C/519/2014
ACJC/1240/2014
du 13.10.2014 sur JTPI/10279/2014 ( SDF )
Descripteurs : EFFET SUSPENSIF; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CPC.315
En faitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/519/2014 ACJC/1240/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 13 OCTOBRE 2014
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2014, comparant par Me Lucio Amoruso, avocat, 6, rue Eynard, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Christophe Zellweger, avocat, 9, rue de la Fontaine, case postale 3781, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10279/2014 du 22 août 2014, notifié à A______ le 2 septembre 2014, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué la jouissance du domicile conjugal à A______ confié à celui-ci la garde de C______, réservé un large droit de visite à B______, donné acte au père qu'il pourvoirait seul à l'entretien de l'enfant, condamné le mari à verser à son épouse la somme de 14'000 fr. par mois dès le 15 janvier 2013, sous déduction des montants de 2'500 fr. versés en janvier 2013 et de 5'000 fr. versés mensuellement depuis lors (ch. 8), fixé les frais judiciaires à 3'000 fr., mis ceux-ci à la charge des parties par moitié et condamné, par conséquent, le mari à verser 1'500 fr. à l'épouse (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11); Vu l'appel déposé le 12 septembre 2014 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste les chiffres 8, 9 et 11 du dispositif précité, propose de verser 5'000 fr. par mois pour l'entretien de son épouse à compter du 1er janvier 2015 et sollicite la modification des frais judiciaires de première instance; Vu le courrier expédié le 12 septembre 2014 au greffe de la Cour par l'appelant, celui-ci précisant qu'il requiert, en outre, l'octroi de l'effet suspensif, qu'il motive dans son appel en exposant que l'intimée s'est enrichie depuis la séparation des parties, que le Tribunal a fixé une contribution d'entretien beaucoup trop élevée, qui devra être baissée, de sorte qu'à défaut de l'octroi de l'effet suspensif, un double transfert d'argent serait effectué à des dates rapprochées et qu'enfin, l'octroi de l'effet suspensif éviterait la multiplication des procédures; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose, expliquant que le paiement de la contribution mise à la charge de l'appelant n'expose celui-ci à aucun préjudice difficilement réparable; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Que le prolongement d'une procédure ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (cf. ATF 131 I 57 consid. 1; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., n. 7 ad art. 319 CPC); Qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que le paiement de la contribution d'entretien soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l'appelant; Qu'en effet, celui-ci réalise, selon le Tribunal, un revenu mensuel net de 21'451 fr. 30 et dispose d'une fortune d'environ 19'000'000 fr., points non contestés par l'appelant; Que le paiement de la contribution d'entretien de 14'000 fr. par mois n'est ainsi nullement de nature à porter atteinte au minimum vital de l'appelant, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas; Que, par ailleurs, l'appelant allègue que son épouse dispose d'une fortune de plus de 1'000'000 fr.; Qu'ainsi, en cas de trop-perçu, il paraît vraisemblable que l'intimée sera en mesure de rembourser celui-ci; Que l'octroi de l'effet suspensif n'est, prima facie, pas de nature à prolonger la procédure; Que le fait qu'en cas d'admission de l'appel, une partie des montants versés durant la procédure d'appel devrait être restituée peu de temps après leur paiement représente un inconvénient qui n'est pas comparable à un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC; Que, pour le surplus, la requête n'est pas motivée en ce qui concerne les autres points attaqués en appel; Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la suspension de l'effet exécutoire sur ceux-ci; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 8, 9 et 11 du dispositif du jugement JTPI/10279/2014 rendu le 22 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/519/2014-14. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.