Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/4705/2017
Entscheidungsdatum
28.01.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/4705/2017

ACJC/201/2020

du 28.01.2020 sur JTPI/8947/2019 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 10.03.2020, rendu le 30.07.2020, CONFIRME, 4A_140/2020

Normes : LCR.58; LCR.59; LCR.49; OCR.47

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4705/2017 ACJC/201/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 5 fevrier 2020

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2019, comparant par Me Guy Zwahlen, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B SA, sise ______, intimée, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/8947/2019 du 19 juin 2019, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a débouté A______ de l'ensemble de ses conclusions en paiement prises à l'encontre de [la compagnie d'assurances] B______ SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 7'200 fr., les a mis à la charge de A______ (ch. 2), condamné cette dernière à verser 7'000 fr. à B______ SA à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
  2. a. Par acte expédié le 19 août 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Préalablement, elle requiert l'audition d'un témoin. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour constate que la responsabilité civile de l'assuré de B______ SA, C______, est acquise dans le cadre de l'accident du 3 mars 2010 et que de ce fait, B______ SA est responsable de réparer le dommage et le tort moral qu'elle a subi, la procédure devant en conséquence se poursuivre par rapport à l'établissement de son préjudice.

b. Dans sa réponse, B______ SA conclut au déboutement de A______ des fins de son appel et, subsidiairement, à ce que sa demande en paiement soit déclarée irrecevable.

c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs concluions respectives.

d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 26 novembre 2019.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Le 3 mars 2010, vers 18h55, alors qu'elle traversait à pieds l'avenue 1______ à Genève, A______ a été percutée par le véhicule conduit par C______, assuré en responsabilité civile auprès de B______ SA.

b. Sur ce tronçon, l'avenue 1______ comporte un giratoire qui permet notamment de sortir du parking de D______, suivi directement d'un premier passage piéton, puis d'un second passage piéton situé environ 50 mètres plus loin.

c. Selon le rapport de police du 13 mars 2010, A______ marchait sur le trottoir du côté gauche de l'avenue 1______ en direction de la route 2______. A la hauteur du giratoire de la sortie du parking de D______, elle a traversé la route en dehors du passage pour piétons, inattentive, et, arrivée au milieu de la chaussée, a été heurtée par l'avant gauche du véhicule conduit par C______. Suite à ce heurt, elle a été projetée au sol et grièvement blessée. L'accident a eu lieu de nuit, sur une route mouillée bénéficiant d'un éclairage artificiel uniforme.

A______ a déclaré à la police avoir traversé la route environ 50 mètres après le giratoire. Elle ne se souvenait pas si elle avait utilisé un passage pour piétons. En revanche, elle se rappelait avoir tout de même regardé s'il y avait des véhicules qui venaient dans sa direction. Alors qu'elle allait traverser, elle avait aperçu un automobiliste sur sa droite qui arrivait du giratoire et avait donc ralenti son pas. Comme cet automobiliste avait croisé son regard, elle pensait qu'il l'avait vue, raison pour laquelle elle s'était engagée.

C______ a déclaré qu'il circulait à environ 10 km/h et avec prudence car, travaillant à proximité, il savait que deux passages piéton se suivaient. Peu après le premier giratoire, il avait regardé des deux côtés de la route pour vérifier la présence d'éventuels piétons. N'ayant vu personne, il avait continué sa route. Cependant, juste après avoir passé le passage pour piétons, il avait entendu un cri et compris à cet instant qu'il venait de heurter une personne avec l'avant gauche de son pare-chocs. Il ne savait pas de quel côté le piéton était arrivé sur la route, ne l'ayant pas aperçu avant le heurt. Il avait immédiatement freiné et arrêté son véhicule pour lui porter secours.

Un témoin de l'accident, E______, qui circulait avec son propre véhicule derrière celui de C______, a indiqué qu'il avait aperçu une personne s'engager en dehors du passage pour piétons. Le véhicule qui le précédait n'avait pas pu l'éviter malgré une tentative de freinage et malgré le fait que le conducteur roulait à une vitesse adaptée, estimée à 20 km/h.

Selon le croquis de l'accident, A______ se trouvait à 4.80 mètres du premier passage pour piétons, le plus proche de la sortie du giratoire. Elle est représentée par un point "A1", dont la trajectoire est indiquée par une flèche traversant, de manière oblique, de la gauche de la rue vers la droite. Le véhicule de C______ est représenté par un point "B1" situé après le premier passage piéton, son aile avant gauche touchant le point "A1".

La police a retenu les fautes et infractions de non-utilisation d'un passage pour piétons situé à moins de 50 mètres et d'inattention à l'encontre de A______. Aucune infraction ni aucune faute n'a été retenue à l'encontre de C______. Aucune trace de freinage n'a été relevée sur la route.

d. A______ a subi des fractures (lombaire L1 et tête du péroné droit), un choc psychologique post-traumatique ainsi que des contusions musculaires. Elle est restée hospitalisée durant un mois aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Elle a été en incapacité de travail à 100 % du 3 mars au 22 août 2010, à 50 % du 23 août au 10 novembre 2010 et à nouveau à 100% depuis le 11 novembre 2011. Elle a récupéré une capacité de travail de 60% dès le 5 novembre 2012, ensuite réduite à 50% dès le 1er avril 2015.

e. Le 31 mai 2010, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de C______ pour lésions corporelles graves par négligence (125 CP), et violation des règles de la circulation (90 LCR).

Dans un premier temps, elle a remis en doute la présence d'un passage pour piétons sur les lieux de l'accident, avant de reconnaître que tel était bien le cas au vu de la confirmation reçue de l'Office cantonal de la mobilité.

Le 4 août 2010, le Ministère public a classé cette plainte au motif que C______ n'avait commis aucune infraction à la législation routière ni aucune inattention fautive. Par ordonnance du 6 octobre 2010, la Chambre d'accusation a rejeté le recours déposé par A______ à l'encontre de cette ordonnance de classement.

f. Par courriers des 7 avril 2010, 12 août 2011 et 16 septembre 2011, le conseil de A______ a adressé à B______ SA des demandes d'indemnisation, soulignant que le détenteur de véhicule à moteur répondait d'une responsabilité objective, même en l'absence de faute de sa part. Il a ajouté que si, par hypothèse, une faute devait être retenue à charge de sa mandante, celle-ci ne pouvait être qualifiée de faute grave, si bien que la responsabilité de C______ restait engagée.

Le 28 septembre 2011, B______ SA a répondu qu'elle ne pouvait pas donner suite à ces demandes en raison de la faute grave commise par A______ et en l'absence de faute de la part de son assuré.

g. Le 20 mars 2012, A______ a formé une action partielle en responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile à l'encontre de C______ et de B______ SA. Elle a conclu à ce que le Tribunal les condamne à lui verser les montants de 1'248 fr. 40 au titre d'acompte de dommage partiel résultant de l'accident du 3 mars 2010, ainsi que 800 fr. au titre d'honoraires d'avocat avant procès.

Par jugement du 20 septembre 2012, le Tribunal a déclaré la demande de A______ irrecevable au motif qu'elle n'était pas fondée à former une action partielle alors que l'ensemble de ses prétentions était chiffrable et exigible, et formait un tout qu'il ne se justifiait pas de séparer.

Seule la question des dépens a été contestée par les parties et a fait l'objet d'un arrêt du 8 mars 2013 statuant à nouveau sur ce point.

h. Par acte du 4 août 2017, A______ a saisi le Tribunal d'une nouvelle demande en paiement contre B______ SA concernant les suites de l'accident du 3 mars 2010 pour un montant de 659'333 fr. 10 au total, objet de la présente procédure.

Elle a allégué que le jour de l'accident, elle avait traversé la route sur le passage pour piétons après avoir vérifié qu'aucun véhicule ne circulait à proximité, qu'elle avait ralenti en voyant un véhicule sortir du giratoire et que, pensant que le conducteur l'avait vue et allait ralentir, elle avait continué à marcher sur la route. C'est alors qu'elle avait été renversée par ce véhicule qui avait accéléré brusquement. Selon elle, la police n'avait pas pris en compte le point d'impact sur le passage pour piétons mais seulement le point de chute à l'endroit où elle était retombée après avoir été transportée sur plusieurs mètres par le véhicule de C______. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas été entendue dans la procédure pénale, pas plus que les témoins, alors que ceux-ci n'avaient pas signé leurs dépositions telles que reportées dans le rapport de police.

Atteinte dans sa santé et empêchée de travailler pendant de longs mois, elle a fait valoir des indemnités à titre de perte de gain, un dommage ménager, un tort moral, un dommage d'ordre matériel ainsi qu'une indemnité pour ses frais d'honoraires avant procès.

i. Dans sa réponse du 29 novembre 2017, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la demande, compte tenu de l'autorité de chose jugée du jugement du 20 septembre 2012 statuant sur le même complexe de fait et sur les mêmes prétentions, et, subsidiairement, au déboutement de A______ de l'ensemble de ses conclusions.

Selon elle, l'accident du 3 mars 2010 a été causé par une faute grave et exclusive de A______, son client, C______, n'ayant pour sa part commis aucune faute, ce qui avait été établi par la procédure pénale. Elle était ainsi libérée de toute responsabilité, conformément à l'art. 59 al. 1 LCR.

j. Lors de l'audience d'instruction du 20 février 2018, le Tribunal, d'accord entre les parties, a limité la procédure à la recevabilité de la demande sous l'angle du principe de l'autorité de chose jugée et du principe de la responsabilité de A______. Il a, en outre, ordonné l'apport de la procédure pénale.

Le conseil deA______ a déclaré ne pas avoir d'offres de preuve supplémentaires concernant le principe de la responsabilité.

k. Lors des audiences de débats principaux des 30 octobre et 11 décembre 2018, le Tribunal a procédé à l'audition de A______, ainsi que des témoins cités par les parties.

k.a A______ a déclaré qu'elle était aujourd'hui certaine d'avoir traversé sur le passage pour piétons, comme elle le faisait tous les lundis soirs à cette époque. C'était d'ailleurs le seul endroit pour traverser car des barrières bloquaient les autres accès à la route. Elle ne savait pas pourquoi cela ne ressortait pas de ses déclarations consignées dans le rapport de police car elle estimait l'avoir dit à l'époque. La police l'avait appelée après l'accident pour lui demander si elle avait traversé sur le passage pour piétons et elle leur avait répondu par l'affirmative. Elle ne savait pas non plus pourquoi il ne ressortait pas de ses déclarations dans le cadre de la procédure pénale qu'elle avait traversé sur le passage piéton, relevant néanmoins qu'au moment de l'enquête, elle était hospitalisée et sous l'effet de fortes doses de médicaments. Au moment de s'engager sur la chaussée, elle avait vu le véhicule de C______, lequel l'avait regardée droit dans les yeux, raison pour laquelle elle avait commencé à traverser. Après quatre ou cinq pas, le conducteur avait accéléré brutalement et l'avait heurtée violemment, la transportant sur une dizaine de mètres et la projetant en l'air à peut-être quatre mètres. Elle a expliqué avoir subi un stress post-traumatique après l'accident ainsi que d'importantes séquelles au niveau de la mémoire. Elle avait suivi une thérapie pour retrouver la mémoire de l'accident en détails et en avait aujourd'hui un souvenir très clair.

k.b C______, entendu comme témoin, a déclaré qu'il n'avait pas vu A______ avant d'entendre un cri et de s'arrêter pour découvrir celle-ci étendue sur la route, à côté de son véhicule, juste à côté de sa portière gauche. Il a précisé qu'il faisait nuit au moment de l'accident et qu'il roulait très lentement après le giratoire (entre 10 et 15 km/h), car il savait qu'il y avait un premier passage pour piétons, puis un second. Il n'avait pas accéléré entre les deux passages piéton. Après l'accident, il avait arrêté son véhicule entre ces deux passages. Selon lui, A______ n'était pas devant le véhicule au moment de l'impact, mais venait du côté gauche du véhicule, traversant hors du passage pour piétons. Il a contesté avoir vu A______ dans les yeux avant l'impact, sinon il se serait arrêté avant.

k.c F______, ambulancier, a expliqué n'avoir aucun souvenir de l'accident dans lequel A______ avait été blessée, étant relevé que celui-ci remontait à environ huit ans. C'était le chef d'intervention, G______, avec lequel il travaillait en binôme, qui avait rédigé le rapport d'intervention.

k.d Le témoin E______ n'a pas pu être entendu, la convocation notifiée à son endroit ayant été retournée au Tribunal, le destinataire étant introuvable à l'adresse indiquée.

l. A l'issue de l'audience du 11 décembre 2018, A______ a sollicité l'audition de G______, expliquant qu'elle avait cité son collègue, le témoin F______, en raison du fait qu'elle avait reçu une carte de voeux de rétablissement signée par ce dernier. Elle a, en revanche, renoncé à l'audition de E______. B______ SA s'est opposée à l'audition de G______.

Le Tribunal a rejeté la requête tendant à l'audition de G______, considérant que les conditions de l'art. 229 CPC n'étaient pas réunies et a imparti un délai aux parties pour le dépôt de leurs plaidoiries finales écrites sur la procédure limitée.

m. Dans leurs plaidoiries finales, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

n. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la demande en paiement de A______ était recevable, dans la mesure où l'autorité de force jugée du jugement du 20 septembre 2012 était restreinte à la question de la recevabilité de l'action partielle, les considérants portant sur le fond de la prétention n'étant pas touchés par la force de chose jugée. Le Tribunal ne s'était d'ailleurs pas prononcé, dans le dispositif du jugement précité, sur les conclusions correspondantes formées par A______. Sur le fond, le premier juge a retenu que A______ avait traversé hors des passages pour piétons se trouvant à une distance de moins de cinquante mètres du lieu où elle avait traversé. Bien que A______ contestât aujourd'hui avoir eu un tel comportement, ces faits étaient corroborés par ses premières déclarations, le rapport de police, l'ordonnance de la Chambre d'accusation et par les déclarations du témoin E______. Ce faisant, elle avait commis une faute grave. S'agissant du comportement de C______, il conduisait à une vitesse inférieure à la vitesse maximale autorisée, conscient de la présence des deux passages piéton successifs qu'il connaissait bien, et il avait freiné lorsqu'il avait vu A______, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée. Le Tribunal a ainsi retenu une faute grave exclusive de A______, l'absence de défectuosité du véhicule n'étant au surplus pas contestée. Les conditions de la preuve libératoire au sens de l'art. 59 al. 1 LCR étaient, par conséquent, réunies.

EN DROIT

  1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). La limitation de la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées n'a pas d'incidence sur la valeur litigieuse (Gschwend/Bornatico, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3ème éd., 2017, n. 17 ad art 125 CPC). Au vu des conclusions prises en dernier lieu par l'appelante devant le premier juge tendant au paiement de sommes en capital s'élevant à un total de 659'333 fr., la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa motivation qu'elle considère déficiente. 1.2.1 L'appel doit être écrit, motivé et introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Une motivation suffisamment complète et claire suppose que l'appelant désigne précisément les considérants qu'il attaque ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne peut se contenter de reprendre à l'identique ses moyens tels que présentés en première instance ou élever des critiques toutes générales à l'encontre de la décision entreprise. Il doit au contraire exposer, dans la motivation de l'appel, pourquoi et en quoi le résultat auquel est parvenu le premier juge est erroné, et non simplement que celui-ci diverge de son propre exposé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_418/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.4; 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références citées). 1.2.2 En l'espèce,la lecture de l'acte d'appel permet de comprendre ce que l'appelante entend remettre en cause. Elle expose en effet de manière compréhensible les différents points qui sont contestés, en les catégorisant en trois groupes distincts. Au niveau des faits, elle reproche au premier juge d'avoir mal établi le lieu du choc et de n'avoir pas tenu compte du fait qu'elle avait bien observé le trafic et croisé le regard de l'automobiliste avant de traverser la chaussée. Au niveau du droit, elle critique la qualification de faute grave concernant son comportement. Enfin, elle émet un grief d'ordre procédural en lien avec le refus du Tribunal d'entendre comme témoin le second ambulancier dépêché sur place. Elle cite les passages précis de la décision attaquée concernant les différents points contestés et explique, de manière suffisamment intelligible, les raisons pour lesquelles elle désapprouve les solutions consacrées par le premier juge. Il faut donc admettre que l'appel répond aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Introduit au surplus en temps utile, compte tenu des féries judiciaires d'été (art. 145 al. 1 let. b CPC), l'appel est ainsi recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  2. L'intimée persiste à soutenir que la demande en paiement déposée par l'appelante doit être déclarée irrecevable, compte tenu de l'autorité de chose jugée du jugement du 20 septembre 2012. 2.1 L'art. 59 al. 2 let. e CPC s'oppose à ce que le tribunal entre en matière sur une demande lorsque le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit de l'effet de l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle (arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.1; 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est de contenu identique à celle ayant déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties doivent avoir soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. L'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 141 III 257 consid. 3.2; 140 III 278 consid. 3.3). Lorsqu'un procès prend fin par un jugement d'irrecevabilité de la demande en justice, l'autorité de ce jugement est restreinte à la condition de recevabilité qui a été discutée et jugée défaillante; elle n'exclut pas que l'action puisse être réintroduite plus tard si cette condition s'est accomplie dans l'intervalle et que le contexte procédural s'est donc modifié. En revanche, dans une action nouvellement introduite, l'autorité restreinte du jugement d'irrecevabilité interdit de faire simplement valoir que ce jugement était erroné (ATF 138 III 174 consid. 6.3; 134 III 467 consid. 3.2 ; 127 I 133 consid. 7a; arrêt du Tribunal fédéral 4D_88/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). 2.2 En l'espèce, le jugement précédemment rendu s'est limité à constater l'irrecevabilité de l'action partielle, sans examiner le fond du litige. Par conséquent, le bien-fondé des prétentions de l'appelante n'a pas été tranché, de sorte qu'il ne peut y avoir d'autorité de chose jugée à cet égard, l'objet du litige étant différent, portant, d'une part, sur la condition de recevabilité de l'action partielle et, d'autre part, sur les prétentions au fond. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a admis la recevabilité de la demande en paiement du 4 août 2017.
  3. Dans un grief d'ordre procédural, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en refusant de procéder à l'audition du second ambulancier, à titre de témoin. Elle requiert que ce dernier soit entendu devant la Cour. 3.1.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 132 V 368 consid. 3.1). Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent - qui n'est pas déjà prouvé - par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 189 consid. 5.2.2, JdT 2007 I 197; 133 III 295 consid. 7.1, JdT 2008 I 160, SJ 2007 I 513). 3.1.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être présentés en première instance lors des débats d'instruction lorsque ceux-ci sont ordonnés (art. 226 al. 2 CPC) ou, à défaut, à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément n'est introduit qu'après ce moment, il est dès lors tardif et ne peut plus être pris en considération qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 let. a (vrai nova) ou let. b (pseudo nova) CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2; 5A_767/2015 du 28 mars 2017 consid. 3.3). Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits, let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; let. b). Ainsi, les faits et moyens de preuve qui existaient avant la clôture de la dernière audience d'instruction et qui pouvaient être invoqués antérieurement en faisant preuve de la diligence requise ne sont plus admis aux débats principaux, faute d'avoir été invoqués en temps voulu (art. 229 al. 2 CPC a contrario; arrêts du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2; 5A_767/2015 du 28 mars 2017 consid. 3.3.1). 3.1.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'appelante soutient que le témoin dont l'audition est sollicitée permettrait d'établir le lieu du choc par rapport au lieu où elle a été prise en charge. Selon elle, le fait qu'elle ait été prise en charge quelques mètres après le premier passage piéton signifie que le point d'impact se situerait en amont, sur ledit passage piéton ou à deux mètres de celui-ci tout au plus, compte tenu du fait qu'elle a été projetée sur plusieurs mètres avant de retomber au sol. 3.2.1 Le Tribunal a rejeté l'offre de preuve de l'appelante, au motif que les conditions de l'art. 229 CPC n'étaient pas réalisées. La requête de l'appelante a été formée lors de l'audience de débats principaux du 11 décembre 2018. Elle constitue à ce stade une nouvelle offre de preuve, laquelle pouvait toutefois fois être formulée antérieurement en faisant preuve de la diligence requise. En effet, l'appelante explique qu'elle avait cité le témoin F______ en raison du fait qu'elle avait reçu une carte de voeux signée par ce dernier, pensant dès lors - à tort - qu'il s'agissait de l'ambulancier qui l'avait prise en charge. Or, il lui appartenait de vérifier préalablement l'identité de la personne qu'elle souhaitait faire entendre, ce d'autant plus que l'audition de celle-ci portait sur des faits qui ont été avancés par ses soins et discutés dès le début de la procédure. Le témoin qu'elle souhaitait faire entendre avait du reste rédigé le rapport d'intervention, dont l'appelante pouvait légitiment obtenir une copie, de sorte qu'il était aisément identifiable malgré le temps écoulé depuis l'accident. L'appelante n'explique pas qu'elle aurait entrepris en vain des démarches en ce sens ou qu'elle en aurait été empêchée. N'ayant ainsi pas agi avec la diligence requise, sa requête doit dès lors être déclarée tardive. L'appelante ne conteste d'ailleurs pas que les conditions de l'art. 229 CPC font défaut, se limitant à soutenir que le premier juge pouvait compléter en tout temps son ordonnance d'admission des preuves. Elle ne démontre ainsi pas que la mesure probatoire requise a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure et, partant, que son refus constituerait une violation de son droit d'être entendue. Le fait que l'audition sollicitée portait sur des faits importants demeure sans incidence dès lors qu'il appartenait à l'appelante de discerner la pertinence des moyens de preuve à fournir ou à requérir. La décision du Tribunal sur ce point est dès lors exempte de toute critique et sera donc confirmée. 3.2.2 L'offre de preuve sera également rejetée par la Cour, dans la mesure où elle n'apparaît pas susceptible de prouver le fait qu'entend établir l'appelante, à savoir que le point de choc se situerait sur le passage piéton ou à proximité immédiate de celui-ci au vu du lieu où elle a été prise en charge. L'audition requise vise ainsi à confirmer le lieu de la prise en charge pour en déduire le point d'impact. Or, l'accident s'étant produit le 3 mars 2010, soit il y a près de dix ans, il est peu probable que le témoin sollicité se souvienne de l'endroit précis où il a pris en charge la victime, étant relevé que son collègue a déclaré ne plus avoir aucun souvenir de l'accident compte tenu temps écoulé depuis lors. Au demeurant, quand bien même il serait en mesure d'indiquer l'emplacement précis de la prise en charge de la victime, on ne saurait en déduire que le point de choc diffère de plusieurs mètres de cet emplacement, le fait que l'appelante ait été transportée sur le capot du voiture et projetée en l'air avant de retomber plusieurs mètres plus loin n'étant étayé par aucun élément au dossier. Le service d'ambulancier étant arrivé après la survenance de l'accident, le témoin ne saurait apporter des indications précises et pertinentes concernant le point de choc. A cet égard, le dossier comporte déjà le croquis de l'accident et des témoignages selon lesquelsl'impact a eu lieu en dehors du passage pour piétons. La mesure sollicitée n'apparaît dès lors pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux pertinents. La requête préalable de l'appelante sera, par conséquent, rejetée.
  4. Invoquant une constatation erronée des faits, l'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu une faute grave à son encontre. Elle considère que sa faute ne peut être qualifiée comme telle et ne saurait en conséquence justifier l'exonération de toute responsabilité de l'intimée. 4.1.1 En vertu de l'art. 58 al. 1 LCR si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur du véhicule est civilement responsable. Il s'agit d'une responsabilité civile objective aggravée fondée sur le risque inhérent à l'emploi d'un véhicule à moteur. Le détenteur répond du dommage causé indépendamment de toute faute de sa part (arrêts du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2; 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd. 2017, p. 262, n. 901; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ème éd. 2010, p. 2-3, n. 4 et 5). Le cas fortuit ne libère pas le détenteur, pas plus que la faute propre légère ou moyenne du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1 et les références citées). Le détenteur (ou son assureur de la responsabilité civile) n'est libéré de la responsabilité civile que s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR). Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR). Le détenteur ne peut être ainsi libéré qu'en cas de faute grave exclusive du lésé (ATF 124 III 182 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1). Le fardeau de la preuve incombe au détenteur qui entend s'exonérer de sa responsabilité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1; 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, vol. II/2, 4e éd., 1989, p. 282 n. 646 et 647 et p. 182 n. 427). En d'autres termes, le détenteur qui entend s'exonérer de toute responsabilité doit parvenir à prouver l'une des trois preuves positives alternatives suivantes, à savoir que le préjudice a été causé soit par la force majeure, soit par la faute grave du lésé ou celle d'un tiers, ainsi que les deux preuves négatives cumulatives que sont l'absence de faute dudit détenteur, du conducteur ou de l'auxiliaire et l'absence de défectuosité du véhicule. A défaut, il faut en conclure qu'il est responsable du sinistre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1). 4.1.2 Commet une faute grave celui qui viole les règles élémentaires de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 128 III 76, consid. 1b; 119 II 443 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1). En vertu de l'art. 49 al. 2 LCR, les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste. Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 mètres (art. 47 al. 1 OCR). Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps (al. 2). Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules (al. 5). La circulation routière actuelle exige de tous les usagers de la route une grande attention et une grande prudence. L'évolution des conditions et le trafic intense exigent un jugement sévère non seulement à l'encontre des automobilistes, mais aussi des piétons et des cyclistes qui, par leur comportement coupable, mettent en danger la circulation (ATF 91 II 112 consid. 2b et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, commet une faute grave le piéton qui traverse inopinément la chaussée, sans se préoccuper du trafic (ATF 91 II 112 consid. 2b). Commet également une faute grave, le piéton qui s'engage dans la rue peu avant une voiture s'approchant à grande vitesse, sans faire attention à la circulation, surtout lorsqu'il s'agit d'une route fréquentée (ATF 85 II 516 consid. 2a) ou encore lorsque le piéton s'engage alors que la distance est trop faible pour permettre au véhicule de s'arrêter, sans observer suffisamment le trafic (arrêt du Tribunal fédéral 5C_142/2005 du 30 septembre 2005 consid. C.c). Aussi, le piéton qui s'élance à l'improviste sur la chaussée, sans un regard sur sa gauche, alors qu'il connaît parfaitement les lieux et les conditions de circulation, commet une faute grave, même s'il s'engage sur un passage pour piétons (ATF 115 II 283 consid. 2a). Enfin, un comportement imprévisible et surprenant du piéton peut, selon les circonstances, constituer une faute grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1294/2017 du 19 septembre 2018 consid. 1.7). Lorsque le détenteur n'a commis aucune faute, la faute grave du piéton peut apparaître, selon les circonstances, comme la cause unique et exclusive de l'accident et libérer le détenteur de sa responsabilité objective (ATF 85 II 516 consid. 3c; 91 II 112 consid. 2b; 115 II 283 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1294/2017 du 19 septembre 2018 consid. 2). 4.1.3 En vertu de l'art. 53 CO, le juge civil n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise. Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. 4.2 En l'espèce, l'absence de faute de l'automobiliste n'est à ce stade plus contestée. Il est, en effet, établi sans être remis en cause que ce dernier conduisait à vitesse réduite comprise entre 10 et 20 km/h, inférieure à la vitesse maximale autorisée, de manière prudente en ayant conscience de la présence des deux passages piéton et qu'il a freiné sitôt qu'il a vu l'appelante. La question est dès lors de savoir si le comportement de celle-ci est constitutif d'une faute grave, excluant la responsabilité de l'intimée. 4.2.1 A cet égard, l'appelante se plaint d'une constatation inexacte des faits. Elle soutient avoir emprunté le premier passage pour piétons, après avoir bien observé le trafic et croisé le regard de l'automobiliste, pensant dès qu'il la laisserait passer. L'impact avait ainsi eu lieu sur le passage pour piétons ou à proximité immédiate de celui-ci, et non à cinquante mètres de là comme l'avait retenu le Tribunal. Il ressort du rapport de police que l'appelante a traversé la rue de manière inattentive, en dehors du passage pour piétons, ce qui a été confirmé par les déclarations du témoin E______ recueillies à l'époque. Il ressort également du croquis de l'accident établi par la police que l'impact a eu lieu à 4.80 mètres après le premier passage piéton. Dans la mesure où ce document a pour but d'établir les circonstances de l'accident, il y a lieu de retenir que les positions des véhicules et de l'appelante sont représentées au moment de l'accident, soit lors du point de choc, et non après celui-ci comme le soutient l'appelante sans toutefois apporter le moindre élément en ce sens. Ainsi, les allégations de l'appelante selon lesquelles elle aurait traversé la chaussée sur le passage piéton ou à proximité immédiate de celui-ci sont contredites aussi bien par les relevés métriques effectués par la police que par les témoignages recueillis, qui confirment de manière concordante qu'elle a traversé à environ 5 mètres dudit passage. Son calcul qui tend à établir le point d'impact sur le passage piéton, compte tenu du fait qu'elle serait retombée plusieurs mètres plus loin du point de choc repose sur des prémisses erronées, ou du moins pas établies. D'une part, comme vu précédemment, il convient de retenir que le croquis de l'accident représente les circonstances mêmes de l'accident et non la situation a posteriori, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter. D'autre part, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'appelante aurait été projetée à plusieurs mètres du point de choc, ce qui est du reste peu vraisemblable eu égard à la vitesse réduite de l'automobiliste et au fait qu'il s'est immédiatement arrêté lorsqu'il a senti l'impact. Ce dernier a d'ailleurs déclaré que l'appelante se trouvait à la hauteur de sa portière lorsqu'il s'est arrêté, ce qui tend à infirmer la version de l'appelante. De plus, selon les propres estimations de l'appelante, elle aurait été transportée sur une dizaine de mètres sur le capot de la voiture puis projetée en l'air à environ quatre mètres, retombant ainsi à une distance comprise entre dix à quinze mètres, ce qui la placerait bien avant le passage piéton au moment de l'impact. Son calcul s'avère dès lors dépourvu de tout fondement et incompatible avec les autres éléments du dossier. Etayée par aucun élément probant, la version de l'appelante ne peut être retenue, ce d'autant plus qu'elle n'a cessé d'évoluer au fil du temps et au gré des circonstances, ayant dans un premier temps déclaré ne pas se souvenir si elle avait emprunté le passage pour piétons, avant d'affirmer, au cours de la procédure pénale, qu'il n'existait pas de tel passage pour finalement soutenir qu'elle avait bien emprunté le passage piéton, précisant que c'était le seul accès possible pour traverser la rue, ce qui s'est d'ailleurs révélé inexact. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'appelante avait traversé la chaussée en dehors du passage piéton. Contrairement à ce qu'elle soutient, le premier juge n'a pas retenu qu'elle avait traversé à 50 mètres du premier passage piéton, mais en dehors dudit passage, lequel se trouvait à moins de 50 mètres. Aucune constatation inexacte des faits n'est dès lors à déplorer sur ce point. L'appelante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle prétend avoir bien observé le trafic et croisé le regard de l'automobiliste avant de traverser. D'après la trajectoire de l'appelante, celle-ci venait de la gauche et de manière oblique lorsqu'elle a été percutée, si bien qu'elle ne pouvait être située devant le véhicule de C______ de manière à être vue par ce dernier et à croiser son regard. De plus, l'accident a eu lieu de nuit, sur une route mouillée, réduisant ainsi la visibilité. Malgré l'éclairage public, il est peu probable dans ces conditions qu'elle ait été en mesure de distinguer le visage du conducteur et en particulier son regard alors qu'elle se trouvait à une distance qu'elle estime elle-même dans ses écritures à une dizaine de mètres. Si tel avait été le cas, le conducteur aurait, selon toute évidence, vu la distance et la faible vitesse à laquelle il circulait, pu réagir afin d'éviter la collision. Il n'apparaît du reste pas crédible que ce dernier ait brusquement accéléré, comme le soutient l'appelante, alors qu'il circulait prudemment et connaissait l'existence du second passage piéton situé quelques mètres plus loin qui rendait inutile une telle manoeuvre. Il convient ainsi de retenir que l'appelante a traversé l'avenue 1______ en dehors des passages piéton, soit à environ 5 mètres du premier passage, sans prêter suffisamment attention au trafic. 4.2.2 Reste à savoir si la faute commise par l'appelante constitue une faute grave. L'argumentation de l'appelante à cet égard repose, dans une large mesure, sur des éléments de fait non retenus, à savoir qu'elle aurait traversé sur le passage piéton, qu'elle aurait croisé le regard de C______ et que celui-ci aurait accéléré. Son raisonnement ne saurait, par conséquent, être suivi. En tant que piéton, l'appelante devait s'engager avec prudence sur la chaussée et traverser par le plus court chemin, ce d'autant plus qu'au moment des faits, il faisait nuit et la chaussée était mouillée, réduisant la visibilité. L'appelante devait dès lors prendre les mesures de précaution qui s'imposaient selon ces circonstances. Or, l'appelante a traversé la chaussée en dehors d'un passage piéton alors qu'il en existait pourtant deux situés à moins de cinquante mètres, ce dont elle avait parfaitement connaissance puisqu'elle empruntait cet itinéraire tous les lundis soirs à cette époque. Par ailleurs, au vu de sa trajectoire, l'appelante a surgi de la gauche de la voiture de C______, à la hauteur ou peu avant celle-ci, de manière imprévisible, alors que la distance était trop faible pour permettre à l'automobiliste de s'arrêter. Elle s'est ainsi octroyée la priorité alors qu'elle ne l'avait pas, sans s'assurer suffisamment que les véhicules déjà engagés sur la route la voient et lui cèdent le passage. Ce faisant, elle a agi de manière imprudente dans des conditions de visibilité déjà réduites. Le fait que l'avenue en question soit une route secondaire n'y change rien, dans la mesure où l'appelante devait néanmoins s'attendre à rencontrer un trafic moyennement fréquenté vu l'heure à laquelle l'accident s'est produit (18h55) et la présence d'importantes organisations internationales à proximité, desservies par cette route. Au surplus, la voie empruntée par l'appelante ne représentait pas le chemin le plus court pour traverser la chaussée dans la mesure où elle ne l'a pas traversée de manière perpendiculaire, mais de manière oblique. Au vu de l'ensemble des circonstance d'espèce, il se justifie de retenir que l'appelante a commis une faute grave. Infondé, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.
  5. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront fixés à 5'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel de l'intimée, arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 août 2019 par A______ contre le jugement JTPI/8947/2019 rendu le 19 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4705/2017-14. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ SA, 4'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 226 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LCR

  • art. 49 LCR
  • art. 58 LCR
  • art. 59 LCR

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

OCR

  • art. 47 OCR

RTFMC

  • art. 17 RTFMC
  • art. 35 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

Gerichtsentscheide

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