C/5093/2017
ACJC/175/2018
du 08.02.2018 sur OTPI/721/2017 ( SDF )
Descripteurs : EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5093/2017 ACJC/175/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 8 FEVRIER 2018
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 décembre 2017, comparant par Me Lorella Bertani, avocate, 5, rue Saint-Ours, case postale 187, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Marie-Claude de Rham-Casthelaz, avocate, 11, rue d'Italie, case postale 3170, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 26 décembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser à B______ la somme de 3'500 fr. à titre de contribution à son entretien à compter du 1er janvier 2018 (ch. 1 du dispositif), réservé sa décision finale quant au sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 15 janvier 2018, B______ a formé appel contre cette ordonnance; Que le même jour, A______ a également formé appel; qu'il a conclu, principalement, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et, cela fait, à ce que la requête de mesures provisionnelles déposée par B______ soit rejetée et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien ne lui était due; qu'il fait valoir, en substance, que les mesures provisionnelles sollicitées ne sont pas fondées car les conditions d'application de l'art. 261 CPC ne sont pas remplies; Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel en tant qu'il est formé contre le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée; Qu'il a invoqué à cet égard que B______ avait reçu une somme de 40'000 fr. de sa part à titre de liquidation anticipée de leur régime matrimonial en septembre 2017 de sorte qu'elle ne risquait pas de subir un préjudice irréparable si la mesure n'était pas immédiatement exécutée; qu'à l'inverse, si l'ordonnance entreprise était annulée et qu'aucune contribution d'entretien n'était due à B______, rien n'indiquait que cette dernière lui restituerait les sommes indument perçues; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a invoqué qu'elle ne percevait plus d'indemnités de chômage depuis janvier 2018 et n'avait pas retrouvé d'emploi; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, l'appelant ne soutient pas que le paiement de la contribution d'entretien qu'il a été condamné à verser à l'intimée l'exposerait à des difficultés financières; Qu'il soutient que rien n'indique que l'intimée lui restituerait les sommes qu'elle aurait indument perçues, dans l'hypothèse où il obtenait gain de cause devant la Cour; que rien n'indique toutefois, à l'inverse, qu'elle ne les lui rembourserait pas et il n'explique pas pourquoi il ne pourrait pas les récupérer; qu'il relève, par ailleurs, qu'il a versé une somme de 40'000 fr. à l'intéressée, qui ne serait dès lors pas sans fortune pour lui rembourser un éventuel trop perçu durant la procédure d'appel; Qu'il fait valoir à l'appui de son appel que les prétentions de l'intimée ne seraient pas fondées car les conditions de l'art. 261 CPC ne seraient pas réunies; que les mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce sont toutefois régies par l'art. 276 CPC, qui renvoie aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale; qu'il n'apparaît ainsi pas, prima facie, que l'appel est d'emblée manifestement fondé; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 1 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du ch. 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/721/2017 rendue le 26 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5093/2017-17. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Audrey MARASCO
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.