C/4949/2021
ACJC/1335/2024
du 28.10.2024 sur ACJC/1697/2022 ( SDF ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 05.12.2024, rendu le 29.08.2025, CONFIRME, 5A_840/2024
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4949/2021 ACJC/1335/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1ER OCTOBRE 2024
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2022, représenté par Me François ROULLET, avocat, Roullet & Associés, rue Ferdinand-Hodler 11, 1207 Genève, et Madame B, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Sara PEREZ, avocate, PBM Avocats SA, boulevard Georges-Favon 26, case postale 48, 1211 Genève 8.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 2023 (5A_72/2023)
EN FAIT A. a. B______, née le ______ 1972, et A______, né le ______ 1968, se sont mariés le ______ 2003 à Genève. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2009, de D______, né le ______ 2012, et de E______, née le ______ 2013. b. Les parties vivent séparées depuis le 4 septembre 2020. c. Par acte introduit par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 16 mars 2021, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, 1'200 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 1'400 fr. jusqu'à 16 ans révolus et 1'700 fr. jusqu'à 18 ans révolus ou 25 ans en cas d'études régulières et suivies, et à ce que le précité soit condamné à lui reverser les sommes perçues à titre d'allocations familiales. d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 2 juin 2021, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a notamment proposé de verser une contribution de 800 fr. par mois pour l'entretien des enfants. e. Lors de l'audience de comparution personnelles des parties du 7 février 2022, A______ a modifié ses conclusions, proposant notamment de verser une contribution de 100 fr. par enfant, allocations familiales non comprises. À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. f. Par jugement JTPI/3140/2022 du 14 mars 2022, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), ainsi que la garde sur les enfants (ch. 3), réservé au père un droit de visite (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 500 fr. jusqu'à 10 ans révolus, puis de 750 fr. jusqu'à la majorité voire-au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivies (ch. 5) et prononcé la séparation de biens des époux avec effet au 16 mars 2021 (ch. 6). Il a statué sur les frais de l'instance, arrêtant les frais judiciaires à 1'000 fr., qu'il a compensés avec l'avance fournie par B______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, et condamnant A______ à verser à la précitée un montant de 500 fr. (ch. 7), et disant qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8). Le Tribunal a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). Le Tribunal a notamment retenu que A______, ______ auprès de la Mission permanente du F______, percevait un revenu de 5'898 fr. par mois. Il ressortait par ailleurs des pièces produites qu'il effectuait des heures supplémentaires, pour lesquelles il avait été rémunéré 2'712 fr. 10 entre février et mars 2020. L'intéressé avait toutefois affirmé qu'il n'effectuait que très occasionnellement des heures supplémentaires. g. A______ a formé appel contre ce jugement devant la Cour de justice (ci-après : la Cour), concluant à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 100 fr. par enfant, sous suite de frais et dépens. h. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens. i. Par arrêt ACJC/1697/2022 du 20 décembre 2022, la Cour a annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, de D______ et de E______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, les montants de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, respectivement de 750 fr. dès l'âge de 10 ans révolus, du 15 mars 2022 au 31 août 2023, puis de 600 fr. dès le 1er septembre 2023 et a confirmé le jugement pour le surplus. Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ et mis à la charge de chacune des parties pour moitié. B______ a été condamnée à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. La Cour a par ailleurs dit que chaque partie supporterait ses propres dépens d'appel. En substance, la Cour a relevé, s'agissant du point faisant l'objet de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (cf. infra let. j), que A______ entretenait une certaine opacité quant à ses revenus. En effet, alors que la Mission permanente du F______ avait déclaré lui verser depuis des années un salaire annuel brut de 70'780 fr., soit 5'898 fr. 40 versés douze fois l'an, et que A______ avait déclaré à l'Administration fiscale cantonale percevoir un salaire lié à une activité dépendante de 63'000 fr. par année, il résultait de son extrait de compte bancaire qu'en 2020, il avait également perçu de la Mission permanente du F______ un "bonus" d'un montant égal à un mois de salaire (5'898 fr. 40). Compte tenu du peu de transparence dont avait fait preuve l'intéressé s'agissant de ses revenus, il a été retenu qu'il percevait ce "bonus" chaque année. Celui-ci avait touché en sus d'autres montants de la Mission permanente du F______ provenant vraisemblablement d'heures supplémentaires. La Cour n'en a toutefois pas tenu compte dès lors que la régularité de ces heures et leur ampleur n'avait pas été établie. Elle a par conséquent retenu que A______ réalisait au moins un revenu mensuel brut moyen de 6'390 fr. (5'898 fr. 40 x 13 / 12). j. Par arrêt 5A_72/2023 du 8 novembre 2023, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ à l'encontre de l'arrêt de la Cour du 20 décembre 2022, annulé cet arrêt s'agissant du montant de la contribution d'entretien des enfants et renvoyé la cause à la Cour sur ce point pour nouvelle décision. Selon le Tribunal fédéral, la situation financière de A______ n'était pas claire. Il ressortait de la documentation bancaire afférente à l'année 2020 que l'intéressé avait, chaque mois, perçu un salaire de 5'898 fr. 40 et que différents montants lui avaient été versés sans qu'il soit contesté qu'il s'agissait du paiement d'heures supplémentaires. Il apparaissait également qu'un montant équivalent à un mois de salaire lui avait été versé durant l'année, à savoir le 14 septembre 2020. Sous le motif de versement, il était indiqué "BONUS DOR DUE AUGUST 2020". Or la Cour ne pouvait sans arbitraire déduire de l'opacité de la situation financière de A______ la régularité d'un bonus qu'aucun élément ne permettait d'attester, ce d'autant plus qu'elle ne tenait pas compte de la rémunération liée aux éventuelles heures supplémentaires, dont l'ampleur et la régularité n'étaient pas établies, mais qui représentaient néanmoins un montant relativement conséquent au regard du salaire perçu par l'intéressé, du moins au cours de l'année 2020 (à savoir : 9'473 fr. 35 pour cette seule année). Dans ces conditions et vu la maxime inquisitoire illimitée applicable, la Cour aurait dû inviter A______ à détailler l'intégralité des versements perçus chaque année (par exemple, en produisant un certificat de salaire pour les années 2021 et 2022), l'attestation générale de son employeur étant manifestement insuffisante à cet égard. La cause devait en conséquence être renvoyée à la Cour afin que celle-ci détermine les revenus moyens de A______. B. a. La Cour a imparti un délai aux parties pour produire les pièces requises par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 8 novembre 2023. b. Le 5 janvier 2024, B______ n'a pas produit de nouvelles pièces, relevant que les moyens de preuve mentionnés par le Tribunal fédéral dans son arrêt concernaient la situation financière de A______. c. Le 17 janvier 2024, A______ a produit trois attestations établies par la Mission permanente du F______ le 15 janvier 2023 concernant le salaire perçu en 2021 et en 2022 et confirmant le non-versement d'un treizième salaire. d. Par ordonnance ACJC/156/2024 du 6 février 2024, la Cour a fixé un délai à A______ pour produire ses certificats de salaire (mensuels et/ou annuels), ainsi que ses déclarations fiscales et l'intégralité de ses décomptes bancaires pour les années 2021, 2022 et 2023, la suite de la procédure étant réservée. Elle a considéré que les trois attestations produites par A______ étaient similaires à celle déjà produite pour 2020. Or, le Tribunal fédéral avait qualifié ces attestations de "manifestement insuffisantes" pour établir les revenus réels de l'intéressé. La Cour ne pouvait donc s'en satisfaire. Elle a requis la production de l'intégralité des décomptes bancaires pour les années 2021 à 2023, dans la mesure où les décomptes bancaires de l'intéressé avaient permis de constater que son employeur lui avait versé en 2020 des montants supplémentaires au salaire mensuel contractuel, notamment un montant équivalent à un salaire mensuel et d'autres montants rémunérant des heures supplémentaires pour un total de plusieurs milliers de francs. e. Le 26 février 2024, A______ a produit de nouvelles pièces, soit quatre attestations de la Mission permanente du F______, la première datée du 15 janvier 2023 concernant le salaire perçu en 2023 et trois autres datées du 21 février 2024 concernant les salaires mensuels versés en 2021, 2022 et 2023, ses déclarations fiscales pour les années 2021 et 2022, ses décomptes bancaires concernant le compte ouvert auprès de G______ pour les années 2021, 2022 et 2023, ainsi que les extraits de compte établis par l'Office cantonal des assurances sociales relatives aux cotisations AVS versés par lui-même pour les années 2021, 2022 et 2023. Il a allégué n'avoir perçu aucun bonus ni treizième salaire en 2021, 2022 et 2023. Il avait en revanche perçu divers montants à titre d'heures supplémentaires en 2021 (6'754 fr. 72) et en 2022 (1'363 fr. 65), mais n'en avait plus effectuées depuis. f. Les parties ont ensuite été invitées à se déterminer sur l'objet encore litigieux suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, soit le montant des revenus de A______ permettant de fixer les contributions d'entretien des enfants. g. Par déterminations du 4 avril 2024, A______ a fait valoir qu'il n'avait perçu aucun treizième salaire ni bonus. Dans des circonstances très occasionnelles, soit lors de la visite du Président du F______ ou de ministres, il pouvait être appelé à effectuer des heures supplémentaires, ce qui expliquait le versement de 6'754 fr. 72 en 2021 et de 1'363 fr. 65 en 2022. Il n'avait toutefois pas effectué d'heures supplémentaires depuis 2023. Si parfois des montants inférieurs à 5'898 fr. 40 étaient versés sur son compte bancaire, c'était parce qu'il lui arrivait de demander une avance sur salaire en espèces, laquelle était déduite du salaire finalement versé. Une fois le paiement des cotisations AVS effectué, il ne disposait que d'un revenu de l'ordre de 5'000 fr., tandis que B______ profitait d'un salaire deux fois plus élevé. Pour ces raisons, il persistait dans ses conclusions, soit à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 100 fr. par enfant. h. Par déterminations du 8 avril 2024, B______ a conclu à ce que les revenus de A______ soient estimés à 6'390 fr. par mois, tel que retenu dans l'arrêt du 20 décembre 2022. Subsidiairement, elle a sollicité que l'un des représentants de l'employeur de A______, à savoir H______, ambassadeur, ou I______, représentante permanente adjointe, soient directement interpellés sur la question des revenus de l'intéressé, par la production des pièces utiles ou par leur audition en qualité de témoins. B______ a produit un relevé d'un compte K______ de A______ pour le mois de février 2024, exposant avoir reçu ce document à l'adresse du domicile conjugal, le précité n'ayant semble-t-il pas effectué de changement d'adresse. Elle a également fait valoir que A______ n'avait pas prouvé s'acquitter d'un loyer. i. Les parties ont été informées le 29 avril 2024 de ce que la cause était gardée à juger. C. A teneur du dossier, la situation financière de la famille peut s'établir comme suit : a. A______ est ______ auprès de la Mission permanente du F______. Il allègue percevoir un salaire de 5'898 fr. 40, versé douze fois l'an, et n'avoir touché aucun bonus. Il admet en revanche avoir effectué des heures supplémentaires dans le passé, lesquelles lui avaient été rémunérées à hauteur de 6'754 fr. 72 en 2021 et de 1'363 fr. 65 en 2022. Par attestations des 6 juillet 2021 et 15 janvier 2023, la Mission permanente du F______ a confirmé que A______ réalisait depuis 2018 (et jusqu'en 2023 du moins) un salaire annuel de 70'780 fr. 80, soit un salaire mensuel de 5'898 fr. 40. La Mission permanente du F______ a également attesté du fait que son employé n'avait pas touché de treizième salaire en 2021, ni d'ailleurs aucune autre année rétroactivement, dans la mesure où le paiement d'un treizième salaire n'était pas prévu par le contrat de travail. Dans les attestations datées du 6 juillet 2021, figure l'adresse électronique suivante : F______[geneve]@J______.ch, et dans celles datées du 15 janvier 2023, l'adresse électronique F______[geneve]@F___mission.ch (à l'exception de celle concernant la question du treizième salaire, qui indique F______[geneve]@F______mission.ch). À teneur du relevé de compte G______ (1______) détenu par A______ couvrant l'année 2020, la Mission permanente du F______ a payé différents montants à son employé par ordres bancaires ("clearing"), soit : 1'612 fr. le 14 janvier, 5'898 fr. 40 le 14 janvier, 2'838 fr. 60 le 13 février, 1'546 fr. 65 le 17 février, 5'898 fr. 40 le 17 février (motif de versement : "SALARY FOR FEB. 2020"), 5'898 fr. 40 le 18 mars (motif de versement : "SALARY FOR MAC. 2020"), 5'898 fr. 40 le 17 avril (motif de versement : "SALARY FOR APRIL 2020"), 2'712 fr. 10 le 21 avril (motif de versement : "OT FOR FEBRUARY 2020 AND MARCH 2020"), 5'898 fr. 40 le 19 mai (motif de versement : "SALARY FOR MAY 2020"), 5'898 fr. 40 le 22 juin, 5'898 fr. 40 le 15 juillet (motif de versement : "SALARY FOR JULY 2020"), 5'898 fr. 40 le 17 août, 764 fr. 10 le 14 septembre (motif de versement : "OT FOR JUNE, JULY AND AUGUST"), 5'898 fr. 40 le 14 septembre (motif de versement : "BONUS DOR DUE AUGUST 2020"), 5'898 fr. 40 le 15 septembre, 5'898 fr. 40 le 16 octobre (motif de versement : "SALARY FOR OCT. 2020"), 5'898 fr. 40 le 18 novembre et 5'898 fr. 40 le 23 décembre 2020 (motif de versement : "SALARY FOR DEC. 2020"). Selon le relevé de ce compte pour l'année 2021, la Mission permanente du F______ a procédé aux ordres bancaires suivants en faveur de son employé : 5'898 fr. 40 le 11 janvier, 5'898 fr. 40 le 17 février, 5'898 fr. 40 le 17 mars, 5'898 fr. 40 le 19 avril, 5'898 fr. 40 le 18 mai, 5'898 fr. 40 le 16 juin, 5'898 fr. 40 le 15 juillet, 5'898 fr. 40 le 12 août 2021, 5'898 fr. 40 le 14 septembre, 1'357 fr. 29 et 5'898 fr. 40 le 15 octobre, 2'873 fr. 78 le 5 novembre, 5'898 fr. 40 le 16 novembre, 256 fr. 47 et 2'267 fr. 19 le 9 décembre et 5'898 fr. 40 le 14 décembre 2021. À teneur du relevé de ce compte pour l'année 2022, la Mission permanente du F______ a procédé aux ordres bancaires suivants en faveur de son employé : 5'898 fr. 40 le 12 janvier (motif de versement : "SALARY FOR JANUARY 2022"), 2'766 fr. 54 le 27 janvier (motif de versement précisé : "BEING PAYMENT OF OVERTIME WORKED DURING DECEMBER 2021"), 5'898 fr. 40 le 17 février (motif de versement : "SALARY FOR FEBRUARY 2022"), 5'898 fr. 40 le 14 mars (motif de versement : "SALARY FOR MARCH 2022"), 1'360 fr. 65 le 30 mars (motif de versement : "PAYMENT OF OVERTIME WORKED DURING MARCH 2022"), 5'898 fr. 40 le 12 avril (motif de versement : "SALARY FOR APRIL 2022") et 5'898 fr. 40 le 6 mai 2022 (motif de versement : "SALARY FOR MAY 2022"). À partir de juin 2022, des versements, qui présentent un lien avec la rémunération de A______, en raison soit de leur libellé, soit de leur montant, ont été opérés sur ce même compte. Il s'agit des versements suivants : 5'898 fr. 40 le 9 juin ("Mission du F______ G______ Genève-L______"), 5'898 fr. 45 le 11 juillet ("Salaire de la Mission d G______ Genève-"), 5'898 fr. 40 le 12 août ("Salaire G______-Genève-L______ (3______)"), 5'898 fr. 40 le 14 septembre ("2______ G______ Genève-L______ (3______)"), 5'898 fr. 40 le 11 octobre ("Mission de F______ G______ Genève-L______"), 5'898 fr. 40 le 18 novembre ("Mission F______ G______ Genève-L______") et 5'898 fr. 40 le 16 décembre 2022 ("Mission F______ G______ Genève-L______"), puis 5'898 fr. le 12 janvier ("Versé par Mission de F______ G______ Genève-"), 5'800 fr. le 9 février ("Mission de F______ G______ Genève-L______"), 5'800 fr. le 17 mars ("Mission du F______ G______ Genève-L______"), 5'700 fr. le 13 avril ("Mission F______ Salair G______ Genève-"), 5'500 fr. le 15 mai ("salaire Mission de F______ G______ Genève-"), 5'700 fr. le 14 juin ("Mission F______ G______ Genève-L______"), 5'800 fr. le 12 juillet ("Mission de F______ G______ Genève-L______"), 5'800 fr. le 9 août ("Mission de F______ G______ Genève-L______"), 5'600 fr. le 5 septembre ("Mission de F______ G______ Genève-L______"), 5'800 fr. le 3 octobre ("Mission de F______ G______ Genève-L______"), 5'800 fr. le 22 novembre ("Mission de F______ G______ Genève-L______") et 5'898 fr. le 18 décembre 2023 ("Mission de F______ G______ Genève-L______"). Il résulte de l'extrait du relevé de compte K______ (IBAN 4______) de A______ de février 2024, produit par B______ (cf. supra let. B. h), que la Mission permanente du F______ a procédé à un virement bancaire de 5'898 fr. 40 sur ce compte le 5 février 2024. Dans le cadre de la présente procédure, A______ a produit un extrait de son avis de taxation pour 2019 et des déclarations fiscales concernant les années 2020 à 2022. À teneur de ces documents, A______ a déclaré à l'administration fiscale genevoise avoir perçu un salaire annuel brut de 63'000 fr. tiré d'une activité dépendante en 2019 et 2020 et de 70'781 fr. en 2021 et 2022. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à un montant de 3'355 fr., respectivement de 4'326 fr., et se composent de son loyer (610 fr. au moment du prononcé de l'arrêt du 20 décembre 2022, puis 1'581 fr. à titre de loyer hypothétique, l'intéressé devant pouvoir profiter des conditions de logement qui étaient les siennes lors de la vie commune et exercer son droit de visite à domicile), de ses frais d'essence (200 fr.), de son assurance véhicule (94 fr.), de l'impôt sur son véhicule (33 fr.), de ses cotisations aux assurances sociales (818 fr.), de ses impôts (400 fr.) et de son montant de base OP (1'200 fr.). b. B______, ______ à plein temps auprès de la Mission permanente de M______, réalise un revenu mensuel net moyen de 9'750 fr. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à un montant arrondi de 4'200 fr. (4'197 fr.) et se composent de sa part au loyer (1'673 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (729 fr.), de ses frais de transport (70 fr.), des frais de location d'un dépôt (375 fr.) et de son montant de base OP (1'350 fr.). c. Les charges mensuelles liées à l'entretien de C______ ont été arrêtées à un montant arrondi de 1'260 fr. (1'263 fr. 75), allocations familiales de 333 fr. par mois déduites, et se composent de sa participation au loyer (239 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (180 fr. 50), de ses frais parascolaires (47 fr. 25), de ses frais de garde (500 fr.), de ses frais de transport (30 fr.) et de son montant de base OP (600 fr.). Les charges mensuelles liées à l'entretien de D______ ont été arrêtées à un montant arrondi de 1'035 fr. (1'034 fr. 50), respectivement de 1'235 fr. (1'234 fr. 50), allocations familiales de 333 fr. par mois déduites, et se composent de sa participation au loyer (239 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (151 fr. 25), de ses frais parascolaires (47 fr. 25), de ses frais de garde (500 fr.), de ses frais de transport (30 fr.) et de son montant de base OP (400 fr., puis 600 fr. dès le 1er juin 2022). Les charges mensuelles liées à l'entretien de E______ ont été arrêtées à un montant arrondi de 955 fr. (955 fr. 65), allocations familiales de 333 fr. par mois déduites, et se composent de sa participation au loyer (239 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (72 fr. 40), de ses frais parascolaires (47 fr. 25), de ses frais de garde (500 fr.), de ses frais de transport (30 fr.) et de son montant de base OP (400 fr.). EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Au fond : Confirme le jugement JTPI/3140/2022 rendu le 14 mars 2022 par le Tribunal de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les compense avec l'avance fournie par A______ et les met à la charge de celui-ci. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.