Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/464/2013
Entscheidungsdatum
24.08.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/464/2013

ACJC/937/2015

du 24.08.2015 sur JTPI/17170/2013 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; MODIFICATION DE LA DEMANDE; MESURE PROVISIONNELLE; CONDUITE DU PROCÈS; AUTORITÉ PARENTALE; VISITE; RELATIONS PERSONNELLES; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/464/2013 ACJC/937/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 24 AOÛT 2015

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2013, comparant par Me Tatiana Tence, avocate, place du Bourg-de-Four 8, case postale 3707, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et

  1. Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant joint, comparant par Me Baptiste Janin, avocat, rue de Malatrex 32, case postale 1725, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
  2. Mineur C______, domicilié c/o sa mère, Mme A______, ______ (GE), autre intimé, représenté par sa curatrice, Me Raffaella Meakin, avocate, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, comparant en personne.

EN FAIT A. a. Les époux A______, née ______ le ______ 1968 (aujourd'hui A______), et B______, né le ______ 1963, sont les parents de C______, né le ______ 2004 à Genève. A la suite d'une violente dispute conjugale au printemps 2010, le mari a été incarcéré et libéré aux conditions, notamment, de prendre contact avec un médecin, afin de déterminer s'il a un problème d'alcool et d'entreprendre dans l'affirmative un suivi thérapeutique à ce sujet, de prendre contact avec l'association VIRES, de ne pas importuner son épouse de quelque façon que ce soit et de communiquer par l'intermédiaire des avocats s'agissant de l'organisation des relations avec l'enfant. b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 16 décembre 2010, le Tribunal de première instance a, notamment, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur l'enfant C______, le droit de visite du père s'exerçant à raison d'une journée par semaine, avec passage de l'enfant au Point de Rencontre Liotard, a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles, condamné le mari à verser à l'épouse par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 370 fr. et fait interdiction à celui-là d'approcher celle-ci, d'accéder dans un périmètre de 300 mètres autour du domicile et de prendre contact avec elle notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d'autres dérangements. Par arrêt du 23 septembre 2011, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a porté la contribution à l'entretien de la famille à 1'100 fr. par mois dès le 12 mai 2010, puis à 300 fr. par mois dès le 1er novembre 2010. Pour fixer cette contribution, la Cour a pris en considération un revenu hypothétique de B______ de 3'500 fr. par mois et retenu des charges mensuelles de 3'140 fr. dès novembre 2010 (minimum OP : 1'200 fr.; loyer : 1'300 fr.; prime d'assurance-maladie : 468 fr. 95; frais de transport : 70 fr.; et impôts: 100 fr.). c. A______ a requis le divorce par demande du 8 janvier 2013. Dans un rapport du 27 septembre 2013, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a préconisé d'attribuer les droits parentaux à la mère, le droit de visite du père devant s'exercer chaque mercredi dès la sortie de l'école à 18h ainsi qu'un week-end sur deux, soit le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 17h, le passage de l'enfant se faisant en bas de l'immeuble de la mère ou dans un lieu public agréé par le curateur; la nuit du week-end pouvait être incluse dès réception du premier test d'alcoolémie si le résultat était dans la norme; le droit de visite comprenait également les deux dernières semaines des vacances d'été ainsi que, durant les années paires, la totalité des vacances de février et la première moitié des vacances de Noël et, les années impaires, la totalité des vacances d'octobre et la deuxième moitié des vacances de Noël. Enfin, le SPMi a préconisé le maintien de la curatelle instaurée et demandé au père de faire des tests sur sa consommation d'alcool de type CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin - le dosage des CDT permettant de vérifier l'arrêt de la consommation alcoolique) à quinzaine pendant quatre mois. Par jugement du 20 décembre 2013, notifié le 23 décembre 2013, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______ et a, notamment, attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______ à sa mère (ch. 3), fixé le droit de visite du mercredi de la sortie de l'école à 18h, un week-end sur deux, du samedi 9h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires, soit durant les années paires, pendant le mois de juillet, ainsi que la totalité des vacances de février et la première moitié des vacances de Noël et durant les années impaires, pendant le mois d'août, ainsi que la totalité des vacances d'octobre et la deuxième moitié des vacances de Noël, la soirée, nuit incluse, du 24 décembre étant passée avec la mère et la journée du 25 décembre (9h00 - 19h00) avec le père (ch. 4), dit que le passage de l'enfant se fera en bas de l'immeuble de la mère ou dans un lieu public choisi par les parties (ch. 5), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC pour une durée limitée à 18 mois (ch. 6), dispensé le père de contribuer en l'état à l'entretien du fils (ch. 9) et dit que le régime matrimonial des époux A______ et B______ était liquidé moyennant restitution par A______ des biens figurant sur les listes établies par B______ dans ses courriers des 28 novembre et 10 décembre 2013, à l'exception de la machine à café et de l'armoire frigo-congélateur (ch. 12). Le premier juge a considéré qu'il ne se justifiait pas d'imputer un revenu hypothétique à B______, celui-ci n'ayant pas travaillé depuis plusieurs années, étant en incapacité de travail et entièrement à la charge de l'Hospice général. B. a. Par acte déposé le 3 février 2014 au greffe de la Cour, A______ (ci-après : également l'appelante) a appelé des ch. 4, 9 et 12 de ce jugement, concluant à leur annulation, et cela fait, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire différentes pièces; principalement, à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, chaque mercredi, de la sortie de l'école à 18 heures, un week-end sur deux, soit le samedi de 9 heures à 19 heures et le dimanche de 9 heures à 17 heures, ainsi que les deux dernières semaines des vacances d'été et les années paires, les vacances de février et la première moitié des vacances de Noël, et les années impaires, la totalité des vacances d'octobre et la deuxième moitié des vacances de Noël, étant entendu que malgré l'alternance des vacances de Noël, lors de la Nativité, l'enfant passera la soirée (nuit incluse) du 24 décembre auprès de sa mère et la journée (de 10 heures à 18 heures) du 25 décembre auprès de son père, et à ce qu'il soit ordonné à B______ de faire des tests sur sa consommation d'alcool de type CDT, à quinzaine pendant six mois. Elle a encore conclu à la condamnation de B______ au paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, échelonnée et indexée, de 300 fr. jusqu'à 12 ans, de 350 fr. jusqu'à 15 ans puis de 400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, et à ce qu'il soit ordonné à tous débiteurs et employeurs de B______ de verser mensuellement et directement en ses mains toute somme supérieure au minimum vital de ce dernier à concurrence du montant dû pour l'entretien de son fils, prélevé notamment sur des indemnités ou sur tout revenu saisissable. Enfin, elle a conclu à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial des époux A______ et B______ est liquidé, moyennant, soit déménagement du coffre-fort sis à son domicile, en mains et aux frais de B______, soit ouverture de coffre-fort et enlèvement par huissier judiciaire, en mains et aux frais de B______, des objets qui y sont déposés et figurant sur les deux listes de B______ (et à l'exception de la machine à café et de l'armoire frigo/congélateur figurant sur ces listes), les dépens devant être compensés. Elle a produit des pièces nouvelles. b. Dans sa réponse à l'appel du 5 mai 2014, B______ (ci-après également : l'intimé) a conclu, préalablement à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée des ch. 4, 5, et 6 du jugement de divorce, à l'irrecevabilité de la conclusion de A______ relative à la liquidation du régime matrimonial et à l'irrecevabilité des allégués de faits de celle-ci figurant sous ch. 22 à 33 de son appel ainsi que ses pièces 4 à 10. Sur le fond, il a conclu au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. B______ a formé un appel joint et conclu, préalablement, à l'audition des parties ainsi qu'à celle de l'enfant C______, principalement, à l'annulation des ch. 3, 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué, cela fait, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant C______, à la réserve en faveur de la mère d'un droit de visite devant s'exercer, d'entente entre les parties, mais au minimum les mercredis de la sortie de l'école à 18 heures, un week-end sur deux, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires, étant précisé que durant les années paires, A______ pourra exercer son droit de visite le mois de juillet, ainsi que la totalité des vacances de février et la première moitié des vacances de Noël, durant les années impaires, durant le mois d'août, ainsi que la totalité des vacances d'octobre et la deuxième moitié des vacances de Noël, et que malgré l'alternance des vacances de Noël, lors de la Nativité, l'enfant passera la soirée, nuit incluse, du 24 décembre auprès de son père et la journée du 25 décembre (9 heures-19 heures) auprès de sa mère, à ce qu'il soit dit que le passage de l'enfant se fera en bas de l'immeuble de B______ ou dans un lieu public choisi entre les parties, et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement et alternativement, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de lui communiquer l'adresse de domicile, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'enfant C______ ainsi que tous changements ultérieurs, les décisions et informations importantes concernant l'enfant C______, les événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant C______, les déplacements de l'enfant C______ lors des vacances avec mention du nom de destination, de la date de départ et de retour, le tout sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais et dépens. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de première instance. Il a produit des pièces nouvelles. c. Dans sa réponse sur demande d'exécution anticipée, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions à l'exception des chiffres 5 et 6 du jugement de divorce. Elle a pour le surplus conclu à ce que la représentation de l'enfant soit ordonnée et à ce qu'un curateur soit désigné et pris des conclusions relatives à l'exercice de son droit de visite durant les vacances d'été 2014. Par arrêt du 23 mai 2014, la Cour, statuant sur exécution provisoire, a ordonné l'exécution provisoire des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTBL/17170/2013 rendu le 20 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/464/2013-10, rejeté la requête d'exécution provisoire pour le surplus et imparti un délai à B______ pour se déterminer sur les conclusions de A______ tendant à la nomination d'un curateur de représentation pour l'enfant C______ et à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce que l'enfant C______ passera les vacances d'été avec sa mère du 9 juillet au 20 août 2014 et avec son père du 28 juin au 7 juillet 2014, nuits non comprises. Par nouvel arrêt du 4 juillet 2014, la Cour a désigné Me Raffaella MEAKIN en qualité de curatrice de représentation de l'enfant C______ dans le cadre de la procédure C/464/2013-10 et imparti à celle-ci un délai au 15 septembre 2014 pour déposer ses conclusions au nom de l'enfant. d. Dans sa réponse à l'appel joint du 15 septembre 2014, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions, sous réserve du droit de visite en faveur de B______, dont la fréquence et les modalités devaient être déterminées en fonction de l'intérêt de l'enfant. e. Par réplique du 21 octobre 2014, B______ a conclu, notamment, à l'irrecevabilité des allégations, pièces y comprises, figurant sous chiffre III, pages 6 à 8 et sous lettre e. page 17 du mémoire de réponse à l'appel joint de A______ et, sur appel principal et appel joint, persisté dans ses précédentes conclusions. Par duplique du 17 novembre 2014, A______ a conclu préalablement, notamment, à l'établissement d'un rapport complémentaire par le Service de protection des mineurs (SPMi), principalement, à la réserve en faveur de B______ d'un droit de visite, dont la fréquence et les modalités seront à déterminer en fonction de l'intérêt de l'enfant C______ et du bilan qui devra être établi quant au droit de visite tel qu'il a été exercé sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles, et à ce que B______ soit invité à la prévenir en cas d'annulation du droit de visite en raison d'un empêchement sérieux. Pour le surplus, elle a persisté dans ses précédentes conclusions. f. Parallèlement, par requête du 29 septembre 2014, la curatrice de représentation de l'enfant a requis des mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'un droit de visite en faveur de B______, d'un week-end sur deux, sans la nuit, ainsi que tous les mercredis de 13h à 18h30 soit fixé, que celui-ci comporte jusqu'en avril 2015 les vacances scolaires d'automne, une semaine en fin d'année 2014 et cinq jours en février 2015, que le passage de l'enfant soit fait en bas de l'immeuble où habite la mère, que le père soit invité à avertir en cas d'annulation ou de retard dans l'exercice du droit de visite, que l'enfant C______ puisse appeler son père par téléphone ou skype au moins deux fois par semaine, que l'exécution provisoire du ch. 6 du dispositif du jugement du 20 décembre 2013 soit confirmée ainsi que, sous réserve de ce qui précède, également le jugement du 16 décembre 2010 tel que modifié par l'arrêt du 23 septembre 2011. A titre préalable, elle a sollicité un rapport complémentaire du SPMi au 30 avril 2015. Tant A______ que B______ ont appuyé la requête de mesures superprovisionnelles. Par arrêt du 6 octobre 2014, la Cour, statuant sur mesures superprovisionnelles, a, en substance, réservé à B______ un large droit de visite sur l’enfant C______, devant s’exercer d’entente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux, sans les nuits, ainsi que tous les mercredis après-midi de 13h00 à la sortie du cours de solfège à 18h30, et jusqu’à la fin du mois d’avril 2015 et sauf accord contraire des parties, pendant les vacances scolaires à raison d'une semaine pendant les vacances d’automne 2014, d'une semaine pendant les vacances de fin d’année, de cinq jours pendant les vacances de février 2015, dit que le passage de l’enfant se fera en bas de l’immeuble de A______, invité B______, en cas d’annulation ou de retard dans l’exercice de son droit de visite, à prévenir celle-ci au plus vite, invité A______ à faire en sorte que B______ puisse appeler l'enfant C______ par téléphone ou skype, au minimum deux fois dans la semaine et à communiquer à B______, régulièrement et à temps, toutes les informations importantes concernant le suivi scolaire, la santé et les activités de l'enfant C______, invité les parties à s’abstenir de tout commentaire inapproprié ou critique mutuelle en présence de l’enfant, confirmé l’exécution provisoire du ch. 6 du dispositif du jugement JTPI/17170/2013 du 20 décembre 2013, conformément à l’arrêt de la Cour de justice du 23 mai 2014 et confirmé pour le surplus et sous réserve de ce qui précède, le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale JTPI/21862/2010 du 16 décembre 2010, tel que modifié par l’arrêt ACJC/1190/11 du 23 septembre 2011, dans la cause C/10068/2010 opposant les parties, le sort des frais de la décision étant réservé. Après avoir entendu les parties, par arrêt du 12 décembre 2014, la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé la décision rendue sur mesures superprovisionnelles sous réserve du droit de visite du week-end, devant s'exercer de samedi à 9 heures au dimanche à 14 heures, c'est-à-dire y compris la nuit. Elle a en outre dispensé B______ du versement de toute contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______. Statuant préparatoirement, la Cour a imparti au SPMi un délai au 31 mars 2015, prolongé au 11 mai 2015, pour déposer un rapport complémentaire, devant comprendre ses recommandations au sujet de la garde de l'enfant C______, des modalités des relations personnelles et du maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. g. Le 29 avril 2015, le SPMi a rendu son rapport et recommandé le maintien de la garde de l'enfant C______ à sa mère, la fixation d'un droit aux relations personnelles entre B______ et son fils à raison d'un jour par mois, le samedi de 10 heures à 20 heures, et la subordination de l'organisation du droit de visite à la production régulière, mais au minimum tous les 15 jours, du résultat des analyses de sang attestant de l'abstinence de B______. A______ souhaitait que l'enfant C______ puisse voir régulièrement son père, que celui-ci se montre ponctuel et prévienne en cas de retard ou d'empêchement, offre un cadre de vie adéquat en rapport avec l'âge de son fils et partage davantage d'activités avec lui. Elle s'est dit préoccupée par la consommation d'alcool de B______ en présence de l'enfant C______. Elle souhaitait pourvoir exercer son droit de visite durant un mois consécutif pendant l'été, afin de pouvoir se rendre au Pérou, son pays d'origine. B______ s'est plaint de ce que les trajets empiétaient beaucoup sur son droit de visite. Sans ressources, il ne pouvait offrir à son fils davantage d'activités. Il n'y avait rien à changer pour le surplus dans son attitude; l'enfant C______ était manipulé par sa mère. B______ souhaitait un élargissement de son droit de visite du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant toutes les vacances d'été 2015, n'ayant pu exercer ce droit l'année précédente. Suite à une mésentente sur le calendrier établi jusqu'à fin juin 2015, il avait informé le SPMi de ce qu'il ne pouvait exercer son droit à l'avenir et demandé l'établissement d'un nouveau planning. Les enseignantes de l'enfant C______ avaient des contacts réguliers avec les deux parents, qu'elles voyaient séparément. Selon les informations communiquées par l'ancien curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite de l'enfant C______, aux dires de la mère, le droit de visite se déroulait mieux depuis sa reprise en automne 2014. C______ souhaitait voir la relation avec son père évoluer. Il était dorénavant en mesure de se protéger du manque de régularité et de compréhension de ses besoins par celui-ci. B______ peinait à entendre les demandes et besoins de son fils, rendant les autres responsables de la détérioration de leurs relations. Le SPMi, émettant l'hypothèse que B______ était en souffrance, estimait avoir besoin d'éléments supplémentaires pour faire en sorte que la situation évolue favorablement, et suggérait qu'une expertise familiale soit ordonnée. h. Dans sa détermination du 28 mai 2015 sur le rapport du SPMi, A______ a conclu à l'attribution de la garde sur l'enfant C______, à la réserve en faveur de B______ d'un droit de visite sur l'enfant à raison d'un jour par mois, le samedi de 10 heures à 20 heures, selon le planning à établir par le Service de protection des mineurs, à ce qu'il soit dit que le passage de l'enfant se fera en bas de son immeuble, à ce que B______ soit invité, en cas d'annulation ou de retard dans l'exercice de son droit de visite, à la prévenir au plus vite, sur le numéro de téléphone ou à l'adresse e-mail qu'elle lui a communiqués, mais au minimum 24 heures à l'avance, à la subordination de l'organisation du droit de visite à la production régulière, mais au minimum tous les 15 jours, du résultat des analyses de sang attestant de l'abstinence de B______, à ce que les parties soient invitées à s'abstenir de tout commentaire inapproprié ou critique mutuel en présence de l'enfant, et à la confirmation pour le surplus du jugement de divorce rendu le 20 décembre 2013 par le Tribunal de première instance, à l'exception des chiffres 4, 9 et 12 du dispositif, dépens compensés. i. Dans des déterminations du 5 juin 2015, B______ a conclu, préalablement, à ce que soit ordonnée l'audition des parties ainsi que celle de l'enfant C______, principalement à ce que soient écartées toutes les recommandations émises par le SPMi dans son rapport du 29 avril 2015, à ce que soit complété l'arrêt sur mesures provisionnelles du 12 décembre 2014 pour préciser que les vacances scolaires seront réparties, au minimum, par moitié entre les parents, à la confirmation de l'arrêt sur mesures provisionnelles du 12 décembre 2014 et à la réserve des droits des parties ainsi qu'à celle du sort des frais. A l'appui de ses écritures, il a déposé des pièces nouvelles. j. Par écritures du 5 juin 2015, la curatrice de représentation de l'enfant C______ a conclu à la réserve en faveur de B______ d'un droit de visite sur l'enfant C______ devant s'exercer à hauteur d'un samedi par mois, de 10 heures à 20 heures, à ce qu'il soit dit que l'élargissement éventuel du droit de visite de B______ sur l'enfant C______ sera dans tous les cas subordonné à la reprise effective du suivi psychothérapeutique de l'intimé, ainsi qu'à un suivi de guidance parentale, à ce que B______ soit invité, en cas d'annulation ou de retard dans l'exercice de son droit de visite, à prévenir Madame au plus vite, sur le numéro de téléphone ou à l'adresse e-mail que cette dernière lui communiquera, mais au minimum 24 heures à l'avance, à ce que A______ soit invitée à faire en sorte que B______ puisse appeler l'enfant C______ par téléphone ou Skype, au minimum deux fois dans la semaine, à ce qu'elle soit invitée à communiquer à B______, régulièrement et à temps, toutes les informations importantes concernant le suivi scolaire, la santé et les activités de l'enfant C______, à ce que les parties soient invitées à s'abstenir de tout commentaire inapproprié ou critique mutuel en présence de l'enfant, au maintien de la curatelle existante, à ce qu'il soit donné acte à l'enfant C______ de ce qu'il se rapporte à justice pour ce qui est des questions financières et au déboutement des parties de toutes autres conclusions. Sur appel joint, elle a conclu à l'admission de la conclusion numéro 13 de l'écriture de réponse et d'appel joint de B______ du 5 mai 2014 (lieu de passage de l'enfant en bas de l'immeuble de B______ ou dans un lieu choisi par les parties), et au déboutement de toutes ses autres conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles. k. Dans une réplique du 29 juin 2015, la curatrice de représentation de l'enfant a persisté dans ses conclusions. Le même jour elle a envoyé sa note d'honoraires de 9'375 fr., pour l'activité déployée depuis sa nomination. l. Par courrier du 29 juin 2015, le conseil de B______ a persisté dans ses conclusions en complètement de l'arrêt sur mesures provisionnelles du 12 décembre 2014, s'agissant de la répartition des vacances à parts égales entre les parents, et insisté sur l'intervention urgente et nécessaire de la Cour "avant le prononcé du jugement au fond". m. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 30 juin 2015 de ce que la cause était gardée à juger sur le fond. C. La situation financière des parties est la suivante: a. A______ est titulaire d'un diplôme d'import/export complété par un CFC suisse d'employée de commerce. Elle a travaillé dans les sociétés de son ex-époux, a perçu des indemnités de chômage d'octobre 2008 à octobre 2010 et a été aidée par l'Hospice général à raison de 2'884 fr. 60 par mois. Elle suit une nouvelle formation universitaire afin d'obtenir un bachelor à fin juin 2016 et a obtenu une bourse de 20'000 fr. Ne percevant plus de prestations sociales, elle est financièrement aidée par sa famille et effectue occasionnellement de petits travaux. Elle a fait une demande en vue de l'obtention d'une nouvelle bourse. Ses charges, telles que retenues par le premier juge, non remises en cause en appel, sont de 2'683 fr. 65 (minimum OP : 1'350 fr.; loyer + garage : 829 fr.; assurance-maladie : 504 fr. 65) et celles de l'enfant C______ de 619 fr. 45 (minimum OP : 400 fr.; assurance-maladie : 107 fr. 65; cuisine scolaire : 112 fr.). L'intimé allègue que l'appelante est directrice adjointe d'une société au Pérou, laquelle exploite un restaurant en vogue à Lima et qu'elle disposerait en conséquence de moyens plus importants que ceux énoncés. L'appelante a exposé que cette société était sans activité depuis 2004. b. B______ est titulaire d'un CFC d'employé de commerce et est titulaire de certificats de Microsoft. Son dernier emploi salarié remonte à 1999. Depuis lors, il a travaillé pour diverses sociétés qu'il a créées et qui ont été radiées. Il apparaît toujours comme administrateur d'un site , mis à jour la dernière fois en octobre 2007, société ayant également été radiée. La faillite de la société D, dont il était gérant avec son épouse, a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance le 13 janvier 2009. Il a cherché à se réinsérer professionnellement en 2010, mais sans succès. Il est au bénéfice de l'aide de l'Hospice général depuis mai 2010 et perçoit à ce titre 2'140 fr. par mois, hors suppléments d'intégration et autres prestations circonstancielles. De janvier à mars 2013, ainsi qu'en octobre et novembre 2013, il a perçu des prestations incitatives mensuelles de 300 fr. L'appelante allègue qu'il effectue régulièrement des travaux informatiques pour des particuliers. En janvier 2014, il faisait l'objet de nombreuses poursuites pour des milliers de francs, son créancier principal étant l'Etat de Genève. Il était propriétaire d'une parcelle en France à , vendue en 2014, selon les allégations de l'appelante. Il affirme ne plus avoir de véhicule, faute de moyens suffisants. Suite à la résiliation de son précédent bail, B habite depuis mai 2014 dans un studio à Genève, dont le loyer est pris en charge par l'Hospice général. S'agissant de son état de santé, B______ souffre de problèmes de diabète. Il a été en incapacité de travailler de juin 2008 à octobre 2009, en mars 2013 et d'octobre à décembre 2013. Il a été suivi par la Dresse E______ dès le mois de mai 2010 pour différents problèmes médicaux (alcool, état dépressif, diabète) et par la Dresse F______ depuis mai 2012. Selon certificat médical établi par cette dernière en avril 2014, B______ n'a pu travailler depuis 2010 et souffre de dépression chronique depuis 2012, notamment en lien avec les difficultés rencontrées dans la relation avec son fils. Selon attestation de l'Hospice général du 9 avril 2014, B______ remet mensuellement un certificat médical attestant de son incapacité de travail. B______ affirme avoir réglé ses problèmes d'alcool, ce que les Dresse F______ et E______ ont confirmé, comme mentionné dans le rapport du SPMI de septembre 2013. Il ressort cependant du procès-verbal d'audition par le SPMI du 24 avril 2014, que l'enfant C______ s'est plaint de ce que son père était souvent saoul le soir, après avoir consommé une quinzaine de bières. La curatrice a également fait état en audience des plaintes reçues de l'enfant C______ à ce propos. B______ allègue avoir déposé une demande AI à fin octobre 2014. c. B______ n'a jamais versé la moindre contribution à l'entretien de l'enfant C______, mais affirme lui avoir acheté des habits, un abonnement de bus, avoir payé des cours de bicross et assumé d'autres dépenses, dont une paire de lunettes optiques en octobre 2013. A______ a mandaté le SCARPA. D. Il ressort des nombreuses pièces et courriers versés par les parties à la procédure, que, quand bien même il n'est pas contesté que le lien qui existe entre l'enfant C______ et son père est fort, l'exercice du droit de visite de l'intimé n'a jamais été régulier, quelles qu'en soient les raisons. Il ressort également du dossier de manière constante que l'intimé peine à être à l'écoute des besoins de son fils et à partager des activités avec lui, à respecter ses besoins de sommeil et à l'aider dans son travail scolaire, se limitant à être présent, pendant que l'enfant joue de son côté, généralement à l'ordinateur. L'enfant C______ a également déclaré de manière récurrente qu'il était mal à l'aise lorsque son père devenait "bizarre" après avoir consommé de l'alcool. Cela étant, il apparaît que suite à un certain apaisement du conflit parental, les relations entre l'intimé et son fils se sont améliorées de manière sensible et que toutes les parties reconnaissent l'importance du maintien, voire du renforcement de ce lien. S'agissant du déroulement du droit de visite depuis le prononcé du jugement de divorce, les éléments suivants ressortent des nombreuses pièces produites par les parties: Alors que le droit de visite s'était déroulé régulièrement jusque-là, en février 2014 l'intimé ne s'est pas présenté, sans excuse, à trois reprises consécutives au Point de rencontre Liotard pour l'exercice de son droit de visite, de sorte que celui-ci a été suspendu selon courrier du centre du 24 février 2014. Au début avril 2014, les parties étaient parvenues à un accord selon lequel l'intimé devait reprendre l'exercice de son droit de visite durant la journée de quelques week-end et pendant quelques jours, sans les nuits, des vacances d'été, l'enfant C______ devant partir au Pérou avec sa mère du 9 juillet au 20 août 2014. L'intimé pouvait également avoir des contacts téléphoniques réguliers avec son fils. Après avoir vu l'enfant C______ le 12 avril 2014 comme convenu, B______ n'a plus donné de nouvelles à personne, pas même à son conseil, jusqu'à un courrier du 30 mai 2014, adressé à son fils depuis Genève, dans lequel il disait "aller bien" et être en voyage jusqu'à mi-juillet 2014. Par la suite, l'intimé a allégué que l'absence de nouvelles de sa part était due à des motifs impérieux et indépendants de sa volonté, sur lesquels il n'entendait cependant pas donner de détails. Il était hospitalisé aux HUG le 1er juillet 2014. L'intimé et son fils ont eu, et ont encore, des difficultés à se parler au téléphone, via Skype ou par messagerie, chaque partie tenant l'autre pour responsable de ce problème. Dès le mois de septembre 2014, grâce à l'intervention de la curatrice de représentation qui a favorisé l'apaisement du conflit parental, l'intimé a repris l'exercice de son droit de visite, à part quelques exceptions et contre-temps, un après-midi par semaine, un week-end sur deux, sans les nuits, et durant la moitié des vacances scolaires. Depuis le prononcé des dernières mesures provisionnelles en décembre 2014, son fils a pu passer la nuit du week-end chez lui. Suite à un conflit avec le SPMi sur le calendrier des visites, en particulier durant les vacances de Pâques 2015, l'intimé n'a plus vu son fils depuis le 25 mars 2015. Il expose être parti à l'étranger, pour prendre de la distance et retrouver un peu de sérénité. Le 26 juin 2015, l'intimé s'est présenté à la fête des promotions de l'école de l'enfant C______. Il lui a ensuite adressé plusieurs sms pour regretter de ne pas le voir. Par courrier du 29 juin 2015, la curatrice de représentation de l'enfant a informé la Cour de céans de ce qui précède, ajoutant que l'enfant C______ était très déstabilisé par l'attitude de son père. Elle a joint à son pli copie des sms envoyés par l'intimé à son fils. E. a. Par courrier de son Conseil du 29 juin 2015, l'intimé a sollicité l'intervention "urgente et nécessaire" de la Cour, dans la mesure où aucun droit de visite n'était prévu durant les vacances d'été. b. Par courrier du 8 juillet 2015, la curatrice d'organisation du droit de visite a demandé à la Cour de prononcer des mesures provisionnelles urgentes, en vue de limiter le droit de visite de l'intimé à une journée par mois, conformément aux recommandations contenues dans son rapport du 29 avril 2015. c. Par ordonnance du 13 juillet 2015, la Cour a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles déposées par B______ et la curatrice d'organisation du droit de visite les 29 juin et 8 juillet 2015 et imparti un délai aux parties pour se prononcer sur mesures provisionnelles. d. Par écritures des 14 et 16 juillet 2015, la curatrice de représentation s'est ralliée aux conclusions prises par le SPMI, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond. e. Par écritures du 21 juillet 2015 sur mesures provisionnelles, A______ a conclu à ce que soit réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ à raison d'un jour par mois, le samedi de 10h à 20h, selon le planning à établir par le SPMI, à ce qu'il soit dit que le droit de visite sera immédiatement suspendu en cas de propos et de comportements inadéquats de B______ envers l'enfant C______, à ce qu'il soit dit que le passage de l'enfant se fera en bas de l'immeuble de A______, à ce que B______ soit invité, en cas d'annulation ou de retard dans l'exercice de son droit de visite, à prévenir celle-ci au plus vite sur le numéro de téléphone ou à l'adresse mail qu'elle lui a déjà communiqués, mais au minimum 24 heures à l'avance, à ce que l'organisation du droit de visite soit subordonnée à la production régulière, mais au minimum tous les quinze jours, du résultat des analyses de sang attestant de l'abstinence de B______, à ce que les parties soient invitées à s'abstenir de tout commentaire inapproprié ou critique mutuelle en présence de l'enfant, et à la compensation des dépens. f. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 27 juillet 2015, B______ a conclu au rejet de toutes les conclusions de la curatrice d'organisation du droit de visite du 8 juillet 2015, au complètement de l'arrêt sur mesures provisionnelles du 12 décembre 2014 pour préciser que les vacances scolaires seront réparties au minimum par moitié entre les parents, au complètement de l'arrêt précité pour préciser que l'enfant C______ passera le mois d'août 2015 avec son père, à la confirmation de cet arrêt pour le surplus et à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens, y compris une équitable indemnité de procédure valant participation à ses honoraires d'avocat, subsidiairement à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat. Il a produit un chargé de pièces complémentaires. g. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 10 août 2015, de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte principalement sur les modalités du droit de visite, soit sur une affaire non pécuniaire, l'appel est donc ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2014 consid. 1). L'appel déposé par A______, motivé et formé par écrit dans le délai utile de trente jours, est donc recevable (art. 130, 131, 311 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC). Il en va de même de l'appel joint formé par B______. Par souci de simplification, l'appelante et intimée sur appel joint sera désignée ci-après comme l'appelante, et l'intimé et appelant joint, comme l'intimé. 1.2 Les mesures provisionnelles sollicitées sont également recevables (art. 261 CPC) et il sera statué sur celles-ci dans le présent arrêt. 1.3 La Cour établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). En revanche, la maxime des débats s'applique à la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC). 1.4 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3; ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4). La demande ne peut être modifiée que si (a) les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si (b) la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (al. 2). Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu'il s'agisse d'une amplification, d'un chiffrage nouveau, d'un changement de nature, d'une réduction ou d'un abandon (Schweizer, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 227 CPC). En l'espèce, toutes les pièces produites par les parties (et les faits qu'elles contiennent), de même que leurs conclusions figurant dans leurs différentes écritures qui ont trait à leur situation financière ou à l'exercice du droit de visite sont recevables en ce qu'elles concernent l'enfant mineur. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, l'appelante ne remet pas en cause la répartition des biens telle qu'ordonnée par le premier juge, mais prend des conclusions nouvelles qui relèvent plutôt de l'exécution. Elles sont partant irrecevables. Même à les considérer comme des conclusions nouvelles valables, elles seraient irrecevables car fondées sur des éléments de fait dont l'appelante aurait pu se prévaloir devant le Tribunal.
  2. L'intimé sollicite l'audition des parties et de l'enfant C______. Selon l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces: elle peut également administrer des preuves. En l'espèce, la Cour a déjà entendu les parties. Celles-ci, tout comme l'enfant, ont été entendues par le SPMi. Elles se sont largement exprimées dans leurs différentes écritures. La curatrice de représentation de l'enfant a fait état dans ses écritures de la position de l'enfant, qu'elle rencontre régulièrement. La cause est ainsi en état d'être jugée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées. L'intimé n'indique d'ailleurs pas sur quels point ces auditions devraient porter ni ce qu'elles permettraient d'établir.
  3. Chacun des parents revendique l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant. 3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde et les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (art. 133 al. 1 CC). Ce faisant, il tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération, autant que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). Si le bien de l'enfant le commande, il confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive (art. 298 al. 1 CC); sinon, il peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298 al. 2 CC). En effet, au terme d'une procédure de divorce, l'autorité parentale revient désormais, en principe, aux deux parents divorcés. Le juge doit toutefois s'assurer que les conditions à l'exercice de l'autorité parentale conjointe sont toujours remplies. Ce n’est plus le cas si, au sens de l’al. 1, la sauvegarde des intérêts de l’enfant commande que l’autorité parentale soit retirée à l’un des parents (Message du Conseil fédéral suisse du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale] in FF 2011 p. 8340 s). 3.2 En l'espèce, il découle du droit transitoire rappelé ci-dessus que l'attribution de l'autorité parentale, question toujours pendante devant la présente juridiction, doit désormais être tranchée au regard du nouveau droit, selon lequel l'autorité parentale conjointe est en principe maintenue à moins que le bien de l'enfant commande qu'elle soit confiée exclusivement à l'un des parents. En l'occurrence, il ressort clairement du dossier que les relations entre les parents, bien qu'apaisées, restent tendues. Il n'y a toujours pas de communication directe entre eux. Dans ces circonstances, l'autorité parentale conjointe ne peut être maintenue. Même s'il n'est pas contesté que l'intimé consent des efforts importants pour maintenir un lien avec son fils, il n'empêche qu'il peine à se montrer constant, à adapter son comportement aux besoins et à l'âge de l'enfant et rencontre des difficultés dans ses contacts avec les différents intervenants. Ses conclusions en attribution de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant C______ semblent s'inscrire davantage dans le conflit avec la mère, que relever d'un souci de l'intérêt de l'enfant. La mère s'est occupée de l'éducation de l'enfant de manière prépondérante et satisfaisante depuis sa naissance. Tous ces éléments justifient d'attribuer l'autorité parentale exclusive et la garde à la mère, ce qui correspond de surcroît aux recommandations constantes du SPMi. Le jugement devra être confirmé sur ces points.
  4. L'appelante, tout comme la curatrice de représentation de l'enfant, sollicitent, au moins dans un premier temps, une limitation du droit de visite de l'intimé à un jour par mois, conformément aux dernières recommandations du SPMi. L'intimé conclut à l'octroi d'un droit de visite identique à celui fixé par arrêt sur mesures provisionnelles du 4 décembre 2014, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. 4.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 131 II 209 consid 5; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 consid. 2.2). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014, 5A_174/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC). La jurisprudence a posé le principe que la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2 et les jurisprudences citées). On ne peut, pour autant, faire abstraction de cette volonté. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait prendre en considération les vœux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus (arrêt du Tribunal fédéral 5C.293/2005 du 6 avril 2006 consid. 4.2, publié in: FamPra.ch 3/2006 p. 760) - permettent d'en tenir compte (ATF 122 III 401 consid. 3b; ATF 124 III 90 consid. 3c; ATF 126 III 219 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2 et 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.5.1). Ce principe vaut également pour la réglementation du droit de visite (ATF 124 III 90 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404). 4.2 En l'espèce, depuis la séparation des parties, le droit de visite de l'intimé a connu de nombreux aléas. Il a néanmoins évolué de manière positive. Prévu initialement dans un Point de rencontre, il a, depuis l'automne 2014, pu être exercé au domicile de l'intimé, tant durant le week-end qu'une partie des vacances scolaires, jusqu'à une nouvelle interruption depuis avril 2015. Cette progression, si elle est à saluer, ne saurait reléguer au second plan les difficultés qui perdurent. Ainsi, l'intimé persiste à manquer de régularité dans l'exercice de son droit, sans d'ailleurs toujours en informer à temps les parties concernées. Sur ce point, l'intimé ne saurait d'ailleurs se limiter à envoyer un sms à son fils, peu avant l'heure fixée pour leur rencontre. Il importe qu'il informe la mère ou la curatrice de l'enfant, fût-ce par Conseils interposés, au moins 24h à l'avance et que la moindre contrariété ne soit pas source d'annulation. Si l'enfant C______ a indiqué qu'il avait appris à se protéger des irrégularités de son père, il ne fait cependant aucun doute que ce comportement est de nature à le déstabiliser, ce que la curatrice de représentation a d'ailleurs relevé à plusieurs reprises. Les conditions d'exercice du droit souffrent également la critique. Même si les propos de l'enfant doivent être pris avec circonspection, compte tenu de son âge mais aussi du conflit de loyauté dans lequel il se trouve, il doit en être tenu compte. A cet égard, il apparaît, de manière générale, que l'intimé ne change rien à ses habitudes d'adulte lorsque son fils est là. Il peine à trouver des activités à partager avec lui durant la journée, le laissant souvent livré à lui-même devant un écran, même s'il reste présent. Les soirs où l'enfant C______ dort chez lui, l'intimé reçoit des amis, consomme de l'alcool et fait la fête, sans se préoccuper de la présence de son fils et de la gêne que celui-ci peut ressentir de la situation. Si l'enfant C______ doit accepter que ses parents s'occupent de lui chacun à leur façon et selon leur personnalité, il n'empêche que l'intimé ne peut simplement ignorer les besoins de son fils, en les jugeant inappropriés aux circonstances. Il ressort encore du dossier que l'enfant C______ dispose de sa propre chambre chez sa mère, alors qu'il doit dormir dans la pièce de vie chez son père. Le mercredi après-midi, l'enfant C______ est occupé par de nombreuses activités extrascolaires, auxquelles il faut l'accompagner. Le père n'a plus de véhicule et se déplace en transports publics, ce qui prend du temps. Il affirme ne pas avoir les ressources financières pour offrir le moindre loisir à son fils. La mère, originaire du Pérou, aime se rendre dans son pays tous les deux à trois ans, pour une période de plusieurs semaines, vu la durée du voyage. Elle a inscrit son fils à différentes activités extrascolaires et partage des loisirs avec lui. La collaboration entre l'intimé et les différents intervenants du SPMi a toujours été difficile, connaissant des tensions et blocages pas toujours proportionnés aux malentendus ou problèmes rencontrés. Ainsi par exemple, le flou qui a régné en avril 2015 sur la situation juridique applicable, l'arrêt sur mesures provisionnelles en vigueur ne prévoyant rien pour les vacances après celles de février 2015, a généré une nouvelle crise qui aurait sans doute pu être évitée par une meilleure communication et un peu de bonne volonté de part et d'autre. Entendu la dernière fois le 29 avril 2015, soit après que son père ne se soit plus manifesté depuis un mois, sans explication, l'enfant C______ a indiqué qu'il ne souhaitait voir son père qu'un week-end par mois, à l'exclusion de la moitié des vacances scolaires. De manière plus générale, l'intimé, face aux différents reproches qui lui sont faits ou aux difficultés rencontrées avec le SPMi, fait preuve d'une susceptibilité peu constructive, a toujours des explications à donner pour justifier son attitude, se pose en victime et refuse la moindre remise en question. Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour considère que les recommandations du SPMi, prévoyant un droit de visite limité à un jour par mois sans évolution, ne sauraient valoir comme solution définitive pour l'avenir, étant rappelé qu'il s'agit en l'espèce de statuer sur le fond et qu'à aucun moment le droit de visite de l'intimé n'a été limité de façon si drastique. La solution préconisée ne tient pas compte de l'évolution - certes lente - globale favorable de la situation, qui ne saurait être linéaire au vu de l'historique de ce dossier, et semble avoir été décidée davantage en réaction au conflit du mois d'avril 2015 qu'en prenant en compte l'intérêt de l'enfant sur la durée. L'étendue du droit de visite, telle que prévue sur mesures provisionnelles du 4 décembre 2014 paraît à l'inverse trop large, l'intimé n'ayant pas réussi à s'y tenir de manière régulière. Sa façon de se comporter avec son fils, telle que relevée ci-dessus, en particulier lors des soirées, démontre que père et fils doivent apprendre à mieux se connaître pour mieux se comprendre et être à l'écoute l'un de l'autre, et que l'intimé semble un peu démuni et peu prompt à renoncer à son mode de vie, lorsque le temps qu'il doit passer avec son fils dure plusieurs jours. L'enfant C______, âgé de presque 11 ans, a clairement exprimé son souhait de ne pas passer ses vacances scolaires avec son père et de voir limité le droit de visite tel que prévu actuellement. En conséquence, il se justifie, dans un premier temps, de limiter le droit de visite de l'intimé à un samedi sur deux, ainsi qu'à un mercredi après-midi sur deux, la semaine qui précède le week-end durant lequel l'intimé n'a pas la garde, ce régime étant applicable jusqu'à fin mars 2016. Il laissera le temps à l'intimé de démontrer sa capacité à collaborer avec le SPMI, ainsi qu'une régularité et une fiabilité qui donneront confiance à l'enfant C______. D'avril à fin juin 2016, ce droit sera étendu à tous les mercredis après-midi, ainsi qu'un week-end sur deux, sans les nuits. A partir de juillet 2016, un droit de visite usuel sera octroyé à l'intimé, s'exerçant tous les mercredis après-midi, un week-end sur deux, nuits comprises, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il ne se justifie pas de conditionner l'extension du droit de visite à l'obligation de l'intimé de se soumettre à un suivi psychothérapeutique ou de guidance parentale, dans la mesure où ces traitements n'ont de sens que si le patient y adhère et où l'intimé consulte déjà des professionnels depuis plusieurs années et de manière régulière. Dans la mesure où il n'est pas établi, aux dires des médecins qui suivent l'intimé, que celui-ci rencontre des problèmes d'alcool nécessitant un traitement, aucune mesure ne sera non plus ordonnée pour contrôler son abstinence. Il ne sera pas donné suite aux conclusions des parties sur leurs obligations réciproques de ne pas dire du mal l'une de l'autre en présence de l'enfant, ni sur l'obligation de l'intimé d'informer la mère au moins 24h à l'avance d'un éventuel empêchement, dans la mesure où ces obligations relèvent du simple bon sens et du respect minimum dû à chacun. Le maintien de la curatelle d'organisation du droit de visite (art. 308 CC) est pleinement justifié, ce que les parties ne contestent pas. La durée de celle-ci ne sera cependant pas limitée à dix-huit mois, afin de faciliter la mise en place du système échelonné décidé ci-dessus. Le passage de l'enfant continuera de se faire en bas de l'immeuble de l'appelante ou dans un lieu public choisi d'entente entre les parties, l'intimé n'indiquant au demeurant pas pourquoi cette mesure devrait être modifiée. Le chiffre 4 du jugement sera en conséquence annulé et réformé dans le sens qui précède.
  5. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimé, alors que celui-ci est au bénéfice d'une formation, que s'il est en incapacité de travailler, celle-ci ne saurait durer, qu'il n'a pas sollicité l'octroi d'une rente invalidité et que selon les décomptes de l'Hospice général, il est en mesure d'effectuer des prestations incitatives. De plus, il apparaît comme administrateur d'une société ______. Enfin, il aurait vendu récemment une parcelle dont il était propriétaire en France, sur la commune de . L'intimé fait valoir qu'il émarge à l'assistance publique depuis le mois de mai 2010 et qu'il est en incapacité de travail durable, pour dépression chronique, une demande de rente AI ayant été déposée en octobre 2014. 5.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge fixe la contribution à l'entretien des enfants d'après les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC). 5.1.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'entretien de l'enfant est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). L'obligation d'entretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, qu'ils doivent exercer dans la mesure fixée à l'art. 285 CC. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2; 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1). Le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit, en principe, être préservé (ATF 135 III 66 = JdT 2010 I 167; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1). Si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5; 5C.125/1994 du 12 septembre 1994 consid. 5c). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1). 5.1.2 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes: tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). 5.2 En l'espèce, il est établi que l'intimé touche des prestations de l'aide sociale depuis 2010 et qu'il est en incapacité de travail depuis 2012. Le fait qu'il apparaisse comme administrateur d'un site qui n'a plus été mis à jour depuis des années ne saurait amener à considérer qu'il tire quelque revenu d'une activité en lien avec ce site. Au vu de la taille et de la situation du terrain dont l'intimé ne conteste pas avoir été propriétaire en France, il est douteux qu'il en ait retiré un quelconque bénéfice comme tente de le soutenir l'appelante. L'intimé fait de surcroît l'objet de nombreuses poursuites. L'appelante ne fournit que peu d'éléments concrets sur sa situation financière, se contentant d'indiquer qu'elle travaille de temps à autre. Sans être aisée, sa situation économique paraît plus favorable que celle de l'intimé. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'intimé n'était pas en mesure de travailler pour une longue période et que ses perspectives de réinsertion étaient faibles, également au vu de son âge, de sorte qu'il ne se justifiait pas de lui imputer un revenu hypothétique. Les prestations de l'Hospice général couvrant le minimum vital de l'intimé, il sera dispensé du versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant C. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
  6. L'intimé et le SPMI ont sollicité, les 29 juin et 8 juillet 2015, le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles. 6.1 Aux termes de l'art. 179 al. 1 in initio CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1). La requête de modification ne peut avoir pour objet qu'une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation (ATF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de nouvelles mesures (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3). En règle générale, l'entrée en vigueur de la décision au fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Cela étant, conformément à l'art. 276 al. 3 CPC, de telles mesures peuvent encore être ordonnées après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. Elle implique non seulement la possibilité de mesures provisionnelles nouvelles, mais également la persistance des mesures ordonnées avant la dissolution du mariage (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 46 ad art. 276 CPC). 6.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur les nouvelles mesures provisionnelles requises en juin, la présente décision statuant sur le fond. A cela s'ajoute que de toute façon, les éléments mentionnés par le SPMi dans son courrier du 8 juillet 2015 n'emportaient pas modification durable et importante de la situation justifiant de nouvelles mesures. L'intimé quant à lui n'a pas non plus fait valoir de faits nouveaux à l'appui de sa requête, se limitant réclamer un droit de visite durant les vacances scolaires, droit dont il était privé depuis fin février 2015 déjà à teneur de la dernière décision sur mesures provisionnelles. Ses dernières conclusions tendant à ce qu'un droit de visite lui soit accordé durant tout le mois d'août sont sans objet, la rentrée scolaire étant imminente, étant au surplus relevé que ce qui a été ci-dessus sur le fond vaudrait sur mesures provisoires, de sorte que l'intimé devrait de toute façon être débouté. Les requêtes de mesures provisionnelles seront donc rejetées.
  7. 7.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais verse le montant restant, restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 7.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas la quotité des frais arrêtés par le premier juge à 3'000 fr. et le choix du premier juge de les partager par moitié eu égard à la nature familiale du litige n'est pas critiquable. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point. 7.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 15'375 fr., comprenant les émoluments de décisions au fond (3'500 fr.) et sur mesures provisionnelles (2'500 fr.) ainsi que les frais de représentation de l'enfant (9'375 fr.), montant qui paraît adéquat au vu de l'activité déployée par la curatrice et que les parties ne contestent au demeurant pas (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 2, 30, 35 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]). Eu égard à la nature du litige et au fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, sur mesures provisionnelles ou sur le fond, les frais de seconde instance seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, celles-ci étant exonérées de leur versement vu l'octroi de l'assistance juridique. 7.3 Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens de première instance et d'appel à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC).
  8. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/17170/2013 rendu le 20 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/464/2013-10. Statuant sur mesures provisionnelles : Rejette les mesures provisionnelles sollicitées le 29 juin 2015 par B______ et le 8 juillet 2015 par le SPMi. Au fond : Annule les chiffres 4 et 5 dudit jugement. Cela fait, et statuant à nouveau : Réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant C______, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, de la manière suivante :

  • jusqu'à fin mars 2016, à raison d'un samedi sur deux, de 9h00 à 20h30, ainsi que d'un mercredi sur deux, soit celui de la semaine précédant le week-end durant lequel B______ n'exerce pas son droit de visite, de 13h30 à 18h00;
  • du 1er avril au 30 juin 2016, à raison de chaque mercredi de 13h30 à 18h00, et d'un week-end sur deux, sans les nuits, soit le samedi de 9h00 à 20h30 et le dimanche de 10h00 à 17h00;
  • dès le 1er juillet 2016, à raison d'un mercredi par semaine, de 13h30 à 18h00, d'un week-end sur deux, y compris les nuits, soit du samedi 9h00 au dimanche 17h00, et durant la moitié des vacances scolaires. Maintient la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'375 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, l'Etat en supportant en l'état la charge, les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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