Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/4825/2020
Entscheidungsdatum
02.02.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/4825/2020

ACJC/145/2021

du 02.02.2021 sur JTPI/11277/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176

En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/4825/2020 ACJC/145/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 FÉVRIER 2021

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 septembre 2020, comparant par Me François Hay, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/11277/2020 du 18 septembre 2020, reçu par A______ le 23 septembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que la vie commune des époux B______ et A______ était effectivement suspendue depuis le 1er décembre 2019 (ch. 1 du dispositif), autorisé ceux-ci en tant que de besoin à continuer à vivre séparés (ch. 2), attribué à A______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal avenue 1______ [no.] , [code postal] Genève, à charge pour ce dernier de s'acquitter seul des intérêts hypothécaires et de l'intégralité des frais d'entretien de l'immeuble (ch. 3), attribué à A la jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal, à l'exception du lit C______ (180x200) avec matelas et sur-matelas, du meuble chinois à deux tiroirs, de la table de salle à manger noire ronde, du piano D______ avec siège, du canapé gris E______ 2 places, de 2 chaises grises E______ et de 2 chaises grises avec accoudoirs E______, meubles qui seraient repris par B______ (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, un montant de 4'100 fr. dès le 9 mars 2020 (ch. 5), prononcé la séparation de biens des époux (ch. 6), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), mis les frais judiciaires - arrêtés à 2'000 fr. - à la charge de A______, les compensant partiellement à hauteur de 1'000 fr. avec l'avance versée par B______ (ch. 8 et 9), condamné en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 1'000 fr. (ch. 10), condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. au titre de remboursement de frais judiciaires (ch. 11) et un montant de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 12), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 5 octobre 2020, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 5 et 9 à 14 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances.

Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à B______ une contribution mensuelle de 1'000 fr. dès le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale.

b. Dans sa réponse du 12 novembre 2020, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle allègue des faits nouveaux et produit une nouvelle pièce, soit une attestation du 11 novembre 2020 de son bailleur.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il a produit deux nouvelles pièces, à savoir son bordereau ICC 2018 du 19 août 2020 (pièce n° 20) et un courrier adressé à son épouse le 25 novembre 2020 (pièce n° 21).

d. B______ a dupliqué le 10 décembre 2020. Elle a conclu à ce que la Cour constate l'irrecevabilité de la pièce n° 20 produite par son époux. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions.

Elle a produit de nouvelles pièces, à savoir une lettre du 26 novembre 2020 adressée à son époux, des extraits du Registre foncier portugais du 10 décembre 2020, un extrait de "patrimonio predial / cadernetas" non daté et deux avis de débits bancaires exécutés les 30 octobre 2020 et 30 novembre 2020.

e. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 14 décembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née le ______ 1966 à N______ (Québec / Canada), et A______, né le ______ 1968 à N______ (Québec / Canada), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1991 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.

b. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union, soit F______, né le ______ 1998, et G______, né le ______ 2000.

c. Les époux vivent séparés depuis le 1er décembre 2019, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal, sis avenue 1______ [no.] , à Genève, pour s'installer dans un appartement pris à bail à l'avenue 2 [no.] , à Genève. A est resté vivre au domicile conjugal avec les deux enfants.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 mars 2020, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment, sur le seul point encore litigieux en appel et en dernier lieu, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 4'200 fr. pour son entretien.

e. Dans sa réponse, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser à B______ une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr. pour une période limitée à 12 mois dès le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale.

f. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

g. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 7 août 2020.

h. La situation personnelle et financière de B______ se présente de la manière suivante :

h.a B______ ne travaille pas depuis plusieurs années, en particulier en raison de problèmes de santé. Elle ne perçoit aucun revenu.

h.b Ses charges, hors frais de logement, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 1'200 fr. de base mensuelle OP, 563 fr. de prime d'assurance-maladie de base, 151 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire, 164 fr. de frais médicaux non remboursés, 70 fr. de frais de TPG et 300 fr. de charge fiscale.

S'agissant de ses frais de logement, le Tribunal a retenu un loyer de 1'000 fr. par mois. Il ressort de l'attestation du 11 novembre 2020 signée par le bailleur de B______ que le loyer a été augmenté à 1'500 fr. par mois du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 puis à 2'500 fr. par mois dès le 1er janvier 2021. Selon les avis de débit figurant au dossier, B______ a régulièrement versé à son bailleur le montant de 1'000 fr. au titre de loyer puis lui a versé un montant de 1'500 fr. le 30 novembre 2020.

h.c Depuis la séparation, A______ s'est acquitté des frais médicaux et des primes d'assurance-maladie de son épouse, mais ne lui a versé aucune contribution d'entretien.

h.d B______ est copropriétaire avec sa soeur de trois biens immobiliers sis à O______, au Portugal. A teneur de la déclaration fiscale 2018 des parties, la valeur de sa part s'élève à 32'620 fr. Selon les extraits du Registre foncier portugais, la valeur actuelle desdits biens s'élève à 29'607.05 EUR, 24'744.65 EUR et 3'296.54 EUR.

B______ est également copropriétaire avec son époux d'un chalet en Suisse.

A teneur d'une attestation signée par la mère de B______, celle-ci a fait donation à sa fille le 30 août 2016 de la somme de 78'200 USD et 43'116.50 CAD "sous la condition que ces fonds soient utilisés à [son] entretien en cas de besoin".

B______ détient plusieurs comptes bancaires à son nom. Selon la déclaration fiscale 2018 des parties, au 31 décembre 2018, elle était titulaire d'un compte auprès de la banque H______ dont le solde s'élevait à 397'284 fr., de deux comptes auprès de la banque J______ sur lesquels étaient déposés 31'412 CAD et 77'516 USD et d'un compte auprès de la I______ dont le solde s'élevait à 7'017 fr. Selon les relevés bancaires auprès de cette dernière banque, B______ détenait encore deux autres comptes dont les soldes s'élevaient au 31 décembre 2018 à 314'725.48 EUR et 42'314.40 USD.

Selon les relevés au 31 décembre 2019, le solde des comptes bancaires auprès de la I______ s'élevait à 2'639 fr. 83, 303'001.49 EUR et 42'252.39 USD.

i. La situation personnelle et financière de A______ se présente de la manière suivante :

i.a A______ a contribué seul depuis de nombreuses années à l'entretien de la famille. Il est employé à plein temps au sein de la banque K______.

En 2019, il a perçu à ce titre un revenu brut de 171'970 fr., y compris un bonus de 18'000 fr. et une "allocation familiale" à hauteur de 250 fr. par mois. Son revenu net s'est élevé à 148'577 fr. Il a également perçu, en sus de ce montant, des frais de représentation forfaitaire d'un montant de 9'050 fr. et des "autres frais forfaitaires" pour un montant de 1'440 fr.

En 2020, il a perçu un bonus brut de 24'000 fr., soit 3'000 fr. nets de plus qu'en 2019. Pour le surplus, ses revenus n'ont pas varié.

Il exerce en outre une activité de formateur , à la demande, auprès de L à M______ [GE]. Durant l'année 2019, il a perçu à ce titre un revenu net de 18'347 fr. 45. En 2020, il n'a été appelé qu'une demi-journée et a perçu à ce titre un revenu brut de 1'000 fr. Selon un courriel de L______ du 26 mai 2020 adressé à A______, le souhait de cette institution "est d'augmenter le volume de cours pour rattraper ce catastrophique premier semestre".

i.b Les charges de A______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 8'295 fr. et comprennent 1'350 fr. de base mensuelle OP, 3'285 fr. de loyer, 522 fr. de prime d'assurance-maladie de base, 127 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire, 78 fr. de frais médicaux non remboursés, 54 fr. de prime d'assurance ménage, 151 fr. de frais de leasing voiture, 71 fr. de prime d'assurance voiture, 574 fr. de frais relatifs au chalet et 2'083 fr. de charge fiscale.

i.c A______ s'acquitte des primes d'assurance-maladie de base pour les deux enfants majeurs, à savoir 407 fr. 55 s'agissant de F______ et 448 fr. 35 s'agissant de G______ ainsi que des primes d'assurance-maladie complémentaire, soit 61 fr. respectivement 39 fr. 10. En 2019, A______ a également pris en charge des frais médicaux pour ses enfants majeurs à hauteur de 229 fr. 55 concernant F______ et 818 fr. 40 concernant G______. Ces frais ne sont pas contestés par B______.

Au mois de février 2020, il a réglé la taxe universitaire de 500 fr. relative à l'inscription de F______ au semestre de printemps 2020 selon le relevé bancaire de A______ et la facture y relative.

A______ perçoit les allocations de formations en faveur des enfants à hauteur de 400 fr. par enfant, en sus de "allocation familiale" de 250 fr. que lui verse son employeur pour les deux enfants, soit 125 fr. par enfant (cf. supra let. j.a).

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a renoncé à imputer un revenu hypothétique à B______. Appliquant la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, les parties n'ayant pas contesté ne pas avoir constitué d'économies durant la vie commune, l'épouse pouvait, en sus de la couverture de ses charges, participer au bénéfice de A______. Le Tribunal a retenu que les revenus de ce dernier s'élevaient à 14'270 fr. nets par mois, y compris le bonus, les divers frais accessoires et le revenu de son activité de formateur. Sur ce dernier point, le Tribunal a procédé à une moyenne sur deux années pour tenir compte de la diminution temporaire de la demande liée aux mesures sanitaires prises en raison du COVID-19. Le solde disponible de A______ après paiement de ses propres charges (8'300 fr.) et des charges de son épouse (3'450 fr.) s'élevait à 2'520 fr., montant que le premier juge a réparti entre les quatre membres de la famille, les enfants, bien que majeurs, demeurant avec le père au domicile conjugal. B______ avait ainsi droit à une contribution d'entretien de 4'100 fr. par mois (3'450 fr. + [2'520 fr./4]) à compter de la date de dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) dans une cause de nature pécuniaire, atteignant la valeur litigieuse minimale de 10'000 fr. au vu des conclusions restées litigieuses devant le premier juge (art. 92 al. 2 CPC), l'appel est en l'espèce recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et , partant, recevable - pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits. Le fait que le juge d'appel applique le droit ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2). En l'espèce, le Tribunal a prononcé les mesures protectrices de l'union conjugale à compter de la date du dépôt de la requête. L'appelant a conclu en appel à ce que la contribution d'entretien soit fixée dès le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale mais il ne ressort de son écriture aucune motivation à cet égard. Partant, la Cour n'entrera pas en matière sur ce point. Le premier juge a également pris en compte les "autres frais forfaitaires" perçus par l'appelant dans les revenus de ce dernier. L'appelant n'en tient pas compte dans le cadre de son appel sans en expliquer la raison. Sa critique n'étant pas suffisamment motivée, elle est irrecevable. 1.3 La Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Les maximes de disposition et inquisitoire simples sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'époux (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).
  2. Les parties ont produit de nouvelles pièces et l'intimée a allégué des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1). Par ailleurs, des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3). La maxime inquisitoire simple ne fait pas obstacle à une application stricte de l'art. 317 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3; 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, s'agissant des pièces produites par l'intimée, l'attestation datée du 11 novembre 2020, soit après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal, et produite à l'appui de la réponse, est recevable, de même que les faits qui s'y rapportent. Il en va de même de la lettre du 26 novembre 2020, des extraits du Registre foncier portugais du 10 décembre 2020 et l'avis de débit bancaire du 30 novembre 2020 mais non de l'avis de débit bancaire du 30 octobre 2020 ni de l'extrait de "patrimonio predial / cadernetas" qui n'est pas daté. En effet, la première pièce, bien que postérieure à la mise en délibération de la cause par le Tribunal, aurait pu et dû être produite à l'appui de la réponse à l'appel du 12 novembre 2020; n'ayant été versée au dossier qu'avec la duplique du 10 décembre 2020, elle est tardive et donc irrecevable ainsi que les faits qu'elle tend à prouver. S'agissant de la seconde pièce, non datée, il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle n'aurait pas pu être produite par l'intimée devant le premier juge; elle est par conséquent irrecevable, de même que les faits qui s'y rapportent. Les pièces produites par l'appelant sont toutes postérieures à la mise en délibération de la cause par le premier juge; elles n'auraient ainsi pas pu lui être soumises. Cela étant, la pièce n° 20, datée du 19 août 2020, n'a été transmise à la Cour que dans le cadre de la réplique du 30 novembre 2020 alors qu'elle aurait dû être produite à l'appui du mémoire d'appel du 5 octobre 2020. Elle est donc tardive et, par conséquent, irrecevable, de même que les faits qui s'y rapportent. Le courrier du 25 novembre 2020 et les faits allégués sont recevables puisqu'ils ont été produits sans délai.
  3. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de l'intimée. Il soutient que la méthode à appliquer aurait dû être celle du maintien du train de vie mené durant la vie commune. En outre, ses propres revenus auraient été surévalués puisqu'il ne perçoit plus aucun gain de formateur et ses frais de représentation n'auraient pas dû être pris en compte, de même que l'"allocation familiale" qu'il perçoit de son employeur. Des revenus hypothétiques sur la fortune mobilière et immobilière de l'intimée auraient dû être imputés à celle-ci, ce qui lui permettrait d'assumer ses propres charges. Les frais relatifs aux enfants majeurs, dont l'appelant s'acquitte, auraient également dû être pris en compte. L'intimée fait valoir une augmentation de son loyer. 3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 3.1.1 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (ATF 126 III 8 in SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C_100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1; Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 12; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, in RMA 2016, p. 434). En cas de situation financière favorable (i.e. plus de 13'000 fr. de revenus, sans charge de loyer : arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2008 du 6 mai 2009 consid. 4; revenu familial de plus de 16'000 fr.: ATF 115 II 424 consid. 2), dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, la comparaison des revenus et des minima vitaux des époux est inopportune; il faut alors se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3). Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). 3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Le juge peut parfois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). En principe, le défraiement des frais de représentation doit être considéré comme de la rémunération lorsque l'effectivité de ces frais n'est pas rendue vraisemblable (ATF 112 III 19 consid. 2b/c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 3.1.2; 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3; 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3; 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, publié in FramPra.ch 2011 p. 483; 5A_340/2008 consid. 2; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC; Dolder/Diethelm, Eheschutz (Art. 175 ff. ZGB) - ein aktueller Überblick, PJA 2003, p. 655 ss, p. 657). Le fardeau de la preuve, respectivement de la vraisemblance, incombe à la partie qui allègue que ce remboursement porte sur des dépenses effectives (art. 8 CC; FamPra.ch 2007 p. 162 consid. 2.2c). Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5 publié in FamPra.ch 2009 p. 206). Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. La fortune accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours ne peut pas être utilisée lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). En règle générale, on ne saurait attendre du conjoint débirentier qu'il travaille à plus de 100%. Des dérogations à ce principe sont admises, si la possibilité d'exercer une activité accessoire existe réellement et qu'une telle activité peut être raisonnablement exigée de la part de la personne précitée (FamPra.ch 2008 p. 373 consid. 3.2.1). Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien (art. 285a al. 1 CC). Elles font partie des revenus de l'enfant et non du parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). 3.1.3 S'agissant des charges, seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). L'enfant majeur assume une part des coûts du logement s'il en a effectivement la capacité économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2). En cas de communauté domestique avec un enfant majeur qui exerce une activité lucrative, il peut être équitable, selon les circonstances, de partager à parts égales les frais de logement. En revanche, pour ce qui concerne la base mensuelle OP, la communauté de vie formée par un parent et son enfant majeur ne peut pas être comparée à une communauté domestique durable analogue au mariage ou au partenariat enregistré (cf. sur ces questions ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2, 4.3 et 5 in JdT 2007 II 78, pp. 79 à 81). La jurisprudence du Tribunal fédéral a établi qu'en cas de ressources insuffisantes, l'obligation d'entretien envers l'ex-conjoint(e) prévaut sur celle envers l'enfant majeur(e). Les frais d'entretien de l'enfant adulte ne devraient donc pas être inclus dans le minimum vital (élargi) de la partie débitrice d'aliments (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2018 du 11 février 2020 consid. 4.2.1). Cela étant, lorsque la situation financière le permet, l'assistance versée à des tiers, y compris aux enfants majeurs, sur la base d'un jugement, d'une obligation juridique ou d'une simple obligation morale, est prise en compte dans les charges si le versement régulier est établi par pièces et s'il ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II p. 77, p. 91). 3.1.4 Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, in JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). 3.2 En l'espèce, il y a lieu de déterminer d'abord si le Tribunal a appliqué la méthode adéquate pour fixer la contribution d'entretien. L'appelant relève que l'intimée a elle-même utilisé la méthode du train de vie pour calculer la contribution d'entretien qu'elle réclame. Par ailleurs, les parties n'auraient jamais allégué ne pas avoir réalisé d'économies durant le mariage. Au vu des revenus de la famille, la situation financière des parties doit être considérée comme favorable. Dans ce cas, deux méthodes de calcul sont possibles, dont la méthode choisie par le premier juge du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Comme souligné par l'appelant, les parties n'ont pas allégué qu'elles n'avaient pas réalisé d'économies durant le mariage. Il n'est pas non plus rendu vraisemblable que la famille dépensait l'entier des revenus de l'appelant. Au contraire, il apparaît à la lecture de la déclaration fiscale 2018 et des relevés de comptes bancaires que ceux de l'intimée font état de soldes importants, dont un compte de plus de 300'000 fr. L'intimée n'a pas rendu vraisemblable que ce montant proviendrait essentiellement de sa mère, contrairement aux montants déposés sur les comptes en USD et CAD qui, à teneur de l'attestation signée par sa mère, lui avaient été donnés. Elle n'a pas non plus allégué avoir constitué cette fortune avant le mariage. Les 300'000 fr. sont donc présumés être des économies constituées par les parties durant le mariage. Par ailleurs, l'existence de deux ménages séparés n'absorbe pas l'intégralité des revenus de l'appelant comme il sera vu ci-après, ce qui corrobore le fait que l'appelant constituait une quote-part d'épargne. La Cour appliquera dès lors la méthode du train de vie, laquelle apparaît la plus conforme à la situation financière de la famille. Il y a maintenant lieu de réexaminer la situation financière des parties. 3.2.1.1 S'agissant des revenus de l'intimée, il n'est pas rendu vraisemblable que ses fonds auraient été investis de manière à procurer à l'intimée des revenus ni que l'intimée serait au bénéfice d'une formation permettant de faire fructifier sa fortune. En outre, l'appelant n'allègue pas que cette fortune mobilière - ou les revenus de celle-ci - aurait été mise à contribution durant la vie commune pour subvenir aux besoins de la famille, puisqu'il a déclaré en première instance avoir contribué seul depuis de nombreuses années à l'entretien de la famille. Les revenus de l'appelant sont en outre suffisants pour couvrir l'augmentation des charges des parties en lien avec l'existence de deux ménages séparés. Il n'y a dès lors pas lieu d'exiger de l'intimée, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle entame sa fortune mobilière ni de lui imputer un revenu hypothétique sur sa fortune pour subvenir à ses besoins. Par conséquent, à l'instar de ce qu'a fait le premier juge, il ne sera pas tenu compte d'éventuels revenus de la fortune mobilière de l'intimée ni de ladite fortune. L'appelant soutient également que le Tribunal aurait dû prendre en compte un revenu locatif des biens immobiliers dont l'intimée est propriétaire au Portugal. Bien que l'intimée ait inscrit dans la déclaration fiscale 2018 des parties qu'elle était propriétaire à 100% d'un seul bien à O______ (Portugal), elle a fait figurer dans ce document la moitié de la valeur des trois biens cumulés indiqués dans les extraits du Registre foncier portugais qu'elle a produits en appel. Par ailleurs, de ces derniers, il ressort qu'elle n'est pas l'unique propriétaire de ces immeubles mais qu'elle est copropriétaire avec sa soeur, ce qui fonde la mention de la moitié de la valeur des biens dans la déclaration fiscale précitée. Il est donc établi par pièces que l'intimée n'est que copropriétaire desdits biens à parts égales avec sa soeur. Elle ne peut ainsi décider seule de mettre les biens précités en location et doit, en tout état, partager les éventuels revenus en découlant. Enfin, il n'est pas rendu vraisemblable que les biens immobiliers seraient en état d'être loués ni que des loyers pourraient en être perçus. Au vu de la faible valeur de ces biens, ces loyers après partage avec l'autre copropriétaire seraient probablement modestes. Partant, il n'y a pas lieu d'imputer à l'intimée un revenu locatif hypothétique. Enfin, l'appelant n'alléguant pas que l'intimée serait en mesure de travailler, il n'y a pas lieu d'examiner si un revenu hypothétique peut être imputé à l'épouse. A la lumière des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que des revenus de l'intimée, qu'ils soient effectifs ou hypothétiques, n'entrent pas en considération. 3.2.1.2 En ce qui concerne les charges de l'intimée, l'appelant ne les conteste pas, hormis l'augmentation du loyer. L'intimée allègue que son loyer de 1'000 fr. a augmenté une première fois à 1'500 fr. avec effet au 1er septembre 2020 puis une seconde fois à 2'500 fr. à compter du 1er janvier 2021, ce qu'elle rend vraisemblable non seulement par l'attestation du bailleur du 10 novembre 2020 mais également par la preuve de paiement fournie s'agissant du montant de 1'500 fr. Cette augmentation sera dès lors prise en compte. Le déficit de l'intimée arrêté par le premier juge à hauteur de 3'450 fr. sera par conséquent confirmé jusqu'au 31 août 2020. Du 1er septembre au 31 décembre 2020, le déficit s'élève à 3'950 fr. (3'450 fr. + 500 fr.) et dès le 1er janvier 2021, à 4'950 fr. (3'450 fr. + 1'500 fr.). 3.2.2.1 En ce qui concerne ses revenus, l'appelant reproche tout d'abord au premier juge d'avoir tenu compte de ses frais de représentation. Or, il ne démontre pas, ni ne rend vraisemblable que le remboursement de ces frais porterait sur des dépenses effectives. Contrairement à ce que prétend l'appelant, le fardeau de la vraisemblance est à sa charge et non à celle de l'intimée. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a pris en compte les frais forfaitaires de représentation de l'appelant dans ses revenus, à savoir un montant net de 9'050 fr. par année. En ce qui concerne les 250 fr. d'"allocation familiale" reçus de son employeur, c'est à juste titre que l'appelant les déduit de son revenu, puisque celle-ci est destinée aux enfants et non à l'appelant. Enfin, s'agissant des revenus accessoires de formateur de l'appelant, il est établi que ce dernier exerçait une telle activité en sus de son emploi à temps plein durant la vie commune, de sorte qu'il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il continue à l'exercer après la séparation. En ce qui concerne l'existence d'une possibilité réelle de l'exercer, la situation actuelle de crise sanitaire a fortement réduit la demande de formation. Cela étant, cette situation n'est pas appelée à durer, de sorte qu'il ne peut être exclu que la demande augmente une fois la crise passée. Cela est d'autant plus vrai que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que [l'établissement de formation] L______ ne fera plus appel à lui suite à cette crise. Au contraire, il ressort du courriel du 26 mai 2020 adressé à l'appelant par L______, que cette institution souhaite "augmenter le volume de cours pour rattraper ce catastrophique premier semestre". L'appelant sera alors en mesure de reprendre cette activité et de percevoir à nouveau des revenus accessoires. Compte tenu du fait que ceux-ci sont variables d'année en année, le premier juge a, à juste titre, effectué une moyenne et retenu un montant net de 9'174 fr. ([18'347 fr. 45 pour 2019 + 0 fr. pour 2020] / 2) par année. Ce montant sera par conséquent confirmé. A la lumière des éléments qui précèdent, les revenus de l'appelant seront arrêtés à 14'020 fr. (148'577 fr. + 9'050 fr. + 1'440 fr. + 3'000 fr. + 9'174 fr. = 171'241 fr. / 12 mois = 14'270 fr. - 250 fr. d'"allocation familiale" = 14'020 fr.) 3.2.2.2 Les charges de l'appelant, telles que retenues par le premier juge, ne sont pas contestées. Son solde disponible s'élève par conséquent à 5'725 fr. (14'020 fr. - 8'295 fr.). L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des frais relatifs aux enfants majeurs dont il s'acquitte. Le premier juge a retenu que la contribution d'entretien en faveur du conjoint prime la contribution en faveur des enfants majeurs. Or, selon la jurisprudence précitée, ce principe ne s'applique qu'en cas de ressources insuffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque les revenus de l'appelant permettent de couvrir ses charges et celles de l'intimée et des enfants majeurs, comme il sera vu ci-après. Le Tribunal aurait ainsi dû tenir compte des frais des enfants majeurs en tant qu'ils sont établis, réguliers et raisonnables au vu de la situation financière de l'appelant. Les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés, lesquels sont régulièrement acquittés par l'appelant - ce que l'intimée reconnaît - seront ainsi retenus. L'appelant a également établi par pièce s'être acquitté de la taxe d'inscription universitaire de son fils aîné de 500 fr. au semestre de printemps 2020, soit un montant de 83 fr. 35 par mois, montant raisonnable au vu de la situation financière de l'appelant. Ce montant doit donc également être retenu. S'agissant du "minimum vital" allégué par l'appelant à hauteur de 1'000 fr. pour chacun des enfants majeurs, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, l'appelant n'ayant pas rendu vraisemblable devoir s'acquitter de ces frais-là. En particulier, il peut être raisonnablement exigé des enfants majeurs que ceux-ci contribuent à leurs frais d'existence par leurs propres ressources, ce d'autant plus si leurs primes d'assurance-maladie et leur loyer, soit des postes importants, sont pris en charge par leur père, avec lequel ils vivent - l'intimée n'ayant pas rendu vraisemblable le contraire. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la base mensuelle OP de l'appelant a été retenue à hauteur de 1'350 fr. et non 1'200 fr., ce qui permet à l'appelant, cas échéant, d'alléger encore quelque peu la charge que représentent pour lui les deux enfants majeurs. Partant, les charges mensuelles de F______, assumées par l'appelant, s'élèvent à 46 fr. 05 (407 fr. 55 de prime LAMal + 61 fr. de prime LCA + 19 fr. 15 de frais médicaux non couverts [229 fr. 55 / 12 mois] + 83 fr. 35 de frais d'inscription universitaires [(2 x 500 fr.) / 12] - 400 fr. d'allocation de formation - 125 fr. d'"allocation familiale"). Concernant G______, elles s'élèvent à 30 fr. 65 (448 fr. 35 de prime LAMal + 39 fr. 10 de prime LCA + 68 fr. 20 de frais médicaux non couverts [818 fr. 40 / 12 mois] - 400 fr. d'allocation de formation - 125 fr. d'"allocation familiale"). Le solde disponible de l'appelant est ainsi de 5'648 fr. 30 par mois (14'020 fr. - 8'295 fr. - 46 fr. 05 - 30 fr. 65) 3.2.3 Ce solde est suffisant pour couvrir le déficit de l'intimée s'élevant à 3'450 fr. jusqu'au 31 août 2020 ainsi que celui du 1er septembre au 31 décembre 2020, s'élevant à 3'950 fr. (cf. supra consid. 3.2.1.2), de sorte que la contribution d'entretien en faveur de l'intimée sera fixée à hauteur du déficit de celle-ci pour ces périodes-là. A compter du 1er janvier 2021, le déficit de l'intimée s'élève à 4'950 fr. Comme l'intimée n'a pas formé appel contre le jugement et la Cour est liée par les conclusions des parties, la contribution d'entretien fixée par le premier juge à hauteur de 4'100 fr. sera confirmée. Ce montant est inférieur au solde disponible de l'appelant. Il lui est donc loisible de verser, à son gré, une part supplémentaire à l'entretien des enfants majeurs. Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée au titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, 3'450 fr. du 9 mars au 31 août 2020, 3'950 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2020 et 4'100 fr. dès le 1er janvier 2021.
  4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il peut en particulier tenir compte de l'inégalité économique des époux (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 19 ad art. 107 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel - l'appelant n'ayant pas motivé sa conclusion à ce propos - et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), RSGE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 5, 31 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, étant précisé qu'aucune d'entre elles n'a obtenu entièrement gain de cause (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à verser à l'appelant la somme de 500 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 5 octobre 2020 par A______ contre les chiffres 5 et 9 à 14 du dispositif du jugement JTPI/11277/2020 rendu le 18 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4825/2020-10. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien en faveur de celle-ci, 3'450 fr. du 9 mars 2020 au 31 août 2020, 3'950 fr. du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 et 4'100 fr. dès le 1er janvier 2021. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN; Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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