C/521/2016
ACJC/591/2017
du 19.05.2017
sur JTPI/14697/2016 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT ; CONSTATATION DES FAITS ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE
Normes :
CC.163; CC.176.1.1; CC.176.1.2; CC.276; CC.285.1; CC.285.2;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/521/2016 ACJC/591/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 19 MAI 2017
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2016, comparant par Me Uzma Khamis Vannini, avocate, place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Florence Yersin, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/14697/2016 du 1er décembre 2016 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 4 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que les meubles le garnissant à l'épouse (ch. 5), condamné l'époux à quitter ce logement dans un délai échéant le 15 janvier 2017 (ch. 6), attribué la garde de l'enfant C______, née en 2015, à sa mère (ch. 7), attribué au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un jour par semaine et d'un samedi sur deux de 9h00 à 17h00 jusqu'au mois de décembre 2016, dès janvier 2017 à raison d'un jour par semaine et d'un week-end sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00 et enfin dès avril 2017 à raison d'un jour par semaine de 9h00 à 17h00, d'un week-end sur deux du vendredi à 16h00 jusqu'au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 8), condamné A______ à s'acquitter mensuellement du loyer du domicile conjugal ainsi que de la prime d'assurance-maladie de sa fille (ch. 9), condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 250 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, dès son départ du domicile conjugal mais au plus tard à compter du 15 janvier 2017 (ch. 10), condamné A______ à verser à son épouse la somme de 2'000 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, dès son départ du domicile conjugal mais au plus tard à compter du 15 janvier 2017 (ch. 11), ordonné la séparation de biens des parties et réservé la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 1'640 fr., qu'il a compensés avec l'avance de 700 fr. versée par A______, et les a mis à la charge de l'Etat de Genève et de A______ par moitié, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, condamnant en conséquence A______ à verser 120 fr. à l'Etat de Genève (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
Le Tribunal a également donné acte à B______ de ce qu'elle avait retiré sa requête de mesures provisionnelles formée le 13 janvier 2016 (chiffres 1 à 3 du dispositif).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 16 décembre 2016, A______ a appelé de ce jugement qu'il a reçu le 6 décembre 2016. Il a conclu à l'annulation des chiffres 5, 6, 10 et 11 de son dispositif et à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, son épouse devant être condamnée à le quitter dans un délai de six mois suivant le prononcé de l'arrêt mais au plus tard le 1er août 2017, à ce qu'il soit pris acte de sa volonté de verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille et de 323 fr. pour l'entretien de son épouse et ce dès leur départ effectif du domicile conjugal et pour autant que toutes les parties résident en Suisse.
Il a préalablement conclu à ce que le Tribunal ordonne au Service de protection des mineurs de réaliser une expertise médicale et psychologique de son épouse, ainsi qu'une expertise médicale de l'enfant, en lui demandant d'investiguer davantage sur les problèmes de maltraitance.
Il a produit des pièces nouvelles, soit un certificat médical daté du 12 décembre 2016 ainsi qu'un bilan médical du 25 novembre 2016 et une statistique sur le niveau des loyers à Genève en 2016.
Il a requis l'octroi de l'effet suspensif, requête qui a été rejetée par décision de la Cour du 10 février 2017, le sort des frais et dépens de l'incident ayant été renvoyé à la décision sur le fond.
b. Dans son mémoire de réponse du 13 février 2017, B______ a conclu au rejet de l'appel et à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiale non comprises, 468 fr. 90 à titre de contribution à l'entretien de C______, 2'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien, 2'000 fr. à titre de contribution à la prise en charge de l'enfant C______, à ce qu'il soit dit qu'elle percevra les allocations familiales, le jugement devant être confirmé pour le surplus, aves suite de frais et dépens.
c. La cause a été gardée à juger le 16 mars 2017, les parties ayant renoncé à déposer des observations supplémentaires.
C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______, née en 1986, de nationalité tunisienne, et A______, né en 1956, originaire de Genève, se sont mariés en 2015 à ______ (Genève).
Ils sont les parents de C______, née en 2015 à Genève.
A______ est également le père de deux autres enfants issus de la relation entretenue avec D______, soit E______, né en 2007 et F______, né en 2009. Il n'a toutefois et à ce jour pas pu les reconnaître, les deux enfants ayant pour père officiel le mari de leur mère.
Le domicile conjugal des époux A______ et B______ est constitué d'un appartement de quatre pièces sis 1______ à ______ (Genève), propriété des établissements G______, employeur de A______. Le contrat de bail ne mentionne pas le fait que le logement est réservé aux salariés de G______ et son article 12 précise ce qui suit : "Si le locataire est employé de G______, il a la possibilité de verser un mois de garantie bancaire sous forme de dépôt de garantie dans une banque de son choix. Les deux autres mois sont garantis par l'employeur. En cas de cessation d'activité professionnelle au sein des établissements G______, le locataire les autorise à prélever directement sur son salaire les deux mois de garantie non encaissés".
b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 13 janvier 2016, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, inscrite sous le numéro de cause C/521/2016, accompagnée de conclusions sur mesures provisionnelles.
S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant et condamne son époux à lui verser, dès le dépôt de la demande, sous déduction des sommes versées dans l'intervalle à ce titre, par mois et d'avance, 3'800 fr. à titre de contribution à son propre entretien, ainsi que des sommes comprises entre 700 fr. et 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, en fonction de son âge.
c. Parallèlement, par acte expédié au greffe du Tribunal le 17 février 2016, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec demande de mesures superprovisionnelles, inscrite sous le numéro de cause C/3280/2016-6.
Sur les questions encore litigieuses, il a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, dise que son épouse devra se constituer un domicile séparé dans les trois mois suivant l'entrée en force du jugement et lui donne acte de son engagement de verser, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'823 fr. à compter du départ effectif de son épouse du domicile conjugal.
Par ordonnance du 19 février 2016, le Vice-Président du Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______.
d. Lors de l'audience qui s'est tenue le 21 mars 2016, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/521/2016 et C/3280/2016 sous le numéro de cause C/521/2016.
B______ a persisté dans ses conclusions prises le 13 janvier 2016.
A______ a proposé de verser 823 fr. par mois pour l'entretien de sa famille, soit 500 fr. pour sa fille et 323 fr. pour son épouse, compte tenu du fait qu'il payait le loyer de l'appartement conjugal et les assurances maladie de sa famille, lesquelles étaient directement déduites de son salaire.
e. Dans son rapport du 19 août 2016, le Service de protection des mineurs a préconisé l'attribution de la garde de l'enfant à la mère, un droit de visite devant être réservé au père eu égard au bas âge de l'enfant. Il a relevé que la garde de l'enfant à sa mère n'avait fait l'objet d'aucune remise en question de la part des parents.
Il a notamment rapporté que le pédiatre de l'enfant avait constaté que celle-ci se développait bien et qu'elle était toujours correctement soignée; il n'était pas en souci s'agissant des soins apportés à la mineure.
Le père estimait pour sa part que la mère s'occupait bien de l'enfant, même si elle était surprotectrice et consultait en urgence pour des raisons anodines.
f. Lors de l'audience du 31 octobre 2016, A______ a déclaré au Tribunal qu'il vivait toujours au domicile conjugal - faute pour lui d'avoir pu déménager - de sorte qu'il persistait à en solliciter la jouissance, soutenant que G______ n'acceptait de loger que ses employés.
A l'issue de l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions, B______ ayant toutefois déclaré retirer sa requête en mesures provisionnelles.
g. Dans la décision querellée et s'agissant des seuls points encore litigieux en appel, le Tribunal a considéré que l'enfant C______ vivant depuis sa naissance dans l'appartement conjugal, il se justifiait de la maintenir dans l'environnement qui lui était familier, et, partant, d'attribuer la jouissance de ce logement à la mère, qui s'était vu confier la garde de la mineure.
Les besoins de C______ s'élevaient à 168 fr. 90 par mois après déduction des allocations familiales (correspondant à 400 fr. d'entretien de base selon les normes OP + 68 fr. 90 de frais médicaux non couverts – 300 fr. d'allocations familiales).
B______ était venue s'installer en Suisse en décembre 2014 pour rejoindre son époux, qu'elle avait rencontré en Tunisie où elle vivait. Elle avait suivi en Tunisie, dans une école privée, une formation de transitaire et dans le domaine informatique, laquelle n'était toutefois pas reconnue en Suisse. Depuis son mariage, elle n'avait pas travaillé. Le Tribunal a considéré qu'elle ne pouvait donc être contrainte, en l'état, de reprendre une activité professionnelle vu l'organisation mise en place par les époux depuis leur mariage. Les charges mensuelles d'B______ s'élevaient à 2'172 fr. 75, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), sa prime d'assurance-maladie (552 fr. 75), ses impôts (estimés à 200 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
A______ était pour sa part employé par les établissements G______ depuis trente ans, à plein temps, en tant que chauffeur. Il travaillait quatre jours par semaine de 4h00 à 13h30 en fonction d'un planning qui changeait selon les semaines. Son salaire annuel brut s'était élevé à 108'941 fr. en 2014 et à 108'519 fr. en 2015, y compris une prime de fidélité de 7'460 fr. par année. En 2016, son salaire mensuel net était, en moyenne, de 4'727 fr. 90, sans comptabiliser le bonus de fidélité et les allocations familiales de 300 fr. perçues pour C______ et après déduction de 342 fr. pour un prêt de 5'000 fr. (octroyé par son employeur et remboursable en quinze mensualités, qu'il a expliqué avoir contracté en août 2015 pour s'acquitter de frais dentaires devisés le 9 juin 2011 à 12'207 fr. 15), de 1'576 fr. pour le loyer du domicile conjugal, de 37 fr. de cotisations syndicales et de 719 fr. 10 pour sa prime d'assurance-maladie et celle de C______. Sur cette base, le Tribunal a retenu que les revenus de A______ s'étaient élevés, entre janvier et novembre 2016, après déduction des montants précités et ajout du bonus, à 5'349 fr. 55 par mois. Dès le 1er décembre 2016, ils allaient être de 5'691 fr. 55 par mois, dès lors que le prêt contracté auprès de son employeur serait entièrement remboursé. Ses charges mensuelles ont été retenues à hauteur de 3'414 fr. 20 dès son départ du domicile conjugal, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son futur loyer (estimé à 1'500 fr.), ses frais médicaux non couverts (168 fr. 55), ses impôts (estimés à 500 fr.) et son assurance véhicule (45 fr. 65).
Le premier juge est parvenu à la conclusion que les revenus de A______ ne permettraient plus, après son départ du domicile conjugal, de couvrir l'entier des charges de la famille.
D. Dans son appel, A______ a invoqué, en substance, le fait que le contrat de bail de l'appartement conjugal risquait d'être résilié si la jouissance était attribuée à son épouse, dans la mesure où les établissements G______ avaient pour objectif de loger leurs employés exclusivement. S'agissant de la fixation des contributions à l'entretien de son épouse et de sa fille, l'appelant a invoqué le fait que le Tribunal avait arbitrairement pris en considération, le concernant, un loyer hypothétique de 1'500 fr. Or, il était le père de deux autres enfants, à l'égard desquels il avait entrepris des démarches pour les reconnaître et exercer un droit de visite. Il devait par conséquent pouvoir disposer d'un appartement de 5 pièces à tout le moins, pour lequel il devrait s'acquitter d'un loyer de l'ordre de 2'490 fr. hors charges, selon les statistiques cantonales. Le Tribunal avait par ailleurs sous-estimé ses frais de déplacement, n'ayant tenu compte que de l'assurance du véhicule qu'il utilisait pour se rendre le matin à 4h00 au dépôt des établissements G______, sans comptabiliser le prix du carburant, estimé à 150 fr. par mois. C'était par conséquent un montant de 195 fr. 65 qui aurait dû être comptabilisé dans son budget. L'appelant a en outre allégué des frais liés à l'exercice du droit de visite, estimés à 135 fr. par mois. Son solde disponible mensuel n'était par conséquent que de 1'002 fr. 35. Il a enfin fait état de problèmes de santé, documentés par un certificat médical établi par les HUG le 25 novembre 2016, qui mentionne un arrêt de travail en raison d'une hypertension, avec la précision qu'une fois la tension artérielle contrôlée par des médicaments, l'activité professionnelle pourra être reprise.
Il résulte enfin d'un autre certificat médical établi le 12 décembre 2016 que A______ souffrait d'un dysfonctionnement de l'oreille interne gauche, ce qui le rendait incapable de conduire des trams jusqu'à nouvel ordre.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance, atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause porte sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, problématique que le Tribunal fédéral considère être de nature pécuniaire (arrêts 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 et 5A_808/2016 du 21 mars 2017) et sur les contributions d'entretien. La valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 La procédure sommaire est applicable aux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC).
L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été interjeté dans le délai de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
1.3 Si les conclusions au fond de la réponse à l'appel vont au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué, il est admissible de considérer cet acte comme un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1).
Or, l'appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 CPC).
Au vu de ce qui précède, les conclusions prises par l'intimée dans son mémoire de réponse allant au-delà de la confirmation du jugement sont irrecevables, ce qui est toutefois sans conséquence dès lors que lesdites conclusions portent sur la contribution à l'entretien de l'enfant et que la Cour statue d'office sur ce point (cf. infra ch. 2).
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions relatives aux enfants, elle n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 consid. 2.2 ; 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).
- L'appelant a produit des pièces nouvelles en deuxième instance.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (cf. ACJC/345/2016 consid. 3.1; ACJC/361/2013 consid 1.3).
2.2 En l'espèce, les pièces produites en appel sont recevables, dès lors qu'elles concernent la capacité contributive de l'appelant, pertinente pour fixer la contribution due à l'entretien de l'enfant mineur.
- Au vu du domicile des parties et de leur enfant mineur à Genève, les tribunaux suisses sont compétents pour trancher du litige et le droit suisse est applicable (art. 46 LDIP; art. 5 ch. 2 Convention de Lugano du 30 octobre 2007; art. 49 LDIP; art. 4 Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est du reste pas contesté.
- L'appelant sollicite au préalable qu'une expertise médicale et psychologique de son épouse ainsi qu'une expertise médicale de l'enfant soient ordonnées, afin d'établir la réalité des maltraitances qu'il allègue, dont il indique avoir fait état auprès du SPMi.
4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).
4.2 En l'espèce, il n'est pas rendu vraisemblable que l'enfant serait victime de maltraitance de la part de sa mère. Le pédiatre a constaté que la mineure se développe bien et qu'elle est toujours correctement soignée. L'appelant a lui-même déclaré que son épouse est, selon lui, trop soucieuse de la santé de sa fille, au point qu'elle consulte parfois le médecin sans raison sérieuse. Un tel comportement ne paraît guère compatible avec des actes de maltraitance. L'appelant n'a par ailleurs jamais remis en cause l'attribution de la garde à la mère, ce qui démontre qu'il considère que cette solution n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant; à défaut, il aurait sans doute sollicité l'attribution de la garde en sa faveur, ce qu'il n'a pas fait.
Au vu de ce qui précède, il ne sera donc pas donné suite aux conclusions préalables de l'appelant.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à son épouse.
5.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2).
5.2 En l'espèce, l'appelant sollicite l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du logement conjugal au motif que celui-ci appartient à son employeur et que s'il devait le quitter, le contrat de bail risquerait d'être résilié. L'appelant ne saurait être suivi. Le contrat de bail, versé à la procédure, ne contient aucune mention permettant d'en déduire que l'appartement en cause serait exclusivement réservé aux salariés des établissements G______. Il résulte au contraire de la formulation de l'article 12 des conditions du bail ("si le locataire est employé aux établissements G______…") que ledit appartement peut être loué à des personnes qui ne sont pas employées par le bailleur. La même disposition permet en outre de retenir que si, en cours de bail, le locataire, employé des établissements G______, devait cesser de l'être, cela n'entraînerait pas la résiliation du contrat, contrairement à ce que soutient l'appelant. Il résulte au contraire du libellé de l'article 12 ("en cas de cessation d'activité professionnelle au sein des établissements G______, le locataire les autorise à prélever directement sur son salaire les deux mois de garantie non encaissés") que dans une telle hypothèse le contrat de bail se poursuivrait. L'argument soulevé par l'appelant apparaît dès lors sans fondement.
Pour le surplus, c'est à juste titre que le Tribunal a attribué la jouissance de l'appartement familial à l'intimée, qui a obtenu la garde de l'enfant et qui, sans aucun revenu propre, pourrait difficilement conclure un nouveau contrat de bail.
Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué seront par conséquent confirmés, étant relevé que l'appelant a, de fait, bénéficié de plus de trois mois supplémentaires pour quitter le logement familial, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui accorder un nouveau délai pour ce faire.
- L'appelant conteste plusieurs postes des charges le concernant retenues par le Tribunal.
6.1.1 En principe, il faut retenir les frais de logement effectifs mais un loyer admissible peut également être évalué, en particulier quand l'un des époux est hébergé temporairement par un proche (ACJC/1210/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.6). On prendra en compte des frais de logement raisonnables eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé, à ses besoins et à sa situation économique concrète (ATF 130 III 537 consid. 2.4 non publié; arrêts du Tribunal fédéral 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.2; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1; 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1; 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2).
6.1.2 Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).
6.1.3 Les frais liés à l'exercice du droit de visite doivent en principe être supportés par le bénéficiaire de celui-ci (ATF 95 II 385 consid. 3 in fine).
6.2.1 Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu un loyer hypothétique mensuel de 1'500 fr. L'appelant considère pour sa part que ce montant devrait être porté à 2'490 fr. hors charges. La Cour relève en premier lieu que le salaire mensuel net de l'appelant retenu par le Tribunal s'élève, prime de fidélité comprise et avant déduction du loyer de l'appartement conjugal, des cotisations syndicales et des primes d'assurance-maladie, à un montant de l'ordre de 8'000 fr. par mois. Bien que l'appelant ait produit divers certificats médicaux, il n'a pas démontré que son salaire aurait subi une diminution effective et les pathologies dont il souffre ne paraissent par ailleurs pas invalidantes en l'état. Il est par conséquent conforme à la situation actuelle de tenir compte d'un revenu mensuel de 8'000 fr. Un loyer de 2'490 fr. par mois représenterait par conséquent le 30% des revenus de l'appelant, ce qui est manifestement excessif compte tenu du fait qu'il a un devoir d'entretien à l'égard de son enfant mineur et de son épouse, laquelle n'exerce, en l'état, aucune activité lucrative. Par ailleurs, l'appelant n'est pour l'instant pas inscrit à l'état civil comme étant le père des enfants de D______ et il ne bénéficie par conséquent d'aucun droit de visite, de sorte qu'il ne saurait invoquer la nécessité de les accueillir pour justifier la prise en compte du loyer d'un appartement de cinq pièces. Au vu de ce qui précède, le loyer hypothétique de 1'500 fr. retenu par le Tribunal apparaît adéquat et correspond par ailleurs au loyer de l'appartement conjugal.
6.2.2 En ce qui concerne les frais de déplacement de l'appelant, c'est à raison que le Tribunal a tenu compte de la nécessité pour lui d'utiliser un véhicule privé, en raison de ses horaires très matinaux. La somme de 45 fr. 65 retenue à ce titre apparaît toutefois trop modeste, puisqu'elle correspond exclusivement au montant de l'assurance, mais ne comprend pas l'essence. La somme de 150 fr. par mois alléguée par l'appelant à ce titre apparaît raisonnable; les frais de véhicule seront par conséquent retenus à concurrence du montant arrondi à 195 fr. par mois.
6.2.3 Depuis le mois d'avril 2017, l'appelant bénéficie d'un droit de visite usuel sur sa fille mineure, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (bien que l'enfant ne soit pas encore scolarisée), auxquels s'ajoute une journée par semaine, de 9h00 à 17h00. L'appelant n'établit pas devoir supporter, lorsqu'il reçoit son enfant (si tant est qu'il ait quitté le domicile familial), des frais allant au-delà du prix des repas. En particulier, il n'a ni démontré, ni même allégué, pratiquer avec sa fille, âgée de moins de deux ans, des activités spécifiques et coûteuses dont la prise en compte dans son budget apparaîtrait justifiée. Les frais relatifs à l'exercice du droit de visite étant dès lors très modestes, l'appelant ne saurait exiger l'adjonction, à ce titre, d'un poste spécifique dans son budget.
Au vu de ce qui précède, les charges incompressibles de l'appelant, à compter de son départ du domicile conjugal, s'établissent comme suit : entretien de base OP (1'200 fr.), loyer hypothétique (1'500 fr.), frais médicaux non couverts (168 fr. 55), impôts estimés (500 fr.) et frais de véhicules (195 fr.), soit un total de 3'563 fr. 55.
Après paiement de ses propres charges et des montants directement déduits de son salaire (loyer de l'appartement conjugal, cotisations syndicales, primes d'assurance-maladie pour lui-même et sa fille), le solde disponible de l'appelant est de l'ordre de 2'100 fr. par mois (salaire net, prime de fidélité comprise: 8'000 fr. – 1'576 fr. – 37 fr. – 719 fr. 10 – 3'563.55).
- L'appelant conteste le montant des contributions d'entretien mises à sa charge. Il a pris des conclusions visant à augmenter la contribution due pour l'entretien de son enfant et à réduire celle en faveur de son épouse.
7.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation de l'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
7.1.2.1 S'agissant de l'enfant et selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
7.1.2.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556: Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. En présence d'une situation financière confortable, on évaluera les besoins de l'enfant de façon plus généreuse que lorsque la situation financière des parents est modeste. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).
7.1.2.3 L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13).
Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit, p. 30).
Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
7.1.2.4 Les besoins non couverts de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1; 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent leur participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). A cet égard, la part d'un enfant sur le loyer du logement familial peut être fixée à 20% (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, note 140 p. 102).
7.2.1 En l'espèce, les charges de l'enfant, telles que retenues par le Tribunal, n'ont pas été contestées. Elles sont constituées de son entretien de base (400 fr.) et de ses frais médicaux non couverts (68 fr. 90). Il y aurait également lieu, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus, de tenir compte d'un montant mensuel de 315 fr. au titre de la participation de l'enfant au loyer de sa mère. Dans la mesure toutefois où le loyer de l'ancien appartement conjugal est directement déduit du salaire de l'appelant et qu'il est pris en charge en sus des contributions à l'entretien de l'enfant et de l'épouse, le chiffre 9 du dispositif du jugement du 1er décembre 2016 n'ayant pas été contesté, il ne se justifie pas d'opérer une scission du loyer et de le répartir entre les deux créancières d'entretien, les mesures protectrices n'ayant pas vocation à durer.
Après déduction des allocations familiales en 300 fr. par mois, les charges non couvertes de l'enfant s'élèvent à 168 fr. 90. La contribution à l'entretien de l'enfant peut par conséquent être arrêtée au chiffre rond de 200 fr. par mois, étant rappelé que l'appelant prend, en sus, également en charge la prime d'assurance-maladie de sa fille et sa part de loyer, ce qui porte la contribution d'entretien réelle assumée par l'appelant à un montant de l'ordre de 615 fr. par mois.
7.2.2 Conformément au nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2017, il s'impose par ailleurs de fixer une contribution de prise en charge de l'enfant, dès lors que celle-ci, en bas âge, est gardée par sa mère, qui ne travaille pas et ne parvient pas à couvrir ses charges, étant relevé que le couple a opté, du temps de la vie commune, pour une répartition "classique" des tâches et que l'intimée n'est arrivée à Genève qu'en 2014 pour y rejoindre l'appelant et que sa formation professionnelle n'est pas reconnue en Suisse.
Le Tribunal a retenu les charges mensuelles non contestées suivantes s'agissant de l'intimée : minimum vital (1'350 fr.), prime d'assurance-maladie (552 fr. 75), impôts estimés (200 fr.) et frais de transports (70 fr.), soit un total de 2'172 fr. 75.
Afin de ne pas réduire l'appelant à son strict minimum vital, la contribution de prise en charge sera fixée à 1'900 fr. par mois, ce qui se justifie d'autant plus que les impôts retenus à charge de l'intimée ne sont qu'une estimation et que son besoin de disposer d'un abonnement pour les transports publics n'est pas établi, dans la mesure où elle n'exerce aucune activité lucrative.
Par conséquent, les besoins de la mineure C______, contribution de prise en charge comprise, allocations familiales déduites, s'élèvent à 2'100 fr. par mois. Les mesures protectrices de l'union conjugale n'étant, par essence, pas destinées à durer, il ne se justifie pas de fixer des paliers pour la contribution à l'entretien de l'enfant.
7.3 Les charges incompressibles de l'intimée étant couvertes par le biais de la contribution de prise en charge fixée ci-dessus et le solde disponible de l'appelant étant épuisé, aucune contribution d'entretien ne sera allouée à l'intimée.
7.4 Au vu de ce qui précède, les chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et l'appelant sera condamné à s'acquitter, à titre de contribution à l'entretien de son enfant, de la somme de 2'100 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès son départ du domicile conjugal, mais au plus tard à compter du mois suivant la notification du présent arrêt.
- 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais de première instance, tels qu'arrêtés par le premier juge, n'ont pas été contestés; ils sont conformes à l'art. 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC).
Il se justifie également de confirmer la répartition de ces frais, décidée par le Tribunal, le jugement n'ayant été modifié que dans une infime mesure.
Ainsi, la décision entreprise sera confirmée en tant qu'elle porte sur les frais.
8.2 Les frais judiciaires d'appel, y compris les frais concernant l'arrêt rendu sur effet suspensif, seront fixés à 1'400 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties, pour moitié chacune, vu la nature et l'issue du litige. L'intimée ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de frais, en 700 fr., sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). La part incombant à l'appelant sera compensée, à due concurrence, avec l'avance de frais en 1'400 fr. versée, le solde devant lui être restitué.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14697/2016 rendu le 1er décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/521/2016-6.
Au fond :
Annule les chiffres 10 et 11 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, née en 2015, la somme de 2'100 fr. dès son départ du domicile conjugal, mais au plus tard à compter du mois suivant la notification du présent arrêt.
Confirme pour le surplus le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'400 fr. et les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune.
Dit que la part en 700 fr. incombant à B______ est provisoirement assumée par l'Etat de Genève.
Compense la part de frais en 700 fr. incombant à A______, à due concurrence, avec l'avance de 1'400 fr. versée par celui-ci.
Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 700 fr. à titre de solde d'avance de frais.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.