C/4982/2013
ACJC/698/2014
du 06.06.2014
sur JTPI/296/2014 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; ENFANT; RELATIONS PERSONNELLES; OBLIGATION D'ENTRETIEN
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4982/2013 ACJC/698/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 6 JUIN 2014
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 janvier 2014, comparant par Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement du 7 janvier 2014, notifié aux parties le 10 janvier 2014, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde de l'enfant C______, née en 1998 (ch. 2) et réservé à A______ un droit de visite s'exerçant d'entente avec l'enfant ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir 18 h au dimanche soir 18 h, tous les mardis soir jusqu'au mercredi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3). ![endif]>![if>
Le Tribunal a également condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1er mars 2013, les sommes de 840 fr. pour les mois de mars et avril 2013, de 880 fr. pour les mois de mai à août 2013, de 300 fr. pour les mois de septembre et octobre 2013, puis de 880 fr. dès le mois de novembre 2013 (ch. 4).
Le Tribunal a au surplus condamné A______ à reverser en mains de B______ les allocations familiales perçues pour les mois de mars 2013 à août 2013 (ch. 5), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 6), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
B. a. Par acte expédié le 20 janvier 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif.![endif]>![if>
Principalement, l'appelant conclut à ce qu'il lui soit réservé un droit de visite devant s'exercer d'entente avec sa fille C______ ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir 18 h au lundi matin, tous les mardis soir jusqu'au mercredi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
L'appelant sollicite également qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille, 320 fr. pour les mois de mars et avril 2013 et 360 fr. dès le mois de mai 2013.
A______ produit diverses pièces relatives à ses revenus et à ceux de l'intimée pour l'année 2013.
b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
c. Par courrier du greffe du 9 avril 2014, la Cour a indiqué aux parties qu'elle envisageait d'arrêter la contribution d'entretien de manière différenciée pour le parent gardien et pour l'enfant C______ et a invité les parties à se déterminer à cet égard.
Dans le délai imparti, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions et produit diverses pièces nouvelles.
B______ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.
d. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 13 mai 2014.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>
a. A______, né en 1958 à ______ (Espagne), et B______, née en 1972 à ______ (Lettonie), tous deux originaires de ______ (GE), ont contracté mariage en 1993 à ______ (GE).
Une enfant est issue de cette union, C______, née en 1998 à ______ (GE).
b. En proie à des difficultés conjugales, les époux vivent séparés depuis le mois de mars 2013. A cette date, B______ a quitté le domicile conjugal avec sa fille C______ pour se constituer un domicile séparé.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 5 mars 2013, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'attribution de la garde de C______, à l'octroi d'un droit de visite usuel à A______ et à la condamnation de celui-ci à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non-comprises, la somme de 1'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.
A______ s'est déclaré d'accord avec le principe de la vie séparée. Il a conclu principalement à l'instauration d'une garde alternée ou, subsidiairement, à l'attribution de la garde de C______. Il a également conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 1'145 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille.
d. A la demande du Tribunal, le Service de protection des mineurs (SPMi) a évalué la situation de C______ et de ses parents.
Dans un rapport daté du 14 août 2013, celui-ci indique que les relations entre les époux sont difficiles, car la communication est quasi-inexistante entre eux. Chaque parent présente des compétences éducatives équivalentes et un investissement de qualité auprès de leur fille. Les conditions pour l'instauration d'une garde alternée ne sont pas réunies, car ce mode de prise en charge implique une bonne communication entre les parents. B______, qui travaille à temps partiel, a toujours principalement assumé la prise en charge de C______ au quotidien. Prise dans un conflit de loyauté entre ses parents, cette dernière a refusé de s'exprimer au sujet de l'attribution de sa garde.
En conséquence, le SPMi a estimé qu'il était conforme à l'intérêt de C______ d'attribuer la garde à sa mère et de réserver à son père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18 h au dimanche 10 h, tous les mardis soir jusqu'au mercredi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le droit de visite ne s'étendrait pas au dimanche complet, car A______ faisait du sport ce jour-là et n'était pas disponible pour sa fille.
e. A______ est employé à plein temps en qualité d'électricien.
Ses fiches de salaire indiquent qu'il a perçu un salaire annuel net de 64'224 fr. en 2012 et de 51'522 fr. en 2013. Ces montants comprennent les sommes versées à titre de bonus, gratifications et honoraires, ainsi qu'une somme versée en cours d'année à son employeur par la Caisse Interpatronale de Compensation à titre d'indemnité vacances pour l'année précédente.
La diminution du salaire nominal versé à A______ en 2013 s'explique par le fait que celui-ci s'est trouvé en incapacité de travail du 24 août au 10 novembre 2013 pour cause d'accident, et qu'il n'a pas été rémunéré directement par son employeur durant cette période. Cette diminution a été compensée par le versement, dès le 27 août 2013, d'indemnités journalières de 162 fr. 35 de la part de l'assurance-accident, pour un montant total de 12'338 fr. 60.
Les charges mensuelles dont s'acquitte A______ comprennent le loyer du domicile conjugal (1'604 fr., charges comprises), ses primes d'assurance maladie (428 fr. 75 en 2013 et 441 fr. 25 en 2014, assurance complémentaire comprise), son abonnement aux transports publics (70 fr.) et ses impôts (850 fr.).
f. B______ est employée à 80% en qualité d'adjointe pédagogique.
A ce titre, elle a perçu un salaire annuel net de 73'880 fr. en 2012 et de 72'077 fr. en 2013, 13ème salaire, heures supplémentaires et indemnités vacances incluses.
Les charges mensuelles dont s'acquitte B______ comprennent le loyer de son logement (2'141 fr. jusqu'en avril 2013 et 2'254 fr. dès le 1er mai 2013, charges comprises), ses primes d'assurance maladie (506 fr., assurance complémentaires comprises), celles de sa fille (135 fr.), ses frais d'abonnement aux transports publics (70 fr.) et ses impôts (850 fr.).
g. Devant le Tribunal, B______ a déclaré en dernier lieu s'opposer à un large droit de visite en faveur de son époux, compte tenu de tensions survenues entre ce dernier et C______. A______ a pour sa part exposé ne plus faire de sport le dimanche et être disponible pour sa fille ce jour-là.
Le Tribunal a gardé la cause à juger le 16 décembre 2013, à réception de pièces, dont il avait ordonné la production.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que C______, qui était âgée de 15 ans, vivait avec sa mère depuis la séparation de ses parents et semblait s'être adaptée à cette situation. Aucun élément du dossier ne permettait de remettre en question les capacités parentales de B______. En conséquence, la garde de C______ devait être attribuée à sa mère, conformément au préavis du SPMi. Compte tenu de la qualité des liens unissant A______ à sa fille, qualité qu'il convenait de maintenir en dépit des tensions qui avaient pu survenir récemment, le droit de droit de visite du père devait s'exercer d'entente avec sa fille ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir 18 h au dimanche soir 18 h, tous les mardis soir jusqu'au mercredi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il ne se justifiait pas de limiter le droit de visite le dimanche à 10 h dès lors que A______ avait déclaré ne plus faire de sport ce jour-là.![endif]>![if>
Le budget mensuel des époux présentait un solde disponible de 2'473 fr. du 1er mars au 30 avril 2013, puis de 2'360 fr. par la suite en raison de l'augmentation du loyer de l'épouse, à l'exception des mois de septembre et octobre 2013 où il était réduit à 1'491 fr. en raison de l'incapacité de travail de l'époux. Réparti à raison de deux tiers en faveur de l'épouse, qui assumait la garde de l'enfant du couple, ce solde déterminait à 840 fr. par mois puis à 880 fr. par mois le montant dû à celle-ci à titre de contribution à l'entretien de la famille, à l'exception des mois de septembre et octobre 2013 où il devait être réduit à 300 fr. par mois.
E. L'argumentation des parties en appel sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if>
EN DROIT
- 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si la contestation porte sur des questions non patrimoniales ou si, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. (cf. art. 308 CPC).![endif]>![if>
Les mesures protectrices de l’union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de cette disposition (ATF 137 III 475 consid. 4.1).
En l'espèce, la cause porte à la fois sur une question non patrimoniale, soit les relations personnelles entre l'appelant et sa fille mineure C______, et sur le montant de la contribution d'entretien. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1) et la voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.
L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union conjugale des art. 172 ss CC à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition du juge est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et 1900 et ss. et les réf. citées).
S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if>
Le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé qu'elle ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité, consid. 2.2).
En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (ACJC/475/2014 du 11 avril 2014 consid. 2; ACJC/1473/ 2013 du 13 décembre 2013 consid. 2.1; ACJC/1722/2012 du 26 novembre 2012 consid. 3.1; dans ce sens également : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
2.2 En l'espèce, l'appelant produit en appel diverses pièces non soumises au premier juge. Ces pièces ont trait à la contribution due à l'entretien de la famille, lequel comprend notamment l'entretien de la mineure C______. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la recevabilité desdites pièces doit dès lors être admise.
- L'appelant reproche tout d'abord au premier juge de ne pas lui avoir accordé un droit de visite plus étendu. Il sollicite que ce droit de visite comprenne une nuit supplémentaire, du dimanche soir au lundi matin, lors des week-ends que sa fille est amenée à passer avec lui.![endif]>![if>
3.1 Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l'enfant, dans le cadre de l'organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC; art. 273 ss CC).
Le droit aux relations personnelles - qui est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b) - vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1998, n. 19.20, p. 116). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c). Le bien de l'enfant ne doit pas seulement être apprécié d'un point de vue subjectif au regard du bien-être momentané de celui-ci, mais aussi de façon objective, au regard de son développement futur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3).
Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait prendre en considération les vœux exprimés par un enfant, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus - permettent d'en tenir compte (ATF 126 III 219 consid. 2b; 124 III 90 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4; 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). En tous les cas, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 120 II 229 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.3; 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2).
3.2 En l'espèce, le SPMi a relevé que l'appelant s'investissait comme l'intimée de manière adéquate auprès de sa fille, qui est aujourd'hui âgée de 16 ans. Il a préconisé de lui réserver un large droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parents, à raison d'un soir par semaine jusqu'au lendemain matin, d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche matin 10 h, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Dans sa décision, le Tribunal est allé au-delà de ce préavis en accordant à l'appelant un droit de visite s'exerçant jusqu'au dimanche 18 h les week-ends concernés, sur la foi des seules déclarations de l'appelant selon lesquelles il avait renoncé à faire du sport ce jour-là. Ce faisant, le Tribunal a également choisi de ne pas tenir compte de tensions récemment survenues entre l'appelant et sa fille, afin de ne pas compromettre le déroulement de leurs futures relations. A juste titre, il a cependant relevé que le droit de visite devait avant tout s'exercer d'entente avec C______.
Ce raisonnement n'apparaît pas critiquable; compte tenu de son âge, la jeune fille peut en effet choisir de passer une nuit supplémentaire du week-end chez son père si elle le souhaite. Il n'y a toutefois pas lieu de l'y contraindre en cas de désaccord, au vu des tensions qui peuvent encore survenir entre elle et celui-ci. Inclure la nuit du dimanche au lundi dans les week-ends dévolus à l'appelant aurait par ailleurs pour effet d'inciter C______ à ne pas retourner chez sa mère pour une nuit le lundi soir, avant de passer une nouvelle nuit chez son père le mardi soir. Une telle situation équivaudrait pratiquement à exercer une garde alternée, solution à laquelle l'intimée demeure opposée et qui, comme l'a justement relevé le SPMi, n'apparaît en l'espèce pas conforme à l'intérêt de l'enfant compte tenu de l'absence de communication entre les parents.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a réservé à l'appelant un droit de visite s'exerçant d'entente avec C______ ou, à défaut d'une telle entente, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir 18 h au dimanche soir 18 h, tous les mardis soir jusqu'au mercredi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
- En second lieu, l'appelant sollicite la réduction des contributions à l'entretien de la famille fixées par le Tribunal.![endif]>![if>
4.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint et art. 176 al. 3 et 276ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A/65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2011 et 5A_504/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, consid. 4.2.4).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2). La contribution d'entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2).
En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), étant rappelé que le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).
4.2 En l'espèce, la situation déterminante des parties et de leur fille mineure se présente comme suit :
4.2.1 L'appelant a perçu un salaire net de 64'224 fr. en 2012, soit un revenu moyen de 5'352 fr. net par mois. En 2013, il a perçu un salaire total de 51'522 fr. net ainsi que des indemnités journalières pour un total de 12'339 fr., soit un revenu moyen de 5'322 fr. net par mois. Il apparaît ainsi que l'incapacité de travail qu'a connue l'appelant en 2013 n'a pas eu d'incidence notable sur ses revenus, ce que celui-ci admet au demeurant. Par ailleurs, il est aujourd'hui établi que les montants susvisés comprennent les sommes versées à l'appelant à titre d'indemnités de vacances, contrairement à ce qu'à retenu le Tribunal. Ainsi, les revenus de l'appelant peuvent être estimés à 5'350 fr. net par mois. Les fiches de salaire produites par l'appelant devant la Cour, faisant état d'un salaire net légèrement inférieur pour les mois de janvier à mars 2014, ne changent rien à ce qui précède, dès lors que le nombre d'heures effectuées par l'appelant varie de mois en mois et que ces fiches n'incluent pas d'éventuels bonus, gratifications ou indemnités de vacances.
Les charges mensuelles incompressibles de l'appelant comprennent le loyer (1'604 fr.), ses primes d'assurance-maladie (441 fr.), ses frais de transports publics (70 fr.), ses impôts (850 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.), soit un total de 4'165 fr. par mois. Au vu de leur faible augmentation par rapport à l'année précédente, il se justifie de tenir compte des primes d'assurance-maladie pour 2014. En revanche, les frais d'assurance ménage invoqués par l'appelant, allégués pour la première fois en appel et non étayés par pièces, doivent être écartés. Enfin, le caractère récurrent des frais médicaux allégués n'est pas établi.
Au vu des chiffres ci-dessus, le budget mensuel de l'appelant présente un solde disponible de 1'185 fr. (5'350 fr. – 4'165 fr.).
4.2.2 L'intimée a quant à elle perçu un salaire net total de 73'880 fr. en 2012 et de 72'077 fr. en 2013, soit un revenu net moyen de 6'082 fr. net par mois ([73'880 fr. + 72'077 fr.] / 24).
Abstraction faite des charges liées à sa fille C______, dont elle assume la garde, les charges personnelles de l'intimée comprennent une part de son loyer (arrêtée à 1'654 fr. par mois sur un total de 2'254 fr., pour tenir compte de la part relative à C______), ses primes d'assurance-maladie (506 fr.), ses frais d'abonnement aux transports publics (70 fr.), ses impôts (850 fr.) et son entretien de base (1'350 fr.), soit un total de 4'430 fr. par mois. Comme pour les primes d'assurance-maladie de l'appelant, le montant du loyer pris en compte est le montant actuel, vu le caractère modeste de son augmentation.
Ainsi, le budget personnel de l'intimée présente un disponible de 1'652 fr. par mois (6'082 fr. – 4'430 fr.).
4.2.3 Les besoins mensuels de C______ comprennent une part du loyer de l'intimée, qui assume sa garde (part arrêtée à 600 fr.), ses primes d'assurance-maladie (135 fr.) et son entretien de base (600 fr.), soit un total de 1'335 fr.
Ces besoins sont couverts à hauteur de 300 fr. par mois par les allocations familiales désormais versées à l'intimée. L'appelant ne conteste pas en appel devoir rembourser à l'intimée les allocations perçues pour la période antérieure. Il s'ensuit que les besoins non couverts de C______ s'élèvent à 1'035 fr. par mois.
4.3 Au vu des considérants qui précèdent, la Cour constate que l'intimée possède un disponible mensuel supérieur à celui de l'appelant (1'652 fr. contre 1'185 fr.). Chaque époux étant tenu de contribuer à l'entretien de la famille dans la mesure de ses moyens, il n'y a en l'espèce pas lieu de condamner l'appelant à contribuer à l'entretien de l'intimée.
Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, l'appelant reste en revanche tenu de contribuer à l'entretien de sa fille. Compte tenu de la situation financière des parties, du fait que l'intimée assume principalement les soins et l'encadrement quotidien de C______, mais également du fait que l'appelant exerce un large droit de visite, la Cour estime que la contribution due par l'appelant doit couvrir les besoins de C______ à hauteur de 590 fr. par mois, somme correspondant environ à la moitié du disponible de l'appelant (1'185 fr. / 2 = 592 fr. 50). Après couverture du solde des besoins de sa fille (1'035 fr. – 590 fr = 445 fr.), l'intimée conserve quant à elle un disponible correspondant environ à deux fois celui restant à l'appelant (1'652 fr. – 445 fr. = 1'207 fr.), ce qui se justifie au vu notamment de la prise en charge quotidienne de l'enfant. Le point de départ de l'obligation, fixé par le Tribunal au 1er mars 2013, n'est pas remis en cause en appel; rien ne justifie d'ailleurs de le modifier.
Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, par mois et d'avance, la somme de 590 fr. dès le 1er mars 2013, et ce jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans.
- Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelant la somme de 400 fr. (art. 111 al. 2 CPC).![endif]>![if>
Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/296/2014 rendu le 7 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4982/2013-5.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, née le 26 novembre 1998, par mois et d'avance, la somme de 590 fr. dès le 1er mars 2013 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met pour moitié à la charge de chacune des parties et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat.
Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 400 fr. versée à titre d'avance de frais.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.