Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/4833/2014
Entscheidungsdatum
02.03.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/4833/2014

ACJC/232/2015

du 02.03.2015 sur OTPI/32/2015 ( SCC )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF; MESURE PROVISIONNELLE

Normes : CPC.325

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4833/2014 ACJC/232/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 2 MARS 2015

Entre Madame A______, domiciliée , Genève, recourante contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2015, comparant par Me Mark Barokas, avocat, 15, rue de l'Athénée, case postale 368, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES B, représentée par Monsieur ______ et Monsieur ______, p.a. ______ (GE), intimée, comparant par Me Guy Braun, avocat, 8, rue Saint-Léger, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/32/2015 du Tribunal de première instance rendue le 14 janvier 2015 et notifiée le 16 janvier 2015, par laquelle il a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A______ tendant à ce qu'il soit fait interdiction aux administrateurs de la copropriété de l'immeuble sis ______ à Genève de procéder à une étude portant sur la faisabilité de la création d'un douzième étage ainsi qu'un accès à la cabine d'ascenseur depuis le hall d'entrée jusqu'à droit jugé dans la procédure C/4833/2014-20; Que la procédure précitée porte sur la constatation de la nullité de la décision prise par les copropriétaires lors de l'assemblée générale du 13 février 2014 d'engager les travaux sus-décrits; Que par acte déposé le 26 janvier 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre l'ordonnance susmentionnée, reprenant, celle-ci étant annulée, ses conclusions de première instance; Qu'elle conclut, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir qu'à défaut, les procédures intentées par ses soins deviendraient sans objet, de sorte qu'il conviendrait de "geler" la situation jusqu'à droit jugé dans la présente procédure de recours et dans celles pendantes sur le fond; Qu'invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la communauté des copropriétaires conclut à son rejet, exposant que l'étude de faisabilité envisagée ne comporte aucune nuisance pour la recourante et que le coût qu'elle serait amenée à supporter en relation avec celle-ci se monterait à environ 1'100 fr., montant que les administrateurs s'étaient proposés de prendre à leur charge, si la requête de la recourante était finalement admise; Considérant, EN DROIT, que le jugement sur mesures provisionnelles ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC); Que, dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en l'espèce, la contestation des décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires n'entraîne pas l'effet suspensif des décisions querellées; Qu'ainsi, la requête d'effet suspensif formée par la recourante dans le cadre de son recours contre la décision rejetant ses conclusions en mesures provisionnelles tendant à faire interdiction aux administrateurs de faire procéder à une étude de faisabilité portant sur les travaux décidés lors des assemblées générales qu'elle conteste doit être interprétée comme une requête de mesures provisionnelles; Que la question de savoir si une telle requête, formée dans le cadre d'un recours se rapportant à des mesures provisionnelles, est recevable, peut demeurer indécise, dès lors que celle-ci doit de toute manière être rejetée; Qu'en effet, aucune urgence ne justifie que l'interdiction requise soit prononcée avant la fin de l'échange d'écritures de recours; Que la mise en œuvre d'une étude de faisabilité n'est pas susceptible de placer la recourante dans une situation irréversible, ni de lui causer, d'une quelconque autre manière, un préjudice difficilement réparable; Qu'en effet, les administrateurs de la copropriété ayant proposé de prendre à leur charge la part de la recourante (estimée à 1'100 fr.) relative aux coûts de l'étude de faisabilité, si la recourante devait obtenir gain de cause, elle n'est pas exposée à un préjudice financier; Que par ailleurs et contrairement à ce qu'elle soutient, le refus de l'effet suspensif requis ne rend pas sans objet les procédures au fond; Qu'en particulier, la mise en œuvre de l'étude de faisabilité dont elle requiert l'interdiction ne vide pas de leur objet les procédures qu'elle a initiées pour faire invalider les décisions des assemblées générales relatives à la conduite des travaux décidés à ces occasions; Qu'enfin, la conduite d'une étude de faisabilité n'apporte aucune modification à l'immeuble dont elle est copropriétaire; Que, partant, la requête d'effet suspensif doit être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/32/2015 rendue le 14 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/4833/2014-20. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente de la Chambre civile : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

9

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 325 CPC

LaCC

  • art. 18 LaCC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

5