C/4722/2015
ACJC/667/2016
du 06.05.2016 sur JTPI/13445/2015 ( SDF )
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; VISITE ; CONDUITE DU PROCÈS ; AUDITION DE L'ENFANT
Normes : CPC.298;
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4722/2015 ACJC/667/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 MAI 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 5ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2015, comparant par Me Férida Bejaoui Hinnen, avocate, 16, avenue de Frontenex, case postale 6549, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Pierre Gasser, avocat, 17, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu en fait que la Cour est saisie d'un appel formé par A______ le 26 novembre 2015 et dirigé contre un jugement JTPI/13445/2015 prononcé sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/4437/2015 par le Tribunal de première instance le 13 novembre 2015; Attendu qu’aux termes de ce jugement, le Tribunal a, en particulier : (ch. 1 et 3) autorisé les parties à vivre séparées et attribué la garde des enfants mineurs, C______, D______, E______ et F______ à B______, (ch. 4 et 5) réservé à A______ un droit de visite sur ses quatre enfants, à raison de 2 heures par quinzaine, dans un Point rencontre, une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite étant ordonnée, dont les frais devaient être mis à la charge de chacune des parties pour moitié et (ch. 6 et 7) fixé à la charge de A______ des contributions d'entretien différenciées en faveur de son épouse et de ses enfants; Que A______ conclut préalablement dans son présent appel à l'audition par la Cour de justice de sa fille aînée C______; Qu'en effet, cette dernière craindrait des attouchements sexuels de la part de son père, lequel en aurait fait subir à sa demi-sœur, G______, née le ______ 1998 et fille de B______, selon des propos relayés par la psychologue de l'enfant C______, et contestés par A______; Que ces propos ont toutefois été repris dans un rapport complémentaire d'évaluation du SPMi du 21 septembre 2015, modifiant, en raison de ces faits nouveaux, son premier préavis du 13 août 2015 en recommandant un droit de visite protégé; Que par ailleurs, A______ conclut préalablement à ce que B______ verse au dossier les justificatifs de ses revenus et de sa fortune en Egypte, au regard de l'appartement qu'elle possède au Caire et de la rente qu'elle perçoit de sa fortune mobilière, avec laquelle elle entretiendrait notamment sa mère en Egypte, tous éléments qui n'ont pas été instruits par le premier juge; Que A______ conclut en outre principalement à l’annulation des ch. 4, 5 par. 3 (partage des frais de la curatelle), 6 et 7 susmentionnés; Que cela fait, il conclut à ce que son droit de visite sur ses enfants soit fixé à raison de 2 jours par semaine, soit le samedi et le dimanche sans la nuit, à ce que les frais de curatelle soit laissés à la charge de l'Etat et à ce que ses contributions à l'entretien de ses enfants et de son épouse soient réduites; Que dans sa réponse du 15 janvier 2016 à l'appel, B______ conclut à son rejet dans son intégralité, avec suite de frais et dépens; Qu'elle estime que l'audition de sa fille C______ n'a pas lieu d'être, sans motiver sa position; Qu'elle admet par ailleurs posséder un montant de 10'000 fr. bloqué dans une banque égyptienne, lequel sera versé dès que possible à l'Hospice général en remboursement de l'aide financière que ce dernier lui a apportée en 2015, ce capital lui rapportant une rente de 90 fr. par mois; Que sa mère est décédée en décembre 2015 et que l'appartement possédé par B______ en Egypte est occupé par sa nièce, laquelle avait pris en charge, de son vivant, la mère de la précitée; Que B______ indique par ailleurs que A______ est lui-même également propriétaire de deux appartements en Egypte, au Caire et à Alexandrie; Qu'en l'état, B______, avocate de formation, est sans emploi rémunéré alors que A______ est employé comme chauffeur par la Mission permanente du H______ auprès des Nations Unies à Genève; Considérant en droit que le jugement attaqué constitue une décision finale sur mesures protectrices de l'union conjugale; Que le litige porte tant sur l'étendue du droit de visite que sur des questions patrimoniales, de sorte que la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 1; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.1); Que la voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC); Que déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 271 let. a, 308 al. 1 let. b et 314 al. 1 CPC), cet appel est recevable; Qu'en présence d'enfants mineurs, la Cour de justice revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire applicable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 55 al. 2 et 272 CPC), dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC) et sans être liée par les conclusions des parties en relation avec leurs enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC) ; Considérant en l'espèce qu'il paraît nécessaire de procéder à l'audition de l'enfant mineure C______, âgée de 12 ans, sur les circonstances nouvelles évoquées dans le dernier rapport du SPMI du 21 septembre 2015 au regard des relations personnelles à aménager avec son père (art. 298 CPC); Que les parties devront également renseigner exhaustivement la Cour, justificatifs à l'appui, sur l'état de leurs fortunes mobilière et immobilière respectives en Egypte et sur les revenus, locatifs notamment, qu'elles en tirent ou qu'elles pourraient en tirer en cas de location à des tiers des appartement en cause; Qu'elles devront également expliquer les motifs pour lesquels ces biens immobiliers, qu'elles n'occupent pas, ne seraient pas loués, le cas échéant; Considérant par ailleurs que les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, visant par définition une décision rapide (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2 et 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1), ce principe de célérité et partant, d'économie de la procédure, conduira la Cour de justice à procéder elle-même à l'audition de l'enfant C______ et à ordonner les dépôt par les parties des observations et pièces susmentionnées; Qu'un délai unique au lundi 13 juin 2016 sera fixé auxdites parties pour ce dépôt; Que la suite de l'instruction de la présente cause est réservée à l'exécution de l'ensemble des mesures d'instruction détaillées ci-dessus; Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, s'agissant d'une ordonnance préparatoire.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13445/2015 prononcé le 13 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la présente cause C/4722/2015-5. Cela fait, Statuant préparatoirement : Ordonne l'audition de l'enfant C______ par la Cour. Ordonne à B______ de renseigner exhaustivement la Cour, justificatifs à l'appui, sur l'état de sa fortune mobilière et immobilière en Egypte et sur les revenus, locatifs notamment, qu'elle en tire ou qu'elle pourrait en tirer en cas de location de son appartement à des tiers, ou à défaut, d'indiquer quel serait ce revenu locatif si cet appartement était loué et pour quel motif il ne l'est pas en l'état; Ordonne à A______ de renseigner exhaustivement la Cour, justificatifs à l'appui, sur l'état de sa fortune mobilière et immobilière en Egypte et sur les revenus, locatifs notamment, qu'il en tire ou qu'il pourrait en tirer en cas de location à des tiers de ses deux appartements, ou, à défaut, d'indiquer quels seraient ces revenus locatifs si ces appartements étaient loués et pour quel motif ils ne le sont pas en l'état; Fixe un unique au lundi 13 juin 2016 à B______ et à A______ pour déposer les pièces justificatives et observations requises par la présente ordonnance; Réserve la suite de l'instruction de la présente cause, notamment la détermination des parties, au dépôt de ces écritures et pièces ainsi qu'à l'audition par la Cour de l'enfant C______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.