C/4816/2015
ACJC/1816/2018
du 19.12.2018 sur JTPI/1527/2018 ( OS ) , CONFIRME
Descripteurs : APPRÉCIATION DES PREUVES ; COMPLAISANCE ; VOLONTÉ RÉELLE ; DOMMAGES-INTÉRÊTS
Normes : CO.1; CO.18.al1; CO.41.al1; CO.42
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4816/2015 ACJC/1816/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 19 DECEMBRE 2018
Entre A______ SA, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 janvier 2018, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ (VD), intimée, comparant d'abord par Me Laurence Noble, avocate, puis par Me Florine Küng, avocate, quai Gustave-Ador 18, case postale 1470, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour constate que B______ SA est débitrice envers A______ SA de la somme de 27'893 fr. 68, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 août 2014, et que la poursuite n° 1______ ouverte auprès de l'Office des poursuites du district de D______ n'est pas nulle, qu'elle condamne B______ à payer à A______ SA la somme de 29'999 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2014, et en tous les frais et dépens, sur demandes principale et reconventionnelle, de la procédure de première instance, ainsi qu'en tous les frais et dépens d'appel.
b. Par mémoire réponse du 22 mai 2018, B______ SA a conclu au déboutement de A______ SA de ses conclusions d'appel, sous suite de frais et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour de justice du 19 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______ SA, société de droit suisse sise à E______ [GE], a notamment pour but social la promotion et la gestion immobilière en tout genre et les opérations financières ou commerciales en rapport avec son but ou aptes à le favoriser.
b. B______ SA, société de droit suisse sise à F______ [VD], est active dans les domaines de la géologie, de la géotechnique et de l'hydrologie.
c. En février 2011, A______ SA a mandaté la société G______ SA (bureau d'ingénieurs), sise à H______ [VD], afin que cette dernière effectue une étude géotechnique préliminaire des parcelles 2______ à 3______ (anciennement 4______) de la commune de I______ [VD] afin de déterminer la viabilité de ces parcelles et de construire, à terme, diverses villas individuelles.
Ce rapport était exigé par les autorités cantonales dans le cadre de la procédure de mise à l'enquête, dès lors que la parcelle 4______ se situait en zone de terrain instable.
d. G______ SA a rendu son rapport le 22 juillet 2011 ainsi qu'un rapport complémentaire le 26 juin 2012.
Les prestations effectuées ont été facturées à A______ SA à un montant de 6'649 fr. 85 TTC le 18 août 2011 (rapport initial), et de 878 fr. 50 le 22 octobre 2012 (rapport complémentaire).
e. Le 13 août 2012, la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC) a exigé la nomination d'un responsable de projet en matière géotechnique tenu de préciser les mesures constructives avant le démarrage des travaux, ainsi que l'établissement d'une étude et d'un rapport géotechnique complet.
f. A______ SA a alors mandaté le cabinet d'ingénieur conseil J______- K______, sise à L______ [France], en tant que responsable géotechnique du projet, pour le suivi des travaux et le contrôle général de la stabilité du site.
Par courriel du 11 mars 2014, J______- K______ a indiqué à A______ SA que ses prestations s'élevaient à 8'586 fr. TTC (pour le suivi géotechnique des forages), respectivement 8'640 fr. (plan de terrassement).
g. Le 17 octobre 2013, la commune de I______ a octroyé à A______ SA l'autorisation de construire requise.
h. Courant mars-avril 2014, la société M______ SA est à son tour intervenue sur le chantier pour effectuer des travaux de sondage, à la demande de A______ SA et sur les recommandations contenues dans le rapport de G______ SA.
Le 25 juin 2014, cette entreprise a adressé sa facture en 21'060 fr. à A______ SA.
i. Les travaux de terrassement ont débuté au printemps 2014. La présence d'eau dans le sous-sol s'est révélée très importante. Ce problème a été imputé par A______ SA à la présence d'une conduite d'eau potable communale percée.
j. A______ SA et la commune de I______ ont alors effectué divers tests sur la conduite d'eau potable, et ont échangé plusieurs courriers, sans réussir pour autant à solutionner leur différend.
k. La commune de I______ a annoncé le cas à son assureur, N______.
Un avis hydrogéologique a été confié par N______ à un bureau spécialisé, soit B______ SA, afin de répondre aux questions formulées par les deux parties et déterminer les responsabilités éventuelles de chacune.
A______ SA allègue que cette décision a été prise unilatéralement par N______ tandis que B______ SA soutient que si le mandat lui a formellement été confié par l'assurance, la mise en œuvre de l'expertise aurait en revanche fait l'objet d'une décision commune entre N______ et A______ SA.
Il ressort des enquêtes que l'assurance a proposé deux entreprises à A______ SA, laquelle, en accord avec l'assurance, a accepté que l'expertise soit confiée à B______ SA.
l. Par courriel du 10 juillet 2014 au conseil de A______ SA, N______ a confirmé la prise en charge des frais d'expertise par ses soins.
A teneur de ce courriel, deux sociétés indépendantes avaient été soumises au libre choix de A______ SA, afin qu'une expertise neutre puisse être effectuée. Le projet d'expertise soumis aux parties précisait que l'expert devait transmettre une copie des échanges et demandes écrites à l'ensemble des parties. Il ressort également de ce courriel que les parties avaient pu soumettre chacune à l'expert une liste de questions propres.
S'agissant des frais d'expertise, le témoin O______, cadre spécialisé en dommages matériels au sein de N______, a indiqué, lors de l'audience du 11 mai 2017, que ceux-ci étaient définis par les frais effectifs de B______ SA, soit les frais relatifs au travail effectué par cette dernière. En revanche, il appartenait à A______ SA de supporter ses propres frais, soit notamment ceux éventuellement engagés par la remise des documents.
m. Le 11 juillet 2014, A______ SA, la commune de I______ et B______ SA ont participé à une séance sur le terrain.
n. Le 15 juillet 2014, B______ SA a adressé à N______ son offre pour l''établissement du rapport hydrogéologique, d'un montant de 8'499 fr. 60 TTC. Cette offre contenait notamment un poste intitulé "analyse du dossier, étude des données existantes, contacts divers (…)" d'un montant de 920 fr. HT.
Le 16 juillet 2014, cette offre a été acceptée par N______.
o. Le 14 juillet 2014, faisant "suite aux discussions eues en séance le 11.7.14", B______ a adressé un courriel à A______ SA, à J______- K______ et à la commune de I______, afin d'obtenir de leur part la remise d'un certain nombre de documents et informations.
A______ SA soutient que la remise de ces documents était indispensable à la rédaction du rapport hydrogéologique, ce que conteste B______ SA.
B______ SA a indiqué s'être limitée à requérir la production de documents préexistants pour "pouvoir bénéficier d'une expertise la plus impartiale qui soit".
Le témoin C______, géologue et hydrogéologue auprès de B______ SA depuis 2011, et interlocuteur de A______ SA s'agissant de la transmission des documents litigieux, a affirmé que la remise de ces derniers n'était pas indispensable pour l'établissement du rapport. Bien qu'il s'agisse de documents existants avant la survenance du "sinistre" sur le chantier, ils étaient néanmoins susceptibles de fournir des informations utiles pour affiner l'avis à rendre et permettaient d'effectuer un comparatif avec une période antérieure (2011). Si ces documents n'avaient pas existé, B______ SA ne les aurait pas demandés et se serait basée uniquement sur les données du cadastre, sur des vues aériennes, sur d'autres plans, sur ses propres investigations, qui comportaient également des forages, et aurait eu recours à des valeurs relatives, ce, sans impact sur les conclusions du rapport. Il s'agissait d'une documentation existante utile, mais non nécessaire à la réalisation du rapport.
p. Les pièces et renseignements suivants étaient requis de A______ SA : date de réalisation du décapage et du défrichage de la parcelle, date de test de la conduite parallèle à la route en amont, fourniture du plan de terrassement en format PDF, du plan de géomètre du relevé topographique avant travaux, des photographies prises par la société lors de la découverte de l'eau et dans les jours suivants, ainsi que des documents relatifs aux conditions émises par le canton pour la constructibilité de la parcelle.
Les documents suivants ont été sollicités auprès de J______- K______ : relevés géologiques des forages carottés réalisés pour l'implantation de l'inclinomètre et du piézomètre, photographies des divers sondages à la pelle mécanique effectués avec cas échéant le plan de localisation de ces dernières, et éventuels procès-verbaux de chantier relatifs aux évènements sus décrits.
q. Par courriel du 16 juillet 2014, A______ SA a remis à B______ SA le plan topographique en format PDF.
r. Le 22 juillet 2014, B______ SA a requis de A______ SA la fourniture du rapport de la société G______ SA du 22 juillet 2011 en original (format PDF), certaines annexes étant difficilement déchiffrables.
Ce rapport lui avait été remis par A______ SA le 10 juillet 2014.
Le jour même, A______ SA a fait parvenir à B______ SA les plans annexés au rapport précité, après les avoir scannés.
s. Le 29 juillet 2014, B______ SA a encore sollicité de A______ SA la remise d'une copie de l'avis complémentaire de la société G______ SA du 26 juin 2012.
A______ SA s'est exécutée le jour même.
t. Le 11 août 2014, B______ SA a rendu son rapport hydrogéologique, en se basant notamment sur les documents remis par la commune de I______, par J______– K______ et par A______ SA.
En substance, il a été constaté la présence d'une nappe souterraine dans le soubassement de l'ensemble des parcelles. B______ SA a estimé que le ruissèlement observé était avant tout dû à cette dernière, la fuite d'eau n'ayant potentiellement aggravé la situation que de manière limitée. La conduite communale ne pouvait ainsi pas à elle seule être à l'origine de l'importance de l'eau découverte durant les travaux de terrassement.
Ce rapport répond à diverses questions de N______ et de A______ SA.
u. Par courrier du 18 août 2014, A______ SA a adressé à B______ SA une facture d'un montant de 27'893 fr. 68 TTC portant sur les documents transmis par ses soins et lui ayant permis d'établir "un rapport sollicité par N______ respectivement la commune de I______".
Les montants facturés à B______ SA correspondaient au 50% des factures prises en charge à l'époque par A______ SA, soit 3'324 fr. 93 pour le rapport géologique préliminaire de la société G______ SA, 439 fr. 25 pour l'étude géotechnique complémentaire de la société G______ SA, 10'530 fr. pour les travaux de sondage selon facture finale de M______SA, 4'293 fr. pour le suivi géotechnique des forages par J______- K______, 2'330 fr. 38 pour le plan de situation de P______ SA, 2'406 fr. 13 pour le relevé topographique de P______ SA, 4'320 fr. pour le plan de terrassement du bureau Ingénieurs civils et 250 fr. de frais administratifs, copies et divers tirages.
A cette facture étaient jointes, outre les décomptes précités des sociétés G______ SA, de M______ SA et de J______- K______, les factures de P______ SA en 4'660 fr. 75 du 16 juin 2014 pour des travaux exécutés entre octobre 2011 et juin 2012, et en 4'812 fr. 25 du 16 juin 2014 pour des travaux exécutés en début d'année 2011.
A______ SA précisait que cette facture intervenait à toute fin utile et avant que B______ SA n'émette sa propre facture auprès de son mandataire, N______.
v. Par courrier du 20 août 2014, B______ SA a contesté devoir un quelconque montant à A______ SA, rappelant que le recours à son expertise avait été communément requis par les parties et qu'aucune "commande" n'avait été faite auprès de A______ SA. La remise de documents s'était ainsi faite "dans le cadre d'une collaboration entre les divers acteurs concernés sans qu'il n'ait jamais été question de faire payer les travaux nécessaires à leur établissement".
B______ SA, soit pour elle son administrateur Q______, a certifié, lors de l'audience du 24 novembre 2016, que A______ SA ne lui avait jamais indiqué que les documents lui seraient fournis contre paiement, ce que le témoin C______ a confirmé.
Le témoin O______ a affirmé que la mise à disposition de la documentation par A______ SA ne devait pas faire l'objet d'un défraiement, mais devait intervenir à titre gratuit. En vingt ans d'expérience dans le domaine, il n'avait d'ailleurs jamais vu une société réclamer un tel défraiement; si B______ SA avait demandé à N______ le remboursement de ces frais, ou si A______ SA l'avait requis directement, l'assurance s'y serait opposée.
w. Le 21 août 2014, A______ SA a confirmé sa volonté de voir sa facture précitée acquittée, estimant que le rapport d'expertise avait été unilatéralement sollicité par l'assurance de la commune de I______, de sorte que B______ SA était l'expert de N______ et que sa position ne pouvait être qualifiée de neutre.
Dès lors, les frais de rapport étaient à la charge exclusive de l'assurance, et les documents sollicités - qui appartenaient à A______ SA et qui n'avaient pas été établis gratuitement - devaient lui être facturés, dans la mesure notamment où ils étaient nécessaires à l'établissement du rapport d'expertise.
Lors de son audition à l'audience du 2 mars 2017, A______ SA, soit pour elle son administrateur R______, a confirmé que les documents remis à B______ SA existaient déjà au moment de sa requête. Sa société avait néanmoins, pour certains d'entre eux, comme par exemple les coupes de niveaux ou les extraits du Registre foncier, dû engager des frais à l'époque de leur obtention, ce que le témoin C______ a confirmé.
Ces documents avaient été établis dans le seul intérêt de A______ SA et lui appartenaient, raison pour laquelle elle n'avait pas à les céder gratuitement, à l'instar des documents requis par B______ SA auprès de J______- K______, laquelle avait logiquement refusé de les remettre sans l'accord de A______ SA.
Elle n'avait jamais laissé entendre à B______ SA que la remise des documents interviendrait à titre gratuit, tout comme elle ne lui avait pas expressément signifié que leur transmission lui serait facturée.
S'il était exact que la transmission de ces documents n'avait engendré, en tant que tel, aucun coût, le fait de les rechercher et de les envoyer n'avait évidemment pas été gratuit, même si ces prestations n'avaient pas été comptabilisées dans la facture litigieuse.
A______ SA a souligné que le seul mandant de B______ SA était N______, avec laquelle elle n'entretenait pour sa part aucune relation contractuelle, ce que le témoin O______ a confirmé.
x. Le 25 août 2014, B______ SA a adressé à N______ sa facture d'un montant de 12'528 fr. Ce document ne contenait aucune référence à la facture de A______ SA.
y. Le 18 septembre 2014, A______ SA a fait notifier à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 27'893 fr. 68 TTC, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 août 2014.
B______ SA y a formé opposition le jour même.
z. Le 30 octobre 2014, B______ SA a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 5______, pour un montant de 30'000 fr. TTC, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 août 2014.
A______ SA y a formé opposition le jour même.
aa. Par courrier du 26 mars 2015, le conseil de A______ SA a requis de B______ SA la cause exacte du commandement de payer notifié à sa mandante.
bb. Par courrier du 30 mars 2015, B______ SA s'est limitée à indiquer que la cause du commandement de payer serait intégrée à la procédure de conciliation initiée auprès du Tribunal de première instance.
Plus tard, devant le premier juge, B______ SA, soit pour elle son administrateur Q______, a expliqué qu'elle avait été tellement surprise par la position de A______ SA qu'elle avait décidé, "peut-être bêtement, [d']adopter la même".
cc. Le 12 mai 2015, B______ SA a informé le conseil de A______ SA que la poursuite litigieuse avait été retirée, dans un souci d'apaisement.
dd. Par courrier du 15 juillet 2015, le conseil de A______ SA, s'adressant au conseil de B______ SA, a soutenu que la poursuite précitée avait causé un préjudice considérable à sa mandante (image, atteinte au crédit), dont elle entendait demander réparation.
D. a. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 1er septembre 2015, B______ SA a formé une action en constatation de l'inexistence de la créance à l'encontre de A______ SA, concluant à ce que le Tribunal constate qu'elle n'était pas débitrice du montant de 27'893 fr. 68 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 août 2014 faisant l'objet de la facture émise le 12 août 2014 par A______ SA et de la poursuite n° 1______ ouverte auprès de l'Office des poursuites du district de D______, à ce qu'il déclare nulle la poursuite n° 1______ de l'Office des poursuites du district de la D______, et à ce qu'il dise que la poursuite n° 1______ ne pourra pas être communiquée aux tiers en vertu de l'art. 8a al. 3 let. a LP.
b. Par mémoire réponse du 4 janvier 2016, A______ SA a conclu au rejet de l'action, sous suite de frais et dépens.
A______ SA a, par ailleurs, formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de B______ SA au paiement en sa faveur de la somme de 29'999 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2014.
c. Le 29 avril 2016, B______ SA a adressé sa réponse sur demande reconventionnelle au Tribunal, concluant au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
d. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 6 septembre 2016, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves ORTPI/646/2016 à teneur de laquelle l'audition des témoins C______ et S______ était admise.
e. Par courrier du 18 octobre 2016, A______ SA a renoncé à faire entendre le témoin S______, ce dont le Tribunal a pris acte par ordonnance ORTPI/823/2016 du 26 octobre 2016.
f. Les parties ont été entendues lors de l'audience de débats principaux du 24 novembre 2016. Leurs déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.
g. Lors de l'audience de débats principaux du 2 mars 2017, le Tribunal a procédé à l'audition du témoin C______. Ses déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné l'audition du témoin O______.
h. Le témoin O______ a été entendu lors de l'audience de débats principaux du 11 mai 2017. Ses déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.
i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 28 septembre 2017, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la mise en œuvre de l'expertise effectuée par B______ SA avait été décidée d'un commun accord entre N______ et A______ SA et que, même dans l'hypothèse où la décision aurait été prise unilatéralement par l'assurance, il n'en demeurait pas moins que le principe même de l'expertise avait été approuvé par A______ SA, laquelle n'avait pas manqué de soumettre un certain nombre de questions à l'expert, dont la personne avait au surplus été choisie avec son accord.
A aucun moment, A______ SA n'avait indiqué à B______ SA que la transmission des documents interviendrait à titre onéreux.
Le Tribunal a, par ailleurs, considéré que les enquêtes avaient démontré que la remise de ces documents n'était pas indispensable à l'établissement de l'expertise et que A______ SA avait échoué à démontrer l'existence d'un quelconque lien contractuel entre B______ SA et elle-même.
Il a également relevé que l'argumentation juridique de A______ SA ne reposait sur aucune base légale et qu'il n'existait aucun fondement juridique à ses prétentions, qui relevaient d'une relation de pure complaisance entre un expert et les parties en faveur desquelles l'expertise avait été menée.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a constaté que B______ SA ne devait pas à A______ SA le montant de 27'893 fr. 68 avec intérêts à 5% dès le 12 août 2014 et que la poursuite n° 1______ initiée à son encontre était nulle.
S'agissant de la demande reconventionnelle formée par A______ SA, le Tribunal a considéré que A______ SA n'avait pas apporté la preuve du dommage subi et que, par conséquent, elle serait déboutée de l'ensemble de ses conclusions.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA le 5 mars 2018 contre le jugement JTPI/1527/2018 rendu le 29 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4816/2015-17. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______ SA. Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 3'000 fr. fournie par A______ SA, avance qui est acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SA la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Sandra MILLET
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.