Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/4682/2015
Entscheidungsdatum
11.02.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/4682/2015

ACJC/211/2016

du 11.02.2016 sur JTPI/14677/2015 ( SDF )

Recours TF déposé le 24.03.2016, rendu le 17.06.2016, IRRECEVABLE, 5A_233/2016

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.315

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4682/2015 ACJC/211/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 11 FÉVRIER 2016

Entre Monsieur A______, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2015, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, 6, route des Acacias, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, 2, rue Leschot, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, que B______ et A______, originaires du Soudan, se sont mariés le ______ 2008 et sont les parents de C______, née à Genève le ______ 2010; Que B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 6 mars 2015; Qu'il ressort de la procédure que la situation familiale est conflictuelle, la police étant intervenue au domicile des époux et ayant signalé le cas au Service de protection des mineurs (SPMi) en novembre 2014 pour des violences domestiques; Que B______ a quitté le domicile conjugal avec l'enfant en juillet 2015 et réside depuis lors dans un d'hébergement mis à disposition par l'Hospice général; Que selon le rapport du SPMi du 31 août 2015, il convient d'attribuer la garde sur l'enfant à la mère, un droit de visite progressif étant réservé au père, ainsi que d'instaurer une mesure de droit de regard et d'information et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles; Que par jugement du 3 décembre 2015, notifié le 12 décembre 2015, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), confié la garde de C______ à sa mère (ch. 2), réservé au père un droit de visite à exercer à raison d'un jour par semaine, soit le samedi ou le dimanche en alternance, de 9 heures à 19 heures, le passage devant se faire par l'intermédiaire d'un Point de rencontre (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance (ch. 4), instauré, au profit du SPMi, un droit de regard et d'information concernant la situation de la fillette (ch. 5), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 6), imparti au mari un délai échéant le 15 janvier 2016 pour libérer ce domicile (ch. 7), condamné le mari à verser à l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 400 fr. à titre de contribution d'entretien pour C______ (ch. 8) et celui de 1'400 fr. à titre de contribution d'entretien de l'épouse (ch. 10), condamné le mari à verser à l'épouse les allocations familiales perçues depuis juillet 2015 et non reversées à la mère (ch. 9), fixé les frais de la procédure à 500 fr., mis à charge des parties pour moitié (ch. 11) et dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 12); Que par acte expédié le 22 décembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement; Qu'il conclut à l'octroi de la garde de C______ en sa faveur, un droit de visite étant réservé à la mère, à la constatation que chacun des époux s'est constitué un domicile séparé, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à la condamnation de son épouse à lui verser, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien pour C______, le montant de 400 fr. par mois et à titre de contribution à son propre entretien la somme de 1'400 fr. par mois; Qu'il requiert l'effet suspensif, faisant valoir que son épouse s'est déjà constituée un domicile séparé, qu'il serait lourdement endetté, ne pouvant de ce fait postuler pour un nouvel appartement et qu'il serait placé dans une situation financière extrêmement difficile s'il devait s'acquitter des contributions d'entretien mises à sa charge; Que l'intimée s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif, exposant qu'elle n'est hébergée que provisoirement par l'Hospice général, que l'enfant doit parcourir d'importants trajets pour se rendre à l'école et que l'appelant n'a pas démontré qu'il serait exposé à d'importantes difficultés financières, ni qu'il ne pourrait obtenir le remboursement d'un éventuel trop-perçu s'il obtenait gain de cause en appel; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Qu'il ressort des recherches effectuées par la Cour et dont le résultat a été communiqué à l'intimée que l'acte d'appel a été remis à la poste le 22 décembre 2015; Qu'ainsi, l'appel a été formé dans le délai légal; Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'en présence d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire sont applicables (art. 296 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (par analogie ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 5A_468/2012 du 14 août 2012; 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Que, lorsqu'en vertu de la décision de première instance, l'enfant demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure, l'instance d'appel doit, sauf motifs sérieux, rejeter la requête d'effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde; il convient en particulier d'éviter aux enfants des changements successifs à court terme, sans motifs sérieux (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 6); Qu'en l'espèce, il convient de mettre en balance le préjudice difficilement réparable que chaque partie subirait si l'effet suspensif était accordé, respectivement refusé en ce qui concerne l'attribution du domicile conjugal et du droit de garde sur l'enfant à l'appelant, ainsi que de la fixation de la contribution d'entretien; Que depuis juillet 2015, l'enfant vit avec sa mère, qui s'en est principalement occupée également durant la vie commune; Que l'appelant ne rend pas vraisemblable que le bien de l'enfant serait menacé du fait qu'elle demeure auprès de l'intimée; Que, par conséquent, l'intérêt de C______, notamment son besoin de stabilité, commande de maintenir le statu quo pendant la procédure d'appel; Que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée en ce qui concerne la garde; Que la situation de logement est difficile pour chacune des parties, l'intimée étant dépendante de l'aide apportée par l'Hospice général et l'appelant réalisant un revenu modique, de sorte que la recherche d'un nouveau logement s'avérera ardue pour chacune d'elles; Que le mari est demeuré au domicile conjugal et l'épouse a expliqué au Tribunal qu'elle était logée avec son enfant dans un logement mis à disposition par l'Hospice général; Qu'au vu du caractère provisoire d'un tel hébergement, de son éloignement de l'école de l'enfant et de l'exigence de constance dans les repères de l'enfant, la pesée des intérêts des parties penche en faveur de celui du parent gardien, le préjudice difficilement réparable résultant pour l'enfant de la poursuite de son séjour dans un logement provisoire étant supérieur à celui de l'appelant, qui devra trouver une solution de relogement, même temporaire, rapidement; Qu'il n'y a dès lors pas lieu non plus de suspendre l'exécution du jugement attaqué sur ce point; Que l'appelant réalise un revenu mensuel net de 3'292 fr. 35, versé 13 fois l'an, soit un revenu net moyen de 3'567 fr. 80 (13 x 3'292 fr. 35 : 12) ainsi que des prestations complémentaires de 1'113 fr. par mois; Qu'il convient cependant de relever que les prestations complémentaires étaient destinées à la famille, de sorte que, sous l'angle de la vraisemblance, il y a lieu de retenir qu'elles ne seront plus versées à l'appelant, voire que partiellement, ce qui conduit à ne pas en tenir compte dans le cadre de la présente décision; Que les charges admissibles de l'appelant comprennent le montant de base OP de 1'200 fr., un loyer estimatif de 800 fr., sa prime d'assurance-maladie de 456 fr. 80 et ses frais de transports publics de 70 fr., soit un total de 2'526 fr. 80; Que le loyer de 800 fr. pour une chambre meublée paraît, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, adéquat, étant en outre précisé que le droit de visite n'inclut pas la nuit; Que, toutefois, le disponible mensuel de 1'041 fr. de l'appelant ne lui permet pas de s'acquitter des contributions totalisant 1'800 fr. par mois mises à sa charge; Que, partant, il a y lieu d'accorder l'effet suspensif à pour tout montant supérieur à 600 fr. s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée; Que pour le même motif, l'effet suspensif sera accordé en ce qui concerne le remboursement, durant la procédure d'appel, de l'arriéré d'allocations familiales non reversées à l'épouse; Que pour le surplus, l'appelant n'expose pas en quoi l'exécution des autres points contestés du jugement devraient être suspendue; Qu'il n'apparaît, en outre, pas que leur exécution serait de nature à causer à l'enfant ou à ses parents un préjudice difficilement réparable; Que, partant, la requête d'effet suspensif sera rejetée pour le surplus; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2).


PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire des chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/14677/2015 du 3 décembre 2015 rendu par le Tribunal de première instance dans la procédure C/4682/2015-1, pour tout montant dépassant 600 fr. par mois à titre de contribution d'entretien en faveur de B______. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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