Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/4618/2015
Entscheidungsdatum
20.11.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/4618/2015

ACJC/1432/2015

du 20.11.2015 sur JTPI/6042/2015 ( OSDF ) , MODIFIE

Descripteurs : FICTION DE LA NOTIFICATION; GARDE DU COURRIER; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT

Normes : CC.279, CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4618/2015 ACJC/1432/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié c/o , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2015, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et L'Enfant mineure B, représentée par sa mère, C______, Genève, intimée, comparant par Me Aude Baer, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JPTI/6042/2015 du 26 mai 2015, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures provisionnelles, condamné A______ à verser en mains de C______, au titre de contribution à l'entretien de sa fille B______, la somme de 850 fr. par mois, allocations non comprises, dès le 1er février 2015, sous déduction du montant de 240 fr. versé au mois d'avril 2015 (ch. 1 du dispositif), a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). Statuant au fond, le Tribunal a maintenu la contribution d'entretien susmentionnée jusqu'à la majorité de l'enfant B______, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 4), dit que les allocations familiales en faveur de B______ seront versées en mains de C______ (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 2'033 fr. 55, les a mis pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, condamnant en conséquence A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 1'016 fr. 75 (ch. 6) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7). Par avis du 28 mai 2015, la Poste a indiqué au Tribunal que compte tenu d'une tentative de notification infructueuse, ce jugement n'avait pas encore pu être distribué à A______ et que, conformément à un ordre de ce dernier, l'envoi demeurerait à l'office de poste pendant deux mois au plus. L'acte a finalement été retiré au guichet postal en date du 11 juin 2015. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 juin 2015, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1 et 4 du dispositif. Sur mesures provisionnelles comme au fond, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, en mains de C______, une contribution d'entretien en faveur de sa fille de 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Il propose en outre que cette contribution soit portée à 550 fr. par mois dès les 10 ans de l'enfant B______, puis à 600 fr. par mois dès ses 15 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en d'études sérieuses et régulières. Il n'a en revanche pas requis l'effet suspensif en ce qui concerne les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal, pour lesquelles l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege. A l'appui de ses écritures, A______ produit deux pièces nouvelles, à savoir un relevé de ses horaires de travail concernant la semaine du 4 au 10 mai 2015, ainsi qu'un extrait du site internet de D______. b. Le 3 juillet 2015, l'enfant B______, représentée par sa mère, a formé une requête de mesures provisionnelles tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 850 fr. par mois durant la procédure d'appel. Par arrêt ACJC/______ du 4 août 2015, la Cour de justice a déclaré cette requête irrecevable, au motif que l'enfant était déjà au bénéfice d'une décision exécutoire identique à celle requise et n'avait donc pas d'intérêt à agir. c. Dans sa réponse du 17 août 2015, l'enfant B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, tant sur mesures provisionnelles qu'au fond, et à la confirmation du jugement entrepris. Elle produit un chargé de pièces complémentaires concernant la situation financière de C______. d. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. e. Par avis du 15 septembre 2015, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. f. Devant la Cour, les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. A______, né le ______ 1966, de nationalité nigériane, et C______, née le ______ 1980, de nationalité camerounaise, sont les parents de l'enfant B______, née hors mariage le ______ 2012 à Genève. A______ a reconnu l'enfant le ______ 2012 par devant l'officier d'état civil de Genève. b. Le 2 août 2013, A______ et C______ ont conclu une convention sous seing privé, selon laquelle l'autorité parentale était exercée de manière conjointe. Concernant l'entretien de l'enfant, A______ s'est engagé à assumer tous les frais y relatifs, durant la vie commune. Cette convention a été ratifiée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant par ordonnance du 14 août 2013. c. A______ et C______ se sont séparés durant l'année 2014, mettant ainsi un terme à leur vie commune. A______ a continué de voir sa fille les mercredis et un dimanche sur deux en journée. Il a versé pour l'entretien de celle-ci 1'200 fr. durant les mois de septembre à novembre 2014, 800 fr. au mois de novembre 2014, 1'000 fr. en janvier 2015, 240 fr. en avril 2015 et 400 fr. par mois de mai à août 2015. Par ailleurs, A______ s'est organisé pour que les allocations familiales soient directement versées à C______. d. Par acte du 9 mars 2015, l'enfant B______, représentée par sa mère, a saisi le Tribunal de première instance d'une action alimentaire à l'encontre de son père, sollicitant de sa part, sur mesures provisionnelles et au fond, une contribution d'entretien de 1'300 fr. par mois, dès le 1er février 2015. Elle a en outre conclu à ce que le Tribunal dise que les allocations familiales doivent être versées en mains de C______ afin d'éviter tout litige éventuel à ce sujet. e. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles. f. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 23 avril 2015, C______ a, pour le compte de sa fille, persisté dans sa requête. A______ a indiqué ne pas disposer de son propre logement, malgré ses recherches effectuées notamment avec l'aide de son employeur. Sa nouvelle adresse était chez un ami, E______, à 1______, étant précisé qu'il était toujours officiellement domicilié chez F______, à 2______. Sur question, il a indiqué vivre principalement à 2______ et participer aux frais du logement à hauteur de 700 fr. par mois. S'agissant de l'action alimentaire, il a consenti à verser une contribution d'entretien pour sa fille mais s'est opposé au montant réclamé de 1'300 fr. par mois. Il a proposé un montant mensuel de 400 fr., se disant prêt à aller jusqu'à 500 fr. par mois. g. La situation des parties s'établit comme suit : g.a. A______ travaille auprès de la société coopérative G______ et réalise à ce titre un revenu mensuel net, impôt à la source déduit, de 3'416 fr. 60 versé treize fois l'an, ce qui, reparti sur douze mois, correspond à un salaire mensuel net de 3'701 fr. 30. Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 2'840 fr. 10, comprenant son loyer (1'130 fr.), son assurance-maladie (440 fr. 10), ses frais de transport (70 fr.) et son minimum vital OP (1'200 fr.). Il fait valoir en appel des frais supplémentaires liés à l'utilisation de son véhicule privé et au loyer qu'il devra prochainement assumer, chiffrant ainsi ses frais de transport à 250 fr. et son loyer à 1'500 fr. g.b. C______ est titulaire d'un master en linguistique. N'ayant pas trouvé d'emploi dans ce domaine, elle travaille comme aide de ménage pour deux employeurs et perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de 630 fr. 15 fr. (201 fr. 80 + 428 fr. 40). En parallèle, C______ est employée auprès de la société H______, où elle enseigne le français pour un salaire mensuel d'environ de 260 fr. 40. En outre, entre avril et juillet 2015, elle a effectué un stage rémunéré de web manager au sein de D______ afin de se réorienter professionnellement. Elle a perçu dans ce cadre 600 fr. bruts par mois, équivalent à 562 fr. nets par mois. Depuis le mois d'août 2015, C______ a trouvé un emploi supplémentaire en tant que secrétaire à 20% auprès de l'Etude I______. Son salaire mensuel pour cette activité s'élève à 1'000 fr. bruts, soit environ 850 fr. nets. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le Tribunal, comprennent sa part de loyer (432 fr. 80), son assurance-maladie (309 fr. 20), ses frais de transport (70 fr.) et son minimum vital OP (1'350 fr.), totalisant un montant de 2'162 fr. par mois (et non 2'114 fr. comme indiqué par erreur par le Tribunal). C______ indique en appel avoir obtenu, par décision du 5 juin 2015, un subside pour son assurance-maladie de 90 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015. g.c. Quant aux charges de l'enfant B______, le Tribunal a retenu sa part de loyer (108 fr. 20), son assurance-maladie (95 fr. 10), les frais de crèche (531 fr. 75) et son minimum vital OP (400 fr.), totalisant un montant mensuel de 1'135 fr. 05 (et non 1'243 fr. 25 comme indiqué par erreur par le Tribunal). Les allocations familiales s'élèvent à 300 fr. par mois. Depuis le 1er janvier 2015, l'enfant B______ bénéficie également d'un subside pour son assurance-maladie à concurrence de 100 fr. par mois. En outre, les frais de crèche ont été réduits et s'élèvent à 245 fr. 50 par mois depuis le mois avril 2015, étant précisé qu'au mois de mars 2015, ils se sont montés à 105 fr. h. Dans le jugement entrepris, le premier juge a, en substance, constaté que C______ subissait un déficit mensuel de 1'099 fr. (1'015 fr. – 2'114 fr.), tandis que A______ disposait d'un solde disponible de 861 fr. 20 par mois (3'701 fr. 30 – 2'840 fr. 10). Il a ensuite arrêté les charges mensuelles incompressibles de l'enfant B______ à 943 fr. 25, allocations familiales déduites, et a condamné A______ à lui verser une contribution d'entretien de 850 fr. par mois, mettant ainsi l'entier de son disponible à contribution, compte tenu de la situation déficitaire de la mère. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision rendue sur mesures provisionnelles, d'une part, et contre une décision finale, d'autre part, dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu de la contribution d'entretien litigieuse réclamée devant le premier juge (art. 308 al. 1 let. a et b et al. 2 CPC; art. 92 al. 2 CPC). 1.2 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 59 et 60 CPC). 1.2.1 L'appel doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise s'agissant des mesures provisionnelles (art. 314 al. 1, 248 let. d et 261 ss CPC) et dans un délai de trente jours contre la décision au fond (art. 311 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié au moment du retrait à l'office postal, ou au plus tard, à l'échéance du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire, pour autant que ce dernier devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 2 et al. 3 let. a CPC; Bonhet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad art. 138). Ce délai de sept jours s'applique également lorsque le destinataire forme une demande de garde du courrier. L'acte est ainsi réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours après l'arrivée dans l'office postal de destination, quand bien même l'office de poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long (ATF 134 V 49 consid. 4; 127 I 31 consid. 2b et 123 III 492 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_937/2015 du 1er octobre 2015 consid. 1; Bonhet op. cit., 23 ad. art. 138). La notification est réputée accomplie au terme de ce délai, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié, la date de notification n'étant pas renvoyée au lundi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_865/2014 du 7 novembre 2014; Bonhet op. cit., 25 ad. art. 138). 1.2.2 En l'espèce, il découle de la mention figurant sur le pli retourné au Tribunal ainsi que du suivi des envois postaux (Track & Trace) que l'appelant a fait une demande de garde de courrier après une première tentative de distribution infructueuse du jugement entrepris. Conformément à l'ordre reçu, le pli en question a été envoyé, et reçu, en poste restante à l'office de J______ le 28 mai 2015. Par conséquent, le jugement a été réputé notifié sept jours plus tard, soit le jeudi 4 juin 2015, dans la mesure où l'appelant devait s'attendre à recevoir cette notification dès lors qu'il a participé à la procédure et en particulier à l'audience de comparution personnelle à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Le délai d'appel a ainsi commencé à courir dès le lendemain, soit à partir du 5 juin 2015, et arrivait à échéance le 15 juin 2015 en ce qui concerne les mesures provisionnelles et le 6 juillet 2015 pour le jugement au fond. Déposé au greffe de la Cour de justice en date du 22 juin 2015, l'appel s'avère irrecevable en tant qu'il porte sur les mesures provisionnelles. Il est recevable pour le surplus. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans le mesure où le litige concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
  2. Les parties produisent toutes deux des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office ainsi qu'inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties se rapportent à la situation financière des parents susceptible d'influencer la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineure, de sorte qu'elles sont toutes recevables.
  3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir mal apprécié la situation financière des parties, en particulier ses propres charges et les besoins concrets de l'enfant B______. Il propose de payer une contribution mensuelle en faveur de sa fille à concurrence de 500 fr. jusqu'à ses 10 ans, puis de 550 fr. de 10 à 15 ans, et enfin de 600 fr. de 15 ans à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses. 3.1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). La légitimation active et passive doit être reconnue aussi bien au détenteur de l'autorité parentale qu'à l'enfant mineur, s'agissant de toutes les questions de nature pécuniaire concernant l'enfant mineur, notamment celles relatives aux contributions à l'entretien de celui-ci (ATF 136 III 365 consid. 2.2; 90 II 351 consid. 3). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1). Après déduction des prestations de tiers, telles que les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les besoins non couverts de ce dernier doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3, 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2). 3.2.1 En l'espèce, les revenus de l'appelant ne sont pas contestés, de sorte qu'ils seront retenus à concurrence de 3'701 fr. 30 par mois. Quant à ses charges, l'appelant fait valoir des frais mensuels de 250 fr. relatifs à l'utilisation de son véhicule privé, qu'il estime nécessaire au vu de ses horaires de travail. Il produit à cet égard un relevé relatif à la semaine du 4 au 10 mai 2015, selon lequel il a commencé le travail aux alentours de 8h00 et l'a terminé vers 18h00, voire 19h45, sous réserve du vendredi 8 mai 2015 où il aurait travaillé une heure entre 01h00 et 02h09 du matin selon le timbrage enregistré, étant relevé qu'une mention manuscrite "FB 19h45 – 01h" figure par ailleurs à côté de l'horaire du jeudi 7 mai 2015. Cette pièce, au demeurant peu claire et aucunement expliquée par l'appelant, n'est toutefois pas représentative de son emploi du temps usuel dans la mesure où elle se rapporte uniquement sur la semaine du 4 au 10 mai 2015. Il n'est ainsi pas démontré que l'appelant soit contraint d'effectuer régulièrement un horaire nocturne. Partant, la nécessité de l'emploi de son véhicule privé n'étant pas établie, ses frais de transport seront maintenus à 70 fr. par mois correspondant au prix de l'abonnement des transports publics. L'appelant allègue en outre un loyer de 1'500 fr. par mois au motif que son logement actuel n'est que provisoire, de sorte qu'il devra prochainement assumer son propre appartement dont le loyer mensuel peut être estimé, selon lui, à 1'500 fr. Il n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à étayer ce montant. Par ailleurs, dans son raisonnement, le Tribunal a précisément pris en compte le caractère provisoire de son hébergement en retenant non pas son loyer actuel de 700 fr. par mois, mais un loyer hypothétique de 1'130 fr. par mois, arrêté selon les statistiques de 2014 du canton de Genève concernant le loyer mensuel moyen des logements loués à de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois pour un logement à loyer libre de deux pièces (Annuaire statistique du canton de Genève 2014, Tableau 05.17, p. 126). Ainsi, à défaut de tout élément susceptible d'établir un loyer différent de ces estimations, le loyer tel qu'arrêté par le premier juge sera également confirmé. Au vu de ce qui précède, les charges supplémentaires alléguées par l'appelant seront écartées, de sorte que son budget demeure identique à celui qui prévalait en première instance, à savoir un revenu mensuel de 3'701 fr. 30 pour des charges de 2'840 fr. 10, lui laissant ainsi un disponible de 850 fr. par mois. 3.2.2 Quant à l'intimée, bien que sa situation financière se soit légèrement améliorée compte tenu de ses revenus additionnels issus de son stage rémunéré et de son nouvel emploi à temps partiel en qualité de secrétaire, celle-ci ne lui permet pas encore de couvrir ses propres besoins incompressibles. En effet, les charges de l'intimée s'élèvent à 2'072 fr., compte tenu du subside obtenu pour sa prime d'assurance-maladie avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 (2'162 fr. - 90 fr.). Or, ses revenus étaient jusqu'en mars 2015 d'environ 900 fr. par mois, comprenant son salaire d'aide de ménage (630 fr. 15), ainsi que son salaire d'enseignante de français (260 fr. 40). Ils sont ensuite passés à 1'452 fr. 50 durant son stage de web manager au sein de D______, soit d'avril à juillet 2015 (562 fr. + 630 fr. 15 + 260 fr. 40). Désormais, ils se montent à 1'740 fr. 55, compte tenu de son activité complémentaire de secrétaire (850 fr. + 630 fr. 15 + 260 fr. 40). Ainsi, force est de constater que, contrairement à ce que laisse entendre l'appelant, l'intimée n'a jamais été et n'est toujours pas en mesure de couvrir ses propres charges incompressibles. 3.2.3 S'agissant de l'enfant mineure, il est admis que les frais de crèche ont été revus à la baisse et se chiffrent à 245 fr. 50 par mois depuis avril 2015. Sa prime d'assurance-maladie (95 fr. 10) est quant à elle entièrement couverte par le subside octroyé à hauteur de 100 fr. par mois à compter du 1er janvier 2015. En conséquence, les charges mensuelles actualisées de l'enfant B______ s'élèvent à 753 fr. 20 fr., comprenant son minimum vital OP (400 fr.), sa part au loyer (108 fr. 20) et les frais de crèche (245 fr.). De ce montant il y a lieu de déduire les allocations familiales de 300 fr. par mois. Au final, le coût d'entretien de l'enfant B______ s'élève à 453 fr. 20 (753 fr. 20 - 300 fr.). Le budget de l'enfant conduit par conséquent à réduire sa contribution d'entretien à 500 fr. par mois, correspondant à ses besoins concrets. L'intimée présentant un budget déficitaire et s'occupant de surcroît de sa fille en lui prodiguant soins et éducation, il se justifie de faire supporter à l'appelant l'entier de la charge financière de l'enfant. Il sera par conséquent condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille de 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises. En outre, il convient d'instaurer des paliers prenant en compte l'évolution des besoins complémentaires de l'enfant, l'appelant ayant lui-même proposé d'augmenter la contribution à 550 fr., dès que l'enfant aura atteint l'âge de 10 ans, puis à 600 fr. dès ses 15 ans. Cela étant, dès lors que ces montants ne couvrent même pas ou à peine le minimum vital OP pour un enfant de 10 ans ou plus (600 fr. par mois), la contribution d'entretien sera fixée à 700 fr. par mois dès 10 ans, correspondant à l'augmentation correspondante du minimum vital, et à 800 fr. par mois dès 15 ans. 3.3 La contribution d'entretien, telle que fixée supra, sera due à compter du prononcé du présent arrêt. En effet, compte tenu des mesures provisionnelles en vigueur pendant la durée du procès, lesquelles n'ont pas été valablement contestées, il n'y a pas lieu d'assortir ladite contribution d'un effet rétroactif, ce d'autant plus que cela placerait l'intimée dans une situation difficile dans la mesure où sa situation ne lui permet pas de rembourser les montants déjà perçus. En définitive, l'appel sera partiellement admis et le jugement réformé en conséquence, au sens des considérants qui précèdent.
  4. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Au vu de l'absence de grief soulevé à l'encontre des frais judiciaires de première instance, ceux-ci seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition, dans la mesure où ils sont conformes à l'art. 107 al. 1 let. c CPC et au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. pour le présent arrêt et à 400 fr. pour la décision rendue le 4 août 2015 sur mesures provisionnelles, soit 1'200 fr. au total (art. 96 CPC cum art. 32, 33, 35, et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale ainsi que du sort du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). Chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 1 du jugement JTPI/6042/2015 rendu le 26 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4618/2015-8. Le déclare recevable pour le surplus. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de sa fille B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes suivantes :

  • 500 fr. dès le prononcé du présent arrêt et jusqu'aux 10 ans révolus de l'enfant;![endif]>![if>
  • 700 fr. de 10 ans à 15 ans révolus;![endif]>![if>
  • 800 fr. de 15 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.![endif]>![if> Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à charge des parties pour moitié chacune. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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