C/4701/2020
ACJC/56/2021
du 19.01.2021
sur OTPI/350/2020 ( SDF
)
, JUGE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;MESURE PROVISIONNELLE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT;REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes :
CC.176.al1.ch1
En faitEn droit republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4701/2020 ACJC/56/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 19 JANVIER 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2020, comparant par Me Enis Daci, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Véra Coignard-Drai, avocate, rue De-Grenus 10, 1201 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. B______, née le ______ 1985, et A______, né le ______ 1964, tous deux de nationalité kosovare, se sont mariés le ______ 2014 à E______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les époux se sont rencontrés au Kosovo en 2011. B______ est officiellement établie à Genève depuis le 10 octobre 2014.
b. A______ est le père d'un enfant majeur, D______, issu d'une précédente union, qui poursuit ses études et en faveur duquel il doit s'acquitter d'une contribution d'entretien de 900 fr. par mois (cf. courrier du SCARPA du 8 octobre 2019).
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 mars 2020, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution à son entretien de 4'040 fr. par mois, à ce que la jouissance du domicile conjugal sis au [no.] , chemin 1 au E______ lui soit attribuée, à charge pour elle de s'acquitter du loyer y relatif, à ce qu'il soit ordonné à A______ de quitter le domicile conjugal, à ce que la séparation de biens des époux soit prononcée et à ce qu'une une provisio ad litem de 4'000 fr. lui soit allouée.
Il ressort de ses écritures qu'elle a sollicité le versement d'une contribution à son entretien dès le dépôt de sa requête.
d. Le 12 avril 2020, à la suite de l'intervention de la police au domicile conjugal en raison de violences verbales, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre de A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer dans le domicile conjugal et de contacter ou de s'approcher de son épouse.
e. Les époux vivent séparés depuis lors.
f. En date du 30 avril 2020, B______ a requis du Tribunal le prononcé de mesures superprovisionnelles.
Par ordonnance rendue le 1er mai 2020 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés et attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant, à charge pour elle de s'acquitter du loyer y relatif.
g. Lors de l'audience tenue le 14 mai 2020 par le Tribunal, les parties ont sollicité que la cause soit gardée à juger sur mesures provisionnelles. A______ a exprimé son accord avec la suspension de la vie commune, l'attribution du logement conjugal à son épouse et la séparation de biens. Il s'est, en revanche, opposé à l'octroi d'une provisio ad litem en faveur de son épouse et a offert de verser une contribution à l'entretien de celle-ci de 2'000 fr. par mois.
B. Par ordonnance OTPI/350/2020 rendue sur mesures provisionnelles le 4 juin 2020 et notifiée aux parties le 9 juin suivant, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué le domicile conjugal à B______, à charge pour elle de s'acquitter du loyer y relatif (ch. 2), condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 3'450 fr. par mois (ch. 3), prononcé la séparation de biens des époux (ch. 4), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
Le Tribunal a retenu que l'épouse faisait face à un déficit mensuel de 2'771 fr. 05 (0 fr. de revenus pour 2'771 fr. 05 de charges) et l'époux disposait d'un solde disponible de 4'128 fr. 45 par mois (7'994 fr. 65 de revenus pour 3'866 fr. 20 de charges). B______ avait, ainsi, droit à la couverture de ses charges, ainsi qu'à la moitié du solde disponible.
C. a. Par acte expédié le 22 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 3 et 7 du dispositif.
Il a conclu à ce qu'un revenu hypothétique d'au moins 4'890 fr. par mois soit imputé à son épouse, à ce qu'il soit dit qu'une contribution à l'entretien de cette dernière de 745 fr. 70 au plus est due, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal.
Préalablement, il a sollicité la production par son épouse des documents suivants :
- ses relevés de compte bancaire mensuels, contenant tous les avis de crédit et de débit entre 2015 et 2020,
- ses fiches de salaires mensuelles entre 2015 et 2017,
- ses décomptes d'indemnités-chômage mensuels entre 2017 et 2019, et
- ses postulations pour des emplois de novembre 2019 à ce jour.
Il a sollicité également l'audition de son ami de longue date, C______, et de son fils, D______.
A______ a produit des pièces nouvelles à l'appui de son appel, à savoir une attestation médicale établie le 17 avril 2020, sa fiche de salaire pour le mois de mai 2020 et des annonces pour la location d'appartement datées de juin 2020, à l'exception de deux d'entre elles qui ne sont pas datées.
- Par courrier du 5 août 2020, A______ a informé la Cour de ce qu'il avait trouvé un logement et a produit son contrat de sous-location daté du 28 juillet 2020 (avec effet au 15 août 2020).
- B______ a conclu, préalablement, à ce qu'il soit constaté que son époux ne s'est pas acquitté de la contribution d'entretien fixée par l'ordonnance entreprise et qu'il n'a pas sollicité la restitution de l'effet suspensif de celle-ci, et, sur le fond, à ce que l'ordonnance entreprise soit confirmée et à ce qu'il soit constaté qu'elle a sollicité l'extension de l'assistance juridique, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle a produit des pièces nouvelles, soit ses fiches de salaire pour les mois de janvier 2016 à avril 2017, ses décomptes de l'assurance-chômage pour les mois de septembre 2017 à mars 2019, un arrêt de la Chambre administrative rendu le 25 mai 2020 confirmant la mesure d'éloignement précitée, le justificatif d'un versement de 750 fr. effectué par elle-même en faveur de F______ le 27 novembre 2018, une liste de recherches d'emploi pour les mois de juin à juillet 2020, un contrat d'un stage en formation daté du 1er juillet 2020, ses décomptes de l'Hospice Général pour les mois de juin à août 2020 et des courriers adressés par son conseil au conseil de son époux en juin et juillet 2020.
d. Par réplique du 18 septembre et duplique du 7 octobre 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
A______ a produit un courrier de sa caisse de pension du 28 février 2017, une déclaration écrite de C______ datée du 14 septembre 202 et la plainte qu'il a déposée le 10 juin 2020 à l'encontre de son épouse, notamment, pour calomnie.
Quant à B______, elle a produit un contrat de travail en qualité de stagiaire daté du 1er septembre 2020, son décompte de salaire pour le mois de septembre 2020, son décompte de l'Hospice Général pour le mois de septembre 2020 et un échange de courriel entre son assistante sociale et elle-même intervenu le 1er octobre 2020.
e. Les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 9 octobre 2020.
f. Par courrier adressé à la Cour le 20 novembre 2020, B______ a produit une pièce nouvelle datée du 1er novembre 2020.
D. La situation personnelle et financière des parties se présente de la manière suivante :
a. A______ travaille en qualité de ______ auprès de G______. Il perçoit un revenu moyen net d'environ 8'000 fr. (treizième salaire inclus; cf. certificat de salaire pour l'année 2019 et les décomptes de salaire pour les mois de janvier à mai 2020).
A______ est traité pour un cancer depuis fin 2014. Il est arrivé en fin de droit de l'assurance perte de gains et, après un arrêt de travail d'environ deux ans, a repris son activité lucrative en mai 2020.
Le premier juge a arrêté ses charges incompressibles à 3'866 fr. 20 par mois, comprenant un loyer hypothétique (1'200 fr. pour un loyer équivalent au domicile conjugal et pour un appartement de 2 à 3 pièces à Genève selon les statistiques cantonales), la prime d'assurance-maladie LAMal (474 fr. 95), la prime d'assurance pour un véhicule (64 fr. 80), la prime d'assurance ménage (26 fr. 45), la contribution à l'entretien de son fils majeur (900 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.), à l'exclusion des impôts dont il ne s'acquitte pas.
Il loue un appartement de 3 pièces à H______ [GE] depuis le 15 août 2020 pour un loyer de 1'560 fr. par mois. Il n'a justifié d'aucune charge de loyer supportée entre son départ du domicile conjugal et le 15 août 2020.
Son épouse conteste qu'il soit tenu compte de ses primes d'assurance ménage et de ses frais pour un véhicule. Elle admet, en revanche, des frais de transports publics.
A______ fait l'objet de poursuites pour un total de 60'719 fr. 85, ayant abouti, pour la plupart d'entre elles, à une saisie de salaire. Des actes de défaut de biens ont été décernés à son encontre pour un total de 144'996 fr. 70.
b. B______ dispose d'un diplôme en ______ de niveau universitaire obtenu au Kosovo. A son arrivée en Suisse, elle a poursuivi ses études à la F______, qui n'ont pas été couronnées de succès. Elle a travaillé comme vendeuse à I______ entre septembre 2015 et avril 2017 pour un salaire moyen net d'environ 3'000 fr. par mois. Elle est sans emploi depuis lors. Elle a perçu des indemnités-chômage entre septembre 2017 et mars 2019. Depuis avril 2020, elle est au bénéfice de l'aide sociale de l'Hospice Général.
Elle a effectué un stage en formation non rémunéré pour une activité de secrétaire administrative au début de l'année 2020, lequel a été interrompu au printemps 2020. Ce stage a été reconduit de manière non rémunérée en juillet et août 2020, puis de manière rémunérée à hauteur de 920 fr. par mois en septembre et octobre 2020.
S'agissant de ses recherches d'emploi, elle a produit des justificatifs pour moins d'une quinzaine de postulations entre juillet et novembre 2019 pour des emplois d'assistante administrative, réceptionniste, assistante sociale ou vendeuse; elle n'a produit qu'une liste établie par elle-même de neufs recherches d'emploi en juin et juillet 2020 pour des postes de secrétaire, réceptionniste, socio-éducatrice ou vendeuse. Elle n'a produit aucun justificatif pour la période allant de décembre 2019 à mai 2020. Elle allègue peiner à trouver un emploi en raison de la situation tendue du marché du travail actuellement, de son échec à la F______ [haute école] et de ses difficultés avec le français.
A______ soutient qu'il convient d'imputer à son épouse un salaire hypothétique d'un moins 4'890 fr. par mois pour un emploi de vendeuse sans formation professionnelle à 100%.
Ses charges incompressibles retenues par le Tribunal s'élèvent à 2'771 fr. 05 par mois - non contestées -, comprenant le loyer (1'138 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (363 fr. 05), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.), à l'exception des impôts non justifiés par pièce.
B______ ne dispose d'aucune fortune.
Son époux ne s'est pas acquitté de la contribution d'entretien à tout le moins pour les mois de juin à août 2020.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Dès lors que le présent litige porte exclusivement sur le montant de la contribution à l'entretien de l'intimée, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr.
Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
1.3 Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4).
En l'espèce, l'opportunité du prononcé de mesures provisionnelles n'est pas contestée par les parties, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner.
1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2)
1.4.2 En l'espèce, les pièces produites - lesquelles ont été établies après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal ou dont la production par l'intimée a été sollicitée par l'appelant - sont recevables, à l'exception du certificat médical daté d'avril 2020 et du décompte de la caisse de pension de l'intimée daté de 2019, qui auraient pu être produits en première instance et sont, dès lors, irrecevables, du justificatif de paiement en faveur de F______ [haute école] daté de 2018, qui concerne un allégué de fait nouveau irrecevable formulé par l'appelant, ainsi que de la pièce produite le 1er novembre 2020 après que la cause a été gardée à juger par la Cour.
- La présente cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité des parties.
Celles-ci ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 62 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 62 al. 2 et 3 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 - RS 0.211.213.01) au présent litige.
- L'appelant sollicite la production de pièces par son épouse - notamment ses fiches de salaire de 2015 à 2017 -, ainsi que l'audition d'un ami et de son fils.
Dans sa réponse à l'appel, l'intimée a produit ses fiches de salaire entre janvier 2016 et avril 2017.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).
3.2 En l'espèce, les mesures d'instruction sollicitées n'apparaissent pas nécessaires pour la solution du litige, la situation financière des parties pouvant être déterminée avec un degré de vraisemblance suffisant au moyen des pièces du dossier. Cette solution s'impose également au regard du principe de célérité applicable à la présente procédure.
Au vu de ce qui précède, la Cour s'estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation financière des époux. Il ne se justifie dès lors pas de donner suite aux mesures d'instruction sollicitées par l'appelant.
- L'intimée sollicite, préalablement, qu'il soit constaté que son époux ne s'est pas acquitté de la contribution d'entretien fixée par l'ordonnance entreprise et qu'il n'a pas sollicité la restitution de l'effet suspensif de celle-ci.
Celle-ci n'ayant pas fait appel contre l'ordonnance entreprise, ses conclusions préalables sont irrecevables, étant relevé qu'elle ne dispose en tout état pas d'un intérêt digne de protection auxdites constatations, ayant la possibilité d'engager une procédure d'exécution, dans le cadre de laquelle la question du caractère exécutoire de l'ordonnance contestée sera examinée à titre préjudiciel.
- L'appelant remet en cause la contribution à l'entretien de l'intimée fixée par le premier juge.
Il soutient que la situation financière des parties a été mal évaluée et qu'il ne doit verser qu'une contribution à l'entretien de son épouse de 745 fr. 70 au plus.
5.1 Le principeet le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC - applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC) - se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C_100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).
Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, in JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
5.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les réf. cit.). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension jusqu'en fin de droits constitue uniquement un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7). Cet indice ne dispense toutefois nullement le juge civil d'examiner si l'on peut imputer un revenu hypothétique au débirentier, parce que les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2).
5.3 Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique. En effet, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille. Les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux; l'aide sociale, par nature subsidiaire, n'intervient qu'en cas de carence et elle est supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).
5.4 En l'espèce, les parties ne contestent ni l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent ni la fixation du dies a quo du versement de la contribution d'entretien au jour du prononcé de l'ordonnance entreprise.
5.4.1 L'appelant perçoit un salaire moyen net d'environ 8'000 fr. par mois.
Ses charges incompressibles s'élèvent à 2'672 fr. par mois en juin et juillet 2020, à 3'452 fr. pour le mois d'août 2020, puis à 4'232 fr. dès septembre 2020, comprenant son loyer (0 fr. pour juin et juillet 2020; 780 fr. pour le mois d'août 2020 correspondant au loyer dû dès le 15 août 2020; 1'560 fr. dès septembre 2020), la prime d'assurance-maladie LAMal (474 fr. 95), les frais de transports publics (70 fr., en lieu et place des frais pour un véhicule, dont l'appelant n'a pas rendu vraisemblable la nécessité), la prime d'assurance ménage (26 fr. 45), la contribution à l'entretien de son fils majeur (900 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).
L'appelant dispose, ainsi, d'un montant mensuel de 5'328 fr. en juin et juillet 2020, de 4'548 fr. en août 2020, puis de 3'768 fr. dès septembre 2020.
5.4.2 L'intimée a travaillé comme vendeuse entre septembre 2015 et avril 2017 pour un salaire moyen net d'environ 3'000 fr. par mois. Elle est sans emploi depuis lors. Elle a perçu des indemnités-chômage entre septembre 2017 et mars 2019. Depuis avril 2020, elle est au bénéfice de l'aide sociale de l'Hospice Général. Le stage en formation de secrétaire administrative qu'elle a suivi au début de l'année 2020 a été reconduit de manière non rémunérée en juillet et août 2020, puis de manière rémunérée à hauteur de 920 fr. par mois en septembre et octobre 2020. Elle a justifié moins d'une quinzaine de recherches d'emploi effectuées entre juillet et novembre 2019 pour des postes d'assistante administrative, réceptionniste, assistante sociale ou vendeuse.
Il convient de retenir que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable avoir effectué les recherches sérieuses et actives que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi, de sorte qu'il lui sera imputé un revenu hypothétique après un délai de six mois dès le dépôt de sa requête (ce délai tenant compte des mesures sanitaires mises en place au printemps 2020), soit dès septembre 2020, d'un montant mensuel brut de 4'000 fr., correspondant à environ 3'400 fr. nets, pour un emploi dans le secteur des services administratifs (réceptionniste, guichetier, etc.) à Genève pour une personne de 35 ans, sans formation professionnelle et sans fonction de cadre, à raison de 40 heures de travail par semaine selon le calculateur national de salaire du SECO disponible sur Internet.
Les charges incompressibles et non contestées de l'intimée s'élèvent à 2'771 fr. 05 par mois (cf. supra EN FAIT let D.b).
Elle a, dès lors, dû faire face à un déficit mensuel d'environ 2'771 fr. entre juin et août 2020. Depuis septembre 2020, elle dispose d'un montant mensuel d'environ 629 fr.
5.4.3 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière respective des parties, l'intimée aurait droit, pour les mois de juin à août 2020, à la couverture de son déficit (2'771 fr.) et à la moitié du disponible de l'appelant (pour juin et juillet 2020 : ([5'328 fr. - 2'771 fr.] / 2) = 1'278 fr. 50; pour août 2020 : ([4'548 fr. - 2'771 fr.] / 2) = 888 fr. 50), soit à 4'049 fr. 50 pour juillet 2020 (2'771 fr. + 1'278 fr. 50) et 3'659 fr. 50 pour août 2020 (2'771 fr. + 888 fr. 50). Toutefois, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, dans la mesure où l'intimée n'a pas fait appel contre l'ordonnance entreprise, le montant de la contribution mensuelle à son entretien fixé à 3'450 fr. par le premier juge sera confirmé.
Dès le mois de septembre 2020, l'intimée peut prétendre au versement en sa faveur d'un montant d'environ 1'570 fr. ([(3'768 fr. + 629 fr.) / 2] - 629 fr.).
Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède. Le chiffre 7 sera, pour sa part, confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et al. 2 CPC; art. 31 et 37 RTFMC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les époux (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). La part de l'appelant sera compensée avec l'avance fournie par lui à concurrence de 500 fr. et le solde de ladite avance lui sera restitué.
Pour les mêmes motifs, les époux supporteront leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
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- PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 22 juin 2020 par A______ contre les chiffres 3 et 7 du dispositif de l'ordonnance OTPI/350/2020 rendue le 4 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4701/2020-22.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise.
Cela fait, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de B______ de 3'450 fr. entre le 4 juin 2020 et le 31 août 2020, puis de 1'570 fr. dès le 1er septembre 2020.
Confirme le chiffre 7 dudit dispositif.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense à hauteur de 500 fr. avec l'avance de 1'000 fr. fournie par A______.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de l'avance, en 500 fr., à A______.
Laisse provisoirement la part des frais de B______, soit 500 fr., à la charge de l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.