Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/5009/2019
Entscheidungsdatum
22.04.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/5009/2019

ACJC/552/2020

du 22.04.2020 sur JTPI/17521/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al1.ch1; CC.163.al1; CC.159.al3

En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/5009/2019 ACJC/552/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 22 AVRIL 2020

Entre Monsieur A_____, domicilié _____ (Genève), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2019, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B_____, domiciliée _____ (Genève), intimée, comparant par Me L_____, avocat, _____.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/17521/2019 du 9 décembre 2019, reçu le 16 décembre 2019 par A_____, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux A_____ et B_____ de ce qu'ils étaient convenus de vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A_____ la garde de l'enfant C_____, née le _____ 2003 (ch. 2), octroyé à B_____ un droit de visite sur sa fille C_____, à exercer d'entente avec celle-ci (ch. 3), attribué à A_____ la jouissance exclusive de la maison conjugale sise chemin 1_____ (Genève) (ch. 4), ordonné à B_____ de libérer de sa personne et de ses effets personnels la maison conjugale, au plus tard à l'échéance d'un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement (ch. 5), condamné A_____ à verser à B_____ une contribution d'entretien de 3'500 fr., due à compter du jour où celle-ci aurait libéré la maison conjugale, en tout état due à l'échéance d'un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement (ch. 6), condamné A_____ à verser à B_____ une provisio ad litem de 4'500 fr. (ch. 7), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 8), mis les frais judiciaires - arrêtés à 1'000 fr. - à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, condamné en conséquence A_____ et B_____ à verser chacun la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). Le 6 janvier 2020, statuant sur demande de rectification [recte : d'interprétation] formée par B_____ (art. 334 CPC), le Tribunal a communiqué aux parties le jugement JTPI/17521/2019 dûment rectifié [recte : interprété], en ce sens que la contribution d'entretien de 3'500 fr. fixée au chiffre 6 du dispositif de ce jugement était payable par mois et d'avance. B. a. Par acte déposé le 20 décembre 2019 devant la Cour de justice, A_____ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 6, 7 et 11 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour dise qu'il ne doit à son épouse ni contribution d'entretien ni provisio ad litem, les frais judiciaires devant être partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés. Il produit une pièce nouvelle. b. Par arrêt du 7 janvier 2020, la Cour a déclaré irrecevable la requête de A_____ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 6, 7 et 11 du dispositif du jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais dans la décision à rendre sur le fond. c. Dans sa réponse du 20 janvier 2020, B_____ conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle conclut par ailleurs à la condamnation de son époux au paiement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure d'appel. Elle produit des pièces nouvelles. d. La cause a été gardée à juger le 21 janvier 2020, ce dont les parties ont été avisées le jour même. C. Les éléments suivants résultent de la procédure : a. A_____, né le _____ 1947, et B_____, née le _____ 1977, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le _____ 2001 à D_____ (Maurice), sans conclure de contrat de mariage. De leur union est issue l'enfant C_____, née le _____ 2003 à Genève. B_____ est également la mère de E_____, née le _____ 1999 d'une précédente relation. Celle-ci réside à F_____ [France] où elle effectue un apprentissage. b. Le 5 mars 2019, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant soit attribuée à son époux et à ce qu'un délai de trois mois (à compter de la notification du jugement à rendre) lui soit octroyé pour quitter ledit domicile. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que A_____ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois, dès la date de séparation effective des parties, ainsi qu'une provisio ad litem de 4'000 fr. c. Lors de l'audience du Tribunal du 8 avril 2019, les époux ont confirmé leur volonté de vivre séparément. A_____ a sollicité la garde de C_____, ajoutant qu'il était d'accord de prendre en charge les frais effectifs de la mineure. Il a déclaré que B_____ n'avait pas les qualités parentales requises pour s'occuper de leur fille, exposant que son épouse souffrait de problèmes psychiques et qu'elle avait effectué quatre séjours au sein de la Clinique de G_____, à savoir du 30 avril au 8 mai 2012 ("Madame empêchait les enfants d'aller à l'école, je l'ai donc amené[e] aux urgences et ils l'ont transféré[e] à G_____"), du 21 janvier au 31 janvier 2013 ("Madame voulait enlever sa fille [aînée] avec une voiture de sport empruntée, [celle-ci] a appelé la police pour dénoncer [c]es faits"), du 8 novembre au 22 novembre 2013 ("après avoir harcelé un médecin, elle a été conduite à G_____") et du 16 avril au 4 mai 2018 ("elle [avait] disparu et les urgences m'ont indiqué qu'elle [avait] été transférée à G_____"). A cet égard, il a produit un certificat médical de H_____ du 12 septembre 2016, selon lequel B_____ avait fait l'objet d'une décompensation psychotique avec délire de persécution et "[d]élire mystique" (le certificat médical indique notamment ce qui suit : "[l'intéressée] pense qu'on l'observe et qu'on lui veut du mal, souhaite se suicider et « emmener » ses deux enfants avec elle [...] Dit être un médium, dit que son mari la torture, [i]nsomnie depuis 22 jours, [pas de] médication, dit qu'il y a un tueur en série dans son quartier, très agitée, souhaite aller à G_____ [...]"). L'époux a également produit une liste (établie par ses soins) des "problèmes psychiques avérés" de l'épouse, dont il ressort notamment que B_____ avait envisagé de retourner à Maurice en octobre 2015 en "abandonnant ses filles", qu'elle souffrait de jalousie maladive et obsessionnelle, qu'elle tenait des propos méchants, "insalubres", mensongers et menaçants et qu'elle s'était isolée de sa belle-famille et de son entourage, en "harcelant ses relations" (par téléphone ou par courrier) et en refusant de fréquenter les proches et amis du couple. De son côté, B_____ a déclaré avoir bénéficié d'un suivi psychiatrique qu'elle avait été contrainte d'interrompre car son époux avait refusé de financer ce traitement. Selon elle, c'était l'attitude agressive de A_____ qui l'avait "rendue dans cet état" et avait provoqué ses "décompressions". Lorsqu'elle était arrivée en Suisse accompagnée de sa fille aînée après la célébration du mariage, les époux étaient convenus qu'elle resterait au foyer pour s'occuper de la famille. Son mari ne lui avait jamais demandé de travailler, cela pour des raisons fiscales et parce que ça l'arrangeait qu'elle reste à la maison. A_____ a contesté les dires de son épouse, exposant qu'il était d'accord avec une répartition traditionnelle des tâches tant que les enfants étaient petites. Il y a deux ou trois ans, il avait proposé à B_____ d'occuper un emploi peu qualifié auprès de I_____, à proximité de la maison familiale, ce qu'elle avait refusé. Il versait chaque mois à son épouse 600 fr. d'argent de poche et 900 fr. pour faire les courses du ménage. Il proposait de contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 1'000 fr. par mois, en continuant à lui verser 900 fr. pour effectuer les courses du ménage "durant la durée des mesures protectrices". d. Dans son rapport d'évaluation sociale du 16 juillet 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé d'attribuer la garde de C_____ à A_____ et de réserver un droit de visite à B_____, à exercer d'entente avec la mineure. Le SEASP a relevé que la détérioration progressive de l'état de santé psychique de l'épouse avait eu "un impact déterminant sur la dynamique familiale et sur les rôles parentaux". Entre 2012 et 2018, l'intéressée avait été prise en charge plus ou moins régulièrement à l'hôpital et au Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrés (CAPPI) de J_____, mais elle ne suivait plus aucun traitement depuis une année et ses "difficultés psychiques rejailliss[aient] sur ses capacités parentales". Tout comme les professionnels, A_____ et C_____ "sembl[aient] impuissants face à la maladie psychiatrique" de l'épouse. Interpellée par le SEASP, la cheffe de clinique du CAPPI de J_____ a précisé que le suivi ambulatoire de B_____ avait été interrompu plusieurs fois et que la mise en place d'un suivi auprès d'une consultation privée avait été tentée, mais sans succès. La précitée était "connue pour un trouble délirant persistant" ayant nécessité son hospitalisation en milieu psychiatrique à quatre reprises. "Le mode de décompensation [était] psychotique, avec des idées délirantes de persécution de la part de son mari, des idées magiques, isolement social, sur le fond d'un conflit de couple chronique. [...] les deux époux sembl[aient] banaliser la situation. Le mari de Madame rest[ait] très ambivalent concernant le suivi psychiatrique de sa femme, en juillet 2018, il a[vait], par exemple, soutenu la demande de Madame d'arrêter les soins au CAPPI". e. Lors de l'audience du Tribunal du 30 septembre 2019, B_____ a déclaré qu'elle avait l'intention de chercher un emploi "dès le prononcé des mesures protectrices avec l'aide du chômage". Elle ne savait pas dans quel domaine elle voulait travailler, son époux ayant refusé de lui payer les frais d'une formation. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus. A_____ s'est opposé au versement d'une provisio ad litem et a conclu à ce que la contribution due à l'entretien de son épouse soit fixée à 1'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2020. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. f. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit : f.a A_____, rentier AVS et LPP, perçoit des revenus mensuels nets de 7'275 fr. Il est le propriétaire de la maison conjugale ainsi que d'une résidence secondaire sise en France voisine. Il dispose par ailleurs d'une fortune mobilière de quelque 880'000 fr. en liquidités et titres. Ses charges mensuelles, non contestées en appel, s'élèvent à 3'240 fr., comprenant l'entretien de base OP (1'350 fr.), l'assurance maladie (465 fr.), les frais médicaux non remboursés (75 fr.), les frais de transports publics (35 fr.), les assurances incendie et ménage (100 fr.), les frais de chauffage (115 fr.), l'entretien courant de la maison conjugale (100 fr., estimation), libre d'hypothèque, et les impôts (1'000 fr., estimation). f.b B_____ a poursuivi sa scolarité à Maurice jusqu'au niveau du collège. Devant le Tribunal, elle a déclaré avoir effectué "divers petits boulots" dans son pays d'origine, comme vendeuse ou employée d'usine de textile. L'épouse n'a ni formation professionnelle ni revenus propres et elle n'a pas travaillé pendant le mariage. Elle dispose d'un compte épargne auprès de la K_____, approvisionné par l'argent de poche versé par son époux, lequel présentait un solde de 17'551 fr. 36 au 8 avril 2019, respectivement de 13'613 fr. 85 au 9 janvier 2020. Le Tribunal a estimé ses charges mensuelles à 2'990 fr., comprenant l'entretien de base OP (1'200 fr.), l'assurance maladie avec franchise mensualisée (490 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), ainsi que les frais de son futur logement (estimés à 1'200 fr. de loyer pour un appartement de 2 pièces + 30 fr. d'assurance ménage). f.c Les besoins mensuels de C_____, non contestés en appel, s'élèvent à 995 fr., comprenant l'entretien de base OP (600 fr.), l'assurance maladie (100 fr.), les frais de transports publics (45 fr.) et les activités extrascolaires et parascolaires (250 fr., estimation). Elle perçoit 300 fr. d'allocations familiales et 1'140 fr. de rentes complémentaires AVS et LPP pour enfant. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que B_____ - qui était dépourvue de formation professionnelle et de revenus propres, n'avait pas travaillé pendant le mariage et souffrait de graves troubles psychiatriques - avait toujours dépendu de l'entretien financier de A_____, qui assumait seul l'ensemble des dépenses du ménage. En conséquence, l'on pouvait exiger de l'époux qu'il continue à assurer seul l'entretien financier de son épouse, conformément à la convention tacite de répartition des tâches et des ressources adoptée pendant le mariage. Le minimum vital élargi de B_____ s'élevait à quelque 2'990 fr. par mois. De son côté, A_____ percevait des revenus mensuels de 7'275 fr. et bénéficiait, après couverture de son minimum vital élargi de 3'240 fr., d'un solde disponible de 4'035 fr. En application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, l'épouse pouvait prétendre, en sus de la couverture de ses charges (2'990 fr.), au tiers du disponible du cité (1'345 fr.), soit à une contribution d'entretien de 4'335 fr. par mois. B_____ ayant toutefois limité ses conclusions sur ce point, l'époux devait être condamné à lui verser une contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois, dès que celle-ci aurait libéré le domicile conjugal, mais au plus tard dans un délai de trois mois suivant le prononcé du jugement. Au vu de la disparité de la situation financière des parties, en particulier de la fortune substantielle dont bénéficiait l'époux, il se justifiait de condamner celui-ci au paiement d'une provisio ad litem en faveur de l'épouse. Le montant de 4'500 fr. [sic] réclamé à ce titre par B_____ - représentant la moitié de l'émolument de décision et une dizaine d'heures d'activité d'avocat au tarif horaire de 400 fr. -, paraissait adéquat vu les circonstances de l'espèce. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. Il est donc recevable.
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). La procédure sommaire étant applicable aux mesures protectrices de l'union conjugale, sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3) et de la provisio ad litem (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
  3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties sont recevables dès lors qu'elles sont postérieures au 30 septembre 2019, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
  4. L'appelant, qui soutient que l'intimée est en mesure de trouver un emploi salarié à 100% afin de couvrir ses charges, reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse. 4.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). 4.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1). L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources des époux et à calculer leurs charges, puis à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux, cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités). Les charges des époux et de leurs enfants mineurs se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites d'autres charges, comme les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90 et 91). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références citées). Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302) ou autres prestations destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1). 4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mars 2018 consid. 3.3.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de divorce, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en (dé)faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5). A cet égard, l'incapacité du conjoint de travailler pour des raisons de santé n'est pas subordonnée au fait que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_360/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4). 4.2.1 En l'espèce, la décision du premier juge d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent pour calculer la contribution d'entretien due entre époux n'est pas critiquable au vu de la situation financière moyenne des parties. 4.2.2 Il n'est pas contesté que l'appelant dispose de revenus mensuels de 7'275 fr. et qu'il bénéficie d'un solde disponible de 4'035 fr. après couverture de son minimum vital élargi en 3'240 fr. (lequel inclut ses impôts estimés à 1'000 fr. par mois). Il est en outre constant que les frais effectifs de C_____ (995 fr.), dont la garde a été confiée à l'appelant, sont entièrement couverts par les allocations familiales et les rentes complémentaires AVS et LPP destinées à son entretien (300 fr. + 1'140 fr.). 4.2.3 Contrairement à ce que soutient l'appelant, la situation de l'intimée a correctement été appréhendée par le premier juge. Il est ainsi établi, à tout le moins au stade de la vraisemblance, que l'épouse s'est installée en Suisse suite à la célébration du mariage, à l'âge de 24 ans, qu'elle est dépourvue de formation professionnelle et n'a pas exercé d'activité lucrative pendant le mariage, se vouant, dans les faits, à la tenue du ménage et à l'éducation de ses filles. Ainsi, elle est restée éloignée du marché du travail pendant une vingtaine d'années et a toujours dépendu de l'entretien financier de l'appelant, celui-ci assumant seul les besoins financiers du ménage, conformément à la convention tacite de répartition des tâches et des ressources adoptée pendant le mariage. C'est également à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimée était sérieusement atteinte dans sa santé psychique, ce que l'appelant a du reste confirmé en insistant sur le fait que son épouse ne disposait pas des capacités parentales pour continuer à s'occuper de leur fille mineure, et ce qui ressort de surcroît des pièces qu'il a lui-même produites. Il résulte également des renseignements recueillis par le SEASP que l'épouse est suivie depuis de nombreuses années pour un trouble délirant persistant ayant nécessité son hospitalisation en milieu psychiatrique à quatre reprises, en dernier lieu en avril-mai 2018, soit moins d'une année avant le dépôt de la requête de mesures protectrices; en particulier, l'intimée est sujette à des décompensations psychotiques, avec des idées délirantes de persécution de la part de son époux, et elle souffre d'un isolement social "sur le fond d'un conflit de couple chronique". A cela s'ajoute que l'intimée a interrompu son suivi au sein du CAPPI de J_____ en juillet 2018, avec le consentement de l'époux - celui-ci ayant tendance à banaliser la situation et à se révéler très ambivalent quant au suivi psychiatrique de son épouse -, et ne prend plus aucune médication depuis lors. Or, l'anosognosie peut être liée à des troubles d'ordre psychique. Dans ces circonstances, il est hautement vraisemblable que l'intimée souffre de plusieurs affections limitant sa capacité de travail et l'empêchant de réintégrer le marché du travail dans l'immédiat, quel que soit le domaine professionnel concerné ou le niveau de qualification requis. Le fait que l'intimée n'a pas (encore) sollicité l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité ne suffit pas à changer cette appréciation - ce d'autant que l'appelant, bien que confronté de longue date à la détresse psychologique de son épouse, s'est abstenu de l'encourager à effectuer une telle démarche et de l'assister en ce sens. Partant, c'est avec raison que le Tribunal a considéré que l'on ne pouvait raisonnablement attendre de l'épouse, à tout le moins au stade des mesures protectrices, qu'elle se réinsère professionnellement et devienne autonome financièrement. Le Tribunal a estimé les charges mensuelles de l'intimée à 2'990 fr., comprenant l'entretien de base OP (1'200 fr.), l'assurance maladie avec franchise mensualisée (490 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), ainsi que les frais de son futur logement (1'200 fr. de loyer pour un appartement de 2 pièces + 30 fr. d'assurance ménage). Contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, le premier juge n'a pas calculé largement les charges de l'intimée, notamment ses futurs frais de logement. Selon les statistiques cantonales, le loyer mensuel d'un logement à loyer libre loué à de nouveaux locataires à Genève s'élève, en moyenne, à 1'168 fr. pour un appartement de 2 pièces et à 1'513 fr. pour un appartement de 3 pièces (soit un nombre de pièces adéquat pour une personne vivant seule, étant rappelé que l'époux a conservé la jouissance de la maison familiale), hors charges de chauffage et d'eau chaude (OCSTAT, Loyer mensuel moyen des logements, selon le nombre de pièces, la nature du logement et le statut du bail, Tableau T 05.04.2.02, 2019). Il est dès lors vraisemblable qu'à l'avenir, les frais de logement de l'intimée seront plus élevés que ceux retenus par le Tribunal. A cela s'ajoute qu'il n'a pas été tenu compte des impôts que l'intimée devra payer sur la contribution d'entretien versée par l'époux. 4.2.4 Eu égard aux revenus de l'appelant (7'275 fr.) et aux minima vitaux élargis des parties (3'240 fr. + 2'990 fr.), l'excédent à répartir entre celles-ci s'élève à 1'045 fr. (et non à 1'345 fr. comme indiqué dans le jugement entrepris). En fixant la contribution d'entretien de l'intimée à 3'500 fr. par mois, le Tribunal a réparti l'excédent par moitié entre chaque conjoint. Dans la mesure où les frais de logement de l'intimée ont vraisemblablement été sous-évalués, que ses impôts n'ont pas été inclus dans ses charges (contrairement à l'époux) et que C_____ bénéficie d'un disponible de 445 fr. après couverture de ses besoins financiers (1'340 fr. - 995 fr.), ce résultat doit être approuvé. 4.2.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal a correctement fixé la quotité de la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée. Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé, le dies a quo de la contribution n'étant pas remis en cause en appel.
  5. L'appelant fait également grief au premier juge d'avoir retenu que l'intimée était en droit de prétendre à une provisio ad litem alors qu'elle dispose d'économies propres. 5.1.1 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le fondement de cette prestation - devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) - est controversé, mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de cause, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux. Vu son fondement juridique, une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles : en effet, tant le devoir d'assistance entre époux que l'obligation d'entretien existent même lorsqu'aucune procédure de divorce n'est engagée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et les références citées). La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Il a ainsi été jugé, dans le cadre d'une procédure de divorce, que lorsque la procédure arrive à son terme, le tribunal ne peut plus statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem, mais uniquement, dans l'hypothèse où une telle avance a été préalablement octroyée au cours de la procédure, trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais et dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6). Toutefois, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, la requête de provisio ad litem ne devient pas nécessairement sans objet du seul fait que la procédure est arrivée à son terme : ainsi, lorsque des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui - comme lorsqu'il a été renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et qu'il a été sursis à statuer sur l'octroi de l'assistance judiciaire (jusqu'à droit jugé sur la requête de provisio ad litem) - continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 précité consid. 3.4 et 3.5 et les références citées). 5.1.2 La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose, d'une part, l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1; 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n. 101, p. 965). 5.2.1 En l'espèce, la contribution d'entretien de 3'500 fr. mise à la charge de l'appelant excède de peu les besoins courants de l'intimée. Celle-ci devra par ailleurs prendre en charge - au moyen de ses économies qui s'élevaient à quelque 17'500 fr. à l'époque du dépôt de la requête de mesures protectrices - les frais liés à son futur déménagement, à l'ameublement de son futur logement et au versement d'une garantie de loyer. De son côté, l'appelant - qui a conservé la jouissance de la maison familiale et des meubles la garnissant - est propriétaire de deux biens immobiliers et dispose d'une fortune mobilière de près de 900'000 fr. en liquidités et titres. Au vu des ressources de l'époux et de la situation financière précaire de l'épouse, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que celle-ci était en droit de prétendre au versement d'une provisio ad litem. Quant à sa quotité, le montant de 4'000 fr. réclamé à ce titre par l'intimée est adéquat pour lui permettre de payer les frais judiciaires mis à sa charge (500 fr.), ainsi que les honoraires de son conseil (environ 9 heures d'activité d'avocat au tarif horaire de 400 fr.). Compte tenu des conclusions prises devant lui par l'intimée, le Tribunal a statué ultra petita en condamnant l'appelant à s'acquitter d'une provisio ad litem de 4'500 fr., ce qui consacre une violation de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 5.2.2 En conséquence, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à s'acquitter d'une provisio ad litem de 4'000 fr. en faveur de l'intimée.
  6. 6.1 L'annulation partielle du jugement attaqué ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief motivé en appel. 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'200 fr., ce qui inclut l'émolument de décision sur effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC), compensés avec l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 2 CPC), et mis à la charge de ce dernier qui succombe sur la quasi-totalité de ses conclusions (art. 116 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige, l'appelant sera également condamné à verser à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inlcus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC), ce qui tient compte de la difficulté de la cause et de l'ampleur de l'activité déployée par le conseil de l'intimée. Au vu de la répartition des frais ainsi retenue, il n'y a pas lieu d'allouer à l'intimée une provisio ad litem pour la procédure d'appel.
  7. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 décembre 2019 par A_____ contre les chiffres 6, 7 et 11 du jugement JTPI/17521/2019 rendu le 9 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5009/2019-3. Au fond : Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A_____ à verser à B_____ une provisio ad litem de 4'000 fr. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A_____ à verser à B_____ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 160 aCC

CC

  • art. 4 CC
  • art. 159 CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 116 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 334 CPC

LaCC

  • art. 23 LaCC
  • art. 26 LaCC

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 31 RTFMC
  • art. 37 RTFMC

Gerichtsentscheide

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