C/527/2018
ACJC/997/2018
du 25.07.2018 sur JTPI/10815/2018 ( SDF )
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; EFFET SUSPENSIF ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; PROLONGATION DU DÉLAI
Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/527/2018 ACJC/997/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 25 JUILLET 2018
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juillet 2018, comparant par Me Dalmat Pira, avocat, rue de Hesse 16, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pierluca Degni, avocat, route de Chêne 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/10815/2018 du 4 juillet 2018, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment ordonné à A______ de libérer de sa personne et de ses biens personnels, ainsi que de son mobilier, le domicile conjugal, sis ______ à ______ [GE], d'ici au 31 octobre 2018 (ch. 3 du dispositif); Qu'en substance, le Tribunal a retenu que les parties s'étaient accordées sur l'attribution de la jouissance exclusive du logement conjugal à B______; qu'il a accordé un délai de quatre mois à A______ pour quitter ledit logement, soit au plus tard le 31 octobre 2018; Que, par acte déposé le 16 juillet 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 3 à 6 du dispositif de ladite décision; Qu'il a conclu à titre superprovisionnel à la condamnation de son épouse à lui verser 1'900 fr. par mois à titre de contribution à son entretien dès le dépôt de l'appel; Que, par arrêt ACJC/972/2018 du 17 juillet 2018, la Cour a rejeté ladite requête de mesures superprovisionnelles; Qu'il a préalablement conclu à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement; qu'il a fait valoir ne pas être en mesure de quitter l'appartement dans le délai fixé, compte tenu de son état de santé et de son absence de revenus; Qu'invitée à se déterminer, B______ a, par écritures du 23 juillet 2018, conclu au rejet de la demande d'effet suspensif; Que les parties ont été avisées par pli du greffe du 24 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC (ATF 137 III 478 consid. 4.1 et les nombreuses références); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, il ressort des explications des parties que l'atmosphère est délétère dans le logement, que les relations entre les parties sont tendues, ce qui rend peu adéquate la continuation de la cohabitation pour les parties, mais surtout pour leur enfant certes majeur, qu'il convient de préserver du conflit parental; Qu'il ne peut être considéré, prima facie, que l'appel est manifestement bien fondé en tant qu'il porte sur l'octroi d'un délai plus long à l'appelant pour quitter le domicile conjugal; Que la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du jugement JTPI/10815/2018 rendu le 4 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/527/2018-18. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente ad interim : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.