C/4947/2013
ACJC/1526/2013
(1)
du 20.12.2013
sur JTPI/9999/2013 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.163; CC.176.1.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4947/2013 ACJC/1526/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 20 DECEMBRE 2013
Entre
Monsieur A______, domicilié______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juillet 2013, comparant par Me Gustavo da Silva, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée______, intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
EN FAIT
A. a. Par jugement JTPI/9999/2013 du 29 juillet 2013, communiqué pour notification aux parties le 31 du même mois, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale requises par B______ à l'encontre de son époux, A______, notamment imparti à ce dernier un délai de 30 jours dès le prononcé du jugement pour quitter le domicile conjugal, l'a condamné en tant que de besoin à évacuer celui-ci à l'expiration de ce délai et a assorti cette injonction de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 3 du dispositif). Il a en outre condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de son épouse, une somme de : 1'900 fr. du 1er avril 2013 jusqu'à la date effective de son départ du domicile conjugal et 1'350 fr. à compter de la date effective de son départ dudit domicile (ch. 4).
Le Tribunal a retenu que A______ résidait toujours dans le logement conjugal, près de cinq mois après l'introduction de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, alors que les parties étaient d'accord sur l'attribution de la jouissance de ce logement à B______.
Il a en outre considéré que B______ combinait six emplois afin de subvenir au mieux à ses propres besoins, ce qui nécessitait de fréquents déplacements et que, dans ces conditions, elle avait "épuisé toutes ses possibilités" et qu'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle déploie une activité professionnelle plus importante tant que les époux restaient mariés. Il a pour le surplus estimé que les revenus de l'enfant C______, aujourd'hui majeure, lui permettaient de subvenir à ses propres besoins, de sorte que ses charges ne pouvaient être comptabilisées avec celles de la mère. Le Tribunal a calculé la contribution d'entretien en faveur de B______ selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition par moitié de l'excédent.
b. Par acte expédié le 12 août 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3 et 4 de son dispositif. Il sollicite que la Cour constate qu'il ne doit aucune contribution d'entretien en faveur de son épouse et conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. B______ conclut à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, une somme de 1'350 fr. dès le 1er avril 2013 et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus à l'exclusion du chiffre 3 de son dispositif, sous suite de frais judiciaires et dépens.
d. Les parties ont produit, à l'appui de leurs écritures respectives, diverses pièces nouvelles.
Le mari a en particulier produit un courrier de D______ SA du 19 décembre 2011.
Il a en outre spontanément répliqué le 13 septembre 2013 pour s'opposer à la production d'une ordonnance pénale du 21 juin 2013 produite par B______ avec sa réponse. Il a, à cette occasion, également produit des pièces nouvelles.
Par courrier du 21 octobre 2013, il a produit des relevés de décembre 2012, avril et juillet 2013 relatifs à des comptes détenus par les parties auprès de deux banques au Portugal, faisant valoir qu'il venait d'apprendre que son épouse avait prélevé les montants déposés sur ceux-ci.
Par lettre du 29 octobre 2013, B______ s'est opposée à la production de ces pièces nouvelles, arguant que la cause avait déjà été gardée à juger le 16 septembre 2013 et que A______ aurait déjà pu les produire devant le premier juge.
Le mari a spontanément répliqué par courrier du 8 novembre 2013, insistant sur le fait qu'il n'avait eu connaissance des retraits sur les comptes précités qu'à l'occasion de son voyage au Portugal du 5 septembre au 3 octobre 2013. Il a produit à l'appui de ses dires une pièce nouvelle.
e. Les parties ont été informées le 12 novembre 2013 de la mise en délibération de la cause.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Les époux A______, né le ______ à E______ (Portugal) et B______, née le ______ à E______ (Portugal), tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ à E______ (Portugal).
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Deux enfants, aujourd'hui majeures, sont issues de cette union, soit F______, née le ______ et C______, née le .
b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 5 mars 2013, B a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile conjugal, ordonne à son époux de le libérer d'ici au 30 avril 2013, prononce cet ordre sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et l'autorise à requérir l'exécution par la force publique si nécessaire. Elle a également sollicité que son époux soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien de la famille de 1'900 fr. par mois.
c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 13 mai 2013, l'épouse a confirmé les termes de sa requête. Elle a déclaré que son taux d'activité était de 50% et qu'elle travaillait pour différents employeurs (l'entreprise G______ (4h30); la famille G______ (4h00); Madame H______ (de 6h00 à 7h00), Madame I______ (qui est apparaît dans sa requête comme Madame J______) (3h00), Madame K______ (3h30)). Elle a en outre précisé avoir retiré 30'000 fr. du compte commun des époux au printemps 2012 et avoir utilisé cet argent pour payer les factures courantes, avant et après la séparation des époux.
Le mari a déclaré qu'il était parti du domicile conjugal deux mois auparavant et qu'il vivait en France avec une collègue qui l'hébergeait pour la nuit, précisant qu'il s'agissait d'une situation temporaire et qu'il cherchait un nouveau logement à Genève. Cela n'a pas été contesté par son épouse. Il a en outre déclaré être d'accord avec l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse, mais s'est opposé au versement de toute contribution d'entretien. Lors de l'audience du 21 juin 2013, le mari a allégué qu'il était toujours à la recherche d'un logement.
C. La situation financière des parties se présente comme suit :
a. Le mari travaille en qualité de maçon à plein temps auprès de la société L______ SA. A ce titre, il a perçu, en 2012, un salaire annuel net de 67'500 fr. 35, soit 5'625 fr. par mois. En 2012, il a en outre déclaré aux autorités fiscales un revenu de 1'856 fr. nets, soit 154 fr. par mois, versé par la société D______ SA. Ses revenus en 2012, se sont ainsi élevés à environ 5'780 fr. nets par mois. Il n'est pas contesté par l'épouse que celui-ci n'exerce plus son activité accessoire auprès de D______ SA.
En outre, dans sa décision de taxation 2012, l'Administration fiscale a retenu pour le mari un revenu brut de 9'446 fr. au titre de "vacances, ponts, jours fériés, intempéries, prestations en nature", tel que cela figurait sur le certificat de salaire de A______, qui faisait état de vacances payées par la "CCB". D'après les "décomptes vacances" de la Caisse cantonale de compensation (Caisse Vacances Bâtiment), c'est un montant total de 7'672 fr. 60 net qui a été versé au mari par ladite caisse en 2012, ce qui correspond à un revenu mensuel net d'environ 640 fr.
En 2013, son salaire net versé par L______ SA s'est élevé à 3'972 fr. 10 en janvier, 5'368 fr. 70 en février et 5'594 fr. 35 en mars 2013, ce qui correspond à un revenu mensuel moyen de 4'980 fr.
Les charges du mari depuis son départ du domicile conjugal, telles que retenues par le premier juge, s'élèvent à 3'876 fr. 45 par mois et se décomposent comme suit : 1'400 fr. de loyer (estimation), 337 fr. 45 de prime d'assurance maladie, 458 fr. de frais de transport, 481 fr. d'impôts, 1'200 fr. de montant de base OP.
Le premier juge a estimé que le mari avait justifié de la nécessité de l'usage d'un véhicule privé pour son activité professionnelle.
Le mari a produit devant le Tribunal copie d'un récépissé portant sur un montant de 108 fr. en faveur de Migros-Pensionskasse, dont il a allégué, sans être contesté, qu'il s'agissait du loyer de son parking.
Lors de l'audience du 21 juin 2013, il a allégué disposer d'un scooter et d'une voiture et avoir besoin de cette dernière pour son travail. Cela n'a pas été contesté par son épouse devant le premier juge.
Il a également produit une attestation du 18 juin 2013 de L______ SA aux termes de laquelle cette société affirmait qu'il devait se rendre, avec ses outils et son matériel personnel sur les différents lieux de travail par ses propres moyens.
L'épouse critique en appel le montant des charges retenu par le Tribunal concernant les frais de transport. Elle conteste que A______ utilise une voiture pour se rendre sur les chantiers et allègue qu'il s'y rend en réalité avec son scooter. Elle allègue également que les outils personnels de celui-ci ne sont pas volumineux et qu'il n'est pas vraisemblable qu'il vienne chaque matin chercher sa voiture sur la place de parking sise en Suisse pour se rendre sur un chantier, alors qu'il demeure en France.
b. L'épouse est employée par l'entreprise G______ SA en qualité de femme de ménage, à raison de 34 heures par mois; en 2012, son salaire net, mensualisé s'est élevé à 721 fr.
Depuis février 2012, elle est également employée chez la Dresse H______; son salaire mensuel net s'est élevé à 328 fr. Dès 2013, le salaire mensuel versé par la Dresse H______ s'élève à environ 800 fr.
Il ressort de deux certificats de salaire établis par Chèque Service que l'épouse a perçu des revenus d'un montant total de 3'025 fr. net en 2012, soit 252 fr. net par mois.
En outre, elle a déclaré être employée par K______, qui lui a régulièrement versé 138 fr. par mois en 2012 (sauf au mois de juillet 2012; versement de 69 fr.) et lui verse 276 fr. par mois depuis 2013. Elle est également employée par J______, qui lui a régulièrement versé 150 fr. par mois en 2012 (excepté aux mois de juillet, août et décembre 2012, versements de 75 f.) et lui a versé en moyenne 180 fr. entre février et mai 2013.
Le Tribunal a ainsi retenu que ses revenus s'élèvent à près de 2'200 fr. nets en 2013, ce qui est contesté par le mari qui estime que son épouse pourrait réaliser un revenu mensuel net de 4'000 fr. à tout le moins.
Après un accident et une intervention chirurgicale, l'épouse a été en incapacité de travail complète de décembre 2010 à avril 2011 et en incapacité partielle à 50% d'avril 2011 à janvier 2012. Elle présente toujours des douleurs à son bras gauche. Sa demande de prestations AI a toutefois été rejetée par décision du 29 mai 2012 de l'Office cantonal des assurances sociales (assurance invalidité), sa capacité de travail étant pleine et entière depuis le 1er janvier 2012.
Les charges de l'épouse, telles que retenues par le premier juge s'élèvent à 2'978 fr. et comprennent son loyer (1'345 fr.), sa prime d'assurance maladie (363 fr. 05), ses frais de transport (70 fr.) et son montant de base OP (1'200 fr.).
Le mari conteste le montant du loyer retenu par le premier juge. Il estime que, dès lors que C______ vit encore avec sa mère et perçoit un revenu mensuel net de 1'285 fr. 35 par mois, une part du loyer doit être mise à sa charge. De même, il prétend que le premier juge aurait dû retenir un entretien de base selon les normes OP de 850 fr. par mois, soit un montant de base correspondant à deux adultes qui cohabitent divisé par deux. Enfin, il considère qu'au vu de sa situation, son épouse devrait bénéficier d'un subside pour ses primes d'assurance maladie, qui devrait s'élever en 2013 à 90 fr. par mois. Il estime par conséquent les charges de B______ à 2'099 fr. 21.
L'épouse a produit des récépissés de paiements effectués en mai et juin 2013 en faveur de l'assurance maladie de 696 fr. 80 mensuels.
c. C______ habite avec sa mère; elle est apprentie assistante en pharmacie auprès de M______. Son salaire mensuel net s'élève à 885 fr. 35. Elle perçoit en outre des allocations de formation professionnelle de 400 fr. par mois.
La mère allègue que le montant que perçoit sa fille ne lui permet pas d'être indépendante financièrement, de sorte qu'elle lui apporte son aide; C______ ne paye pas de frais de logement et la plupart des frais de nourriture sont acquittés par sa mère. Elle assume ses autres frais, étant précisé que sa prime d'assurance-maladie s'élève à 333 fr. 75 par mois.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales (droit de visite) et patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 CPC), le présent appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (cf. art. 271 CPC). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011, consid. 1.3).
Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC; maxime inquisitoire). Le principe de disposition s'applique à la contribution d'entretien du conjoint (art. 58 al. 1 CPC), vu l'absence d'enfant mineur.
1.4 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). La pratique divergente de la Cour (cf. ACJC/1247/2013 du 18 octobre 2013), ne trouve pas application ici, les enfants mineurs du couple n'étant pas concernés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre tous les novas.
En l'espèce, la recevabilité de la pièce nouvelle produite par l'intimée, soit l'Ordonnance pénale du 21 juin 2013, peut demeurer indécise, dès lors qu'elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige. Il en va de même des pièces produites par l'appelant par courrier du 13 septembre 2013.
En ce qui concerne les allégués de fait nouveaux concernant les retraits effectués par l'intimée sur les comptes communs des parties ainsi que les pièces nouvelles y relatives de décembre 2012, avril et juillet 2013, il convient de relever que ces faits concernent des périodes antérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge. Même si l'appelant soutient n'en avoir eu connaissance que pendant son voyage au Portugal en septembre dernier, il n'a pas expliqué pourquoi il n'a pas été en mesure de les produire dans le cadre de sa réplique du 13 septembre 2013. En tout état de cause, ces pièces et les allégués de fait s'y rapportant ne sont pas pertinents pour l'issue du litige, mais relèvent de la liquidation du régime matrimonial.
Pour le surplus, le courrier de D______ SA du 19 décembre 2011 produit par l'appelant est irrecevable, l'appelant n'indiquant par pour quel motif il aurait éventuellement été empêché de les produire devant le premier juge. En tout état de cause, cette pièce n'est pas davantage pertinente pour l'issue du litige au vu de ce qui suit.
- L'appelant a fait parvenir sans tarder sa détermination sur la réponse à l'appel de l'intimée et, en particulier, sur l'ordonnance pénale précitée, produite par cette dernière. Cette réplique est partant recevable (cf. ATF 133 I 100 consid. 4.5; arrêts du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2; 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1 publié in RSPC 2012 90; 4A_648/2012 du 4 avril 2012 consid. 2.2; 2D_77/2010 du 19 juillet 2011 consid. 2.3 et les références citées).
La question de la recevabilité des autres correspondances adressées à la Cour par les parties, en particulier du courrier de l'appelant du 21 octobre 2013, peut également demeurer indécise, dans la mesure où celui-ci s'est limité à invoquer qu'il venait de prendre connaissance des documents bancaires produits, dont la recevabilité a été examinée ci-dessus et peut demeurer ouverte.
- Le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité de l'action sont remplies (art. 60 CPC).
La cause revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère des parties. Vu le domicile de celles-ci dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à juste titre la compétence des tribunaux genevois (art. 46 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 48 et 49 LDIP, art. 4 de la Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
- L'appelant fait en premier lieu grief au premier juge d'avoir omis de tenir compte du fait qu'il avait d'ores et déjà quitté le domicile conjugal dans le courant du mois de mars 2013, comme il l'avait confirmé lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 13 mai 2013, ce qui n'était pas contesté par l'intimée.
En effet, lors de l'audience précitée, l'appelant a affirmé avoir quitté le domicile conjugal deux mois auparavant et s'être installé en France avec une collègue qui l'hébergeait, tout en précisant qu'il s'agissait d'une situation temporaire et qu'il cherchait un logement à Genève.
L'intimée n'a pas contesté ce fait ni lors de cette audience, ni au cours de celle du 21 juin 2013, à l'occasion de laquelle l'appelant a précisé qu'il était toujours à la recherche d'un logement.
Dans le cadre de son mémoire de réponse à l'appel, l'intimée a confirmé que l'appelant avait quitté le domicile conjugal dans le courant du mois de mars 2013. Elle a en conséquence sollicité que la contribution d'entretien soit fixée à 1'350 fr. dès le 1er avril 2013.
La conclusion de l'intimée portant sur l'obligation de l'appelant de quitter le logement conjugal était partant devenue sans objet et le premier juge n'avait pas à statuer à cet égard. Il y a donc lieu d'annuler le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris qui impartissait un délai à l'appelant pour quitter le domicile conjugal sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, alors que l'appelant avait déjà quitté ledit logement.
- L'appelant fait également grief au premier juge d'avoir fixé une contribution d'entretien en faveur de l'intimée; il conteste tant le principe que le montant de la contribution d'entretien. Il ne critique pas le calcul effectué par le Tribunal selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, mais conteste des éléments retenus au titre des charges et revenus de l'intimée, respectivement de ses propres revenus.
5.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2 in SJ 2004 I 529). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1 et 4.2.2, ATF 137 III 385 consid. 3.1). En revanche, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le législateur n'a toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin.
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P. 428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).
Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que la répartition du disponible entre les époux ne doit pas conduire à un pur calcul mathématique, mais que la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du 21 juin 2002 consid. 2b), qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
5.2 Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). C'est pourquoi on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 et 114 II 13 consid. 5). Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur est, dans la règle, sans importance. En effet, la prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1, ATF 128 III 4 consid. 4a = JdT 2002 I 294).
L'imputation automatique d'un revenu équivalent à celui que le conjoint gagnait précédemment et auquel il a volontairement renoncé viole le droit fédéral. Il faut examiner si le conjoint a toujours la possibilité d'obtenir encore le même revenu (question de fait), en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut exiger de lui (question de droit; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2010 précité).
Il est présumé qu'il n'est pas possible d'exiger la reprise d'une activité lucrative d'une femme âgée de 45 ans au moins au moment de la séparation. Il ne s'agit ici pas non plus d'une limite stricte. Cette présomption peut être renversée en fonctions d'autres éléments militant en faveur de la reprise d'un emploi. La limite d'âge tend à être augmentée vers 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
5.3 En l'occurrence, le revenu mensuel net de l'appelant s'élève à 5'625 fr., ce qui est admis par l'appelant, et non pas à 5'780 fr. tel que retenu par le premier juge, dès lors qu'il n'est pas contesté en appel que celui-ci n'exerce plus son activité accessoire auprès de D______ SA, laquelle lui rapportait 150 fr. net par mois.
Cela étant, il y a lieu de tenir compte également du montant que perçoit l'appelant au titre d'indemnités pour vacances et jours fériés, versées par la Caisse cantonale de compensation (Caisse vacances bâtiment). D'après les décomptes de vacances de ladite caisse, les indemnités vacances de l'appelant se sont élevées au total à 7'673 fr. net en 2012, soit à environ 639 fr. par mois.
Le revenu mensuel net de l'appelant s'élève ainsi à 6'264 fr.
Ses charges mensuelles, telles qu'établies par le premier juge et non contestées par l'appelant s'élèvent à 3'876 fr. et se composent comme suit : 1'400 fr. de loyer (estimation non contestée par les parties), 337 fr. 45 de prime d'assurance maladie, 458 fr. de transport, 481 fr. d'acomptes provisionnels et 1'200 fr. d'entretien de base.
L'intimée estime que les frais de véhicule n'auraient pas dû être pris en compte, dès lors qu'il est improbable que l'appelant se rende sur son lieu de travail en voiture et qu'il utilise pour ce faire son scooter.
Il appert toutefois que l'appelant, qui est maçon, a notamment produit une attestation de son employeur, aux termes de laquelle il doit se rendre sur son lieu de travail (dans chantiers) avec ses outils et son matériel personnels, par ses propres moyens. L'appelant a également produit un récépissé relatif au loyer d'un parking de 108 fr. par mois et a déclaré en audience, sans être contredit par l'intimée, que ses frais de parking et de véhicule s'élevaient à respectivement 108 fr. et 350 fr. par mois, montants qui ne sont pas contestés par l'intimée en tant que tel. Cette dernière se contente en appel de soutenir que l'appelant utiliserait son scooter pour se rendre sur son lieu de travail, car ses outils de travail ne seraient pas volumineux. Or, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégués.
Partant, au stade de la vraisemblance, il n'y a pas lieu d'écarter lesdits frais de parking et de déplacement de l'intimé, tels que retenus par le premier juge.
Selon une simulation effectuée sur le site de l'administration fiscale cantonale, le total des impôts de l'appelant pour l'année 2013 devrait être de l'ordre de 9'000 fr., soit environ 750 fr. par mois (simulation tenant compte notamment des indications fournies par l'appelant dans sa déclaration fiscale pour l'année 2012, des éléments retenus ci-dessus dans la partie en fait et de la contribution d'entretien fixée ci-dessous).
Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'y a pas lieu d'écarter les acomptes provisionnels des charges de l'appelant, dès lors que la situation financière des parties permet de prendre en compte cette charge (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, pp. 88 et 90).
Les charges de l'appelant doivent par conséquent être estimées à 4'145 fr. par mois.
5.4 Le premier juge a retenu que les revenus de l'intimée avaient augmenté depuis janvier 2013 et qu'elle combinait six emplois afin de subvenir au mieux à ses propres besoins, de sorte qu'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle déploie une activité professionnelle plus importante
L'appelant critique cette appréciation. Il estime que la capacité de travail de l'intimée est pleine et que rien ne s'oppose à ce qu'elle augmente son taux d'activité.
La Cour ne saurait modifier, sur mesures protectrices de l'union conjugale, la convention tacite des époux concernant la répartition des tâches et des ressources entre eux, en exigeant de l'intimée qu'elle réalise un revenu supplémentaire à celui qu'elle réalisait durant la vie commune.
Cela étant, malgré le problème de santé qui l'a empêchée de travailler (incapacité de travail complète de décembre 2010 à avril 2011 et incapacité partielle à 50% d'avril 2011 à janvier 2012), l'intimée paraît depuis janvier 2012 être en mesure de travailler à plein temps.
L'intimée, qui est âgée de 53 ans, ne travaille toutefois plus à plein temps depuis plusieurs années, étant précisé qu'il n'est pas rendu vraisemblable que son taux d'activité soit actuellement supérieur à environ 50%, comme le soutient l'appelant.
Même si l'intimée a certes réduit son activité professionnelle, après son accident, soit durant la vie commune, l'on ne saurait retenir que l'intimée a volontairement diminué son revenu au sens de la jurisprudence précitée.
Au vu de ces circonstances, notamment de l'âge de l'intimée, du fait qu'il n'est pas allégué qu'elle dispose d'une quelconque formation professionnelle ainsi que du fait que son taux d'activité est réduit depuis plusieurs années, il ne saurait être exigé d'elle en l'état qu'elle augmente son taux d'activité.
Partant, aucun revenu hypothétique ne peut être imputé à l'intimée. Les ressources mensuelles nettes de l'intimée seront par conséquent arrêtées à 2'200 fr.
Les charges mensuelles de l'intimée, telles que retenues par le premier juge s'élèvent à 2'978 fr. et comprennent son loyer (1'345 fr.), sa prime d'assurance maladie (363 fr. 05), ses frais de transport (70 fr.) et son montant de base OP (1'200 fr.).
L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé la part de loyer de l'enfant C______ du budget de l'intimée et qu'un montant de base pour deux personnes adultes cohabitant aurait dû être retenu pour l'intimée.
Lorsque des enfants majeurs ayant leurs propres revenus professionnels vivent avec un de leurs parents, il convient de tenir compte d'une participation proportionnelle aux dépenses de logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2008 du 13 novembre 2008, consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.463/2003 du 20 février 2004). En revanche, il est de jurisprudence constante que la communauté domestique formée par une personne vivant avec des enfants majeurs ne constitue pas une communauté durable telle que le mariage ou le concubinage, de sorte qu'il ne se justifie pas de tenir compte du montant de base applicable à une personne vivant en communauté (cf. ATF 130 III 765 consid. 2.3 et 2.4, JdT 2006 II 133; ATF 114 III 12 consid. 3, JdT 1990 II 118; ATF 128 III 159, JdT 2002 II 58). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la communauté de vie formée par une mère et sa fille de vingt-quatre ans ne pouvait pas être comparée à une communauté durable et qu'il y avait lieu de tenir compte, pour le calcul du minimum vital de la mère, du revenu du travail de l'enfant majeur uniquement pour sa participation aux frais du logement (cf. ATF 132 III 483, JdT 2007 II 78 consid. 4.2).
En l'espèce, bien que l'intimée vive avec sa fille majeure, il sied de retenir dans ses charges un montant de base pour une personne vivant seule, comme l'a fait à juste titre le premier juge (1'200 fr.). En revanche, C______, dont il a été retenu qu'elle était indépendante financièrement, doit participer au loyer de l'appartement de sa mère.
L'appelant estime la part du loyer de l'intimée à 896 fr. 66, correspondant à 66% du loyer. Cela étant, au vu des revenus de C______ (1'285 fr.) et de sa mère (2'200 fr.), la part de cette dernière sera fixée à 70% du loyer, soit à 940 fr. par mois.
Les impôts cantonaux, communaux et fédéraux de l'intimée peuvent être estimés à 60 fr. par mois sur la base d'une simulation d'impôts de l'Administration fiscale genevoise (http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots), compte tenu la contribution à son entretien fixée ci-dessous).
Enfin, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que l'intimée bénéficiait de subsides de l'assurance maladie et celle-ci conteste en percevoir. En outre, l'intimée a établi avoir payé intégralement sa prime d'assurance maladie de 363 fr. 05 (ainsi que celle de sa fille de 333 fr. 75) pour les mois de mai et juin 2013, sans déduction d'un quelconque subside.
Les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent dès lors à environ 2'633 fr. et comprennent sa part de loyer (940 fr.), sa prime d'assurance maladie (363 fr. 05), ses frais de transport (70 fr.), ses impôts (60 fr.) et son montant de base OP (1'200 fr.).
L'intimée a donc un déficit d'environ 430 fr. par mois.
5.5 Compte tenu des revenus et des charges retenus, les parties bénéficient d'un disponible mensuel de l'ordre de 1'686 fr. (2'633 fr. + 4'145 fr. – 2'200 - 6'264 fr.).
Au vu des chiffres ci-dessus, une répartition du disponible des parties à raison de 1/2 en faveur de chacune d'elles - méthode de calcul retenue par le Tribunal et non critiquée par les parties -, conduit à une contribution à l'entretien de la famille de 1'276 fr. (2'633 fr. + 843 fr. [1/2 du solde disponible] – 2'200 fr.).
Ce montant est légèrement inférieur au montant de la contribution d'entretien fixé par le premier juge. Il y a donc lieu de modifier celui-ci et de l'arrêter à une somme arrondie de 1'280 fr. par mois, ce qui permettra aux parties d'avoir un solde disponible semblable.
5.6 Aux termes de l'art. 173 al. 3 CC, applicable en cas de vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 57 = JdT 1991 I 537), la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
En l'espèce, l'appelant a quitté le logement dans le courant du mois de mars 2013 et il n'est pas allégué qu'il n'ait pas continué à contribuer à l'entretien de l'intimée jusqu'à fin mars 2013.
Il n'y a donc pas lieu de faire rétroagir le versement de la contribution d'entretien à la date du dépôt de la requête de mesures protectrices et il convient de fixer celle-ci au 1er avril 2013, conformément aux conclusions de l'intimée.
Le chiffre 4 du jugement querellé sera donc modifié sur ce point en ce sens que la contribution d'entretien fixée ci-dessus sera versée dès le 1er avril 2013.
- 6.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
Dans la présente affaire, le premier juge a arrêté à 200 fr. les frais judiciaires de l'ensemble de la procédure - qu'il a mis à la charge des parties à parts égales - et n'a pas alloué de dépens.
Compte tenu de l'issue du litige devant la Cour et de la nature de celui-ci, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas.
6.2 Dans la mesure où aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause en appel et où la présente cause relève du droit de la famille, les frais de seconde instance, fixés à 800 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]), couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat, seront répartis à parts égales entre chacun des conjoints.
Enfin, chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/9999/2013 rendu le 29 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4947/2013-5.
Au fond :
Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé, et statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 1'280 fr. dès le 1er avril 2013.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. couverts par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge des parties à parts égales entre elles.
Condamne en conséquence B______ à verser 400 fr. à A______.
Dit pour le surplus que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.