Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/4592/2019
Entscheidungsdatum
05.05.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/4592/2019

ACJC/607/2020

du 05.05.2020 sur JTPI/15770/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 25.06.2020, rendu le 01.03.2021, IRRECEVABLE, 5A_521/2020

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4592/2019 ACJC/607/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 5 mai 2020

Entre Madame A______, domiciliée , appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 novembre 2019, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Elodie Hernandez, avocate, route de Chêne 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/15770/2019 du 8 novembre 2019, notifié à A______ le 13 novembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la garde exclusive sur les enfants C______, née le ______ 2013, et D______, né le ______ 2014 (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'une journée par semaine, de 10h à 18h, le week-end (ch. 3), ordonné une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles et transmis un tirage du jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nomination du curateur et instruction au sens des considérants (ch. 4), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 5), fait interdiction à A______ et B______ d'emmener les enfants hors de Suisse sans l'accord exprès de l'autre époux (ch. 6), maintenu l'inscription des mineurs C______ et D______ dans le système d'information SCHENGEN (SIS) ainsi que dans le système de recherche informatisé de police RIPOL (ch. 7), fixé l'entretien convenable des mineurs C______ et D______ à 432 fr. par mois, allocations familiales déduites (ch. 8), renoncé à mettre des contributions d'entretien à la charge de B______, vu sa situation financière (ch. 9), prononcé la séparation de biens (ch. 10) et prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 11). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a mis à la charge de chacune des parties à raison de moitié et dit que les frais étaient laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance judiciaire (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). B. a. Par acte déposé le 25 novembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 3, 8 et 9 de son dispositif. Préalablement, elle a conclu à ce que la Cour ordonne un complément de rapport auprès du Service d'évaluation de la séparation parentale, lequel devait impliquer l'audition de l'instituteur de C______, du directeur de l'école des enfants et de E______ de l'accueil parascolaire, et ordonne à B______ de produire tout document attestant de ses revenus, notamment ses recherches d'emploi et/ou l'éventuelle aide qu'il perçoit ainsi que toute pièce relative à son nouveau domicile. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce qu'un droit de visite sur les enfants, devant s'exercer au Point Rencontre en « un pour un », une fois par semaine, durant 1h30, soit octroyé à B______ et à ce qu'il soit fait interdiction à celui-ci d'approcher le domicile familial et l'école des enfants à moins de 100 mètres, sous la menace des peines de l'art. 292 CP. Sur le fond, elle a, à titre principal, repris ses conclusions sur mesures provisionnelles. Elle a également conclu à ce que la Cour dise que l'entretien convenable des mineurs C______ et D______ était de 545 fr. par mois, respectivement 500 fr. par mois, allocations familiales déduites et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 26 février 2019, la somme de 870 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et la somme de 550 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 26 février 2019, la somme de 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et la somme de 370 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______. A l'appui de son appel, elle a fait valoir des faits nouveaux et a produit des pièces non soumises au Tribunal. b. Par mémoire réponse du 12 décembre 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il a par ailleurs formé un appel joint, concluant à ce que la Cour condamne A______ à lui verser une contribution de 385 fr. 50 par mois à son entretien, avec suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit renoncé à mettre des contributions d'entretien à sa charge. Il a produit des pièces non soumises au Tribunal. c. Par mémoire du 23 janvier 2020, A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel joint formé par son époux, subsidiairement à son rejet. Elle a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions d'appel. Elle a produit des pièces non soumises au Tribunal. d. Par réplique du 6 février 2020 et duplique du 20 février 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions. e. Les parties ont été avisées le 21 février 2020 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______, née [A______] le ____ 1983, de nationalité suisse, et B______, né le ______ 1979, de nationalités suisse et syrienne, ont contracté mariage le ______ 2012 à Genève. b. Deux enfants sont issus de cette union : C______, née à Fribourg le ______ 2013, et D______, né à Fribourg le ______ 2014. c. Le couple a connu de fortes tensions ainsi que des épisodes de violence qui ont conduit A______ à faire appel à la police. Un constat médical a été établi le 23 décembre 2018, faisant état de lésions compatibles avec une agression. d. Le 23 décembre 2018, A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de son époux. Elle a notamment expliqué qu'en dehors d'épisodes ayant eu lieu en novembre (la nuit suivant l'annonce de sa volonté de divorcer) et décembre 2018 (la nuit du 22 au 23 décembre 2018), son époux ne l'avait pas frappé mais qu'il lui était arrivé de la serrer contre lui en lui serrant les bras et de saisir son visage. Dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2019, des témoins ont confirmé le comportement violent de B______. Lors de l'audience du Ministère public du 27 février 2019, confronté au constat médical du 23 décembre 2018, B______ s'est mis "dans tous ses états" et commencé à sangloter en se frappant fortement la poitrine et la tête et en invectivant son épouse en lui demandant : « moi je t'ai fait ça A______ ? » et en criant « Allah Akbar ». Par ordonnance pénale du 28 novembre 2019, B______ a été déclaré coupable de lésions corporelles simples, de menaces, de contrainte et de voies de fait. e. Par acte du 26 février 2019, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue le domicile conjugal et la garde exclusive sur les enfants, réserve au père un droit de visite devant s'exercer au Point Rencontre en présence d'un intervenant, un fois par semaine, durant 1h30 et condamne celui-ci à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et en sus, 850 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ ainsi que 50 fr. pour son propre entretien. f. Par réponse du 3 juin 2019, B______ a notamment conclu à ce qu'une garde "conjointe", subsidiairement alternée, sur les enfants soit prononcée, à ce qu'il soit renoncé à mettre une contribution d'entretien pour les enfants à sa charge et à ce que A______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 353 fr. 10 à titre de contribution pour son entretien. g. Par attestation du 6 juin 2019, l'Office médico-pédagogique a indiqué avoir effectué un bilan psycho-affectif des deux enfants, sur demande de la mère. Ceux-ci présentaient une souffrance psychique qui s'exprimait par des difficultés de comportement limitées à l'environnement familial, très probablement en lien avec la séparation parentale et l'important conflit de couple. Malgré cela, C______ et D______ allaient globalement bien et se développaient bien. Il était important que les enfants soient le moins possible exposés au conflit entre leurs parents, tout en maintenant un lien avec les deux parents, afin de pouvoir grandir dans un environnement stable et prévisible. Un suivi psychothérapeutique était préconisé pour les deux enfants. h. Statuant sur mesures provisionnelles le 9 août 2019 à la requête des parties, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ordonné à B______ de quitter le domicile dans un délai de trois semaines dès réception du jugement, attribué la garde exclusive sur les enfants à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'une journée par semaine, de 10h à 18h, le week-end, et renoncé à mettre des contributions d'entretien à la charge de l'une ou l'autre des parties. i. Le 20 août 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale. Dans le cadre de l'établissement de son rapport, le SEASP s'est entretenu avec chacun des époux séparément, et a échangé avec les enseignantes de C______, l'éducatrice de D______ à la crèche, la pédiatre des enfants, le médecin traitant de B______ et la thérapeute familiale qui avait suivi le couple entre avril et novembre 2018. Il a par ailleurs été informé de l'existence d'une procédure pénale à l'encontre de l'époux pour violences conjugales, dans le cadre de laquelle des témoins avaient confirmé le comportement violent de celui-ci. L'évaluation sociale faisait apparaître des conflits parentaux persistants qui duraient depuis des années et s'étaient aggravés depuis fin novembre 2018. La cohabitation des parents en conflit était devenue la source d'une grande souffrance pour les enfants. Si, dans le contexte de violence conjugale, la responsabilité de B______ était examinée par le Ministère public, il était aussi constaté que les époux ne se trouvaient pas dans la même phase d'acceptation de la séparation. B______ était à la fois en colère contre sa femme et déprimé de sa situation; il souhaitait même, par dépit, se désengager définitivement de son rôle de père. Pourtant, selon les professionnels entourant les enfants, les époux avaient tous les deux de bonnes compétences parentales et une attitude adéquate avec les enfants. La pédiatre a indiqué que les enfants avaient un développement psychomoteur normal ainsi qu'une bonne croissance staturo-pondérale. Les enseignantes de C______ ont déclaré que l'enfant était très bien intégrée dans la classe, très sage, attentive, et appréciée par ses camarades. Elle avait de très bons résultats scolaires et était très appliquée. Quant à l'éducatrice de D______ à la crèche, elle avait noté que l'enfant avait été perturbé par le conflit parental mais que, depuis quelques mois, il semblait beaucoup plus apaisé et n'exprimait plus sa colère. Il avait toutefois besoin d'un cadre rassurant. Il disposait de facultés adéquates à son âge et s'exprimait bien. Selon son médecin généraliste, lequel avait été contacté entre le 2 et le 4 juillet 2019, B______ ne souffrait d'aucune maladie somatique ou de troubles psychiques pouvant interférer avec son rôle de père. Aucun traitement ne lui avait été prescrit depuis le mois de février 2019. Le SEASP a toutefois constaté que le père était très amaigri et qu'il avait eu beaucoup de mal à gérer ses émotions lors des entretiens. Son comportement changeait souvent et brusquement, passant de la tristesse à la colère. Le SEASP avait alors encouragé B______ à reprendre contact avec la psychothérapeute qui avait suivi les époux en 2018. Celui-ci avait confirmé qu'une consultation devait avoir lieu le 2 septembre 2019. Le SEASP était d'avis que le père pourrait exercer un droit aux relations personnelles dès qu'il aurait repris confiance en ses capacités et stabilisé sa situation personnelle, dès lors qu'il avait construit une relation forte avec ses enfants, s'était investi dans leur éducation et que l'épouse avait reconnu ses qualités en tant que père. Même si B______ voulait actuellement démissionner de son rôle parental, D______ et C______ avaient besoin de leur père et il était dans leur intérêt de maintenir une relation avec lui. Toutefois, plusieurs facteurs inconnus (évolution de son état psychique, désir de voir ses enfants, futur lieu de vie) avaient des incidences sur les modalités d'exercice du droit de visite. Le curateur désigné aurait dès lors pour charge de s'assurer que la situation du père s'était stabilisée, que la communication parentale était devenue fonctionnelle et que les conditions d'accueil des enfants étaient adéquates pour un élargissement possible du droit de visite. Dans ces circonstances, le SEASP a considéré qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer la garde de fait à la mère, de réserver un droit aux relations personnelles progressif au père devant s'exercer, en l'état et au minimum, une journée par week-end, de 10h à 18h, en alternance le samedi ou le dimanche, et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. j. B______ a quitté le domicile conjugal le 2 septembre 2019. A______ a allégué qu'il n'avait plus donné de nouvelles à sa famille, alors que B______ a soutenu qu'il avait tenté de communiquer avec son épouse mais que, vu les tensions, il leur était impossible d'échanger. En outre, il avait essayé à plusieurs reprises de voir les enfants, en vain. k. Le 12 septembre 2019, A______ a envoyé un courriel à son époux, lui demandant s'il souhaitait voir les enfants durant le week-end. Les époux se sont alors mis d'accord sur un droit de visite devant s'exercer le dimanche 15 décembre 2019 de 12h à 16h. Ce droit de visite n'a toutefois pas eu lieu. A______ allègue qu'elle n'a pas réussi à entrer en contact avec son époux. l. Le 11 novembre 2019, B______ s'est présenté à l'école durant la pause de midi pour, selon ses propres mots, « partager un dernier repas avant son départ du canton ». Les instituteurs se sont opposés au départ des enfants avec leur père et ont proposé à celui-ci de revenir à 16h pour échanger avec les enfants et partager un moment avec ces derniers, ce que le père a accepté. Il ne s'est toutefois pas présenté à la sortie des classes, prétextant un rendez-vous chez le médecin. Il s'est présenté à nouveau à l'école des enfants les 14 et 18 novembre 2019. A______ allègue que son époux s'est alors montré agressif envers le personnel scolaire et parascolaire, réclamant avec véhémence de voir ses enfants, ce que le père conteste. m. La situation financière des parties est la suivante : m.a B______ a principalement travaillé dans le domaine , notamment entre 2006 et 2010 à Genève, entre 2013 et 2015 à dans les cantons de Fribourg et Schwytz, et un mois en 2017 à F (Genève). Il a également une formation en , acquise entre 2017 et 2018, et effectué un apprentissage de ______ entre 1994 et 1996. Il a déclaré, lors de l'audience du 20 mai 2019, que lorsqu'il travaillait dans la ______ [2006-2010; 2013-2015; 2017], son salaire mensuel était de l'ordre de 3'400 fr. bruts. Selon son curriculum vitae, sa dernière activité rémunérée remonte à mai 2017, lorsqu'il a occupé le poste de « ______ » [auprès de] G, à F______, durant un mois. Il est indiqué que l'année 2016 a été consacrée à l'éducation de ses enfants. Auparavant, il était , ______ et ______ pour H à Schwytz. L'époux n'exerce aucune activité professionnelle. En audience devant le premier juge, il a déclaré souhaiter s'occuper des enfants et ne pas avoir l'intention de recommencer à travailler. Il est donc à ce jour sans revenus. Il a allégué ne pas avoir été accepté par l'assurance-chômage, faute d'avoir cotisé par le passé. Lors de l'audience du 20 mai 2019, le Tribunal a attiré son attention sur le fait que, même s'il n'avait pas le droit à recevoir des indemnités de l'assurance-chômage, il pouvait néanmoins s'y inscrire et bénéficier d'un suivi ainsi que d'éventuelles aides de placement. B______ est aidé financièrement par l'Hospice général depuis le 1er mars 2019 à raison d'un montant de 2'286 fr. 60 par mois. Dans le cadre de l'établissement du rapport du SEASP, il a déclaré effectuer des démarches pour trouver un emploi chez I______. Il a toutefois allégué, en appel, que ces démarches n'avaient pas abouti mais qu'il était toujours à la recherche d'un emploi et postulait auprès de divers employeurs de manière informelle, notamment [dans le domaine] . Ses charges telles que retenues par le premier juge se composent de 1'200 fr. de montant de base OP, de 800 fr. de loyer hypothétique (estimation), de 397 fr. d'assurance-maladie (subsides déduits) et de 70 fr. d'abonnement TPG. Depuis le 1er décembre 2019, il vit dans un appartement de deux pièces à Genève pour un loyer mensuel de 919 fr. Il ressort des décomptes de l'Hospice général des mois d'octobre à décembre 2019 que le montant pris en compte à titre d'assurance-maladie, subside déduit, est de 397 fr., et qu'un montant de 4 fr. 70 est retenu à titre de dépassement de primes et déduit de la prestation financière mensuelle octroyée par l'Hospice général. m.b A a travaillé en qualité de . Jusqu'au 31 décembre 2018, elle a exercé cette activité à un taux de 80% au sein de J pour un salaire mensuel net de 4'304 fr. Elle a ensuite réduit son taux d'activité à 60% dès le 1er janvier 2019 pour un salaire d'environ 3'300 fr. nets par mois. Le 26 juillet 2019, A______ a été licenciée pour le 31 octobre 2019. Elle a décidé de reprendre ses études et de terminer son Bachelor en . Selon une attestation d'immatriculation du 9 septembre 2019, A est inscrite au sein de la Haute école spécialisée, filière Bachelor en , formation . La formation a débuté le 16 septembre 2019. Selon un échange de courriels ayant eu lieu entre juin et juillet 2019, A a également effectué une nouvelle demande d'aide auprès de l'Hospice général, compte tenu de cette formation. A a allégué s'être inscrite au chômage; elle devrait percevoir des indemnités correspondant au 80% de son dernier revenu, soit 2'640 fr. Ses charges telles que retenues par le premier juge se composent de 1'350 fr. de montant de base OP, de 844 fr. de loyer (70 % du loyer de 1'206 fr.) de 397 fr. d'assurance-maladie, de 70 fr. d'abonnement TPG et de 84 fr. de frais de repas au travail. A______ allègue avoir besoin d'un véhicule pour s'occuper de ses enfants et pour se rendre à la [Haute école spécialisée] ; elle fait notamment valoir des frais liés à son utilisation, soit 99 fr. à titre d'assurance véhicule et 10 fr. 50 à titre d'impôt véhicule, lesquels sont documentés par pièces, et estime ses frais d'essence à 120 fr. par mois. m.c Les enfants C et D______ reçoivent chacun des allocations familiales de 300 fr. par mois. Leurs charges mensuelles telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties s'élèvent à 731 fr. 70 chacun et se composent de leur montant de base OP (400 fr.), de leur participation au loyer (181 fr., soit 15% du loyer de 1'206 fr.), de leur assurance-maladie (34 fr. 70, subsides déduits) et des frais de restaurant scolaire (116 fr.). A______ fait notamment valoir des frais de loisirs pour ses enfants. Elle a produit une fiche d'inscription 2019-2010, respectivement une capture d'écran du site internet K______.com, sur lesquels figurent les tarifs et horaires de cours de gymnastique artistique, respectivement de karaté. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des recommandations du SEASP, qui avait préconisé un droit de visite pour le père à raison d'une journée par week-end, dans la mesure où les compétences du père n'étaient pas remises en cause. Le droit de visite préconisé par le SEASP correspondait par ailleurs au droit de visite mis en place sur mesures provisionnelles du 9 août 2019, et aucune difficulté particulière n'était apparue à cet égard dans l'intervalle. Il a par ailleurs renoncé à mettre une contribution d'entretien à la charge de B______. Même s'il y avait lieu de lui rappeler qu'il lui appartenait de faire les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi, il ne se justifiait pas au stade des mesures protectrices de l'union conjugale de lui imputer un revenu hypothétique. EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 314 al. 1 et 142 al. 1 et 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - et portant notamment sur la réglementation de droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), l'appel est recevable. 1.2 L'appel joint est irrecevable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, celles-ci étant instruites selon les règles de la procédure sommaire (art. 271 et 314 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 4.2.2). Par conséquent, l'appel joint formé par l'intimé est irrecevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 353; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). 1.4 S'agissant des questions relatives à un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
  2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Il s'ensuit que l'ensemble des pièces nouvelles produites et des faits nouveaux allégués par les parties sont recevables.
  3. L'appelante sollicite, à titre préalable, des mesures d'instruction complémentaire, à savoir la production de pièces par l'intimé et l'établissement d'un rapport complémentaire par le SEASP. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'appelante a, une nouvelle fois, requis la production de pièces par l'intimé concernant ses recherches d'emploi, l'éventuelle aide qu'il perçoit et son nouveau logement. Celui-ci a toutefois versé de nouvelles pièces à la procédure, notamment des décomptes de l'Hospice général ainsi que son contrat de bail, et s'est déterminé au sujet de ses recherches d'emploi, de sorte que la Cour s'estime suffisamment renseignée, étant ici rappelé que son examen est limité à la vraisemblance des faits vu la nature sommaire de la procédure. L'appelante requiert par ailleurs l'établissement d'un rapport complémentaire par le SEASP, alléguant que le comportement de l'intimé a radicalement changé et que celui-ci s'est montré agressif envers elle, s'est désintéressé des enfants et de son rôle de père et ne s'est pas comporté de manière adéquate en se présentant à l'école pour voir ses enfants. Or, le SEASP s'est déjà prononcé sur la question du droit de visite dans son rapport du 20 août 2019, en tenant précisément compte du contexte de violence alléguée par l'appelante et du fait que l'intimé voulait « démissionner de son rôle parental ». Par ailleurs, les évènements ayant eu lieu à l'école ne sont pas de nature à modifier l'issue du litige. Il apparaît au contraire dans l'intérêt des parties et de leurs enfants que le conflit parental soit réglé par le biais des présentes mesures protectrices. Il ne sera en conséquence pas donné suite aux conclusions préalables de l'appelante.
  4. Au regard des considérations qui précèdent, il n'y pas lieu de statuer sur les mesures provisionnelles requises par l'appelante.
  5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fixé un droit de visite surveillé. 5.1.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en, considérant son évolution future (arrêts du Tribunal fédéral 5A 459/2015 du 13 août 2015 consid. 62.2; 5A 341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513). Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a et les références). Cependant, le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in FamPra 2009 p. 246). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1; 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). En vertu de l'art. 4 CC, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC (ATF 120 II 229 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 in fine non publié aux ATF 142 III 193). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4,1). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A 401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A 699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). 5.2 En l'espèce, l'appelante soutient que le droit de visite de l'intimé doit être exercé en milieu protégé, vu son état psychique instable. S'il est admis que les enfants ont souffert des conflits parentaux, le SEASP a considéré, malgré la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intimé pour violences conjugales et le désengagement de celui-ci de son rôle de père, qu'il était dans l'intérêt des enfants de maintenir une relation avec leur père, lequel avait construit une relation forte avec eux et s'était investi dans leur éducation. Les professionnels entourant les enfants, soit la pédiatre, l'enseignante de C______ et l'éducatrice de D______, ont tous considéré que l'intimé avait de bonnes compétences parentales et une attitude adéquate avec ses enfants. La pédiatre a en outre confirmé que les enfants se développaient bien. Les enseignantes et éducatrice des enfants ont quant à elles indiqué que C______ avait de bons résultats scolaires, était très sage et attentive et que D______ disposait de compétences adéquates pour son âge, s'exprimait bien et semblait plus apaisé depuis quelques mois. L'Office médico-pédagogique a également relevé que les enfants présentaient une souffrance psychique liée à la séparation parentale et à l'important conflit de couple, mais allaient globalement bien et suivaient un développement dans la norme. Selon l'OMP, il était important que les enfants soient le moins possible exposés au conflit parental tout en maintenant un lien avec leurs père et mère. L'intimé ne souffre d'aucune maladie somatique ou de troubles psychiques pouvant interférer avec son rôle de père. Il apparaît plutôt que l'intimé traversait une phase de déni de la séparation, qui provoquait des phases de colère ou de déprime. Son état s'est vraisemblablement amélioré depuis les épisodes de violence ayant fait l'objet de la procédure pénale, son médecin ayant confirmé en juillet 2019 qu'aucun traitement ne lui avait été prescrit depuis février 2019. Compte tenu du rôle essentiel du rapport de l'enfant avec ses deux parents, notamment dans le processus de recherche d'identité, et du fait que le père s'est déclaré prêt à s'investir dans des relations personnelles avec ses enfants, alors qu'il s'y était refusé auparavant, rien ne s'oppose à la fixation d'un droit de visite, qui apparaît conforme à l'intérêt des enfants. Il est également dans l'intérêt de ceux-ci que l'intimé puisse développer ses compétences paternelles et ait l'occasion d'assumer son rôle de père. L'ensemble de ces circonstances fait ressortir que, sous réserve des souffrances liées à la séparation de leurs parents, le développement des enfants n'apparaît pas menacé. Une restriction des relations personnelles comme le sollicite l'appelante sous la forme d'un droit de visite surveillé ne se justifie donc pas. Un droit de visite d'un jour par semaine le week-end tel que recommandé par le SEASP apparaît par ailleurs adéquat pour préserver les relations entre les enfants et leur père tout en permettant à ce dernier de se consacrer pleinement à la recherche d'un emploi. Le droit de visite fixé par le premier juge en suivant les recommandations du SEASP est ainsi conforme à l'intérêt des enfants. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
  6. Se fondant sur les faits nouveaux intervenus en novembre 2019, l'appelante sollicite qu'il soit fait interdiction à son époux d'approcher le domicile familial et l'école des enfants à moins de 100 mètres, sous la menace des peines de l'art. 292 CP. Elle expose qu'en raison de l'état instable de celui-ci, et en application du principe de précaution, il se justifie de prononcer l'interdiction d'approcher sur la base de l'art. 28b CC. 6.1.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 6.1.2 Selon l'art. 172 al. 3 CC, le juge prend, au besoin, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la [loi. La] disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces et de harcèlement est applicable par analogie. L'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier : de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1) ou encore de fréquenter certains lieux (ch. 2). On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre à la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches (de ses enfants par exemple) et non pas d'une menace anodine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1). 6.2 L'appelante fonde sa conclusion sur les évènements ayant eu lieu en novembre 2019 à l'école des enfants, soit des faits nouveaux qui présentent un lien de connexité avec la présente cause. Sa conclusion, fondée pour la première fois devant la Cour, est dès lors recevable. Ces seuls faits ne sont pas suffisants pour admettre une mise en danger de la personnalité de la mère et des enfants, étant précisé que les épisodes de violences conjugales ont fait l'objet d'une procédure pénale qui était déjà ouverte lorsque l'appelante a introduit sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale, dans le cadre de laquelle elle n'a pas estimé nécessaire de prendre une telle conclusion. Quant aux évènements ayant eu lieu en novembre 2019, il apparaît vraisemblable, au vu des pièces produites, que l'intimé s'est rendu à l'école des enfants pour les voir sans passer par l'intermédiaire de son épouse, avec laquelle il refuse tout contact, et non pour les enlever ou leur causer du tort. Le risque de départ inopiné allégué par l'appelante est par ailleurs atténué compte tenu de l'interdiction formelle prononcée par le Tribunal dans le jugement entrepris, faisant interdiction aux deux parents de quitter le territoire suisse avec les enfants. Au regard de ce qui précède, les mesures d'éloignement requises par l'appelante ne se justifient pas. Elle sera, dès lors, déboutée de ses conclusions sur ce point.
  7. L'appelante remet en cause le montant fixé par le Tribunal à titre d'entretien convenable des enfants. 7.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1). En cas de situations financières modestes ou moyennes, les charges de l'enfant et de ses parents se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP) élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites d'autres charges, comme les impôts, certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi, les taxes ou redevances TV et radio, les frais de téléphone, les cotisations au 3ème pilier, ou encore les contributions d'entretien versées aux enfants majeurs pour autant que leur versement régulier soit établi par pièces et ne dépasse une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90, 91 et 102). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2). Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine). Pour déterminer la capacité contributive du débirentier, il faut prendre en considération non seulement le revenu effectif, mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité; ATF 134 III 581 consid. 3.4 = JdT 2009 I 267). 7.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées). La jurisprudence admet toutefois que l'époux qui renonce volontairement à une partie de ses ressources peut se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1). S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). 7.2 Il convient, dans un premier temps, compte tenu des critiques formulées par les parties concernant la manière dont les revenus et les charges de la famille ont été calculés, d'examiner la situation financière de chacun. 7.2.1 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'intimé. Agé de 41 ans, en bonne santé, l'intimé a suivi une formation de coiffure ainsi qu'un apprentissage de soudeur et bénéficie de plusieurs années d'expérience dans le domaine ______. Sans emploi depuis le retour de la famille à Genève, l'intimé ne réalise aucun revenu et n'a perçu aucune indemnité de l'assurance-chômage. Contrairement à ce qu'il soutient, l'intimé n'a pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour trouver un emploi. Il n'a produit aucune pièce pour démontrer qu'il recherchait activement et de manière régulière un emploi à temps complet afin de mettre à profit sa capacité contributive et de lui permettre de faire face à ses charges ainsi qu'à celles de ses enfants. Il n'allègue pour le surplus pas avoir entrepris des formations ou des démarches au sein de l'Office cantonal de l'emploi, comme suggéré par le Tribunal, pour maximiser ses chances de retrouver un travail. Il ne prouve enfin pas avoir postulé auprès de divers employeurs de manière informelle, notamment [dans le domaine] . L'ensemble de ces circonstances permettent de retenir qu'il est effectivement en mesure de retrouver un emploi. Il lui incombe ainsi de fournir les efforts nécessaires pour reprendre une activité professionnelle et faire face à ses obligations d'entretien, ce d'autant plus que son épouse a perdu son emploi à fin octobre 2019. Bien qu'il ne soit ne soit titulaire d'aucune formation professionnelle dans le domaine , rien n'empêche l'intimé de rechercher du travail dans ce même domaine, compte tenu de l'expérience acquise, voire dans d'autres domaines ne nécessitant pas de formation professionnelle particulière, par exemple en tant qu'aide-cuisine ou nettoyeur. Selon le calculateur national de salaires (basé sur les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2016 de l'Office fédéral de la statistique (secteur privé), disponible sur https://entsendung.admin.ch/ Lohnrechner/lohnberechnung), le salaire médian mensuel pour un aide-cuisine ou un nettoyeur dans le domaine de l'hébergement et de la restauration, à temps complet et sans qualification, est d'environ 3'960 fr. bruts à Genève, soit environ 3'360 fr. nets. Ce montant correspond d'ailleurs à peu près au revenu que l'époux a allégué percevoir lorsqu'il travaillait dans [le domaine] . Il se justifie en conséquence de lui imputer un revenu hypothétique de 3'360 fr. à compter du 1er décembre 2019, dès lors que l'intimé a volontairement renoncé à exercer une activité lucrative et qu'il savait que son épouse avait perdu son emploi en tous les cas depuis que l'acte d'appel de cette dernière lui a été notifié le 2 décembre 2019. 7.2.2 S'agissant de ses charges, c'est à tort que l'intimé fait valoir 42 fr. 80 à titre d'assurance-maladie complémentaire et 50 fr. à titre d'abonnement téléphonique, sa situation financière ne permettant pas de tenir compte de dépenses élargies. En revanche, il ressort des décomptes de l'Hospice général que c'est un montant de 401 fr. 70 (soit 397 fr. + 4 fr. 70) qui lui est réclamé à titre d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit. Enfin, dès lors que ce montant ressort du contrat de bail produit, il y a lieu de tenir compte de 919 fr. par mois à titre de loyer. Les autres postes de charge n'étant pas contestés, ils seront confirmés. Partant, compte tenu de charges à hauteur de 2'591 fr. par mois, l'intimé bénéficie, depuis le 1 er décembre 2019, d'un solde disponible d'environ 770 fr. par mois. 7.2.3 Depuis le 1er novembre 2019, l'appelante ne perçoit plus de salaire mais reçoit des indemnités chômage de 2'640 fr. par mois environ. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y a pas lieu, à ce stade, de lui imputer un revenu hypothétique dans la mesure où il ne peut être reproché à l'appelante, qui a exercé une activité lucrative pour entretenir financièrement la famille jusqu'à ce qu'elle perde son emploi à fin octobre 2019, de n'avoir pas épuisé sa capacité maximale de travail. S'agissant de ses charges, l'appelante allègue qu'un véhicule lui est indispensable pour s'occuper des enfants et se rendre à ses cours. Toutefois, tant F (domicile) que L ([Haute école spécialisée] ) sont bien desservis par les transports publics, de sorte que seul l'abonnement TPG (70 fr.) sera inclus dans ses charges. Compte tenu de la situation financière serrée des parties et à l'instar de ce qui a été retenu pour l'intimé, il ne sera pas tenu compte des frais d'abonnement téléphonique et de la cotisation d'assurance ménage dans les charges de l'appelante, ni de ses frais médicaux, dont le montant et le caractère régulier n'ont pas été rendus vraisemblables. Il n'y a enfin plus lieu de retenir le montant de 84 fr. à titre de repas pris au travail. Les autres postes de charges n'étant pas contestés, ils seront confirmés. Par conséquent, compte tenu de charges mensuelles de 2'661 fr., l'appelante fait face à un déficit de 21 fr. depuis le 1er novembre 2019. 7.2.4 Compte tenu de la situation financière de leurs parents, les charges des enfants doivent se calculer en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles, raison pour laquelle les frais invoqués à titre d'assurance-maladie complémentaire et de frais médicaux non remboursés doivent être écartés, ce d'autant que le montant et le caractère régulier de ces dépenses n'ont pas été rendus vraisemblables. Il ne sera pas tenu compte des frais de loisirs allégués pour les enfants, leur caractère effectif n'ayant pas été rendu vraisemblable au vu des seuls tableaux de tarifs et horaires produits. Les charges des enfants s'élèvent ainsi à 731 fr. 70, de sorte qu'une fois les allocations familiales de 300 fr. par enfant déduites, c'est bien un montant de 432 fr. qu'il convient de retenir comme montant nécessaire à l'entretien des enfants. Le chiffre 8 du jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 7.2.5 Dès lors que la situation financière de l'appelante s'est péjorée, laquelle subit un déficit de 21 fr. depuis le 1er novembre 2019, et que l'intimé bénéficie d'un solde disponible de 770 fr. depuis le 1er décembre 2019, il apparaît équitable que ce dernier participe financièrement à l'entretien de ses enfants, ce d'autant que l'appelante, qui en a la garde, assure également l'essentiel de leur prise en charge en nature. L'intimé sera partant condamné à verser le montant de 350 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien de C et D. Le chiffre 9 du jugement entrepris sera annulé et modifié en ce sens.
  8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées, seront confirmés. 8.2 Vu l'issue et la nature familiale du litige, les frais judiciaires d'appels, arrêtés à 1'200 fr. (art. 28 et 35 RTFMC), seront répartis par moitié entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3; 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 25 novembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/15770/2019 rendu le 8 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4592/2019-2. Déclare irrecevable l'appel joint formé le 12 décembre 2019 par B______ contre le même jugement. Au fond : Annule le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser en mains de A______ un montant de 350 fr. par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants C______ et D______, dès le 1er décembre 2019. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Dit qu'ils sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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