C/459/2013
ACJC/179/2016
du 12.02.2016
sur JTPI/7842/2015 ( SDF
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 02.03.2016, rendu le 31.03.2016, IRRECEVABLE, 5A_178/2016
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; REVENU HYPOTHÉTIQUE; SÉPARATION DE BIENS
Normes :
CC.176.1.3; CC.176.3; CC.276.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/459/2013 ACJC/179/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 12 FÉVRIER 2016
Entre
A______, domiciliée , (GE), appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juillet 2015, comparant par Me Michel Celi Vegas, avocat, 12-14, rue du Cendrier, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B, domicilié ______, (GE), intimé, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/7842/2015 du 2 juillet 2015, expédié pour notification aux parties le 3 juillet 2015 et reçu par A______ le 6 juillet 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE) (ch. 2), ainsi que la garde de leur fille C______ (ch. 3), tout en réservant au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance faite par B______, répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, et condamné en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 100 fr. (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
En substance, le Tribunal a considéré qu'en tant que titulaire d'une carte de légitimation, B______ n'était pas autorisé à travailler en Suisse hormis auprès d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire, de sorte qu'il était vraisemblable qu'il ne disposait d'aucun revenu depuis le 1er février 2015, à la suite de son licenciement par la Mission ______ auprès des Nations Unies.
Même si l'on pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative, il n'en avait pas la possibilité effective, car il ne disposait d'aucun permis de travail et le marché de l'emploi auprès des missions diplomatiques et consulats était extrêmement limité, si bien qu'un revenu hypothétique ne pouvait, en l'état, lui être imputé. Il ne se justifiait donc pas de le condamner à contribuer à l'entretien de son enfant C______.
Par ailleurs, le premier juge a retenu que A______ n'avait pas démontré en quoi le maintien du régime de la participation aux acquêts était susceptible de mettre en danger ses intérêts économiques. Aucun élément du dossier ne permettait d'aboutir à ce constat, si bien qu'elle devait être déboutée de sa conclusion visant au prononcé de la séparation de biens.
B. a. Par acte expédié le 16 juillet 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du ch. 8 de son dispositif, à la condamnation de B______ à lui verser, dès janvier 2013, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de la mineure C______, au prononcé de la séparation de biens et à son déboutement de toutes autres ou contraires conclusions.
En substance, elle fait principalement valoir que son époux, contrairement à ce qu'il affirme, réalise forcément certains revenus compte tenu de ses dépenses (logement, assurance maladie, formation en marketing auprès d'une école privée).
Elle reproche également au Tribunal d'avoir renoncé à imputer à celui-ci un revenu hypothétique malgré son jeune âge, son bon état de santé, son expérience et ses compétences en général. Selon elle, ses recherches d'emploi ne devaient pas se limiter aux seules missions diplomatiques.
Enfin, le comportement de son époux, en qui elle n'avait aucune confiance, visait à lui nuire, notamment sur le plan économique, ce qui aurait dû conduire le premier juge à prononcer la séparation de biens.
b. Par réponse du 22 octobre 2015, B______ a déclaré qu'il ne trouvait pas d'emploi malgré ses recherches, mais qu'il avait désormais acquis la nationalité espagnole. Il vivait toujours grâce à ses économies, bientôt épuisées.
c. Par courrier du 26 octobre 2015, reçu par A______ le lendemain, la réponse de l'intimé lui a été communiquée et elle a été avisée qu'à défaut de faire usage de son droit de répliquer par écrit dans un délai de 10 jours dès réception de ce courrier, l'acte ne serait pas pris en considération.
d. Par réplique expédiée au greffe de la Cour de justice le 11 novembre 2015, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a par ailleurs produit des pièces nouvelles.
e. Par ordonnance du 19 octobre 2015, la Cour a imparti à B______ un délai de 15 jours produire des pièces complémentaires relatives à sa situation financière, soit le bail à loyer de son appartement, sa police d'assurance maladie de base et complémentaire pour les années 2014 et 2015, les relevés de trois de ses comptes bancaires pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2015, ainsi que les pièces relatives aux revenus qu'il avait perçus depuis son licenciement et à ceux qu'il devrait continuer à percevoir, pour son activité dans le domaine de l'horlogerie ou pour toute autre activité lucrative.
f. Par courrier du 14 novembre 2015, B______ a produit dans le délai imparti le bail à loyer de son appartement, un décompte de primes de son assurance maladie de base et des relevés non détaillés de comptes.
g. Dans ses observations du 30 novembre 2015 relatives aux pièces produites par B______ sur invitation de la Cour, A______ a déclaré qu'elles étaient incomplètes. Les relevés produits renseignaient en effet uniquement sur le solde des comptes, et non sur le détail des mouvements. Selon elle, B______ disposait en outre de revenus qu'il ne souhaitait pas déclarer. En tout état, l'évolution du solde des comptes en question était suspecte. Au surplus, elle a persisté dans les conclusions de son appel.
h. Par courrier du 13 décembre 2015, B______ a demandé à ne "plus être dérangé". Il a ajouté avoir réalisé d'importants investissements pour créer une marque de montres, "sans aucun retour". En outre, il avait plutôt des dettes, car il avait fait faillite et il avait été contraint de radier ladite marque du Registre des marques à la demande de son titulaire. Il a produit une décision de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.
i. Par courrier du 17 décembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, ressortissante ______ née en 1973 à , et B, ressortissant ______ né en 1979 à , se sont mariés en 2003 à .
Les époux sont soumis au régime légal de la participation aux acquêts.
Un enfant est issu de cette union: C, née en 2007.
Les époux se sont séparés en juillet 2012, date à laquelle B a quitté l'appartement familial. A______, qui a indiqué avoir un compagnon mais ne pas faire ménage commun avec lui, y demeure depuis lors avec C______.
b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 8 janvier 2013, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal autorise les époux à se constituer des domiciles séparés, lui attribue la garde sur C______, réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, condamne B______ à lui verser une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de 1'826 fr. par mois, allocations familiales non comprises, depuis le 1er juillet 2012 inclusivement, et lui attribue l'usage exclusif de l'appartement conjugal ainsi que des meubles le garnissant.
c. Lors de l'audience de comparution personnelle du 8 mai 2013, A______ a persisté dans ses conclusions.
Elle a par ailleurs encore conclu au prononcé de la séparation de biens ainsi qu'à la nomination d'un curateur de surveillance à l'enfant. Elle a déclaré que l'exercice du droit de visite, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, se passait relativement bien, hormis le fait que son époux ramenait l'enfant le dimanche à des heures "indues".
B______, quant à lui, a requis l'attribution de la garde de l'enfant, la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que le versement d'une contribution à l'entretien de C______.
d. Le 3 juillet 2013, le Service de protection des mineurs (SPMi) a rendu son rapport, préconisant au Tribunal d'attribuer la garde de C______ à A______, de réserver à B______ un droit de visite usuel et de donner acte aux parties de leur engagement de mettre en place un suivi thérapeutique à l'Office médico-pédagogique (OMP) pour leur fille.
Selon le SPMi, rien ne permettait d'affirmer, contrairement à ce qu'alléguait B______, que C______ était victime de mauvais traitements de la part de sa mère.
e. Lors de l'audience de débats, de comparution personnelle, de premières plaidoiries et de plaidoiries finales du 25 septembre 2013, A______ a indiqué qu'elle ne sollicitait pas de contribution à son propre entretien, mais uniquement à celui de C______.
f. Le 24 octobre 2013, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ et de son compagnon pour lésions corporelles simples et voies de fait sur C______. Auparavant, B______ avait quant à lui été déclaré coupable, par ordonnance pénale du 19 décembre 2012, de lésions corporelles simples et de menaces à l'encontre du compagnon de son épouse.
g. Par ordonnance du 27 novembre 2013, le Tribunal a notamment suspendu la procédure dans l'attente de la fin de l'instruction de la procédure pénale.
h. Par ordonnance du 6 mars 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale relative à la plainte pénale déposée par B______.
i. Par ordonnance du 1er avril 2015, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure.
j. Lors de l'audience de comparution personnelle du 22 avril 2015, B______ a déclaré avoir payé des contributions à l'entretien de sa fille jusqu'en septembre 2014 et a admis n'avoir plus rien payé depuis lors. A______ a produit à l'audience un décompte détaillé des sommes versées, non contestées.
B______ a par ailleurs déclaré ne pas pouvoir persister dans ses conclusions relatives à l'attribution de la garde de sa fille et de la jouissance exclusive du domicile conjugal.
k. Dans ses dernières écritures du 26 mai 2015, A______ a réduit ses conclusions en paiement d'une contribution à l'entretien de C______ à 400 fr. par mois.
D. La situation financière des parties est la suivante :
a. A______ est employée par la Mission ______ auprès des Nations Unies en qualité de nettoyeuse et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 3'792,50 USD, soit environ 3'792 fr. 50 sur la base d'un taux de change de 1 fr. pour 1 dollar.
Telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées en appel, ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 2'864 fr., incluant sa part du loyer de son appartement (1'444 fr., soit 80% de 1805 fr.), ses frais de transport public (70 fr.) et son entretien de base OP (1'350 fr.).
Sa prime d'assurance maladie est versée par son employeur à la caisse concernée.
b. Les charges mensuelles de C______ s'élèvent à 806 fr., incluant sa part du loyer (361 fr., soit 20% de 1805 fr.), ses frais de transport public (45 fr.) et son entretien de base OP (400 fr.).
Aucune allocation familiale n'est versée en faveur de C______, en raison du statut de membre du personnel d'une mission permanente auprès des Nations Unies de A______. En outre, cette dernière n'allègue aucune charge au titre de prime d'assurance maladie pour sa fille. On ignore, en l'état de la procédure, si cette prime est payée par la Mission , dans la mesure où elle était versée par cet employeur en mains de B jusqu'à son licenciement.
c. B______ a été employé, depuis le 1er avril 2004, par la Mission ______ auprès des Nations Unies en qualité de chauffeur, de responsable de la propreté et de la gestion des automobiles, ainsi que d'assistant de bureau. Il percevait à ce titre un salaire mensuel net de 4'096 fr. 15 auquel s'ajoutaient divers avantages en nature. A la suite d'une incapacité de travail totale du 12 février au 31 octobre 2014 en raison d'une dépression due à ses problèmes conjugaux, son employeur a résilié son contrat de travail avec effet au 31 janvier 2015.
Il n'a perçu depuis lors ni indemnités de l'assurance chômage ni prestations de l'Hospice général, car il n'était pas au bénéfice d'un permis de séjour ou d'établissement mais d'une carte de légitimation. Il allègue vivre exclusivement de ses économies, bientôt épuisées.
B______ a récemment acquis la nationalité espagnole. Le 10 juin 2015, une autorisation de séjour pour ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE exerçant une activité lucrative à Genève lui a été délivrée.
Malgré ses recherches, il ne parviendrait pas à trouver un emploi mais il souhaiterait néanmoins rester en Suisse.
En 2012, il a entrepris une formation à distance de "Bachelor Marketing Communication" auprès de ______ à ______ (France).
A______ a produit devant le Tribunal un extrait du profil "LinkedIn" de son époux, dont il ressort qu'il travaillerait pour la société D______ en qualité de "Marketing communication manager".
Elle a également produit, sans toutefois s'y rapporter dans ses écritures, une pièce donnant à penser que son époux aurait lancé une marque de montres à Genève début 2015.
B______ a lui-même produit devant le Tribunal des factures faisant effectivement état de dépenses dans le cadre d'une activité horlogère au premier semestre 2015, à savoir notamment 5'859 fr. et 6'100 USD pour des campagnes de publicité ainsi que divers montants représentant un total de près de 12'000 fr. pour l'achat de matériel. Il a par la suite déclaré, dans son courrier du 13 décembre 2015, avoir réalisé d'importants investissements pour créer une marque de montres, laquelle a toutefois été radiée le 1er octobre 2015. Il aurait "fait faillite" et serait désormais endetté.
La procédure a également mis en évidence qu'il disposait de trois comptes bancaires à Genève.
A______ a par ailleurs allégué que son époux ne vivait pas seul.
Le Tribunal a fixé les charges mensuelles incompressibles de B______ à 2'450 fr., incluant son loyer (1'170 fr.), sa prime d'assurance maladie (10 fr. 60), ses frais de transport public (70 fr.) et son entretien de base OP (1'200 fr.).
Il ressort toutefois d'une pièce produite sur invitation de la Cour que sa prime d'assurance maladie de base s'élève à 292 fr. 10.
d. Entre juillet 2012 et septembre 2014, B______ a versé 9'347 fr. 80 à titre de contribution à l'entretien de C______.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable.
1.2 La réplique de l'appelante est irrecevable, faute d'avoir été formée dans le délai imparti (art. 142, 143 et 147 CPC).
- La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité espagnole des parties.
Compte tenu du domicile à Genève des parties, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 46 LDIP) ainsi que des obligations alimentaires entre les parties (art. 2, 5 ch. 2 et 63 ch. 1 de la Convention de Lugano révisée), ce qui n'est au demeurant pas contesté.
Le droit suisse est en outre applicable (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
- 3.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5 et 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
3.2 Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). En revanche, le principe de disposition et la maxime inquisitoire simple sont applicables à la question de la séparation des biens des parties (art. 58 al. 1 et 272 CPC).
- 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).
4.2 En l'espèce, la naturalisation de l'intimé est un fait nouveau recevable, dès lors que son acquisition de la nationalité espagnole est un élément pertinent pour la fixation de la contribution à l'entretien de sa fille mineure. La décision de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle qu'il a produite est également recevable.
En outre, les pièces produites par l'appelante sont recevables, dans la mesure où les relevés bancaires relatifs aux montants versés par l'intimé en faveur de sa fille depuis la séparation des époux à titre de "pension" sont pertinents pour la fixation de la contribution d'entretien.
- L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir condamné l'intimé à contribuer à l'entretien de leur fille C______ à hauteur de 400 fr. par mois dès janvier 2013.
5.1 En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5).
Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337). La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2011 et 5A_504/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).
En principe, les enfants doivent bénéficier du même train de vie que celui effectivement mené par leurs parents (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).
5.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a) et prend sa décision en application des règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; Perrin, in Commentaire Romand, Code Civil I, 2010, n. 10 ad art. 285 CC).
Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, à côté de celle des "pourcentages" et de celle qui se réfère aux "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" ("tabelles zurichoises"), la méthode dite du "minimum vital" : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 = SJ 2011 I 221; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562).
A cet égard, la part d'un enfant sur le loyer du logement familial peut être fixée à 20% (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, n. 140 p. 102). Sauf cas particulier, les primes d'assurance non obligatoires ne font pas partie du minimum vital des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 5.2). En outre, lorsque le calcul du solde excédant le minimum vital ne permet pas de couvrir les dépenses nécessaires de l'enfant, il doit également faire abstraction de la charge fiscale du débirentier (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).
Enfin, les allocations familiales doivent être retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).
5.3 Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, FamPra.ch 2012, p. 228).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs et en présence de situations financières modestes, les exigences à l'égard des père et mère sont particulièrement élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2; 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).
5.4 Les contributions pécuniaires pour l'entretien de la famille peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 4.1).
En cas d'effet rétroactif du versement des contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 316 consid. 2.4).
5.5 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intimé a récemment acquis la nationalité espagnole, de sorte qu'il est désormais autorisé à travailler en Suisse.
Il est dès lors vraisemblable qu'il ait trouvé un emploi et qu'il dispose effectivement d'un revenu, comme l'affirme l'appelante. En outre, il a investi plus de 20'000 fr. pour créer une marque de montres début 2015. Celle dernière a toutefois été radiée le 1er octobre 2015, de sorte qu'il est peu probable à ce jour que cette activité lui ait effectivement procuré des revenus.
En dépit de l'ordonnance de la Cour du 19 octobre 2015, l'intimé a produit des relevés de ses comptes bancaires permettant tout au plus de connaître les soldes desdits comptes ainsi que les mouvements intervenus à une date choisie par l'intimé, la plupart du temps le 1er jour du mois. En outre, l'intimé n'a produit aucune pièce relative à ses éventuels revenus perçus depuis son licenciement et à ceux qu'il devrait continuer à percevoir.
En l'état de la procédure, la Cour se trouve donc dans l'incapacité de déterminer si l'intimé dispose effectivement d'un revenu et, le cas échéant, d'en établir la quotité.
5.6 Au regard de son âge (36 ans), de son expérience, du fait qu'il n'allègue pas avoir de nouveaux problèmes de santé depuis sa période d'incapacité de travail en 2014, compte tenu également de sa formation à distance entreprise en 2012, il peut raisonnablement être exigé de l'intimé qu'il exerce une activité lucrative afin de remplir ses obligations d'entretien à l'égard de sa fille mineure, en qualité de chauffeur, voire dans le commerce de détail ou comme employé de commerce, par exemple.
Retenant que l'intimé était au bénéfice d'une carte de légitimation ne l'autorisant à travailler qu'auprès des missions diplomatiques et consulats, le Tribunal a néanmoins renoncé à lui imputer un revenu hypothétique.
L'intimé ayant depuis lors acquis la nationalité espagnole et obtenu une autorisation de séjour, rien ne s'oppose désormais à ce qu'il trouve un emploi hors du cadre des missions diplomatiques et consulats. Par conséquent, il a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative à Genève.
Selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève de l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT), pour l'année 2010 (données les plus récentes), le salaire brut mensuel médian d'un employé avec 10 ans d'ancienneté, sans fonction de cadre, âgé de 36 ans, sans formation, affecté à des tâches simples et répétitives dans le domaine des transports, à raison de 40 heures par semaine, était de 5'030 fr. En outre, le salaire brut mensuel médian, sur la base des mêmes critères mais sans ancienneté, était de 4'570 fr. dans le domaine de la vente au détail et de 5'090 fr. dans le domaine du marketing.
Dès lors, il sera attendu de l'intimé qu'il trouve un emploi dans l'un de ces domaines, le cas échéant correspondant au profil susmentionné ne nécessitant pas de connaissances spécialisées et sans fonction de cadre, même si sa formation en "marketing communication" pourrait a priori lui permettre d'envisager un revenu supérieur.
Ainsi, déduction faite des cotisations sociales de l'ordre de 10%, soit environ 500 fr., un revenu hypothétique de 4'200 fr. nets par mois sera imputé à l'intimé depuis le 1er juillet 2015, étant donné qu'on pouvait attendre de lui qu'il mette en œuvre sa pleine capacité contributive au moins depuis la délivrance de son autorisation de séjour pour ressortissants européens exerçant une activité lucrative, le 10 juin 2015.
5.7 Les charges mensuelles admissibles de l'intimé s'élèvent à 2'732 fr. 10, incluant son loyer (1'170 fr.), sa prime d'assurance maladie (292 fr. 10), ses frais de transport public (70 fr.) et son entretien de base OP (1'200 fr.). Son revenu hypothétique ayant été fixé à 4'200 fr., son solde disponible est dès lors de 1'467 fr. 90 depuis le 1er juillet 2015.
Précédemment, jusqu'au 31 janvier 2015, l'intimé réalisait un revenu mensuel net de 4'096 fr. 15. Son solde disponible était alors de 1'364 fr. 05.
Entre février et juin 2015 compris, il a été retenu que l'intimé n'avait réalisé aucun revenu.
5.8 Le revenu mensuel net de l'appelante s'élève à 3'792 fr. 50 et ses charges admissibles à 2'864 fr., de sorte qu'elle dispose d'un solde disponible de 928 fr. 50. Les charges de C______ s'élèvent à 806 fr., allocations familiales non déduites, étant rappelé que l'appelante n'y a pas droit et qu'elle n'a allégué aucune charge au titre de prime d'assurance maladie pour sa fille.
5.9 Ainsi, au regard du solde disponible de l'intimé (cf. supra ch. 5.7), il se justifie qu'il prenne en charge les besoins de sa fille dans leur totalité, puisque l'appelante remplit son obligation essentiellement en nature.
Par conséquent, n'étant pas liée par les conclusions des parties s'agissant en l'espèce de la fixation d'une contribution à l'entretien d'une enfant mineure, la Cour fixera le montant de la contribution de l'intimé à l'entretien de sa fille C______ à 800 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
5.10 Le dies a quo sera fixé au 1er juillet 2012, date de la séparation effective des conjoints, la requête ayant été introduite par l'appelante le 8 janvier 2013.
Entre juillet 2012 et septembre 2014, l'intimé a versé, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, la somme totale de 9'347 fr. 80, qui doit être imputée sur les montants dus à ce titre.
Les contributions capitalisées dues de juillet 2012 à janvier 2015 s'élèvent à 24'800 fr. Le montant déjà versé de 9'347 fr. 80 sera dès lors compensé avec les contributions échues pour cette période, l'intimé devant ainsi encore un reliquat à l'appelante de 15'452 fr. jusqu'au 31 janvier 2015.
5.11 Le jugement sera par conséquent modifié dans le sens qui précède.
- L'appelante reproche encore au Tribunal de ne pas avoir prononcé la séparation de biens des parties.
6.1 Dans l'hypothèse d'une suspension de la vie commune, l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC habilite le juge des mesures protectrices de l'union conjugale à ordonner la séparation de biens des époux si les circonstances le justifient. Tel est notamment le cas lorsque l'un des époux rend vraisemblable que le maintien du régime matrimonial antérieur est susceptible de mettre en danger ses intérêts économiques, et que d'autres mesures paraissent insuffisantes pour les protéger. Les circonstances concrètes alléguées ne doivent pas être interprétées de manière restrictive (ATF 116 II 21 consid. 3 et 4 = JdT 1990 I 330).
6.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'aucun élément ne permettait de rendre vraisemblable que le maintien du régime ordinaire exposerait les intérêts économiques de l'appelante à un réel danger.
Il ressort cependant du dossier soumis à la Cour que l'intimé a lui-même déclaré fin 2015 avoir "fait faillite", après avoir investi en début d'année d'importantes sommes d'argent pour lancer une marque de montres, laquelle a été radiée du Registre concerné.
Ces éléments suffisent à rendre vraisemblable une mise en danger des intérêts de l'appelante, de sorte qu'il se justifie de prononcer de la séparation de biens. Le jugement attaqué sera donc modifié sur ce point.
- 7.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr., ont été répartis par moitié entre les parties, et il n'a pas été alloué de dépens.
Dès lors que ni la quotité ni la répartition de ces frais n'ont été remises en cause en appel et que celles-ci ont été décidées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 al. 1, 107 al. 1 let. c; art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également.
7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31, 35 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelante, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été dispensée d'effectuer l'avance des frais judiciaires d'appel, de sorte que l'intimé sera condamné à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 3, 118 al. 1 let. b et 123 CPC).
Dans la mesure où le litige relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 16 juillet 2015 par A______ contre le jugement JTPI/7842/2015 rendu le 2 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/459/2013-9.
Au fond :
Annule le ch. 8 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, la somme de 800 fr. du 1er juillet 2012 au 31 janvier 2015, puis du 1er juillet 2015 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
Constate que B______ a versé, en mains de A______, un montant total de 9'348 fr à titre de contributions à l'entretien de C______, entre juillet 2012 et septembre 2014.
Compense dès lors ce montant avec les contributions dues jusqu'au 31 janvier 2015.
Condamne B______ à verser 15'452 fr. à A______ au titre de reliquat dû à cette date.
Prononce la séparation de biens.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de B______.
Dit que les frais judiciaires à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.