C/4822/2017
ACJC/811/2018
du 14.06.2018
sur OTPI/165/2018 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; AVANCE DE FRAIS
Rectification d'erreur matérielle :
En pages 10 et 13.
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4822/2017 ACJC/811/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du jeudi 14 juin 2018
Entre
Madame A______, domiciliée , appelante d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2018, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Laurence Weber, avocate, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par ordonnance OTPI/165/2018 du 19 mars 2018, expédiée pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action alimentaire, a condamné B______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, la somme de 300 fr., dès le 1er août 2017 (ch. 1 du dispositif), a réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>
En substance, le Tribunal a retenu qu'afin de ne pas préjuger de l'issue du litige, les conclusions formées par A______ devaient être rejetées sur mesures provisionnelles. Son père ayant toutefois subsidiairement conclu à ce qui lui soit donné acte de son engagement à verser 300 fr. par mois dès le 1er août 2017, il se justifiait de le condamner à payer cette somme.
B. a. Par acte déposé le 3 avril 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, à titre de contributions à son propre entretien, le montant de 975 fr. jusqu'à la fin de ses études sérieuses et régulières, sous déduction des montants versés à ce titre, dès le 1er octobre 2016, ainsi qu'à sa condamnation à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr.
A l'appui de son appel, elle s'est prévalue d'une constatation inexacte des faits opérés par le premier juge, concernant les revenus de B______ et de ses propres revenus. Elle s'est plainte d'une violation de la loi, les mesures provisionnelles devant être ordonnées sous l'angle de la vraisemblance. Le Tribunal avait retenu que le but de celles-ci étaient d'accorder une protection provisoire au requérant, mais n'en avait pas tiré les conséquences. Les conditions de l'art. 277 CC étant réunies, il se justifiait de condamner son père au paiement d'une contribution à son entretien. Concernant la provisio ad litem, A______ a fait valoir qu'en raison de ses revenus limités, elle n'était pas à même d'assurer la défense de ses intérêts. Un montant de 5'000 fr. était justifié pour la procédure de première instance et d'appel.
b. Dans sa réponse du 20 avril 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance entreprise avec suite de frais.
Il a en particulier contesté que sa fille poursuive des études avec sérieux et régularité. Leur relation était par ailleurs "grandement endommagée". A son sens, il appartenait également à la mère de A______ de pourvoir à l'entretien de l'enfant majeur.
c. Dans sa réplique du 4 mai 2018, A______ a persisté dans ses conclusions. En proie à des difficultés en 3ème année du Collège, elle avait pris la décision de suivre des cours d'anglais durant deux mois en Angleterre et y avait obtenu un diplôme. Dès la rentrée scolaire, elle avait repris ses études à l'Ecole de Culture Générale (ECG), en 3ème année.
Elle a produit deux pièces nouvelles (n. 2 et 3), établies respectivement le 3 mai 2018 et en avril 2018.
d. Par duplique du 18 mai 2018, B______ a également persisté dans ses conclusions. Il s'est opposé à la recevabilité des pièces nouvellement produites à l'appui de la réplique.
e. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 22 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______ et C______ sont les parents de A______, née le ______ 1998, aujourd'hui majeure.
b. Par jugement de divorce JTPI/13625/2001 du 9 novembre 2001, B______ a été condamné au versement d'une contribution à l'entretien de sa fille de 850 fr. par mois.
c. Du 1er avril 2015 au 30 septembre 2016, A______ a vécu chez son père. Par conséquent, les parents de A______ ont signé une convention prévoyant que C______ s'engageait à verser une contribution à l'entretien de sa fille de 900 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Cette convention a été ratifiée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 25 novembre 2015.
d. Le 30 septembre 2016, A______ est retournée vivre chez sa mère.
e. Par requête du 29 janvier 2018, A______ a formé une action alimentaire contre son père B______, assortie de mesures provisionnelles. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 1'120 fr. dès le 1er octobre 2016 jusqu'à la fin de ses études sérieuses et régulières, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
f. Lors de l'audience de débats principaux et plaidoiries sur mesures provisionnelles du Tribunal du 15 mars 2018, A______ a déposé des pièces complémentaires.
B______ a indiqué qu'il était endetté à hauteur de 70'000 fr. et remboursait la somme de 799 fr. 80 pour une maison dont il est propriétaire en Espagne. Son salaire était variable et dépendait en particulier des primes qu'il pouvait percevoir lorsqu'il travaillait le week-end. Il souffrait de problèmes de santé, de sorte qu'il allait prochainement être contraint de s'arrêter durant trois mois. Il vivait seul et avait dû réduire le montant de sa franchise du fait des problèmes de santé qu'il évoquait.
A______ a expliqué qu'elle exerçait une activité de , laquelle lui rapportait en moyenne 60 fr. par semaine, d'octobre à mai, hors vacances scolaires.
A l'issue de l'audience, A a persisté dans ses conclusions. B______ a conclu au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'une contribution d'entretien de 300 fr. soit fixée en faveur de sa fille, dès le 1er août 2017.
La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience du 15 mars 2018.
g. La situation des parties est la suivante :
a) Le 30 septembre 2016, A______, alors qu'elle vivait auprès de son père, est retournée vivre chez sa mère.
b) A______ a fait valoir que ses relations avec son père s'étaient gravement péjorées, raison pour laquelle elle était partie. Depuis lors, les relations avec son père étaient extrêmement tendues. Celui-ci lui avait versé une contribution d'entretien de 300 fr. par mois jusqu'en août 2017 et avait cessé tout versement depuis lors.
Ayant subi un échec lors de sa 3ème année de Collège, elle avait décidé d'intégrer l'ECG pour l'année 2017-2018 pour y effectuer sa maturité fédérale, puis, par la suite, un Bachelor et un Master auprès de .
Ses charges, non contestées, de 1'513 fr. 85, recte 1'633 fr. 85, se composaient d'une participation de 30% au loyer de sa mère (1'380 fr.), de 414 fr., de sa prime d'assurance maladie de base et complémentaire de 429 fr. 85, de ses frais de transport de 70 fr., des frais de repas pris hors du domicile de 120 fr. et de son minimum vital de 600 fr. Elle perçoit 400 fr. d'allocations familiales et réalise, de son activité de , un revenu de 60 fr. par semaine, d'octobre à mai et hors vacances scolaires.
c) Sa mère, C, réalise un revenu de 8'095 fr. 40 par mois et ses charges sont de 3'488 fr. 95, ce qui n'est à ce stade de la procédure pas contesté.
d) B a perçu un revenu annuel net en 2017 de 80'567 fr., ainsi que 2'090 fr. de frais forfaitaires, représentant un revenu mensuel net de 6'888 fr. arrondis.
Ses charges se composent de son loyer, de 1'189 fr. et du box de 130 fr., de sa prime d'assurance-maladie et complémentaire de 417 fr. 65, ses frais de transport de 70 fr., de ses impôts de 860 fr. (1'033 fr. x 10 ./. 12) et de son montant de base OP de 1'200 fr., soit un montant de 3'867 fr. arrondis.
Il a fait valoir qu'il remboursait des dettes, s'élevant à environ 70'000 fr., à hauteur de 1'210 fr. par mois et qu'il s'acquittait également d'environ 800 fr. par mois à titre de frais liés à l'achat d'une maison familiale sise en Espagne.
Lesdits remboursements de dettes, contractées dans son seul intérêt, doivent céder le pas aux créances d'aliments.
Il a également allégué qu'il devrait, en raison de problèmes de santé, arrêter de travailler durant trois mois et se rendre dans une clinique, incapacité entraînant une baisse de ses revenus. Ces allégations ne sont toutefois étayées par aucune pièce probante, le seul fait de se rendre à l'Hôpital cantonal en vue d'y effectuer un IRM ne permettant pas de retenir ni une incapacité de travail, ni une baisse conséquente des revenus.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
En l'espèce, l'appel, qui porte sur la contribution de l'entretien dû à l'enfant majeur, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité des contributions contestées en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 La procédure sommaire est applicable aux mesures provisionnelles rendues dans le cadre des procédures indépendantes relatives aux enfants (art. 248 let. d CPC; Jeandin in Code de procédure civile commenté, n. 3 ad. art. 303 CPC).
L'appel, formé par écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 314 CPC). Il est ainsi recevable.
Il en va de même de l'écriture responsive (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que des déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition (art. 58, 277 al. 1 et 284 al. 3 CPC; ATF 139 III 368 = SJ 2013 I 578).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
- L'appelante a produit de nouvelles pièces en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelante à l'appui de sa réplique ont été établies postérieurement au dépôt de l'appel, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de faits s'y rapportant.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir à tort refusé de prononcer les mesures provisionnelles requises, alors que les conditions d'octroi de celles-ci étaient réunies.
3.1 Selon l'art. 303 al. 1 CPC, dans le cadre d'une demande d'aliments, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu, sur mesures provisionnelles, de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables.
La requête d'avance de contribution se fonde sur l'existence d'un devoir d'entretien du parent débirentier. L'avance doit être équitable eu égard aux ressources et aux charges de ce dernier et aux besoins de l'enfant. Dans la mesure où la filiation est établie, l'existence d'un devoir d'entretien à l'égard de l'enfant ne laisse guère de place au doute, raison pour laquelle l'art. 303 al. 1 CPC ne soumet pas l'octroi de mesures provisionnelles à des conditions particulières mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 303 CPC).
Les mesures provisoires ordonnées pendant la procédure apparaissent ainsi comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties (ATF 137 III 586 consid. 1.2).
Le législateur a intégré à l'art. 303 CPC le système précédemment connu des art. 281 à 283 aCC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, § 1136).
Selon l'art. 281 al. 2 aCC, une fois l'action introduite, le juge prend, à la requête du demandeur, les mesures provisoires nécessaires pour la durée du procès. Lorsque la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions équitables. Le juge jouit ainsi d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). La seconde faculté n'est autre chose que la condamnation au paiement de la contribution d'entretien prévue par le droit, dans la mesure équitable, soit la condamnation à l'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond. Le choix entre les deux mesures est fait avant tout en fonction du degré de probabilité d'un succès de l'action. Rechercher cette vraisemblance oblige donc le juge à examiner les conditions prévues par le droit de fond. S'agissant de mesures provisoires à prendre au début du procès, ou du moins sans que la question ait été pleinement instruite au fond, l'apparence du droit suffit (ATF 117 II 127 consid. 3c).
Au vu de la nature des mesures provisionnelles, la partie requérante doit rendre vraisemblable qu'elle est menacée d'une atteinte à ses intérêts juridiques difficilement réparables. Une telle atteinte est généralement admise en relation avec une contribution d'entretien. Les conclusions de la partie requérante doivent au surplus apparaître bien fondées sous l'angle de la vraisemblance, aussi bien sur le principe que dans leur quotité (Steck, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 17 et 18 ad art. 303 CPC, Schweighauser, Kommentar zur ZPO, 2e éd. 2013, n. 15 et 16 ad art. 303 CPC).
3.2 Selon l'art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
Le soutien financier des père et mère ne peut se justifier que dans le cas où l'enfant ne dispose pas lui-même des ressources nécessaires pour assumer ses besoins courants et les frais engendrés par sa formation (Meier/Stettler, op. cit., n. 1210, p. 794).
La formation tend à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1). Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes (ATF 117 II 127 consid. 3b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1).
Pour être jugée appropriée, il ne suffit pas que la formation acquise par l'enfant lui procure une certaine autonomie sur le plan économique. Encore faut-il qu'elle corresponde, dans toute la mesure du possible, à ses aptitudes et à ses goûts (art. 302 al. 2 CC; Meier/Stettler, op. cit., n. 1197, p. 788).
L'obligation d'entretien dépend également de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2 et 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1).
3.3 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
Cette contribution doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). Depuis le 1er janvier 2017, cette contribution doit aussi garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
Après déduction des prestations de tiers, telles que les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les besoins non couverts de ce dernier doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 4.2) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 précité; arrêt 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2).
3.4 En l'espèce, il résulte de la procédure que l'appelante, qui a échoué en 3ème année du Collège, a immédiatement entrepris de suivre des cours d'anglais durant deux mois, en Angleterre, pour obtenir un diplôme de langues. Elle s'est par ailleurs inscrite à l'ECG, en 3ème année, en vue d'obtenir une maturité fédérale. Elle envisage ensuite d'intégrer ______ [établissement de formation]. Sous l'angle de la vraisemblance, il sera retenu que l'appelante poursuit une formation sérieuse et régulière.
Les relations personnelles entre les parties sont certes difficiles et se sont péjorées, de sorte que l'appelante est retournée vivre auprès de sa mère. A ce stade de la procédure, les causes de cette situation ne sont pas explicitées par les parties. Il n'est donc pas rendu vraisemblable que le défaut de relations, allégué par l'intimé, soit exclusivement imputable à l'appelante.
Compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont rendues vraisemblables, de sorte que c'était à tort que le premier juge n'a pas donné suite à la requête de mesures provisionnelles de l'appelante.
Il se justifie dès lors de lui allouer une contribution à son entretien pour couvrir ses besoins courants. Les charges de l'appelante, non contestées, s'élèvent à 1'634 fr. arrondis. Il convient de déduire de ce montant les 400 fr. d'allocations d'études qu'elle perçoit. Il convient également de tenir compte des revenus que l'appelante réalise comme ______, lesquels seront évalués à 140 fr. mensuellement (28 semaines de cours x 60 fr. = 1'680 fr. ./. 12 mois). Le déficit de l'appelante s'élève ainsi à 1'094 fr.
L'intimé réalise un revenu mensuel net de 6'888 fr. et ses charges admissibles s'élèvent à 3'867 fr. (les dettes n'étant pas prises en considération), lui laissant un solde disponible mensuel de 3'021 fr.
La mère de l'appelante réalise quant à elle un revenu mensuel net de 8'095 fr. et doit faire face à des charges mensuelles de 3'488 fr. 95, de sorte qu'elle dispose d'un montant de l'ordre de 4'600 fr. par mois. Dès lors que l'appelante vit auprès de sa mère, laquelle lui prodigue ainsi des soins en nature, la Cour retient que la contribution à l'entretien de l'appelante doit être supportée à raison de deux tiers par l'intimé et d'un tiers par la mère de l'appelante. Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser 750 fr. (montant arrondi) par mois à l'appelante. Son solde disponible lui permet de s'acquitter de cette contribution d'entretien.
Par conséquent, l'appel sera admis et le ch. 1 de l'ordonnance querellée annulé et modifié dans le sens qui précède.
Il convient encore de déterminer le dies a quo de la contribution d'entretien.
3.5 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Cette disposition vise d'une part à poser une limite à la prétention en entretien et, d'autre part, à faciliter un accord à l'amiable entre les parties, en ce sens qu'elle évite au demandeur de subir une perte de contributions faute d'avoir immédiatement fait appel à un tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 5; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in: SJ 2007 II 77, p. 114).
*l'intimé a versé 300 fr. par mois à l'appelante jusqu'à fin août 2017, puis 350 fr. par mois d'avril à août 2018.
(rectification art. 334 CPC)
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures provisoires peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 137 al. 2 aCC et 173 al. 3 CC par analogie; ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.7).
**Rectification art. 334 CPC
3.6 En l'espèce, *l'appelante a allégué que son père lui avait versé 300 fr. par mois jusqu'à fin juillet 2017, puis aucun montant depuis lors, ce que l'intimé n'a pas contesté. L'appelante a conclu à la condamnation de l'intimé à lui verser une contribution à son entretien dès le 1er octobre 2016. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, il se justifie de fixer le dies a quo de ladite contribution au 29 janvier 2017, soit un an avant le dépôt de la demande, étant rappelé que l'appelante est retournée vivre chez sa mère le 1er octobre 2016. **L'intimé a d'ores et déjà versé, de fin janvier 2017 à fin mai 2018, mois précédant le prononcé du présent arrêt, le montant de 2'800 fr.
- L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de provisio ad litem.
4.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint ou à l'enfant de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Le juge ne peut apposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ou de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifiée indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1; 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3; 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et les réf.).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il n'est pas insoutenable de fixer une provisio ad litem sur la base de l'art. 281 al. 1 aCC, qui prévoit la prise des mesures provisoires nécessaires pour la durée du procès. En effet, dans un arrêt publié aux ATF 117 II 127, concernant l'obligation d'un parent de subvenir à l'entretien de son enfant au-delà de la majorité, le Tribunal fédéral a estimé concevable de trouver une analogie entre l'art. 281 al. 1 aCC et l'art. 145 aCC (art. 276 al. 1 CPC), en ce sens que l'obligation de l'époux ou du parent défendeur d'avancer les frais de procès découle de leur devoir d'entretien et d'assistance (consid. 3c et consid. 6; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5P_184/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, le devoir d'entretien comprend en effet aussi la satisfaction de besoins qui sortent de la sphère matérielle, notamment la défense de droits en justice (ATF 67 I 65), de sorte qu'au regard du droit matériel, la couverture des frais de procès par le parent débiteur n'apparaît pas insoutenable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 précité consid. 7.1.2).
Sur le plan procédural, les art. 280 à 284 CC, réglant la procédure et les mesures provisoires dans l'action en entretien d'un enfant, ont été abrogés avec l'entrée en vigueur du CPC. En effet, le Titre 7 de la deuxième partie du CPC réunit désormais les dispositions de procédure civile applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille; plus précisément, les art. 295 et 296 CPC traitent des questions de procédure et l'art. 303 CPC reprend la réglementation des mesures provisionnelles (Bohnet, Actions civiles, § 26 n. 17; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd. 2014, n° 1136 p. 753; Meier, L'enfant et la nouvelle procédure civile, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 82; TC VD, 17.05.2016, JdT 2016 III p. 116, 117). Aux termes de l'art. 303 al. 1 CPC (qui figure sous le titre de "Mesures provisionnelles"), si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables. Cette nouvelle disposition retranscrit, bien qu'en des termes différents, le système des mesures provisoires précédemment prévu aux art. 281 à 284 CC. Dès lors, il n'est pas insoutenable d'admettre, sous l'empire du CPC également, que le devoir d'entretien des parents comprend le versement d'une provisio ad litem dans le cadre d'une action alimentaire intentée par l'enfant, l'octroi de l'assistance judiciaire ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_85/2017 précité consid. 7.1.2; 5A_443/2016 du 7 février 2017 consid. 7.2; TC FR, 05.02.2004, RFJ 2004, p. 39; Breitschmid, in Basler Kommentar, vol. I, 5e éd. 2014, n. 22 in fine ad art. 276 CC; Meier/Stettler, op. cit., note infrapaginale 2461 p. 704).
4.2 En l'espèce, l'appelante n'est pas à même de couvrir ses besoins courants, au moyen de ses ressources. La contribution d'entretien allouée ci-avant lui permet de couvrir uniquement ses besoins stricts. Dans ces circonstances, il se justifie d'allouer à l'appelante une provisio ad litem de 2'000 fr. pour la première instance, compte tenu du travail de son conseil et des frais judiciaires prévisibles. L'intimé disposant d'un solde mensuel de 3'021 fr., dont à déduire 750 fr. de contribution d'entretien, il est à même de verser cette somme à l'appelante.
En revanche, dès lors que la procédure d'appel, sur mesures provisionnelles, arrive à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2014 consid. 6.3).
4.3 Le ch. 4 de l'ordonnance entreprise sera dès lors annulé et modifié dans le sens qui précède.
- Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 95 CPC; 31 et 37 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC E 1 05.10) et mis à la charge de l'intimé qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC) compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'état de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera par conséquent condamné à lui rembourser ce montant.
L'intimé sera également condamné au paiement des dépens de l'appelante, arrêtés à 1'000 fr. au regard de l'activité du conseil de cette dernière sur mesures provisionnelles (art. 20, 25 et 26 LaCC; 80 et 90 RTFMC).
- L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 3 avril 2018 par A______ contre l'ordonnance OTPI/165/2018 rendue le 19 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4822/2017-16.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 4 de cette ordonnance.
Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :
- rectification art. 334 CPC
Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, dès le 29 janvier 2017, à titre de contribution à son entretien, la somme de 750 fr.*, sous déduction de 2'800 fr. versés de fin janvier 2017 à fin mai 2018.
Condamne B______ à verser 2'000 fr. à A______ à titre de provision ad litem pour la procédure de première instance.
Confirme l'ordonnance pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge de B______.
Condamne B______ à verser 1'200 fr. à A______ à ce titre.
Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
![endif]-->![endif]-->![endif]-->