C/464/2013
ACJC/1546/2014
du 12.12.2014 sur JTPI/17170/2013 ( OO )
Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; VISITE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT
Normes : CC.273; CPC.276
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/464/2013 ACJC/1546/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014
Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2013, comparant par Me Tatiana Tence, avocate, place du Bourg-de-Four 8, case postale 3707, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Baptiste Janin, avocat, rue de Malatrex 32, case postale 1725, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, Mineur C______, domicilié chez sa mère, A______, (GE), autre intimé, représenté par sa curatrice, Me Raffaella Meakin, avocate, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, comparant en personne.
EN FAIT A. a. Les époux A______, née ______ le ______ 1968, et B______, né le ______ 1963, sont les parents de C______, né le ______ 2004 à Genève. ![endif]>![if> A la suite d'une violente dispute conjugale, le mari a été incarcéré et libéré aux conditions, notamment, de prendre contact avec un médecin, afin de déterminer s'il a un problème d'alcool et d'entreprendre dans l'affirmative un suivi thérapeutique à ce sujet, de prendre contact avec l'association VIRES, de ne pas importuner son épouse de quelque façon que ce soit et de communiquer par l'intermédiaire des avocats s'agissant de l'organisation des relations avec l'enfant. b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 16 décembre 2010, le Tribunal de première instance a, notamment, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur C______, le droit de visite du père s'exerçant à raison d'une journée par semaine, avec passage de l'enfant au Point de Rencontre Liotard, a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles, condamné le mari à verser à l'épouse par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 370 fr. et fait interdiction à celui-là d'approcher celle-ci, d'accéder dans un périmètre de 300 mètres autour du domicile et de prendre contact avec elle notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d'autres dérangements. Par arrêt du 23 septembre 2011, la Cour a porté la contribution à l'entretien de la famille à 1'100 fr. par mois dès le 12 mai 2010, puis à 300 fr. par mois dès le 1er novembre 2010. Pour fixer cette contribution, la Cour a pris en considération un revenu hypothétique de B______ de 3'500 fr. par mois, et retenu des charges mensuelles de 3'140 fr. dès novembre 2010. B______ ne s'est jamais acquitté de cette contribution. c. A______ a requis le divorce par demande du 8 janvier 2013; Dans un rapport du 27 septembre 2013, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a préconisé d'attribuer les droits parentaux à la mère, le droit de visite du père devant s'exercer chaque mercredi dès la sortie de l'école à 18h ainsi qu'un week-end sur deux, soit le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 17h, le passage de l'enfant se faisant en bas de l'immeuble de la mère ou dans un lieu public agréé par le curateur; la nuit du week-end pouvait être incluse dès réception du premier test d'alcoolémie si le résultat était dans la norme; le droit de visite comprenait également les deux dernières semaines des vacances d'été ainsi que, durant les années paires, la totalité des vacances de février et la première moitié des vacances de Noël et, les années impaires, la totalité des vacances d'octobre et la deuxième moitié des vacances de Noël. Enfin, le SPMi a préconisé le maintien de la curatelle instaurée et demandé au père de faire des tests sur sa consommation d'alcool de type CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin - le dosage des CDT permet de vérifier l'arrêt de la consommation alcoolique) à quinzaine pendant quatre mois. Par jugement du 20 décembre 2013, notifié le 23 décembre 2013, le Tribunal a prononcé le divorce des époux et a, notamment, attribué l'autorité parentale et la garde sur C______ à sa mère (ch. 3), fixé le droit de visite du mercredi de la sortie de l'école à 18h, un week-end sur deux, du samedi 9h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires, soit durant les années paires, pendant le mois de juillet, ainsi que la totalité des vacances de février et la première moitié des vacances de Noël et durant les années impaires, pendant le mois d'août, ainsi que la totalité des vacances d'octobre et la deuxième moitié des vacances de Noël, la soirée, nuit incluse, du 24 décembre étant passée avec la mère et la journée du 25 décembre (9h00 - 19h00) avec le père (ch. 4), dit que le passage de l'enfant se fera en bas de l'immeuble de la mère ou dans un lieu public choisi par les parties (ch. 5), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC pour une durée limitée à 18 mois (ch. 6), dispensé le père de contribuer en l'état à l'entretien du fils (ch. 9) et statué sur la liquidation du régime matrimonial (ch. 12). Le juge a considéré qu'il ne se justifiait pas d'imputer un revenu hypothétique à B______, celui-ci n'ayant pas travaillé depuis plusieurs années, étant en incapacité de travail et entièrement à la charge de l'Hospice général. d. Par acte déposé le 3 février 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé des ch. 4, 9 et 12 de ce jugement, concluant notamment à ce que le droit de visite du week-end ne comporte pas la nuit et à ce qu'il soit ordonné à B______ de faire des tests sur sa consommation d'alcool de type CDT, à quinzaine pendant six mois. Elle a conclu à la condamnation de celui-ci au paiement d'une contribution à l'entretien de C______, échelonnée et indexée, de 300 fr. jusqu'à 12 ans, de 350 fr. jusqu'à 15 ans puis de 400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, avec avis aux débiteurs. Dans sa réponse à l'appel, B______ a conclu au rejet de l'appel et formé appel joint, concluant à l'annulation des ch. 3, 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué. Il a sollicité l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde, un droit de visite identique à celui prévu dans le jugement étant réservé à la mère; il a également pris des conclusions préalables et subsidiaires. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions, sous réserve du droit de visite en faveur de B______, dont la fréquence et les modalités devaient être déterminées en fonction de l'intérêt de l'enfant. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs dernières conclusions sur appel et sur appel joint. e. Parallèlement, par arrêt du 23 mai 2014, la Cour a ordonné l'exécution provisoire des ch. 5 et 6 du dispositif du jugement du 20 décembre 2013. f. Par arrêt du 4 juillet 2014, la Cour a nommé une curatrice à l'enfant C______, en la personne de Raffaella Meakin. g. B______ n'a plus exercé son droit de visite sur son fils depuis le mois d'avril 2014. B. a. Afin que A______ puisse reprendre l'exercice de son droit de visite, mais en tenant compte des conséquences de l'interruption de celui-ci, par requête du 29 septembre 2014, la curatrice a requis des mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux, sans la nuit, ainsi que tous les mercredis de 13h à 18h30 soit fixé, que celui-ci comporte jusqu'en avril 2015 les vacances scolaires d'automne, une semaine en fin d'année 2014 et cinq jours en février 2015, que le passage de l'enfant soit fait en bas de l'immeuble où habite la mère, que le père soit invité à avertir en cas d'annulation ou de retard dans l'exercice du droit de visite, que C______ puisse appeler son père par téléphone ou skype au moins deux fois par semaine, que l'exécution provisoire du ch. 6 du dispositif du jugement du 20 décembre 2013 soit confirmée ainsi que, sous réserve de ce qui précède, également le jugement du 16 décembre 2010 tel que modifié par l'arrêt du 23 septembre 2011. A titre préalable, elle a sollicité un rapport complémentaire du SPMi au 30 avril 2015. Tant A______ que B______ont appuyé la requête de mesures superprovisionnelles. b. Par arrêt du 6 octobre 2014, la Cour, statuant sur mesures superprovisionnelles, a réservé à B______ un large droit de visite sur l’enfant C______, devant s’exercer d’entente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux, le samedi de 9h00 à 19h00 et le dimanche de 9h00 à 17h00, ainsi que tous les mercredis après-midi de 13h00 à la sortie du cours de solfège à 18h30, étant précisé que C______ devra pouvoir fréquenter son cours de bicross pendant ce temps, dit que jusqu’à la fin du mois d’avril 2015, et sauf accord contraire des parties, B______ exercera un droit de visite pendant les vacances scolaires à raison d'une semaine pendant les vacances d’automne 2014, soit du samedi 18 octobre à 9h00, au vendredi 24 octobre à 18h00, d'une semaine pendant les vacances de fin d’année, de cinq jours pendant les vacances de février 2015, soit du samedi 7 février à 9h00 au mercredi 11 février à 18h, dit que le passage de l’enfant se fera en bas de l’immeuble de A______, sous réserve des mercredis à 13h00 où B______ ira chercher C______ à son cours de solfège, invité B______, en cas d’annulation ou de retard dans l’exercice de son droit de visite, à prévenir A______ au plus vite, sur le numéro de téléphone ou à l’adresse e-mail que cette dernière lui communiquera, mais au minimum 24 heures à l’avance, invité A______ à faire en sorte que B______ puisse appeler C______ par téléphone ou skype, au minimum deux fois dans la semaine et à communiquer à B______, régulièrement et à temps, toutes les informations importantes concernant le suivi scolaire, la santé et les activités de C______, invité les parties à s’abstenir de tout commentaire inapproprié ou critique mutuelle en présence de l’enfant, confirmé l’exécution provisoire du ch. 6 du dispositif du jugement JTPI/______ du 20 décembre 2013, conformément à l’arrêt de la Cour de justice du 23 mai 2014 et confirmé pour le surplus et sous réserve de ce qui précède, le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale JTPI/______ du 16 décembre 2010, tel que modifié par l’arrêt ACJC/_____ du 23 septembre 2011, dans la cause C/______ opposant les parties, le sort des frais de la décision étant réservé. c. Dans sa détermination sur mesures provisionnelles du 7 octobre 2014, A______ a conclu à la réserve d'un droit de visite sur C______ en faveur de B______ aux mêmes conditions que celles fixées sur mesures superprovisionnlles. A titre préalable, elle a sollicité un rapport complémentaire auprès du SPMi sur le déroulement du droit de visite depuis le prononcé des mesures provisionnelles. B______, dans des écritures du 7 octobre 2014, a conclu, sur mesures provisionnelles, à la réserve d'un droit de visite en sa faveur devant s'exercer d'entente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux, du samedi matin 9h00 au dimanche soir à 18h00, et tous les mercredis après-midi de 13h00 à la sorte du cours de solfège à 18h30, étant précisé que C______ devra pouvoir fréquenter ses cours de bicross pendant ce temps, à ce qu'il soit dit que le passage de l'enfant se fera en bas de son immeuble ou dans un lieu public choisi entre les parties, sous réserve des mercredis à 13h00 où il ira chercher C______ à son cours de solfège. Enfin, il a conclu à être libéré de toute contribution d'entretien en faveur de la famille. Pour le reste, il a appuyé les conclusions de la curatrice. A titre préalable, il a également sollicité un rapport complémentaire du SPMi, devant être rendu au plus tard le 31 mars 2015. d. Les parties ont été entendues par la Cour lors des audiences des 31 octobre et 5 décembre 2014. Le droit de visite de B______ s'est globalement bien passé, tant durant les vacances scolaires d'octobre, que les mercredis, samedi et dimanche. Par la bouche de sa curatrice, C______ s'est dit content de revoir son père et de passer du temps avec lui. Durant les vacances, il s'est couché plus tard que d'habitude. Dormant dans le salon, il a été gêné par la télévision. A une reprise il a dû dormir dans le lit de son père, avec ce dernier et sa compagne, ce qu'il ne veut plus. Il a trouvé que son père était "bizarre" après avoir consommé de l'alcool. De manière plus générale, C______ regrette de ne pas faire plus d'activités avec son père, d'être un peu laissé à lui-même, et en conséquence de passer beaucoup de temps sur sa tablette. La gestion des devoirs semble une source d'angoisse pour l'enfant. Pour B______, les vacances se sont bien passées, même si père et enfant doivent se "réapprivoiser" et apprendre à mieux se connaître. Ses difficultés financières l'empêchent de faire autant d'activités qu'il souhaiterait avec son fils. Il passe beaucoup de temps dans les trajets en bus pour aller chercher et ramener C______. Il se sent très surveillé dans l'exercice de son droit de visite et las de devoir se battre pour voir son fils. S'agissant de sa situation financière, il émarge à l'Hospice général et a déposé une demande AI fin octobre 2014. Il n'effectue pas de prestations incitatives et n'a rien versé pour l'entretien de C______. Si A______ admet que son fils est content de revoir son père et que le droit de visite se passe relativement bien, elle sent C______ un peu désorienté à son retour des visites et angoissé par des devoirs qu'il ne parviendrait pas à faire chez son père. S'agissant de sa situation financière, elle vit grâce à l'aide de sa famille et d'une bourse, dont elle a demandé le renouvellement. Elle effectue des petits travaux qui lui procurent des gains accessoires. Les parties ont réussi à communiquer sur les questions d'organisation du droit de visite, notamment des changements de dernière minute. A l'issue de la dernière audience devant la Cour, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles, la curatrice émettant des réserves quant au maintien du droit de visite durant le dimanche, en relation avec la question des devoirs non faits. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : Réserve à B______ un large droit de visite sur l’enfant C______, devant s’exercer d’entente entre les parties, mais au minimum :
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l’art. 98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.