Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/5219/2011
Entscheidungsdatum
29.01.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/5219/2011

ACJC/129/2014

(1) du 29.01.2014 ( OO )

Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.325.2

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5219/2011 ACJC/129/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 29 JANVIER 2014

Entre A______ SA, soit pour elle sa succursale de Genève, sise , recourante d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2013, comparant par Me Pierre Louis Manfrini, avocat, 8C, avenue de Champel, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B, domicilié ______, Turquie, intimé, comparant par Me Gabriel Benezra, avocat, 20, rue Sénebier, case postale 166, 1211 Genève 12, et Me Philippe Grumbach, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude desquels il fait élection de domicile aux fins des présentes.

Vu, EN FAIT, l'ordonnance du 18 novembre 2013, reçue par A______ SA le 22 du même mois, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur des moyens de preuve requis par les parties dans le cadre de la procédure opposant B______ et A______ SA, a fixé un délai à A______ SA au 13 décembre 2013 pour fournir l'identité des titulaires des comptes C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______ (point 1), écarté de la procédure les pièces 6, 7A, 7B, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63 et 64 produites par B______ (point 2), refusé d'ordonner la production du rapport d'audit internet et de la "side letter" (point 3) et réservé la suite de la procédure, précisant qu'une ordonnance de preuve serait rendue dès réception des noms des titulaires de comptes mentionnés au point 1 (point 4); Vu le recours interjeté en temps utile par A______ SA, celle-ci concluant à ce que le point 1 du dispositif de l'ordonnance querellée soit annulé, à ce que celle-ci soit confirmée pour le surplus et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal civil pour instruction et jugement au fond, sous suite de frais et dépens; Vu la demande d'effet suspensif formée par la recourante, portant sur la communication de l'identité des titulaires des comptes mentionnés; Que la recourante fait valoir qu'à défaut d'effet suspensif, le recours perdrait ipso facto de sa substance, dans la mesure où le délai pour communiquer l'identité des titulaires de comptes arriverait à échéance dix jours après le dépôt de son recours et, qu'en conséquence, le secret bancaire serait violé avant même que la Cour n'ait pu statuer sur la légalité de l'ordonnance de preuves; Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimé s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de cette requête; Que, par décision du 6 décembre 2013, la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif à titre superprovisionnel jusqu'à droit jugé après détermination de l'intimé sur la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Nicolas Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Considérant que la décision querellée est une ordonnance d'instruction, ordonnant, entre autres, à la recourante de livrer les noms des huit titulaires de comptes ayant reçu des transferts depuis le compte de l'intimé; Que l'intimé espère ainsi pouvoir auditionner les titulaires des comptes, démontrer que les transferts en question n'avaient pas de cause valable et qu'ils étaient dès lors illicites; Que le nom des titulaires de comptes est couvert par le secret bancaire (art. 47 LB) dont la révélation pourrait exposer la recourante à des poursuites pénales et nuire à sa réputation; Que, par ailleurs, les dépositaires du secret bancaire peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 163 al. 2 CPC; art. 47 LB); Que le recours contre l'ordonnance querellée est prima facie recevable, l'ordonnance querellée étant susceptible de causer, si elle n'était pas bien-fondée, un préjudice difficilement réparable à la recourante; Que la recourante fait valoir que la pesée des intérêts penche en faveur du maintien du secret bancaire, car l'audition des personnes concernées ne porte pas sur des faits pertinents, soit la cause des transferts, et n'est pas un moyen de preuve adéquat pour apporter des éclaircissements sur la volonté de l'intimé d'acheter les titres; Que cette argumentation n'est a priori pas manifestement dépourvue de fondement; Qu'il n'est, par ailleurs, pas urgent pour l'intimé d'obtenir immédiatement les identités des titulaires de compte; Que ce dernier s'en remet d'ailleurs à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif; Qu'en outre, il convient d'admettre l'effet suspensif au recours, à défaut, celui-ci serait vidé de sa substance; Que, la recourante courant le risque de subir un préjudice difficilement réparable, il se justifie, après une pesée des intérêts en présence, de suspendre l'effet exécutoire de l'ordonnance jusqu'à droit jugé sur le recours; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5219/2011-16. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

11

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 163 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 325 CPC

LaCC

  • art. 18 LaCC

LB

  • art. 47 LB

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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