C/4704/2020
ACJC/1618/2020
du 17.11.2020
sur OTPI/433/2020 ( SDF
)
, MODIFIE
Normes :
CPC.276; CC.176; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4704/2020 ACJC/1618/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 17 NOVEMBRE 2020
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juillet 2020, comparant par Me Katarzyna Kedzia Renquin, avocate, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par ordonnance OTPI/433/2020 rendue le 3 juillet 2020, notifiée aux parties le 6 juillet 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et la garde exclusive sur les enfants C______ et D______, dans l'attente des conclusions du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP; ch. 3), réservé à B______ un large droit de visite devant s'exercer, en l'absence d'accord entre les parties, à raison d'un soir par semaine jusqu'au lendemain matin, d'un mercredi sur deux, d'un weekend sur deux du vendredi soir au dimanche soir et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), fixé l'entretien convenable du mineur C______ à 1'700 fr. par mois, dont à déduire les allocations familiales en 300 fr. (ch. 5), fixé l'entretien convenable de la mineure D______ à 1'500 fr. par mois, dont à déduire les allocations familiales en 300 fr. (ch. 6), condamné B______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'400 fr. par mois en mains de A______ au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ (ch. 7), ainsi que 1'200 fr. au titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, avec effet au 1er juillet 2020 (ch. 8), dit que les allocations familiales en faveur d'C______ et D______ seront perçues directement par A______ (ch. 9), dit que les frais extraordinaires des enfants devraient être pris en charges à raison de 50% par chacune des parties, moyennant accord préalable de ces dernières (ch. 10), donné acte à B______ de son engagement de verser en mains de A______, par mois et d'avance, une somme de 1'500 fr. au titre de contribution à son propre entretien (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune, condamné les parties à verser chacune 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 juillet 2020, A______ a formé appel de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation des ch. 5 à 8 et 10 à 14. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'375 fr. pour l'enfant C______ et 2'250 fr. pour l'enfant D______, dès le 1er juillet 2020, ainsi que 5'700 fr. pour son propre entretien dès le 1er juin 2020, sous suite de frais et dépens.
Elle a produit deux pièces nouvelles.
b. B______ a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser 1'400 fr. par mois pour l'entretien de D______ dès le 1er juillet 2020 et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Il a produit deux pièces nouvelles.
c. A______ a répliqué et modifié ses conclusions concernant l'entretien des enfants. Elle a ainsi nouvellement conclu à ce que la Cour condamne B______ à verser mensuellement 2'560 fr. pour C______ et 2'350 fr. pour D______ et persisté pour le surplus dans ses conclusions.
Elle a produit quatre pièces nouvelles.
d. B______ a dupliqué et conclu à ce que la Cour déclare irrecevable un des allégués de A______, ainsi que deux pièces qu'elle avait produites. Il a pour le surplus persisté dans ses conclusions.
Il a produit quatre pièces nouvelles.
e. Par avis du 29 septembre 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. Les époux B______ et A______ ont contracté mariage le ______ 2008 à ______ (BE).
b. Deux enfants sont issus de cette union, soit :
- C______, né le ______ 2010 à J______; et
- D______, née le ______ 2013 à J______.
c. Après avoir séjourné à J______ entre 2005 et 2019, les époux A/B______ sont revenus à Genève en été 2019.
La décision de la séparation a été prise au début de l'année 2020. Les époux vivent séparés depuis le 1er juillet 2020 date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 5 mars 2020, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, notamment à ce que le Tribunal lui confie la garde des enfants, réserve un droit de visite à son époux et le condamne à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour C______, 2'125 fr. dès le 5 mars 2020 et jusqu'au 30 avril 2020, puis 2'375 fr. dès le 1er mai 2020 et, pour D______, 2'250 fr. dès le 5 mars 2020, ainsi que 5'700 fr. pour son propre entretien dès le 5 mars 2020.
e. Le 13 mai 2020, A______ a sollicité des mesures provisionnelles, d'un contenu identique aux mesures protectrices requises, s'agissant des questions litigieuses en appel.
f. B______ a notamment conclu, sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices, à ce que le Tribunal instaure une garde alternée sur les enfants, lui donne acte de son engagement de prendre en charge l'intégralité de leurs frais courants fixes (primes d'assurances, frais médicaux, frais scolaires et parascolaires, loisirs, sport, transport, etc.), de verser en plus 200 fr. par mois et par enfant au titre de contribution à leur entretien dès le 15 juillet 2020 ainsi que 1'650 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de A______ jusqu'au 30 novembre 2020 au maximum et dise que les frais extraordinaires des enfants seraient partagés par moitié entre les parents.
A titre subsidiaire, il a conclu à ce que le Tribunal, pour le cas où la garde des enfants serait accordée à A______, lui donne acte de son engagement de verser 1'180 fr. par mois et par enfant pour leur entretien, ainsi que 1'500 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2020 à titre de contribution d'entretien pour son épouse.
Il a notamment allégué que le couple avait réalisé des économies durant la vie commune, renvoyant à ce titre et sans autre explication à la déclaration fiscale 2019 du couple, de laquelle il ressort que les époux disposent chacun d'une certaine fortune, soit environ 100'000 fr. pour A______ notamment.
g. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
g.a A______ est née en 1982. Titulaire d'un Bachelor en sciences économiques et de gestion, mention information et communication (Université de E______), elle est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, ayant activement travaillé entre 2005 et 2019 lors du séjour du couple à J______ (notamment auprès de F______, G______ SA, H______, I______ LTD). Entre 2018 et 2019, elle a occupé à 80% un poste d'attachée culturelle auprès de l'Ambassade de Suisse à J______ et K______. Selon son curriculum vitae, ses compétences professionnelles, sont l'organisation d'événements et la communication, ainsi que la recherche de fonds.
Depuis le retour de la famille à Genève en été 2019, elle n'a pas retrouvé d'emploi, et perçoit des indemnités de chômage calculées sur un gain assuré de 5'852 fr., d'où des indemnités journalières de 215 fr. 75, soit un revenu mensuel net de 4'300 fr. en moyenne. Elle cherche un emploi pour un taux d'occupation à 80%.
En appel, A______ estime que son revenu du chômage serait en moyenne de quelque 4'100 fr. par mois et appelé à se terminer en janvier 2021, compte tenu de son solde de jours lui donnant droit à une indemnité. Elle a conclu un contrat d'apporteur d'affaires dans le domaine immobilier entré en vigueur le 1er septembre 2020 et d'une durée indéterminée, lui donnant droit à 50% du montant perçu par son cocontractant, une société de courtage immobilier, en cas de conclusion d'une vente ferme et définitive. Il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle aurait à ce stade touché un quelconque montant en exécution de ce contrat. Elle a refusé de produire une preuve de recherches d'emploi, en raison, selon elle, du risque que son époux la discrédite auprès d'un futur employeur.
B______ invoque en appel qu'un revenu hypothétique aurait dû être imputé à A______ à raison de 8'000 fr. net par mois comme cadre "inférieur", ce dès le 1er décembre 2020.
Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles incompressibles de A______ à 1'820 fr. (loyer, soit 70% de 2'600 fr., place de parking et charges comprises), 669 fr. (assurance-maladie de base et complémentaire), 19 fr. (assurance RC et ménage), 70 fr. (abonnement TPG), 300 fr. (vacances) et 1'350 fr. (montant de base LP), soit un total de 4'228 fr.
En appel, A______ reproche au Tribunal de n'avoir pas pris en compte un traitement dentaire important subi entre 2019 et 2020, sa prétention étant fondée sur une facture de 2019 en quelque 1'500 fr. et, pour le surplus, sur une estimation d'honoraires. Elle invoque en outre des frais médicaux non remboursés à hauteur de 676 fr. en 2019, frais dont on ignore la nature. Elle se prévaut de plus de frais d'électricité, de téléphonie, de la redevance radio-télévision, d'un abonnement de fitness, de frais de véhicule pour transporter les enfants à leurs activités extrascolaires, de frais de vacances, de restaurant, de forfaits et location de ski, de femme de ménage, vêtements et coiffure. Elle se réfère à des relevés de carte de crédit pour déterminer son train de vie antérieur à la séparation. Une estimation de sa charge fiscale à l'aide de la calculette de l'administration cantonale disponible en ligne et compte tenu des contributions d'entretien versées selon le présent arrêt est de 600 fr. par mois.
g.b B______ est né en 1972. Il a travaillé pour plusieurs établissements bancaires. Depuis 2012, il est employé de L______ SA. Il a d'abord travaillé pour cette banque à J______, avant d'être transféré à Genève depuis le 1er août 2019. Le Tribunal a retenu un salaire mensuel net de 13'175 fr. inchangé entre 2019 et 2020.
En appel, A______ remet en cause le salaire mensuel net retenu par le Tribunal. Elle estime qu'il serait en réalité de 16'286 fr. par mois, voire 18'640 fr.. B______ admet quant à lui que son salaire est de l'ordre de 15'000 fr. par mois.
Selon le contrat de travail de B______, celui-ci devait percevoir un salaire mensuel brut versé douze fois l'an de 14'167 fr., plus un intéressement de 40'000 fr. et un bonus de 50'000 fr. pour l'année 2019. Le montant des primes pour 2020 n'a pas été spécifié, celles-ci n'étant pas garanties. Cependant, en 2016, 2017 et 2018 un bonus a été versé. Il a ainsi perçu un salaire net de 65'876 fr., plus 3'786 fr. de frais de représentation entre le 1er août et le 31 décembre 2019. En 2020, il a perçu un salaire net de 12'293 fr. en janvier, de 21'591 fr. en février (y compris 10'368 fr. brut de "guaranteed parts balance"), de 28'900 fr. en mars (y compris 18'519 fr. brut de "guaranteed Bonus N-1"), de 12'292 fr. en avril, de 18'123 fr. en mai (y compris 6'502 fr. brut de "parts system benefit") et de 12'293 fr. en juin et en juillet. Selon une attestation de L______ SA du 14 juin 2020, le salaire mensuel brut, versé douze fois l'an, de B______ était de 14'167 fr., à quoi s'ajoutait un montant brut à titre d'intéressement qui serait versé pour 2020, mais qui n'était pas garanti pour le surplus. Cependant, par attestation du 21 mai 2019, L______ SA a déclaré que B______ percevait un revenu annuel supérieur à 200'000 fr.
Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles incompressibles de B______ à 4'500 fr. (loyer, charges comprises, et box), 671 fr. (assurance-maladie de base et complémentaire, 18 fr. (assurance RC et ménage), 300 fr. (frais de repas), 300 fr. (vacances), 1'900 fr. (charge fiscale), 70 fr. (abonnement TPG) et 1'200 fr. (montant de base LP), soit un total de 8'959 fr.
L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu un montant de loyer excessif, celui-ci devant être estimé à 2'500 fr. mensuellement, ainsi que les frais de repas. L'intimé estime que des frais de transport en voiture doivent être retenus.
g.c Des allocations familiales en 300 fr. par mois sont perçues pour C______, âgé de 10 ans.
Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles incompressibles de cet enfant à 390 fr. (participation au loyer, soit 15% de 2'600 fr.), 150 fr. (assurance-maladie obligatoire et complémentaire), 334 fr. (cantine et parascolaire), 230 fr. (vacances) et 600 fr. (montant de base LP), soit un total de 1'704 fr.
En appel, A______ invoque des cours d'anglais en 100 fr. par mois, frais qui ne sont pas contestés, ainsi que des activités sportives en quelque 105 fr. par mois, des frais de stage estival et d'autres dépenses extraordinaires (baptême de plongée, traitement dentaire, etc.).
g.d Des allocations familiales en 300 fr. par mois sont perçues pour D______, âgée de 7 ans.
Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles incompressibles de cet enfant à 390 fr. (participation au loyer, soit 15% de 2'600 fr.), 150 fr. (assurance-maladie obligatoire et complémentaire), 334 fr. (cantine et parascolaire), 230 fr. (vacances) et 400 fr. (montant de base LP), soit un total de 1'504 fr.
En appel, A______ invoque des cours d'anglais en 100 fr. par mois, frais qui ne sont pas contestés, ainsi que des activités extrascolaires en quelque 170 fr. par mois et des frais de stage estival, ainsi que d'autre dépenses extraordinaires (traitement dentaire, etc.).
g.e B______ a versé 4'100 fr. de contribution d'entretien à A______ pour le mois d'août 2020.
h. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à réception des dernières déterminations des parties le 29 juin 2020.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte exclusivement sur le montant de contributions d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1).
La capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement la somme de 10'000 fr. (art 92 al. 2 CPC).
Formé auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1 et 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).
1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
1.4 Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Ainsi, toutes les pièces nouvelles produites par les parties en appel, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables.
- L'appelante remet en cause l'établissement des revenus et charges de la famille effectué par le Tribunal, ainsi que son calcul des contributions d'entretien dues par l'intimé.
2.1 2.1.1 Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.1 et les références). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il peut toutefois modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles circonstances de vie, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, n'étant ni recherchés, ni vraisemblables (ATF 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 précité, ibidem et les références).
2.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1).
Le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit cependant, dans tous les cas, être préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par les crédirentiers (ATF 140 III 337 consid. 4.3).
En principe, deux méthodes sont à disposition, à savoir la méthode concrète en une étape ou la méthode en deux étapes (minimum vital selon le droit de la famille avec répartition des excédents; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2.2).
La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent est considérée comme conforme au droit fédéral, en particulier en cas de situation financière moyenne, et tant que dure le mariage, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références).
En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 3), méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 précité, ibidem). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 précité, ibidem), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 précité, ibidem).
La jurisprudence considère cependant comme admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent lorsque, bien que bénéficiant d'une situation financière favorable, les époux dépensaient l'entier de leur revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou que le conjoint débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou encore que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. Dans ce cas, cette méthode permet en effet de tenir compte adéquatement du niveau de vie avant la cessation de la vie commune - lequel constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2 et les références).
2.1.3 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.2). Toutefois, dans la mesure où ce revenu est insuffisant pour couvrir les besoins identifiés, un revenu hypothétique peut être imputé pour autant qu'il soit possible de réaliser un tel revenu et qu'on puisse raisonnablement l'exiger (ATF 143 III 233 consid. 3.2, SJ 2018 I 90; ATF 137 III 118 consid. 2.3).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 précité, ibidem). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 précité, ibidem).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 précité, ibidem).
2.1.4 Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).
Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Le minimum vital du droit des poursuites permettant une existence tout juste décente, - alors qu'en droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme -, les restrictions découlant du minimum vital au sens de l'art. 93 LP ne doivent toutefois être imposées que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il est ainsi admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 précité consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 cons. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2) et la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi.
Conformément aux Normes d'insaisissabilité pour l'année 2020 du Canton de Genève (E 3 60.04), les dépenses pour les repas pris hors du domicile sur présentation de justificatifs de dépenses supplémentaires (9 francs à 11 francs par repas principal) sont additionnés au montant de base du débiteur au titre de dépense indispensable à l'exercice de la profession et pour peu que l'employeur ne les prenne pas en charge.
2.1.5 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 précité, ibidem et les références). Ce principe s'applique notamment pour les frais de logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1).
2.1.6 En ce qui concerne les enfants, l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, prévoit que leur entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
La contribution d'entretien fixée sous forme de prestation pécuniaire doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Elle doit être versée d'avance, le juge fixant les échéances de paiement (art. 285 al. 1 et 3 CC).
Lorsque les contributions d'entretien sont fixées en vertu de la méthode du minimum vital, avec répartition de l'excédent, celui-ci doit être réparti entre les enfants ayant droit à l'entretien et les époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2, JdT 2015 II p. 227; 137 III 59 consid. 4.2.3, JdT 2011 II 359; arrêts du Tribunal fédéral 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 7.2.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3). Il peut toutefois être dérogé à ce principe lorsque les besoins des enfants ont été évalués de manière relativement large, en tenant par exemple compte de leurs différents loisirs, et avoisinent ceux fixés par les tabelles zurichoises pour leurs catégories d'âge, et que le budget des époux correspond au minimum vital du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_327/2018 précité, ibidem; 5A_743/2017 précité, ibidem).
Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 et 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4).
2.2 2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait, à titre exceptionnel, de prononcer des mesures provisionnelles en raison du fait qu'il avait sollicité un rapport d'évaluation sociale de la part du SEASP, lequel ne serait pas rendu avant plusieurs mois, alors qu'il était nécessaire de régler sans délai les modalités de la vie séparée puisque l'intimé venait de quitter le domicile conjugal.
Pour calculer les contributions d'entretien, seul point litigieux en appel, il a appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent.
2.2.2 L'appelante, qui se prévaut de dépenses relevant du train de vie et non du minimum vital du droit de la famille, mais qui dans son raisonnement juridique entend fixer les charges minimales des parties pour la détermination des contributions d'entretien, semble critiquer le choix du premier juge d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, ce tout en admettant que les revenus des parties ne permettent pas le maintien d'un train de vie identique après la séparation.
L'intimé soutient avoir démontré que le couple réalisait des économies, en renvoyant, sans autre explication, à sa déclaration fiscale 2019, étant précisé que ce point est contesté par l'appelante. Il estime que le Tribunal s'est trompé en appliquant la méthode dite du minimum vital, dès lors que les parties jouissaient d'une situation économique favorable lors de la vie commune.
2.2.3 La Cour considère que l'existence d'une quote-part d'épargne n'a pas été démontrée en l'occurrence par l'intimé, le simple renvoi à une déclaration fiscale ne permettant pas de la rendre vraisemblable, ni d'en déterminer l'ampleur.
En outre, il apparaît inapproprié, en l'occurrence et sur mesures protectrices, de pratiquer la méthode dite du train de vie. En effet, les parties ont quitté J______ après de nombreuses années de vie commune à cet endroit, où sont nés les deux enfants, puis n'ont vécu quelques mois en Suisse avant de prendre la décision de se séparer. Certes, elles jouissaient de revenus confortables, mais il n'en découle pas moins que la situation qui était la leur à J______ ne peut être transposée telle quelle à leur nouveau domicile en Suisse. Par exemple et ainsi que le démontrent les écritures des parties, s'agissant des dépenses pour les vacances, il est peu probant de retenir que des séjours à Bali ou en Thaïlande, destinations notoirement plus accessibles depuis J______ que depuis Genève, feraient encore partie du train de vie des parties. Il en va de même du niveau de vie général des parties à J______, dans la mesure où aucun élément n'est apporté par elles permettant de comparer les prix dans cette cité-Etat par rapport à la Suisse. Par ailleurs, dès lors que l'installation en Suisse a indubitablement induit des coûts extraordinaires, ainsi que l'invoque l'intimé, et durablement modifié la situation financière des parties, il n'est pas probant de se fonder sur les dépenses de la famille durant cette courte période dans notre pays pour fixer la convention des parties quant à leur train de vie. Enfin, l'appelante reconnaît elle-même que le maintien du même train de vie n'est pas possible.
Il s'ensuit que la décision du Tribunal d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent est correcte.
2.3 La quotité des revenus et charges de l'intimé est contestée.
2.3.1 S'agissant des revenus de l'intimé, arrêtés à 13'175 fr. par mois par le Tribunal, l'appelante les chiffre à quelque 16'300 fr., voire plus de 18'000 fr. net, alors que l'intimé les situe aux environs de 15'000 fr.
La moyenne des revenus de l'intimé, selon les fiches et certificat de salaire, bonus compris, est, depuis son transfert en Suisse, de quelque 15'600 fr. (187'447 fr. / 12). Il y a lieu, conformément aux pièces produites et au fait que des bonus ont été régulièrement versés ces dernières années, de retenir les bonus et autres primes. Ainsi, c'est ce montant qui sera retenu au titre de salaire net de l'intimé.
2.3.2 Quant aux charges de l'intimé, l'appelante estime que le montant de son loyer est excessif et que des frais de repas n'avaient pas à être retenus. L'intimé demande quant à lui qu'il soit tenu compte de ses frais de transport en voiture.
Le loyer de l'intimé est certes plus élevé que celui de l'appelante, mais il se trouve en adéquation avec le niveau économique des parties. Ce loyer est justifié par le fait que, comme l'intimé l'explique, il a dû trouver à bref délai, à proximité de l'appartement conjugal, un logement dans lequel il pouvait accueillir ses enfants, étant rappelé qu'il requiert l'instauration d'une garde alternée. Au regard du montant des loyers dans la Commune de M______, où réside l'appelante, le loyer de l'intimé n'est pas excessif. Le fait qu'il soit plus élevé que le loyer de l'appelante n'est pas décisif, dans la mesure où les frais effectifs des parties doivent être retenus. Le montant retenu par le Tribunal au titre de loyer sera dès lors confirmé.
Il en ira de même des frais de repas à l'extérieur, compatibles avec l'exercice d'une profession et qui se situent dans la limite de ce qui est admissible.
Il ne se justifie pas de retenir des frais de véhicule supplémentaires au vu de la méthode appliquée ici pour l'établissement des budgets des parties, car de tels frais ne peuvent être inclus dans le calcul du minimum vital que s'ils sont nécessaires pour un usage professionnel, ce qui n'est pas rendu vraisemblable en l'espèce.
2.3.3 Par conséquent, le solde disponible mensuel de l'intimé après couverture de ses charges est de 6'640 fr. arrondis (15'600 fr. - 8'959 fr.).
2.4 La quotité des revenus et charges de l'appelante est contestée.
2.4.1 S'agissant des revenus, le Tribunal a retenu les indemnités chômage perçues à raison de 4'300 fr. par mois, sans se prononcer sur l'échéance de celles-ci, ni fixer de revenu hypothétique.
L'appelante invoque une différence de moins de 200 fr. mensuelle avec le montant retenu par le Tribunal. Au vu des revenus de la famille, cette différence, minime, ne sera pas prise en compte.
L'intimé reproche au premier juge de n'avoir pas imputé un revenu hypothétique à l'appelante à raison de 8'000 fr. net par mois.
En l'espèce, il n'est pas contesté que, malgré le jeune âge des enfants, l'appelante a travaillé à 80% durant la vie commune et qu'elle est prête à reprendre un emploi à ce taux d'activité. En raison de l'épuisement de son droit au chômage en janvier 2021, il y a lieu d'anticiper la reprise d'un emploi et donc d'examiner si elle peut trouver un emploi conforme à ses compétences et pour quel revenu.
L'appelante prétend, sans apporter aucune preuve à cet effet, qu'elle effectuerait sérieusement des recherches d'emploi, sans succès. L'intensité des recherches n'est donc pas démontrée. Il ne saurait être retenu qu'elle est dans l'impossibilité de trouver un emploi. Il apparaît qu'elle a signé un contrat d'apporteur d'affaires en matière immobilière, donc une activité indépendante, dont il n'est pas possible de déterminer en l'état le revenu qu'elle pourrait tirer. L'appelante, en bonne santé et ne présentant aucune circonstance particulière affectant sa capacité de travail, au bénéfice d'une formation de qualité et spécialisée, complétée par une expérience à l'étranger, dont on ne discerne pas qu'elle ne pourrait la faire valoir en Suisse, est donc capable d'occuper un emploi à 80%.
L'intimé se réfère au calculateur Salarium de l'Office fédéral de la statistique, usuellement utilisé pour ce type de question, pour imputer un salaire de plus de 8'000 fr. net par mois à l'appelante, mais les critères qu'il a utilisés (notamment une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, alors que l'appelante recherche un nouvel emploi, et une position de cadre qui ne saurait être retenue automatiquement) ne permettent pas de confirmer son calcul tel quel.
Selon ledit calculateur, une femme, de l'âge et de formation de l'appelante, travaillant dans la région lémanique comme courtière en matière immobilière, sans fonction de cadre (il n'y a aucune raison d'anticiper que l'appelante pourrait immédiatement trouver un poste de cadre, alors qu'elle n'a pas d'expérience en Suisse et qu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle a occupé une telle position dans le passé), à raison de 32 heures par semaine (soit l'équivalent d'un taux d'activité de 80%), peut réaliser un revenu brut de l'ordre de 5'500 fr., soit un revenu net approximatif de 5'000 fr. par mois. Le salaire est similaire pour une personne de même profil travaillant dans la communication dans le domaine artistique, domaine dans lequel l'appelante affirme détenir une expérience et des compétences à teneur de son curriculum vitae.
Or, dès lors qu'elle a déjà signé un contrat d'apporteur d'affaires en matière immobilière, ce qui rend vraisemblable la possibilité de trouver un emploi dans ce domaine, voire dans le domaine de la communication, il sera retenu qu'elle est effectivement en mesure de trouver un tel emploi.
Le revenu qu'elle pourrait tirer de ces activés sera arrêté à 5'000 fr. net par mois, qui correspond d'ailleurs grosso modo au revenu assuré par l'assurance-chômage. Il lui sera octroyé un délai jusqu'en juin 2021, soit environ six mois pour réaliser ce revenu, compte tenu de la situation de pandémie qui sévit actuellement et des complications que cela peut engendrer dans ses recherches.
2.4.2 S'agissant des charges de l'appelante, le Tribunal s'en est tenu à un calcul du minimum vital élargi.
L'intéressée le remet en cause, alléguant la prise en charge de frais relatifs à un traitement dentaire, dont rien ne permet de retenir qu'il serait régulier et qui a manifestement le caractère d'une dépense exceptionnelle qui n'entre pas dans les charges usuelles. A cela s'ajoute que cette prétention est partiellement fondée sur un devis d'honoraires qui ne permet pas d'établir qu'il s'agit d'une charge effective. Il en va de même des frais médicaux non pris en charge par l'assurance, dont rien au dossier ne permet de démontrer le caractère récurrent. L'appelante invoque ensuite toute une série de frais qui n'entrent pas dans le calcul du minimum vital ou qui sont déjà compris dans le montant retenu à titre d'entretien de base, de sorte qu'ils ne peuvent pas être inclus dans les charges.
Le grief de l'appelante quant à la prise en compte de sa charge fiscale est quant à lui fondé, au vu des revenus de la famille et des contributions versées, respectivement du salaire à percevoir. En tenant compte de ces éléments, et sur la base du calcul effectué sur la calculette en ligne de l'administration fiscale cantonale, il est prévisible que l'appelante aura à supporter des impôts pour environ 600 fr. par mois.
Ses charges mensuelles seront ainsi arrêtées à 4'850 fr. arrondis (4'228 fr. fixés par le Tribunal + 600 fr. d'impôts). Elle demeure donc avec un déficit de 550 fr. tant qu'elle perçoit ses allocations chômage, de 4'850 fr. dès le moment où elle cessera de les percevoir, puis elle bénéficiera d'un solde positif dès juin 2021, lorsqu'elle aura commencé à travailler, à raison de 150 fr. par mois.
2.5 Les charges mensuelles des enfants sont remises en cause.
L'appelante entend y intégrer des frais de cours d'anglais et de loisirs, qui ne sont pas contestés par l'intimé. Il sera donc donné droit à cette conclusion. Il n'y a par contre pas lieu de tenir compte des frais extraordinaires et irréguliers invoqués par l'appelante, ceux-ci étant déjà englobés par le ch. 10 du dispositif de l'ordonnance entreprise.
Ainsi, les montants retenus par le Tribunal pour les charges des enfants en respectivement 1'700 fr. et 1'500 fr. par mois seront augmentés de 205 fr. pour C______ et de 270 fr. pour D______, dans la mesure où il ne sied pas de se montrer trop strict dans l'admission de leurs besoins au vu du niveau de vie de la famille.
Par conséquent, les charges mensuelles de l'enfant C______ seront portées à 1'900 fr. arrondis, soit 1'600 fr. après déduction des allocations familiales, et celles de l'enfant D______ à 1'800 fr. arrondis, soit 1'500 fr. après déduction des allocations familiales.
Ces montants seront mis à la charge de l'intimé exclusivement, dans la mesure où l'appelante, attributaire de la garde, s'acquitte de son obligation d'entretien par les soins qu'elle voue en nature aux enfants. La capacité contributive de l'intimé est en outre plus élevée que celle de son épouse.
2.6 Au vu de ce qui précède, les contributions dues par l'intimé pour les enfants seront fixées à 1'600 fr. par mois pour C______ et à 1'500 fr. pour D______, allocations familiales non comprises, dès le 1er juillet 2020.
L'intimé demeure donc avec un disponible mensuel de 3'540 fr. (6'640 fr. - 1'600 fr. - 1'500 fr.).
Les contributions déjà versées par l'appelant, soit 4'100 fr., seront imputées sur l'arriéré dû.
Dès lors que l'entretien des enfants est couvert, il n'y a pas lieu de faire figurer le montant nécessaire à la couverture de leurs besoins nécessaires dans le dispositif de l'arrêt (art. 286a CC a contrario).
2.7 Il découle de ce qui précède que trois périodes doivent être distinguées pour le calcul de la contribution d'entretien de l'appelante.
2.7.1 S'agissant de la première période, allant du 1er juillet 2020 - date de la séparation effective des parties, nonobstant la demande de l'appelante de faire rétroagir la contribution au 1er juin 2020 - au 31 janvier 2021, l'intimé devra couvrir le déficit de l'appelante, soit 550 fr., puis le solde disponible de 3'000 fr. restant sera réparti à raison d'une moitié entre chacune des parties, soit 1'500 fr.
Ainsi, l'intimé sera condamné à verser 2'050 fr. par mois à l'appelante du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021.
2.7.2 Pour la deuxième période, allant du 1er février au 31 mai 2021, l'intimé sera condamné à verser l'intégralité de son disponible, soit 3'540 fr. à l'appelante, compte tenu de l'absence prévisible de revenus de celle-ci durant cette période.
2.7.3 Enfin, durant la période postérieure, soit à partir de laquelle il est prévisible que l'appelante sera en mesure de dégager ses propres revenus, la famille bénéficiera d'un disponible de 3'700 fr. arrondis (3'540 fr. + 150 fr.), soit 1'850 fr. revenant à chacun des époux.
La part revenant à l'appelante s'élevant à 1'700 fr. après déduction de son solde disponible propre, l'intimé sera donc condamné à verser mensuellement ce montant à compter du 1er juin 2021.
2.8 L'ordonnance entreprise sera donc réformée dans le sens qui précède.
- 3.1 La répartition des frais de première instance n'est pas remise en cause. Elle sera donc confirmée.
3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune compte tenu de l'issue du litige et du fait qu'il s'agit d'une cause de droit de la famille (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Lesdits frais seront compensés avec l'avance versée par l'appelante qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), l'intimé devant verser 400 fr. à l'appelante (art. 311 al. 2 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 16 juillet 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/433/2020 rendue le 3 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4704/2020-2.
Au fond :
Annule les ch. 5 à 8 et 11 du dispositif de l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'600 fr. par mois en mains de A______ au titre de contribution à l'entretien de son fils C______, avec effet au 1er juillet 2020, sous imputation d'un montant de 4'100 fr. déjà versé.
Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'500 fr. par mois en mains de A______ au titre de contribution à l'entretien de sa fille D______, avec effet au 1er juillet 2020.
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, 2'050 fr. du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021, puis 3'540 fr. du 1er février au 31 mai 2021 et 1'700 fr. dès le 1er juin 2021, au titre de contribution à son propre entretien.
Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à charge de chacune des parties à raison d'une moitié, soit 400 fr., et les compense avec l'avance de frais versée qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 400 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.