C/5168/2014
ACJC/861/2016
du 24.06.2016
sur JTPI/10834/2015 ( OO
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 02.09.2016, rendu le 07.08.2017, CASSE, 5A_636/2016
Descripteurs :
DIVORCE ; ACTION ÉCHELONNÉE ; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ; ACQUÊT ; DONATION ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE LIÉE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE ; FONCTIONNAIRE ; ORGANISATION INTERNATIONALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.205; CC.207;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/5168/2014 ACJC/861/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 24 JUIN 2016
Entre
Madame A_____, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2015, comparant par Me Luigi Cattaneo, avocat, 6, rue Verdaine, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié _____, intimé, comparant par Me Béatrice Antoine, avocate, 41, rue de la Synagogue, case postale 5807, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/10834/2015 du 21 septembre 2015, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A_____ (ci-après : A_____) et B_____ (ci-après : B_____; chiffre 1 du dispositif), a attribué à A_____ le logement familial (ch. 2), condamné B_____ à verser en mains de A_____, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce, la somme de 1'050 fr., jusqu'au 19 mai 2019 (ch. 3), condamné B_____ à payer au titre de la liquidation du régime matrimonial un montant de 16'355 fr. 37 à A_____ (ch. 4), donné acte à A_____ de ce qu'elle s'engageait à restituer sans délai à B_____ certains biens (ch. 5), dit que, moyennant respect des dispositions figurant aux chiffres 4 et 5 ci-dessus, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 6), condamné B_____ à verser à A_____ la somme de 60'000 fr. à titre d'indemnité équitable selon 124 CC (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 octobre 2015, A_____ a formé appel de ce jugement qu'elle a reçu le 28 septembre 2015. Elle conclut à l'annulation des chiffres 3, 4, 6 et 7 de la décision attaquée et, cela fait, au paiement par B_____, par mois et d'avance, d'une contribution post-divorce de 3'500 fr. à vie, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux parties en ce sens que B_____ soit condamné à lui verser la somme de 84'756 fr. 35 à titre d'indemnité équitable, à la compensation des dépens, au déboutement de B_____ de toutes autres conclusions et à la liquidation du régime matrimonial, B_____ devant être condamné à lui verser un montant de 37'198 fr. 96 compte tenu des avoirs bancaires qu'il détient, de 3'276 fr. relatifs à l'entretien des chiens des parties, et d'une somme de 5'851 fr. 90 qu'elle devait à son ex-époux eu égard aux avoirs de prévoyance liée (3ème pilier).
- B_____ s'en rapporte à justice concernant la recevabilité de l'appel et conclut au déboutement d'A_____ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que les frais soient mis à la charge d'A_____. Dans le corps de son écriture, il fait notamment valoir que les conclusions en liquidation du régime matrimonial prises par son ex-épouse en première instance sont irrecevables.
- Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
- a. A_____, née _____ le _____ août 1953 à _____ (Pérou), et B_____, né le _____ mai 1957 à _____ (Argentine), tous deux originaires d'_____ (AG), ont contracté mariage le _____ 1996 à Genève (GE), sans conclure de contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les époux vivent séparés depuis novembre 2010.
b. Par jugement JTPI/5323/2011 du 14 avril 2011, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, a attribué à A_____ la jouissance exclusive du domicile conjugal et a condamné B_____ à payer à A_____ la somme de 2'300 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien dès le 9 novembre 2010 - date du dépôt de la requête -, sous déduction des montants d'ores et déjà perçus à ce titre.
Faisait notamment partie des charges d'A_____ un montant de 100 fr. pour l'entretien des deux chiens des époux.
Durant la procédure, B_____ s'est opposé au versement d'une provisio ad litem à son épouse compte tenu du versement qu'il avait fait à cette dernière en 2008 en vue de l'achat d'un appartement au Pérou qui a finalement été annulé. A_____ a abandonné la conclusion précitée.
c. Par demande unilatérale de divorce du 14 mars 2014 et mémoire complémentaire du 15 septembre 2014, B_____ a notamment conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, refuse tout partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant leur mariage, dise qu'aucune contribution post-divorce n'était due et donne acte aux parties de ce que le régime matrimonial était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à quelque titre que ce soit moyennant la restitution par A_____ à B_____ de certains biens. Il estimait le régime matrimonial liquidé et invoquait la compensation des prétentions de son épouse à ce titre notamment avec la moitié de l'argent qu'il lui avait prêté pour l'achat d'un appartement au Pérou qui n'avait finalement pas eu lieu.
d. Par réponse du 30 septembre 2014, A_____ a notamment conclu au versement d'une contribution d'entretien post-divorce, par mois, d'avance et indexée, de 3'500 fr. dès le prononcé du jugement, à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux conformément à l'art. 124 CC. Ayant préalablement conclu à la production de divers documents par son époux, elle s'est réservée la possibilité de chiffrer ses prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial.
e. Dans leurs plaidoiries écrites finales du 30 juin 2015, les parties ont persisté dans les termes de leurs précédentes conclusions, et en ont modifié certaines.
Pour le cas où le Tribunal décidait de liquider le régime matrimonial, B_____ a notamment déclaré compenser les prétentions de son épouse y relatives avec un montant de 22'185 fr. correspondant à la moitié du montant prêté pour l'achat de l'appartement au Pérou plus les intérêts.
A_____, qui a chiffré ses prétentions en liquidation du régime matrimonial, a conclu au versement de 40'889 fr. 10 (comptes bancaires) et 3'276 fr. 60 (frais médicaux des chiens des époux pour les années 2011 à 2014), et à ce qu'elle soit condamnée à verser à son époux 5'851 fr. 90 (3ème pilier). Elle a également conclu au versement par B_____ de 68'689 fr. 55 à titre d'indemnité équitable selon l'art. 124 CC.
f. Dans sa "duplique" répondant à la plaidoirie écrite de son époux, A_____ a persisté dans ses précédentes conclusions.
g. Dans sa "réplique" répondant à la plaidoirie écrite de son épouse, B_____ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions chiffrées d'A_____ en liquidation du régime matrimonial. Il a également modifié ses prétentions dans le cas où le Tribunal devrait liquider le régime matrimonial, estimant avoir notamment une créance en compensation de 22'185 fr. pour le prêt effectué pour l'achat de l'appartement au Pérou et de 9'702 fr. pour la moitié de la valeur de rachat du 3ème pilier de son épouse. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions.
h. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 4 avril 2016.
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu ce qui suit :
a. Les actifs d'acquêts de B_____, qui s'élevaient à 124'994 fr. 09, se composaient d'avoirs détenus sur trois comptes bancaires (19'125 fr. 74 + 31'809 fr. 85 + 30'342 fr. 60) et d'une créance de ses acquêts contre les acquêts de son épouse (43'715 fr. 90) relative à l'achat d'un bien au Pérou. Les passifs d'acquêts de B_____ se composant d'une dette de ses acquêts en faveur de ses biens propres (4'851 fr. 55), son bénéfice d'acquêts s'élevait à 120'142 fr. 54.
Les actifs d'acquêts d'A_____, qui s'élevaient à 20'667 fr. 71, se composaient d'avoirs détenus sur trois comptes bancaires (589 fr. 64 + 315 fr. 66 + 359 fr. 06) et d'une police de prévoyance professionnelle liée 3A (19'403 fr. 35, valeur de rachat au 1er mai 2015). Il n'y avait pas lieu de tenir compte des frais de vétérinaire, le coût d'entretien des deux chiens ayant déjà été pris en compte dans la contribution d'entretien octroyée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale. Les passifs d'acquêts d'A_____ se composant d'une dette de ses acquêts en faveur des acquêts de son époux (43'715 fr. 90), son compte d'acquêts se soldait par un déficit de 23'048 fr. 19.
L'épouse supportant seule le déficit de son compte d'acquêts, elle avait droit à une créance de participation au bénéfice des acquêts de son époux à hauteur de 60'071 fr. 27 (120'142 fr. 54 / 2). En tenant compte de la créance de B_____ envers son épouse à hauteur de 43'715 fr. 90, la liquidation du régime matrimonial se soldait par une créance de l'épouse envers son époux à hauteur de 16'355 fr. 37 (60'071 fr. 27 - 43'715 fr. 90).
b. Dans la mesure où la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU), à laquelle B_____ était affilié, n'était pas soumise à la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP - RS 831.42), le partage par moitié des prestations de sortie entre conjoints était exclu, de sorte qu'il convenait d'appliquer l'art. 124 CC. Déduction faite de la partie relative à l'AVS - les cotisations à la CCPPNU couvrant les 1er et 2ème piliers -, l'avoir de prévoyance à partager avec l'épouse s'élevait théoriquement à 75.34% du versement de départ au 31 mars 2015, soit 172'689 fr. 80. La prestation de sortie d'A_____ au 31 mars 2015 étant de 3'177 fr. 15, B_____ devrait 84'756 fr. 35 ([172'689 fr. 80 + 3'177 fr. 15] /2 – 3'177 fr. 15) à son épouse si le partage par moitié était ordonné.
Toutefois, le Tribunal a considéré que si la CCPPNU devait verser le montant précité à A_____, B_____ ne percevrait vraisemblablement plus qu'une rente de 2'871 fr. 56 par mois. Or, ce montant n'était pas suffisant pour couvrir le minimum vital de l'époux à sa retraite. Dès lors, celui-ci devait être condamné à verser une indemnité équitable (art. 124 CC) à son épouse, dont le montant devait être arrêté à 60'000 fr., dans la mesure où, après la liquidation du régime matrimonial, les acquêts de l'époux s'élèveraient à 60'071 fr. 74.
c. B_____ réalisait un revenu mensuel net de 8'377 fr. 23. Ses charges mensuelles s'élevaient à 3'116 fr. comprenant son loyer (1'600 fr.), ses frais de transport (70 fr.), les cotisations de l'assurance chômage à l'Office cantonal des assurances sociales (246 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). A sa retraite, soit dès juin 2019 et ce jusqu'à mai 2022, il percevrait un revenu mensuel de 3'761 fr. 50, composé d'une rente de 3'681 fr. 50 de la CCPPNU et de 80 fr. provenant de son deuxième pilier constitué avant le mariage. Ses charges s'élèveraient à 4'070 fr. comprenant son loyer (1'600 fr.), sa prime d'assurance maladie (estimée à 300 fr.), ses impôts (estimés à 900 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Dès le mois de juin 2022, il percevrait un montant mensuel supplémentaire de 448 fr. et ses revenus s'établiraient à 4'209 fr. 50.
A_____ percevait un revenu mensuel de 1'647 fr. Au vu de son âge (62 ans), aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé et il n'était pas envisageable d'attendre d'elle qu'elle augmente son taux d'activité. Ses charges, qui étaient limitées au minimum vital élargi du droit de la famille, s'élevaient à 2'658 fr. 80 comprenant son loyer (639 fr. 75), sa prime d'assurance-maladie (estimée à 400 fr.), ses frais de transport Mobility (50 fr.), ses impôts (269 fr. 05), l'entretien des chiens (100 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Les frais médicaux non remboursés n'étaient pas pris en considération car les factures produites étaient anciennes et avaient été prises en charge par l'assurance de l'ONU. Il en découlait un déficit de 1'011 fr. 80.
Appliquant la méthode du minimum vital élargi, le Tribunal a considéré qu'au vu du principe de solidarité, de la durée du mariage (20 ans) et de l'âge de l'épouse, la contribution d'entretien en faveur de celle-ci devait être fixée à 1'050 fr. par mois. Vu les modestes revenus de l'époux après sa retraite, le versement de la contribution précitée devait être limité dans le temps, soit jusqu'au 19 mai 2019.
E. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A_____ s'est installée à Genève lorsqu'elle a rencontré B_____ en 1994.
Pendant le mariage, les époux vivaient modestement. B_____ a assumé une grande partie des charges financières du couple, laissant la possibilité à son épouse d'exercer des activités artistiques.
b. B_____ est employé en qualité d'architecte assistant auprès de l'C_____ depuis le 8 octobre 2001. En 2014, son revenu mensuel net était de 8'377 fr. 23, déduction faite des impôts (3'454 fr. 25; "Staff Asses"/"Contributions du personnel" de l'ONU), de la prévoyance professionnelle (954 fr. 10) et de la prime d'assurance maladie (382 fr. 75).
c. Avant le mariage, B_____ a accumulé un avoir LPP dont le montant s'élevait à 14'267 fr. 20.
A sa retraite, dès le 20 mai 2019, B_____ percevra une rente de la CCPPNU de 45'516 USD par an, soit 44'177 fr. 83 (au taux de change de 1 USD = 0 fr. 9706 du 19 août 2015). Se référant à l'avoir de prévoyance LPP accumulé avant le mariage, B_____ déclare qu'il percevra un montant de 80 fr. par mois (14'267 fr. 20 x 6.8% / 12 mois). Selon la communication du calcul prévisionnel de sa future rente AVS dès le 1er juin 2022, il percevra soit un montant de 448 fr. par mois s'il cotise comme personne non active entre juin 2019 (retraite de l'ONU) et juin 2022, soit un montant de 558 fr. s'il cotise "en code 02" durant la même période. B_____ a affirmé qu'il n'aurait pas les moyens de cotiser "en code 02".
d. B_____ est titulaire d'un compte bancaire UBS provenant de ses biens propres et dont le solde s'élevait à 15'568 fr. 40 au 31 décembre 2013.
e. A_____, qui a obtenu une formation de comédienne et de couturière à l'étranger, travaille comme cheffe d'équipe d'accueil auprès de la D_____ depuis 2003. Travaillant à l'heure, ses revenus annuels se sont élevés à 19'774 fr. en 2014.
Jusqu'au prononcé du divorce, elle percevait une rente d'épouse de 600 fr. 92 et son assurance maladie était prise en charge par l'employeur de son époux.
f. Avant et pendant le mariage, A_____ a cotisé à l'AVS. Elle a versé des cotisations en 1984 et de 1994 à 2013, soit pendant 21 ans. Ses années de cotisations ont été complètées en 1996 et de 2004 à 2013. Son salaire annuel s'est élevé à 16'702 fr. en 1996, 15'845 fr. en 2004, 18'535 fr. en 2005, 21'359 fr. en 2006, 23'077 fr. en 2007, 19'738 fr. en 2008, 22'212 fr. en 2009, 23'213 fr. en 2010, 19'959 fr. en 2011, 24'043 fr. en 2012 et 19'129 fr. en 2013, soit un total de 223'812 fr.
L'épouse a déclaré avoir souscrit une police de prévoyance liée (3A) après le prononcé de la séparation. La valeur de rachat de ladite police s'élevait à 11'703 fr. 80 au 1er mars 2014 et à 19'403 fr. 35 au 1er mai 2015.
g. Selon des pièces produites par B_____, son épouse a transféré à des membres de sa famille de l'argent liquide depuis la Suisse vers le Pérou pour des montants de 1'160 fr. 50 en 2008, de 4'176 fr. en 2009 et de plus de 4'000 fr. en 2010. B_____ a indiqué que ces transferts visaient à aider la famille de son épouse.
h. A_____ a encouru des frais dentaires de 3'440 fr. le 18 mai 2010, de 1'304 fr. le 17 septembre 2010 et de 5'057 fr. 50 en février 2011.
Elle a encouru des frais de 104 fr. 90 pour l'utilisation d'un abonnement à Mobility pendant le mois de mai 2014.
Elle a régulièrement consulté un vétérinaire pour ses deux chiens pendant les années 2011 et 2014.
i. Le 29 septembre 2008, A_____ a acheté à E_____ un appartement sur plan à Lima.
Un montant de 40'528 fr. 74 (contre-valeur de 36'171 USD au 29 septembre 2008) versé pour cet achat provenait du compte UBS de B_____, alimenté par ses acquêts.
Le contrat de vente a été annulé le 6 février 2009 et un montant de 36'171 USD a été versé sur le compte péruvien d'A_____ le 9 mars 2009.
j. Dans un échange de courriels entre les époux daté du 16 juin 2009, B_____ informait son épouse à propos d'annonces de ventes immobilières à Lima.
Dans des courriels envoyés à son époux les 25 et 27 février 2010, A_____ informait ce dernier à propos des conditions d'achat d'un appartement à vendre à Lima et lui faisait un compte-rendu détaillé de la visite de cet appartement.
k. A_____ a indiqué avoir finalement utilisé l'argent remis pour l'achat de l'appartement au Pérou pour payer les factures d'un architecte et d'une avocate au Pérou, payer les voyages du couple au Pérou, acheter un tableau de l'artiste F_____ - acquis en 2009 pour 2'400 USD auprès d'un marchand à Lima -, payer ses factures de dentiste et ses frais d'avocat et subvenir à ses besoins durant six mois avant le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale.
B_____ a indiqué que le tableau de F_____ avait été acheté avec les revenus du couple.
l. Le 14 janvier 2011, A_____ a versé une provision de 4'500 USD depuis son compte ouvert auprès de la banque péruvienne G_____ vers le compte suisse de son avocat.
m. Le 16 mars 2012, le compte d'A_____ auprès de G_____ présentait un solde de 10'040.40 USD. Le 20 mars 2012, un retrait de 9'500 USD a été effectué sur ledit compte, lequel a été clôturé le 17 août 2013.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, les montants contestés relatifs à la liquidation du régime matrimonial, à l'allocation d'une indemnité équitable selon l'art. 124 CC et aux contributions d'entretien, capitalisés conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la liquidation du régime matrimonial et de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
En revanche, les maximes d'office et inquisitoire (art. 277 al. 3 et 280 s. CPC) sont applicables en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC : le juge de première instance doit ainsi se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance; il n'est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. Pour le surplus et en procédure de recours, la maxime des débats s'applique (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.5.1).
- L'intimé fait valoir que les conclusions prises par l'appelante en liquidation du régime matrimonial dans ses plaidoiries finales devant le Tribunal du 30 juin 2015 auraient dû être considérées comme irrecevables, car tardives.
2.1 Lorsque les éléments nécessaires pour chiffrer la créance ne pourront être connus que par la procédure probatoire, on doit permettre au demandeur de ne préciser ses conclusions qu'à la clôture de la procédure probatoire. Le fait de lier dans une procédure une conclusion en fourniture de renseignements, destinée à permettre de chiffrer la prétention principale, avec une conclusion tout d'abord non chiffrée en paiement, constitue une action échelonnée, dans laquelle la conclusion auxiliaire en fourniture de renseignements ou en reddition de comptes joue un rôle accessoire visant à chiffrer la conclusion principale en paiement (ATF 116 II 215 consid. 4a; 116 II 351 consid. 3c, JdT 1991 I 616; arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2008 du 5 novembre 2009 consid. 2.2.1).
2.2 En l'espèce, l'appelante n'a été en mesure de chiffrer sa prétention en liquidation du régime matrimonial qu'après la production par son époux des documents qu'elle avait requis dans sa réponse du 30 septembre 2014. S'étant expressément réservée la possibilité de chiffrer ses conclusions ultérieurement sur ce point, elle les a précisées dans ses plaidoiries écrites du 30 juin 2015, soit au terme de la procédure probatoire. Partant, c'est à raison que le premier juge a déclaré les conclusions précitées recevables.
- L'appelante critique sur plusieurs points la liquidation du régime matrimonial opérée par le premier juge.
3.1.1 La dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts est régie par les art. 204 ss CC. En cas de divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC; Steinauer, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad art. 204 CC).
Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC).
Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2).
Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a = JdT 1997 I 134).
En matière d'avoirs de prévoyance liée, les fluctuations de valeur intervenues entre la dissolution et la liquidation doivent être prises en considération pour l'estimation du compte d'acquêts. En revanche, les intérêts courus entre la dissolution et la liquidation en sont exclus (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2; 5A_673/2007 du 24 avril 2008 consid. 3.6.3).
Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC).
3.1.2 Si l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint une donation, il doit l'établir; la donation ne se présume pas, même entre époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1).
3.2.1 En l'espèce, le montant versé par l'intimé sur le compte péruvien de E_____ à hauteur de 40'528 fr. 74 (contre-valeur de 36'171 USD au 29 septembre 2008) pour l'achat de l'appartement provenait de ses acquêts. Au vu des courriels échangés entre l'appelante et l'intimé entre 2009 et 2010, soit à une époque postérieure à l'acquisition prévue dudit appartement, cette acquisition était un projet du couple plutôt que de la seule appelante; on ne s'expliquerait sinon pas les raisons pour lesquelles les époux communiquaient à propos des offres d'appartements à Lima et l'appelante rendait des comptes à son époux sur la visite d'un logement. Le fait que seul le nom de l'appelante apparaissait dans les relations contractuelles nouées avec E_____ ne change rien à cette appréciation.
A la suite de l'annulation de l'acquisition précitée, le montant que les époux avaient versé à la venderesse le 29 septembre 2008 a été crédité sur le compte péruvien de l'appelante le 9 mars 2009. Le fait que l'intimé n'ait pas immédiatement demandé la restitution de cette somme n'est pas décisif, étant rappelé que la donation ne se présume pas. Pour le surplus, aucun autre élément probant du dossier ne corrobore la thèse de l'appelante selon laquelle l'intimé aurait eu l'intention de lui faire don des fonds versés en vue de l'acquisition avortée de l'appartement au Pérou.
Par conséquent, une dette de 36'171 USD grève les acquêts de l'appelante envers les acquêts de l'intimé, indépendamment de la question de savoir si celle-ci dispose d'avoirs lui permettant de la rembourser en espèces.
Les allégations de l'appelante selon lesquelles elle aurait utilisé l'argent litigieux pour payer un architecte et une avocate au Pérou, ainsi que les voyages du couple en Amérique du Sud, ne sont étayées par aucune preuve.
Il en va de même des allégations de l'appelante selon lesquelles elle aurait utilisé une partie de l'argent litigieux pour subvenir à ses besoins personnels entre novembre 2010 et mai 2011. En effet, à cette période, elle percevait mensuellement ses revenus (1'647 fr.), l'allocation versée par l'employeur de l'intimé (600 fr.), ainsi que les contributions d'entretien que ce dernier lui a versées (2'300 fr.). L'appelante ne démontrant pas que les montants précités n'auraient pas suffi à couvrir ses besoins usuels, son argument est infondé.
Il n'y a pas non plus lieu de tenir compte des deux factures de dentiste que l'appelante allègue avoir payées avec la somme d'argent litigieuse pour un total de 6'361 fr. Alors que son assurance-maladie prenait en charge les frais dentaires, elle se contente d'alléguer sans le prouver que lesdites factures n'ont pas été assumées par l'assurance. De plus, elle ne démontre pas que ses ressources auraient été insuffisantes pour régler les frais que son assurance n'aurait éventuellement pas pris en charge.
L'intimé a allégué que le tableau du peintre F_____ avait été acheté en commun au moyen des revenus du couple. Par conséquent, même si l'appelante ne démontre pas qu'il s'agirait d'un cadeau d'anniversaire que lui aurait offert l'intimé, il convient de déduire le prix du tableau, soit 2'400 USD, de la dette grevant les acquêts de l'appelante.
En ce qui concerne la provision de 4'500 USD que l'appelante établit avoir payée à son avocat au moyen de la somme d'argent litigieuse le 14 janvier 2011, il sera retenu que l'intimé a donné son accord à ce paiement, puisqu'il s'est opposé au versement d'une provisio ad litem en faveur de son épouse pendant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale au motif qu'il lui avait versé 36'171 USD en 2008.
Comme l'a à juste titre retenu le premier juge, il n'y a pas lieu de comptabiliser des intérêts sur le montant de la dette grevant les acquêts de l'appelante, dès lors que les époux n'avaient pas convenu que le versement effectué par l'intimé pour l'achat de l'appartement porterait intérêt (art. 313 al. 1 CO).
Partant, le montant versé par l'intimé pour l'achat de l'appartement (36'671 USD) doit être intégré dans le compte d'acquêts de l'appelante, lequel doit être grevé d'une dette de 25'715 fr. 65 (taux du 9 mars 2009 : 1 USD = 1.1577 CHF), soit la contre-valeur de 29'771 USD (36'671 USD - 2'400 USD [tableau] - 4'500 USD [provisio ad litem]), déduction faite des dépenses effectuées pour le couple ou consenties par l'intimé.
3.2.2 Pendant le mariage, l'épouse a constitué, au moyen de ses revenus, une prévoyance liée, laquelle doit donc être rattachée à son compte d'acquêts. Au jour de la dissolution du régime matrimonial, soit au dépôt de la demande en divorce le 14 mars 2014, ladite prévoyance avait une valeur de rachat de 11'703 fr. 80. S'agissant d'une assurance vie, il ne faut toutefois pas tenir compte des modifications de la valeur de rachat dues au paiement de nouvelles primes entre la dissolution et la liquidation. Contrairement à ce que soutient l'intimé, seule l'estimation de ces avoirs doit être opérée au jour de la liquidation, soit au 21 septembre 2015, date du prononcé du divorce. La valeur de ceux-ci sera donc arrêtée à 11'703 fr. 80.
3.2.3 Le coût d'entretien des chiens a été pris en compte à hauteur de 100 fr. par mois dans la contribution d'entretien fixée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale et l'appelante ne démontre pas en quoi ce montant aurait été insuffisant pour assurer l'entretien de ces animaux. Dès lors, sa prétention y relative est infondée.
3.3 Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où les autres chiffres retenus par le Tribunal ne sont pas contestés, au jour de la dissolution du régime matrimonial le 14 mars 2014, le compte d'acquêts de l'appelante - dont la valeur doit être arrêtée au jour de la liquidation, soit au jour du prononcé du divorce le 21 septembre 2015 - se composait de ses comptes bancaires (1'264 fr. 36), de la valeur de rachat de sa prévoyance liée (11'703 fr. 80) et d'une dette envers les acquêts de son époux (25'715 fr. 65), et présentait donc un déficit de 12'747 fr. 49, lequel n'a pas à être partagé, l'appelante supportant seule ses dettes. Le compte d'acquêts de l'intimé se composait de ses comptes bancaires (81'278 fr. 19), d'une créance envers les acquêts de son épouse (25'715 fr. 65) et d'une dette envers ses biens propres (4'851 fr. 55), et présentait donc un solde de 102'142 fr. 29.
En définitive, l'appelante a une créance de 51'071 fr. 15 (102'142 fr. 29 / 2) envers l'intimé, et celui-ci a une créance de 25'715 fr. 65 envers l'appelante. Par compensation des créances réciproques, l'appelante a une créance de 25'355 fr. 50 envers l'intimé.
Partant, le chiffre 4 du jugement querellé sera annulé et l'intimé condamné à verser 25'355 fr. 50 à l'appelante au titre de liquidation du régime matrimonial.
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir limité le montant de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC à 60'000 fr. et conclut au versement d'un montant de 84'756 fr. 35.
4.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou les deux, ou quand les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité équitable est due (art. 124 al. 1 CC).
Si l'indemnité équitable de l'art. 124 CC doit correspondre en principe à un partage par moitié des avoirs de prévoyance, il faut toutefois prendre en considération la situation économique concrète des parties après le divorce, en tenant compte de façon adéquate de leur situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de leur situation financière après le divorce; le juge calcule donc d'abord le montant de la prestation de sortie et l'adapte ensuite aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 133 III 401 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_536/2013 du 19 mars 2014 consid. 9.1; 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 5.2).
Si le débiteur de l'indemnité équitable n'a pas de "solde" de prestation de sortie, seul un paiement provenant de ses fonds propres est possible. Dans ce cas, la préférence doit être donnée au paiement sous forme de capital si le débiteur dispose d'un patrimoine suffisant. On peut aussi prévoir un paiement échelonné de la prestation en capital (Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 59-63 ad art. 124 CC).
4.2 En l'espèce, il n'est pas litigieux qu'une indemnité au sens de l'art. 124 CC doit être fixée en faveur de l'appelante compte tenu du fait que la caisse de prévoyance de l'intimé, soit la CCPPNU, n'est pas soumise à la LFLP.
L'appelante ne remet pas en cause le raisonnement du Tribunal au terme duquel celui-ci a retenu qu'en application du principe d'un partage par moitié (art. 122 CC), l'intimé serait redevable envers l'appelante de la somme de 84'756 fr. 35. En revanche, celle-ci reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de sa situation financière à la retraite, le premier juge ayant uniquement considéré celle de l'intimé.
En l'occurrence, la situation de prévoyance de l'appelante est nettement moins bonne que celle de l'intimé. En effet, à sa retraite, l'appelante percevra une rente AVS, dont le montant peut être estimé à 470 fr. (cf. infra consid. 5.2.1), ainsi qu'une rente LPP, dont le montant sera pour ainsi dire nul, puisque la prestation de sortie en capital était de 3'177 fr. au 31 mars 2015. Au vu de son âge actuel (62 ans) et de ses revenus (1'647 fr. par mois), elle ne sera pas en mesure d'augmenter significativement son avoir de prévoyance avant sa retraite. L'intimé, s'il travaille jusqu'à 62 ans et continue à verser des cotisations AVS jusqu'à 65 ans, percevra une rente mensuelle de 3'762 fr. de la CCPPNU, une rente de 80 fr. provenant de la LPP accumulée avant le mariage et une rente AVS de 448 fr., soit un total mensuel de 4'290 fr.
En outre, l'appelante ne pourra pas combler ses lacunes de prévoyance par sa fortune, puisqu'elle disposera après le divorce d'un capital qui ne dépassera pas 50'000 fr., composé du solde de la liquidation du régime matrimonial (25'355 fr. 50), du solde de ses comptes bancaires (1'264 fr. 36) et de sa prévoyance professionnelle liée 3A (19'403 fr. 35 au 1er mai 2015). Sur ce point également, la situation de l'intimé est meilleure que celle de son ex-épouse, puisqu'il disposera après le divorce d'un capital de 71'491 fr. 10 (96'846 fr. 60 [solde de ses comptes bancaires, soit 19'125 fr. 74 + 31'809 fr. 85 + 30'342 fr. 60 + 15'568 fr. 40] - 25'355 fr. 50 [montant dû à l'appelante au titre de la liquidation du régime matrimonial; cf. supra 3.3]).
Compte tenu de ce qui précède, la rente de prévoyance et la fortune dont l'appelante disposera à sa retraite ne lui permettront pas de couvrir son minimum vital, alors que celles dont disposera l'intimé couvriront plus que son minimum vital (cf. infra consid. 5.2.5). Dès lors, il ne se justifie pas de s'écarter du principe du partage par moitié des avoirs accumulés par les parties durant leur mariage.
Toutefois, dans la mesure où l'intimé ne dispose pas immédiatement des liquidités nécessaires pour payer l'intégralité de l'indemnité équitable, il sera condamné à s'acquitter du montant de 84'756 fr. 35 en versant à l'appelante, dès l'entrée en force de la présente décision, un montant de 70'000 fr., puis en effectuant vingt-neuf versements de 500 fr. par mois et un versement final de 256 fr. 35, ce qui permettra de ne pas entamer le capital de sa prévoyance accumulée auprès de la CCPPNU.
Partant, le chiffre 7 du jugement querellé sera annulé et l'intimé condamné à verser à l'appelante 84'756 fr. 35 au titre d'indemnité équitable (art. 124 CC) selon les modalités décrites ci-dessus.
- L'appelante critique le montant de la contribution post-divorce arrêtée par le premier juge et le fait que le versement de ladite contribution soit limité dans le temps. Elle conclut au paiement à vie d'un montant de 3'500 fr. par mois, mais ne remet pas en cause la méthode du minimum vital élargi, telle qu'appliquée par le Tribunal.
5.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2; 127 III 136 consid. 2c) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète, cette présomption pouvant toutefois être renversée (ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les références citées). Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Dans ce cas, on admet que la confiance dans la continuation du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement par les parties mérite objectivement d'être protégée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 3.1; 5C.169/2006 du 13 septembre 2006, consid. 2.4).
Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et 4.3; 132 III 593 consid. 3.2; 129 III 7 consid. 3.1.1; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3).
En cas de situations financières serrées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être préservé, de sorte que le conjoint crédirentier doit supporter seul la part manquante de la couverture de ses besoins (ATF 133 III 57 consid. 3; Pichonnaz, op. cit., n. 77 ad art. 125 CC).
5.1.2 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des époux. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1).
Les prestations d'assurances sociales (AVS, LPP) perçues en remplacement du revenu professionnel constituent des ressources propres de l'époux dont il y a lieu de tenir compte pour la fixation, notamment la durée, de la contribution d'entretien (cf. ATF 117 II 519 consid. 4, JdT 1994 I 180).
5.1.3 La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a). Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, notamment de la fortune des époux (ch. 5) ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (ATF 132 III 593 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 4.1 et les références citées).
Lorsque des changements de circonstances sont déjà prévisibles pendant la procédure de divorce, notamment le passage à la retraite, ceux-ci doivent être pris en compte lors de la fixation de la contribution d'entretien (cf. ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; Pichonnaz, op. cit., n. 73 ad 125 CC).
5.2 En l'espèce, les parties, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont mariées en janvier 1996 et séparées en novembre 2010, de sorte que leur vie commune a duré plus de 14 ans. Il s'agit donc d'un mariage de longue durée. L'appelante, qui est née au Pérou, s'est installée à Genève, lorsqu'elle a rencontré l'intimé en 1994. Pendant la vie commune, l'intimé a travaillé à plein temps auprès de l'C_____ dès octobre 2001 et l'appelante, qui a exercé diverses activités artistiques, a travaillé à temps partiel. Si son époux n'avait pas consenti à financer la majeure partie des charges du couple, elle n'aurait pas pu assumer ses charges sur la base de ses seuls revenus. Le mariage a donc eu un impact certain sur la situation financière de l'appelante.
La situation des parties évoluera une première fois lorsque l'appelante atteindra l'âge de la retraite le 30 août 2017, une deuxième fois lorsque l'intimé atteindra l'âge de la retraite au C_____, le _____ mai 2019, et une troisième fois, lorsque l'intimé percevra une rente AVS, dès le 1er juin 2022. Dans la mesure où ces changements de circonstances sont d'ores et déjà prévisibles, il y a lieu d'en tenir compte dans la fixation de la contribution post-divorce.
5.2.1 L'appelante ne conteste pas le montant de son revenu tel qu'arrêté par le Tribunal à hauteur de 1'647 fr. par mois, étant rappelé que l'employeur de son ex-époux a cessé de lui verser la rente mensuelle de 600 fr. dès le prononcé du divorce. Il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'appelante, puisque celle-ci atteindra l'âge de la retraite le _____ août 2017, soit dans une année. Pour le surplus, il n'est pas démontré que l'appelante serait effectivement en mesure d'augmenter son taux d'activité auprès de son employeur.
A l'âge de la retraite, soit dès septembre 2017, l'appelante, qui n'a que partiellement cotisé à l'AVS, percevra une rente, dont le montant n'a pas été établi par le premier juge. Ce montant peut se déterminer sur la base des documents produits par l'appelante. Seules les années complètes de cotisation sont déterminantes pour le droit aux prestations de l'AVS (art. 29ter al. 1 LAVS). Lorsqu'elle atteindra l'âge de la retraite, le _____ août 2017, l'appelante aura cotisé 15 années complètes. Pour prétendre à une rente complète, une femme doit cotiser depuis le 1er janvier suivant ses vingt ans jusqu'à ses 64 ans, soit pendant 43 ans (art. 3 al. 1 LAVS). L'appelante aura donc cotisé pendant une durée correspondant à 34.88% de la durée complète de cotisation AVS (15 / 43 x 100). En application de l'art. 52 RAVS, elle devrait ainsi avoir droit à une rente partielle équivalant à 36.36% d'une rente complète. Les revenus annuels que l'appelante a réalisés et que l'OCAS a retenus pour les années 1996 et 2004 à 2013 s'élèvent à un total de 223'812 fr. En partant du principe qu'elle aura réalisé entre 2014 et 2017 le même revenu annuel qu'en 2013, soit 19'129 fr., son revenu annuel moyen sur les 15 années de cotisation peut être arrêté à 20'021 fr. ([223'812 fr. + 19'129 fr. x 4] / 15 années). Compte tenu de son revenu, si l'appelante percevait une rente complète, celle-ci serait de 1'297 fr. par mois (cf. échelle 44 des rentes complètes mensuelles AVS/AI valable dès le 1er janvier 2015 [http://www.bsv.admin.ch/ vollzug/documents/view/365/lang:fre/category:23]). Le droit de l'appelante aux prestations AVS peut ainsi être estimé à 470 fr. par mois (36.36% x 1'297 fr.).
Outre un capital de quelque 50'000 fr., elle disposera de l'indemnité équitable allouée ci-dessus pour un montant de 84'756 fr. 35 (cf. supra consid. 4.2.2), soit d'un capital total de 134'756 fr. 35. Dans la mesure où ces montants ont un but de prévoyance, il peut être attendu de l'appelante qu'elle s'en serve pour assurer son entretien. En tenant compte de l'espérance de vie actuelle des femmes, soit 87 ans (cf. statistiques d'espérance de vie mises en ligne par l'Office fédéral de la statistique [su-f-01.04.02.03.03]), il est raisonnable d'arrêter la rente que l'appelante pourra puiser dans sa fortune à 470 fr. par mois (134'756 fr. 35 / [87 ans - 64 ans] / 12 mois).
Partant, à sa retraite, l'appelante disposera de 940 fr. par mois pour assurer son entretien.
5.2.2 Il n'y a pas lieu de tenir compte de frais dentaires dans les charges de l'appelante. Les factures ponctuelles qu'elle a produites pour les années 2010 et 2011 ne démontrent en effet pas que de tels frais seraient réguliers.
Se référant aux normes d'insaisissabilité, c'est à bon droit que le premier juge a retenu des charges mensuelles de 50 fr. par chien (100 fr. au total), dont rien n'indique qu'ils ne seraient plus en vie.
Dans la mesure où l'appelante n'est plus couverte par l'assurance-maladie de l'employeur de son ex-époux depuis le prononcé du divorce et que l'assurance-maladie (LaMAL) est obligatoire, le fait que l'appelante n'ait pas produit de justificatif à ce sujet ne doit pas conduire à ne pas retenir un montant pour des primes d'assurance-maladie dans ses charges.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, les frais de transport (Mobility) de l'appelante, à hauteur de 50 fr. par mois, doivent être confirmés, ceux-ci étant d'ailleurs inférieurs à ceux normalement inclus dans le calcul du minimum vital.
Les charges mensuelles actuelles de l'appelante seront donc arrêtées à 2'658 fr. 80, comprenant son loyer (639 fr. 75), sa prime d'assurance-maladie (estimée à 400 fr.), les frais de transport Mobility (50 fr.), sa charge fiscale (269 fr. 05), l'entretien de ses chiens (100 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).
Dès que l'appelante atteindra l'âge de la retraite, ses impôts diminueront puisqu'elle n'aura plus de revenus et percevra une rente AVS. Ceux-ci peuvent être estimés à 20 fr. par mois (estimation réalisée à l'aide de la "calculette" de l'Administration fiscale genevoise, http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots, avec les hypothèses suivantes: rentes AVS du contribuable: 470 fr. x 12 mois, primes d'assurances : 400 fr. x 12 mois, fortune : 134'756 fr.). Pour le surplus, les charges de l'appelante seront les mêmes qu'avant sa retraite et s'élèveront ainsi à 2'409 fr. 75 (2'658 fr. 80 - 269 fr. 05 [charge fiscale actuelle] + 20 fr. [charge fiscale future]).
En revanche, lorsque l'intimé atteindra l'âge de la retraite, les ressources des parties seront insuffisantes pour couvrir le minimum vital de chacun, de sorte qu'il n'y aura plus lieu de tenir compte des impôts dans les charges incompressibles de l'appelante.
5.2.3 En janvier 2014, le revenu mensuel brut de l'intimé était de 12'567 fr. 42, abstraction faite de l'allocation en faveur de son épouse (600 fr. 92). Il convient de déduire de ce montant la cotisation à la caisse de pension (954 fr. 10), les primes d'assurance-maladie (382 fr. 75) et les impôts ("Staff Asses"/"Contribution du personnel"; 3'454 fr. 25). Le revenu mensuel net que l'intimé réalisera jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite onusienne, soit jusqu'au _____ mai 2019, sera donc arrêté à 7'776 fr. 30.
Après sa retraite, entre juin 2019 et mai 2022, ses revenus se composeront de deux pensions. La première sera versée par la CCPPNU à hauteur de 3'681 fr. 50. Le montant de la deuxième, qui provient du compte de libre passage alimenté par l'intimé avant le mariage, sera arrêté à 80 fr., l'intimé ayant allégué, sans être contredit par l'appelante, que ladite rente s'élèverait à ce montant. Partant, entre juin 2019 et mai 2022, l'intimé percevra un revenu mensuel total de 3'761 fr. 50 (3'681 fr. 50 + 80 fr.).
Dès juin 2022, l'intimé percevra, en sus des montants précités, une rente AVS dont le montant mensuel sera arrêté à 408 fr. Au total, l'intimé percevra donc un revenu mensuel de 4'169 fr. 50 (3'761 fr. 50 + 408 fr.).
5.2.4 Les charges mensuelles actuelles de l'intimé s'élèvent à 3'116 fr., comprenant son loyer (1'600 fr.), les frais de transport TPG (70 fr.), ses cotisations volontaires d'assurance-chômage (246 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), étant rappelé que sa prime d'assurance-maladie et ses impôts sont pris en charge par son employeur.
Lorsqu'il sera retraité, entre les mois de juin 2019 et mai 2022, l'intimé devra payer lui-même ses primes d'assurance-maladie, celles-ci n'étant plus prises en charge par son employeur. Le premier juge a arrêté cette charge à 300 fr. par mois. L'appelante, qui juge cette estimation trop élevée, ne démontre pas que l'intimé pourrait effectivement payer des primes inférieures à celles dont son employeur s'acquitte actuellement. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation du premier juge.
Les ressources à disposition des parties étant insuffisantes pour couvrir leurs charges, il n'y a pas lieu de tenir compte des impôts ou des cotisations AVS volontaires dans les charges incompressibles de l'intimé.
A la retraite de l'intimé, ses charges s'élèveront ainsi à 3'170 fr., comprenant son loyer (1'600 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), sa prime d'assurance-maladie (300 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.),
5.2.5 A ce jour, l'appelante a un déficit de 1'011 fr. 80 (1'647 fr. - 2'658 fr. 80), lequel augmentera à 1'469 fr. 75 (940 fr. - 2'409 fr. 75) dès septembre 2017. L'intimé ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que l'appelante ira s'établir au Pérou une fois qu'elle aura atteint l'âge de la retraite, aucun élément au dossier ne corroborant cette allégation. Dès lors, il n'y a pas lieu d'adapter ses charges au niveau de vie au Pérou.
L'intimé dispose actuellement d'un solde mensuel de 4'160 fr. 30 (7'776 fr. 30 - 3'116 fr. - 500 fr. [versement mensuel au titre d'indemnité équitable]). En revanche, dès le _____ mai 2019, son solde mensuel ne sera plus que de 591 fr. 50 (3'761 fr. 50 - 3'170 fr.), de sorte qu'il ne sera plus en mesure de couvrir le déficit de l'appelante (2'389 fr. 75 [charges sans les impôts] - 940 fr. = 1'449 fr. 75). Dès le 1er juin 2022, le solde mensuel de l'intimé augmentera à quelque 1'000 fr. (4'169 fr. 50 - 3'170 fr.).
Dans la mesure où l'intimé a consenti à ce que l'appelante ne travaille qu'à temps partiel pendant le mariage pour se consacrer à ses activités artistiques, la contribution d'entretien ne saurait être limitée jusqu'à ce que l'intimé atteigne l'âge de la retraite. Le minimum vital de l'intimé devra toutefois être préservé. Par ailleurs, l'appelante n'ayant pas établi le train de vie mené pendant le mariage, c'est à bon droit que le Tribunal a limité la contribution d'entretien au minimum vital de l'appelante.
Dès lors, la contribution d'entretien post-divorce sera arrêtée à 1'050 fr. pour la période allant jusqu'au 31 août 2017, à 1'450 fr. pour la période allant du 1er septembre 2017 au 31 mai 2019, à 550 fr. pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2022 et à 1'000 fr. dès le 1er juin 2022.
Partant, le chiffre 3 du jugement querellé sera annulé et l'intimé condamné à verser les contributions d'entretien arrêtées ci-dessus.
- 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104, 105 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'intimé sera dès lors condamné à rembourser 1'250 fr. à l'appelante.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A_____ contre les chiffres 3, 4, 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/10834/2015 rendu le 21 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5168/2014-8.
Au fond :
Annule les chiffres 3, 4 et 7 de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B_____ à verser à A_____ 25'355 fr. 50.
Condamne B_____ à payer à A_____, dès l'entrée en force du présent arrêt, 70'000 fr., puis 500 fr. par mois durant vingt-neuf mois, puis 256 fr. 35.
Condamne B_____ à verser à A_____, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 1'050 fr. jusqu'au 31 août 2017, de 1'450 fr. du 1er septembre 2017 au 31 mai 2019, de 550 fr. du 1er juin 2019 au 31 mai 2022 et de 1'000 fr. dès le 1er juin 2022.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune, et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'État de Genève.
Condamne B_____ à verser 1'250 fr. à A_____ au titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.