel est recevable.
- L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les maximes de procédure qui ont prévalu en première instance s'appliquent également en appel (VOLKART, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWADER [éd.], n. 7 ff. ad Art. 316 CPC; REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2010, n. 16 ad Art. 316 CPC; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, [éd.], 2011, n. 6 ad art. 316).
Par conséquent, la Cour établit d'office les faits (art. 272 al. 1 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties s'agissant des questions relatives aux enfants (maxime d'office; art. 296 al. 3 CPC).
- 3.1 Les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge s'est fondé sur des faits erronés (art. 179 al. 1 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2, 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.2 et 5P. 387/2002 du 27 février 2003 consid. 2, in FamPra.ch 2003 p. 636). La décision sur mesures protectrices étant revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée (ATF 127 III 474 consid. 2b/aa), la requête de modification de ces mesures ne peut avoir pour objet qu'une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.2).
Des modifications mineures n'entrent pas en considération (CHAIX, in Commentaire romand, PICHIONNAZ/FOEX [éd.], 2010, n. 4 ad art. 179 CC). Ainsi, des variations non significatives des revenus et des charges, telles l'augmentation de salaire de quelques pourcents ou la majoration usuelle de la prime de l'assurance-maladie ne doivent pas conduire à l'adaptation de la contribution d'entretien (VETTERLI, in FamKommentar Scheidung, SCHWENZER [éd.], 2005, n. 2 ad art. 179 CC). La question de la modification s'apprécie en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce. Des pertes ou des améliorations de même ampleur ont des effets plus importants dans une situation financière serrée que lorsqu'il existe un disponible considérable (VETTERLI, op. cit., n. 2 ad art 179 CC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 10 ad art. 179 CC).
Le caractère durable du changement est admis dès que l'on ignore sa durée future (CHAIX, op. cit., n. 4 ad art. 179 CC; VETTERLI, op. cit., n. 2 ad art 179). Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que les mesures protectrices sont prononcées pour un laps de temps plus limité qu'en divorce. Les exigences relatives au caractère essentiel et durable du changement de situation sont donc moins strictes qu'en cas de divorce (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, in Berner Kommentar, 1999, n. 10 ad art. 179 CC).
En règle générale, la modification des mesures protectrices prend effet au moment du dépôt de la requête (ATF 111 II 103 consid. 4, JdT 1988 I p. 322; arrêt du Tribunal fédéral 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment. En effet, le créancier de la contribution doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la requête. Selon les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir d'appréciation, une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le créancier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, in SJ 2012 I p. 148 et 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2).
3.2 En l'espèce, à l'appui de sa requête en modification, l'intimé se prévaut d'une baisse de revenu à la suite de la perte de son emploi.
Dès lors que le montant de la contribution à l'entretien dont la modification est sollicitée par l'intimé correspond à son disponible au moment du jugement du 8 juillet 2011, il y a lieu d'en rechercher l'évolution depuis lors.
En principe, on ne doit pas tenir compte de la charge fiscale, si la situation financière est serrée, comme en l'espèce. Cela ne vaut cependant pas lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer (arrêts du Tribunal fédéral, 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3, in FamPra.ch 2011 p. 230 et 7B.221/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.4, in BlSchK 2004 p. 85). Il s'ensuit qu'il faut tenir compte des sommes effectivement perçues par l'intimé après déduction de l'impôt à la source.
De janvier à mai 2012, l'intimé a perçu des indemnités nettes de l'ordre de 1'900 fr. par mois en moyenne; il découle en effet des décomptes de chômage produits que l'intimé a perçu 21,2 indemnités journalières par mois de mars à avril 2012. En avril, la combinaison de l'indemnité de chômage et du salaire a procuré à l'intimé un revenu net du même ordre. Abstraction faite du mois d'août, l'intimée a réalisé un salaire net de l'ordre de 3'800 fr. par mois de juin à octobre 2012. Dans la mesure où les montants versés comprennent le salaire afférent aux vacances pour une part de 8,33%, le nombre d'heures travaillées et le salaire du mois d'août sensiblement inférieurs aux autres mois résultent vraisemblablement de la prise de vacances durant ce mois. Il s'ensuit que le salaire net pour les mois de juin à octobre 2012 s'élève à environ à 3'500 fr. par mois (3'800 fr.- 8,33%). A compter du mois de novembre 2012, le salaire s'élève à 4'466 fr. 40 brut par mois (53'597 fr. ÷ 12), soit un montant net d'environ 3'900 fr. par mois (4'466 fr. 40 - 13%).
Les charges mensuelles de l'intimé pour la période du 1er janvier au 31 mars 2012 comprennent le montant de base selon les normes d'insaisissabilité en 1'200 fr., le loyer de 340 fr., la prime de l'assurance-maladie obligatoire de 231 fr., soit au total 1'770 fr. environ. Par conséquent, le solde disponible pour cette période s'élevait à 130 fr. par mois.
Dès le mois d'avril 2012, les frais de logement de l'intimé se sont montés à 742 fr. La prise à bail d'un nouvel appartement par l'intimé a entrainé la conclusion d'une assurance RC-ménage, puisque le bail paritaire romand impose au locataire la conclusion d'une assurance responsabilité civile et que les assureurs proposent en règle générale une assurance combinant les deux risques. Il s'ensuit que la prime y relative en 16 fr. 25 sera également intégrée dans les charges de l'intimé. Ainsi, pour le mois d'avril 2012, les charges totalisaient environ 2'190 fr. par mois et il manquait ainsi à l'intimé environ 290 fr. pour la satisfaction de ses besoins vitaux. Au mois de mai 2012, s'est ajouté aux charges de l'intimé le coût d'un abonnement de train en 313 fr. rendu nécessaire par son lieu de travail à ______. Ainsi, pour ce mois, les charges de l'intimé se sont élevées à environ 2'500 fr., de sorte qu'il a manqué la somme de 600 fr. à l'intimé pour la couverture de ses charges incompressibles.
Même s'il ressort de l'horaire produit que l'intimé travaille de 14 à 22 heures un jour sur trois, ce qui implique la prise du repas à l'extérieur, ce dernier ne rend pas vraisemblable encourir des frais effectifs de ce chef (ATF 135 I 221 consid. 5.1; ATF 121 III 20 consid. 3a); la possibilité que l'intimé apporte un repas de chez lui n'est ainsi pas exclue. Aucune charge ne sera retenue à ce titre. Par ailleurs, les horaires de l'intimé rendent nécessaire la prise à bail d'une chambre à . S'il existe des départs à destination de Genève dans l'heure qui suit, lorsque l'intimé termine son travail à 22 heures ou 4 heures 30, il est en revanche impossible d'atteindre ______ le même jour pour 5 heures ou 6 heures, au départ d' (Genève), au moyen des transports publics. Ainsi, il y a lieu d'ajouter 400 fr. à compter du 1er octobre 2012 aux charges mensuelles de l'intimé, le paiement régulier de ce loyer à partir de cette date étant rendu vraisemblable et aucun élément ne permettant de mettre en doute la valeur probante des documents présentés par l'intimé à cet égard.
De juin à septembre 2012, le disponible du recourant s'est élevé à 1'000 fr. par mois, à 600 fr. au mois d'octobre 2012 et à nouveau 1'000 fr. dès novembre 2012.
Au vu de ce qui précède, la capacité contributive de l'intimé s'est notablement détériorée durant cinq mois (janvier à mai 2012), ce qui est suffisant pour lui donner un caractère durable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid 4.3, in FamPra.ch 2011 p. 230 et 5P. 445/2004 consid. 2.3), Par ailleurs, rien ne rend vraisemblable qu'il était prévisible, au moment du dépôt de sa requête par l'intimé, qu'il retravaille à temps complet en juin 2012 déjà.
Le faible disponible du mois de mars 2012 et les déficits des mois d'avril et mai 2012 commandent par conséquent de libérer l'intimé du paiement de la contribution à l'entretien de mars à mai 2012. Compte tenu du disponible du mois d'octobre 2012, la contribution sera réduite à 600 fr. pour ce mois. Il ne se justifie pas de faire remonter l'effet de la modification après le 1er mars 2012, puisque l'existence d'arriérés dans le paiement de la contribution d'entretien ne place pas l'appelante dans une situation pénible pour le remboursement des pensions supprimées ou réduites.
Pour le surplus, le montant de la contribution à l'entretien fixée par le jugement du 8 juillet 2011 demeure inchangé, au regard notamment de la situation financière toujours précaire de l'appelante et de l'enfant (revenus ne dépassant pas 2'000 fr. par mois et charges de l'ordre de 3'200 fr. par mois).
L'intimé a versé les sommes suivantes à imputer sur les contributions dues : 1000 fr. pour la contribution de mars 2012, de 1'000 fr. pour celle d'avril 2012, 1'000 fr. pour mai 2012, 700 fr. pour juin 2012, 900 fr. pour juillet 2012, 750 fr. pour août 2012 et 570 fr. par mois de septembre 2012 à février 2013. Rien ne permet de penser que l'intimée a cessé de payer la somme de 570 fr. par mois les mois suivants, dès lors qu'il a offert de payer 650 fr. par mois.
- Le sort des frais de première de instance sera confirmé (art. 107 al. 1 let. c, art. 118 al. 1 let. b et 318 al. 3 CPC).
Vu la nature du litige, les parties conserveront leur frais à leur charge (art. 107 al. let. c CPC). Les frais judiciaires sont fixés à 700 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 31 RTFMC), l'appelante en étant exonérée (art. 118 al. 1 let. b CPC), sous réserve de l'art. 123 CPC.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12367/2012 rendu le 7 septembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5395/2012-20.
Au fond :
Annule le chiffre 2 de son dispositif.
Et, statuant à nouveau :
Modifie le jugement N° JTPI/11505/2011 rendu par le Tribunal de première instance le 8 juillet 2011 dans la cause C/6543/23011 à compter du 1er mars 2012, en ce sens que B______ est condamné à payer à A______, à titre de contributions à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises, pour la période du 1er mars 2012 au 30 avril 2013, la somme de 10'600 fr, sous imputation des sommes versées soit 1'000 fr. pour mars 2012, 1'000 fr. pour avril 2012, 1'000 fr. pour mai 2012, 700 fr pour juin 2012, 900 fr. pour juillet 2012, 750 fr. pour août 2012 et 570 fr. par mois de septembre 2012 à avril 2013.
Déboute B______ de ses conclusions en modification du jugement no JTPI/11505/2011 du 8 juillet 2011 pour la période qui suit le 30 avril 2013.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Statuant sur les frais d'appel :
Dit que les parties conservent leurs frais d'appel.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 700 fr., l'appelante étant exonérée de leur paiement, sous réserve de l'art. 123 CPC.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Marguerite JACOT-DES-COMBES
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.