C/521/2016
ACJC/150/2017
du 10.02.2017 sur JTPI/14697/2016 ( SDF )
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315; CC.176;
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/521/2016 ACJC/150/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 février 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2016, comparant par Me Uzma Khamis Vannini, avocate, 8, place des Eaux-Vives, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Florence Yersin, avocate, 4, boulevard Helvétique, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 1er décembre 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______, née , et A à vivre séparés (ch. 4 du dispositif), attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal sis ______ et des meubles qui le garnissent (ch. 5), condamné A______ à quitter le domicile conjugal dans un délai au 15 janvier 2017 (ch. 6), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______, née le ______ 2015 (ch. 7), fixé les modalités du droit de visite réservé à A______ (ch. 8) et condamné celui-ci à verser une contribution à l'entretien de sa fille C______(ch. 10) et de B______, dès son départ du domicile conjugal mais au plus tard le 15 janvier 2017 (ch. 11); Que concernant l'attribution du domicile conjugal, le Tribunal a considéré que l'enfant C______ vivait depuis sa naissance dans l'appartement conjugal, de sorte qu'il se justifiait de maintenir celle-ci dans son environnement qui lui était familier et, partant, d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à la mère qui s'était vu confier la garde sur sa fille; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 16 décembre 2016, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des ch. 5, 6, 10 et 11 de son dispositif; Qu'il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son appel en ce sens que l'exécution des ch. 6, 10 et 11 dudit jugement est suspendue jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour; Qu'il fait valoir à cet égard qu'aucune urgence ne justifie qu'il quitte l'appartement dans un délai aussi bref, qu'il lui sera difficile de retrouver un logement, qu'il est inéquitable qu'il doive quitter le domicile conjugal, alors qu'il doit subir les crises répétées de son épouse et la terreur qu'elle instaure et qu'il est l'initiateur de la procédure, que compte tenu de l'urgence, il devrait saisir la première opportunité qui s'offre à lui et qu'il demande en appel l'attribution du domicile conjugal, de sorte que s'il obtenait gain de cause, il devrait déménager une seconde fois; qu'il convenait également de suspendre son obligation de s'acquitter de contributions d'entretien dans la mesure où, demeurant dans l'appartement, il s'acquittera des charges du ménage; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête tendant à suspendre l'effet exécutoire des ch. 6, 10 et 11 du jugement attaqué; qu'elle expose qu'il sera plus facile pour A______ que pour elle de trouver un logement, que ce dernier n'a produit aucune recherche d'emploi, qu'elle n'a ni revenu, ni fortune et prend en charge quotidiennement l'enfant; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 p. 478; 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5). Qu'en l'espèce, l'appelant ne conteste pas le jugement en tant qu'il a autorisé les époux à vivre séparés; Que le jugement attaqué a attribué le domicile conjugal et la garde de l'enfant à l'intimée; Qu'il ressort des explications de l'appelant, qui fait état de crises de l'intimée et d'une atmosphère de terreur dans le logement, que les relations entre les parties sont tendues, ce qui rend peu adéquat la continuation de la cohabitation pour les parties, mais surtout pour leur enfant, qu'il convient de préserver du conflit parental; Qu'il ne peut être considéré, prima facie, que l'appel est manifestement bien fondé en tant qu'il porte sur l'attribution du domicile conjugal à l'appelant au motif que la situation précaire de l'intimée lui permettrait de bénéficier d'une aide pour trouver un logement et que, compte tenu de son âge, l'enfant pourrait s'adapter à un nouvel environnement; Que la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire du ch. 6 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors rejetée; Que la requête de suspension du caractère exécutoire des ch. 10 et 11 du dispositif du jugement, au motif que la requête portant sur le ch. 6 devrait être accordée, n'est dès lors pas fondée; Qu'en définitive, la conclusion de l'appelant tendant à la suspension du caractère exécutoire des ch. 6, 10 et 11 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché aux ch. 6, 10 et 11 du dispositif du jugement JTPI/14697/2016 rendu le 1er décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/521/2016-6. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Camille LESTEVEN
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.