C/4782/2016
ACJC/543/2017
du 12.05.2017
sur JTPI/15665/2016 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
Normes :
CC.176; CC:285;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4782/2016 ACJC/543/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 12 MAI 2017
Entre
Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2016, comparant par Me Elodie Skoulikas, avocate, 12, rue du Lac, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Aude Baer, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement du 23 décembre 2016, reçu par les parties le 16 janvier 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a annulé le chiffre 5 du jugement JTPI/16803/13 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 12 décembre 2013 (chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris) et, statuant à nouveau, a condamné B______ à verser à A______, au titre de contribution à l'entretien de leurs enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales et d'études non comprises, 350 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et 550 fr. de 13 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 2), dit que les contributions d'entretien seraient dues dès le 1er avril 2016, sous déduction des montants éventuellement versés (ch. 3), dit que les allocations familiales seraient perçues par A______ (ch. 4), confirmé pour le surplus le jugement JTPI/16803/13 du 12 décembre 2013 (ch. 5), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., répartis à raison d'une moitié à la charge de B______ et l'autre moitié à la charge de l'Etat, et condamné B______ à payer 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 janvier 2017, A______ a formé appel de ce jugement concluant à l'annulation du ch. 2 de son dispositif et à ce que la Cour condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises les sommes suivantes : 779 fr. 50 en faveur de C______ dès le 1er avril 2016 jusqu'à sa majorité, voire ses 25 ans en cas d'études suivies et régulières, 682 fr. en faveur de D______ dès le 1er avril 2016 jusqu'à sa majorité, voire ses 25 ans en cas d'études suivies et régulières, 672 fr. en faveur de E______ dès le 1er avril 2016 jusqu'à sa majorité, voire ses 25 ans en cas d'études suivies et régulières, 368 fr. en faveur de F______ du 1er avril 2016 au 30 juin 2018, puis 568 fr. jusqu'à sa majorité, voire ses 25 ans en cas d'études suivies et régulières, 368 fr. en faveur de G______ du 1er avril 2016 au 31 mai 2020, puis 568 fr. jusqu'à sa majorité, voire ses 25 ans en cas d'études suivies et régulières et 1'128 fr. 50 en faveur d'A______ dès le 1er avril 2016, et à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable des enfants est fixé aux montants indiqués ci-dessus, sous suite de frais et dépens.
- Le 13 février 2017, B______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel d'A______, sous suite de frais et dépens, et, subsidiairement, à son rejet.
- Le 3 mars 2017, A______ a persisté dans ses conclusions.
- Le 14 mars 2017, B______ a renoncé à dupliquer.
- Par avis du 16 mars 2017, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
- Les éléments suivants résultent du dossier :
- Les époux B______ et A______, tous deux de nationalité somalienne, ont contracté mariage le ______ 1991 à Mogadiscio (Somalie).
- Six enfants sont issus de cette union, à savoir :
- H______, née le _____ 1992, aujourd'hui majeure,
- C______ et D______, nés le _____ 2004,
- E______, né le ______ 2006,
- F______, né le ______ 2008 et
- G______, né le ______ 2010.
- Par jugement du 12 décembre 2013 (JTPI/16803/13), rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance du domicile conjugal et la garde sur les enfants mineurs à A______, réservé à B______ un large droit de visite sur les enfants, constaté que ce dernier - qui ne travaillait pas - n'était en l'état pas en mesure de verser de contribution à l'entretien de sa famille et prononcé la séparation de biens.
- Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 9 mars 2016, A______ a conclu à ce que le chiffre 5 du dispositif du jugement précité soit modifié et que B______ soit condamné à verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien à la famille de 2'835 fr. dès le dépôt de la requête.
La situation financière de B______ s'était modifiée, car il avait trouvé un emploi.
e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 19 avril 2016 devant le Tribunal, A______ a persisté dans sa requête. B______ a confirmé exercer une activité de comptable au sein de l'Ambassade du . Il a indiqué verser entre 1'500 fr. et 1'800 fr. par mois à son épouse depuis le début de sa prise d'emploi.
f. Le Tribunal a tenu une audience de débats le 13 septembre 2016, puis de plaidoiries finales le 15 novembre 2016, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. B travaille en qualité de comptable au sein de l'Ambassade du ______ à Berne depuis le 19 mai 2014. En 2014, soit du 19 mai à la fin de l'année, il a touché un salaire net total de 55'087 fr., y compris une participation de l'employeur à son assurance-maladie (2'800 fr.) et une "Participation AVS, Enrichissement de la vie" (12'064 fr.), soit 7'345 fr. par mois. En 2015, son salaire s'est élevé à 88'800 fr., y compris une participation de l'employeur à son assurance-maladie (4'800 fr.) et une "Participation AVS, Enrichissement de la vie" (19'380 fr.), soit 7'400 fr. par mois. Les charges sociales ne sont pas déduites, l'employé devant les payer lui-même, soit un montant mensuel de 1'048 fr.
En 2016, son assurance-maladie coûtait mensuellement 301 fr. pour une franchise de 2'500 fr. En 2017, son assurance-maladie s'élève à 423 fr. avec une franchise de 300 fr. Les frais médicaux à sa charge étaient de 2'555 fr. en 2015, soit environ 200 fr. par mois, étant précisé qu'il est atteint de diabète.
Son loyer s'élève à 648 fr.
b. A______ n'a pas d'activité lucrative et est au bénéfice de l'aide sociale.
Ses charges mensuelles principales ont été fixées à 3'507 fr. par le premier juge. A ce montant s'ajoutent des cotisations sociales à hauteur de 42 fr. par mois, soit un total de 3'549 fr.
c. C______ et D______ perçoivent 230 fr. d'allocations familiales pour des charges de 797 fr. (montant de base OP : 600 fr.; participation au loyer : 145 fr.; assurance-maladie (subside déduit) : 7 fr.; transports publics : 45 fr.).
A______ allègue des frais de loisirs pour C______ (judo, camp, cours d'anglais) qui représentent un montant mensualisé de 109 fr., ainsi que des frais de téléphonie.
Pour D______, les loirs invoqués par sa mère (judo, camps et anglais) coûtent en moyenne 113 fr. par mois.
d. E______, F______ et G______ perçoivent 230 fr. d'allocations familiales chacun pour des charges mensuelles de 597 fr. (montant de base OP: 400 fr.; participation au loyer : 145 fr.; assurance-maladie (subside déduit): 7 fr.; transports publics : 45 fr.).
A______ invoque des frais supplémentaires pour E______ (judo, anglais, lunettes, orthodontie) pour un montant mensualisé de 113 fr.
EN DROIT
- L'intimé conteste la recevabilité de l'appel.
1.1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'occurrence conformément à l'art. 92 al. 2 CPC. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.1.2 L'appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC).
Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1).
1.1.3 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
1.2 En l'espèce, les critiques de l'intimé, selon lequel l'appel serait irrecevable pour défaut de motivation, ne sont pas fondées, dès lors que l'appelante a énoncé avec précision les points de la décision qu'elle entendait attaquer et que sa motivation est parfaitement compréhensible. L'appel est ainsi recevable en la forme.
L'intimé soutient, en outre, que l'appelante aurait modifié ses conclusions au stade de l'appel.
Dans l'écriture introductive de première instance, l'appelante a conclu au versement de 2'835 fr. pour l'entretien de la famille. L'intimé mentionne que, lors de l'audience de plaidoiries finales, son épouse a conclu au versement de 3'550 fr., subsidiairement 1'630 fr. 50 pour son propre entretien. Ces indications ne ressortent pas du procès-verbal de l'audience, mais l'appelante admet avoir articulé ces chiffres.
Or, en appel, l'appelante a conclu au versement de 1'128 fr. 50 pour son propre entretien, ce qui s'avère inférieur à ses dernières conclusions de première instance, dont la recevabilité n'est pas contestée. Les critiques de l'intimé sont donc dénuées de fondement.
S'agissant des enfants, compte tenu des maximes inquisitoire et d'office applicables (cf. consid. 2 infra), la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties.
Ainsi, l'appel, déposé selon la forme et dans le délai prescrits, est recevable.
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
- 3.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 al. 1 CC).
3.2 Les parties n'ont, à juste titre, pas contesté que les circonstances se sont modifiées de manière notable et durable, dès lors que l'intimé a commencé une activité lucrative depuis la dernière décision sur mesures protectrices.
- L'appelante critique la fixation des contributions d'entretien pour les enfants et pour elle-même.
4.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
Une des méthodes possibles est celle dite du "minimum vital" avec répartition de l'excédent : les besoins des époux et de l'enfant mineur sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (art. 93 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Pêrrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 84 ss et 101 ss). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).
4.2.1. Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
4.2.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
4.2.3 Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431; Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1ss, p. 30).
4.2.4 Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429).
Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. – Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
4.3 En l'espèce, l'intimé réalise un salaire de 7'400 fr. inchangé depuis 2014.
En raison de la situation financière serrée des parties, les critiques de l'appelante sur la prise en compte de montant à titre d'impôt pour l'intimé, ainsi que de primes d'assurances complémentaires et pour un abonnement général des CFF, sont justifiées. En effet, au vu de la fixation des contributions ci-dessous, il est prévisible que l'intimé ne paiera plus d'impôt, ce d'autant plus qu'un montant à ce titre ne doit être intégré au minimum vital du débiteur qu'en présence d'une situation financière favorable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La nécessité d'un abonnement général CFF n'a pas été démontrée, l'appelant, qui habite dans le canton où il travaille, n'exposant pas quel usage il pouvait faire d'un tel abonnement. Ainsi, ces montants ne doivent pas être intégrés dans les charges de l'intimé contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Dès lors que l'intimé a augmenté ses primes d'assurance-maladie et que sa franchise est réduite pour l'année 2017, il se justifie de prendre en compte ces modifications. En particulier, ainsi que l'appelante le suggère, il est prévisible que ses frais médicaux non pris en charge vont diminuer en raison de la baisse de la franchise, de sorte qu'ils seront réduits à un montant forfaitaire de 100 fr. par mois.
Ainsi, les charges pour 2016 de l'intimé sont les suivantes :
- Montant de base OP : 1'200 fr.
- Loyer : 648 fr.
- Assurance-maladie : 301 fr.
- Frais médicaux à sa charge (moyenne) : 200 fr.
- Charges sociales : 1'048 fr.
Soit un total de 3'397 fr., qui lui laisse un disponible de 4'003 fr.
Pour 2017, ses charges se présentent ainsi :
- Montant de base OP : 1'200 fr.
- Loyer : 648 fr.
- Assurance-maladie : 423 fr.
- Frais médicaux à sa charge (moyenne) : 100 fr.
- Charges sociales : 1'048 fr.
Soit un total de 3'419 fr., qui lui laisse un disponible de 3'981 fr.
4.4 L'appelante est sans ressources, ses charges non contestées en appel étant de 3'549 fr.
4.5 Allocations familiales déduites, les enfants ont des besoins s'élevant à 567 fr. pour C______ et D______ et 367 fr. pour E______, F______ et G______, ainsi que cela a été retenu par le premier juge.
Il n'y a pas lieu de retenir les frais invoqués en lien avec la téléphonie, puisque ce genre de dépenses est déjà compris dans leur montant de base OP.
Néanmoins, il se justifie de retenir un montant en faveur des trois plus grands enfants pour d'autres dépenses (loisirs, lunettes et orthodontie), qui sont documentées. Au vu des chiffres articulés, ces frais peuvent être estimés à 100 fr. pour chacun des trois plus grands enfants, ce qui porte leurs charges mensuelles à 667 fr. pour les deux aînés et à 467 fr. pour le troisième enfant.
4.6 Ainsi, les contributions d'entretien seront fixées comme suit :
Les contributions d'entretien mensuelles pour C______ et D______ seront fixées à 670 fr.
Pour E______, la contribution d'entretien mensuelle sera fixée à 470 fr.
F______ et G______ percevront chacun 367 fr. mensuellement correspondant à leurs besoins de base.
Ainsi, les contributions totales dues pour les enfants seront de 2'544 fr. dès le 1er avril 2016.
Les contributions pour E_____, F______ et G______ seront augmentées de 200 fr., conformément aux montants de base OP correspondant à leur âge, lorsqu'ils atteindront l'âge de 10 ans, soit à compter de janvier 2017 pour E______, d'août 2018 pour F______ et de juillet 2020 pour G______.
Les contributions totales dues pour les enfants seront dès lors de 2'744 fr. dès janvier 2017, puis 2'944 fr. dès août 2018 et 3'144 fr. dès juillet 2020.
L'appelante a conclu au versement de 1'128 fr. mensuellement pour son propre entretien. Dès lors qu'elle ne perçoit aucun revenu, qu'il n'est pas allégué qu'elle serait en mesure de le faire et qu'elle n'a jamais travaillé durant la vie commune, il se justifie de condamner son époux à lui verser ce montant, puisqu'il dispose de ressources suffisantes après paiement des contributions d'entretien aux enfants, soit 1'459 fr. (4'003 fr. - 2'544 fr.). Cependant, au vu du disponible mensuel de l'intimé dès janvier 2017, soit 3'981 fr., et du fait que, dès août 2018, les pensions des enfants ne laisseront plus subsister qu'un montant de 1'037 fr. (3'981 fr. - 2'944 fr.), puis 837 fr. dès juillet 2020 (3'981 fr. - 3'144 fr.), la pension due à l'appelante sera réduite en conséquence, dès lors que l'entretien des enfants prime et que le minimum vital du débirentier est intangible. Ainsi, la pension due à l'appelante sera fixée à 1'037 fr. à compter du 1er août 2018, puis à 837 fr. à compter du 1er juillet 2020.
4.7 Pour la période postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau droit, aucune des parties ne soutient que les montants précités devraient être modifiés en raison de la prise en compte d'une contribution de prise en charge, ni n'allègue, a fortiori, de chiffre concernant la quotité des frais de prise en charge de l'enfant par la mère. A cet égard, la Cour constate que la contribution fixée pour l'intimée, à laquelle elle a conclu, sera maintenue postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit et qu'elle épuise la capacité contributive de l'intimé, de sorte qu'une contribution de prise en charge n'entre pas en ligne de compte.
4.8 Le jugement entrepris sera donc réformé dans le sens des considérants ci-dessus.
- 5.1 L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée sur ce point puisque l'appelant ne formule aucune critique à cet égard, et dont le montant est par ailleurs conforme à la loi, notamment à l'art. 107 al. 1 let. c CPC.
5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr., (art. 28, 31 et 37 RTFMC). Dans la mesure où l'intimé succombe, ces frais seront mis entièrement à sa charge (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC).
Au vu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15665/16 rendu le 23 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4782/2016-18.
Au fond :
Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne B______ à verser en mains d'A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes pour l'entretien des enfants :
- C______ et D______, 670 fr. chacun à compter du 1er avril 2016 et jusqu'à la majorité ou au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières;
- E______, 470 fr. à compter du 1er avril 2016, puis 670 fr. à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'à la majorité ou au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières;
- F______, 367 fr. à compter du 1er avril 2016, puis 567 fr. à compter du 1er août 2018 et jusqu'à la majorité ou au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières;
- G______, 367 fr. à compter du 1er avril 2016, puis 567 fr. à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'à la majorité ou au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
Condamne B______ à verser à A______ pour son propre entretien 1'128 fr., par mois et d'avance, à compter du 1er avril 2016, puis 1'037 fr. à compter du 1er août 2018 et 837 fr. à compter du 1er juillet 2020.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de B______.
Condamne ce dernier à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.