C/4505/2015
ACJC/1752/2016
du 23.12.2016
sur JTPI/10286/2016 ( SDF
)
, CONFIRME
Descripteurs :
ADMINISTRATION DES PREUVES ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT DE S'EXPLIQUER ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; MINIMUM VITAL
Normes :
CPC.316.3; CC.176.1.1;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4505/2015 ACJC/1752/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 23 DECEMBRE 2016
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 août 2016, comparant par Me Murat Julian Alder, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/10286/2016 du 18 août 2016, expédié pour notification aux parties le 19 août 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, dès le 1er octobre 2016 (ch. 2), condamné A______ à libérer ce domicile avant le 1er octobre 2016 (ch. 3), autorisé B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès le 1er octobre 2016 (ch. 4), dit que l'intervention de la force publique devra être précédée de celle d'un huissier judiciaire (ch. 5), attribué à B______ la garde de C______, née le ______ 2013 à Genève (ch. 6), réservé à A______ un droit de visite sur C______ qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, trois week-ends sur quatre (ch. 7), dit que tant que A______ ne bénéficiera pas d'un domicile permettant d'accueillir C______ durant la nuit, le droit de visite s'exercera durant les trois week-ends le samedi et le dimanche de 10h.00 à 18h.00 (ch. 8), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative (ch. 9), communiqué le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 10), condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 330 fr. (ch. 11), condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, un montant de 470 fr., dit que ces contributions d'entretien seront dues dès que les parties se seront constitué des domiciles séparés, mais au plus tard dès octobre 2016 (ch. 13), et statué sur les frais, sans allouer de dépens (ch. 14 à 18). Les parties ont été condamnées à respecter et exécuter les dispositions du jugement et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 19 et 20).
- a. Par acte expédié le 1er septembre 2016 au greffe de la Cour, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. A titre préalable, il conclut à l'établissement d'un nouveau rapport par le Service de protection des mineurs (SPMi) faisant preuve de neutralité envers chacun des deux parents, et sollicite une comparution personnelle des parties, ainsi que l'audition du SPMi. Sur le fond, il conclut à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens et au déboutement de celle-ci de toutes autres ou contraires conclusions.
- Par arrêt présidentiel du 23 septembre 2016, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché aux chiffres 11 à 13 du dispositif du jugement entrepris, l'a rejetée pour le surplus, et a dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la décision avec celle sur le fond.
- Dans un mémoire réponse du 26 septembre 2016, B______ conclut au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
- Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 14 novembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.
- Les faits suivants ressortent du dossier :
- B______, née le ______ 1985 à , de nationalité , et A, né le ______ 1985 à , tous deux de nationalité , se sont mariés le ______ 2013, à Genève.
Un enfant est issu de cette union, C, née le ______ 2013 à Genève.
B a deux enfants nés d'une précédente union et dont elle a la garde, D, né le ______ 2004, et E______, née le ______ 2008. Elle perçoit du père des enfants une contribution pour ceux-ci et les allocations familiales.
- Le 24 février 2015, B______ a déposé par-devant le Tribunal de première instance une requête intitulée "requête en mesures provisionnelles et action en cessation de l'illicéité". Elle a conclu, en substance, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à ce qu'il soit ordonné à A______ de quitter le domicile, 1______, pour une période de six mois, à ce qu'il soit fait interdiction à ce dernier d'approcher dudit domicile, et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle prendra en charge le loyer de l'appartement.
- A l'issue de l'audience de comparution personnelle des parties du 29 mai 2015 devant le Tribunal, lors de laquelle les époux se sont exprimés sur leur situation financière, il a été décidé, d'entente entre les parties, qu'un délai serait imparti à ces dernières pour déposer des conclusions sur mesures protectrices après réception du rapport du SPMi.
- Dans son rapport d'évaluation sociale du 6 août 2015, le SPMi a indiqué qu'il était conforme à l'intérêt de C______ d'attribuer la garde à B______, de réserver à A______ un droit de visite qui s'exercera d'entente entre les parents, mais au minimum trois week-ends sur quatre, le samedi et le dimanche de 10h.00 à 18h.00 et d'instaurer une curatelle d'assistance éducative, ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
- Par courrier du 22 octobre 2015, A______ a indiqué au Tribunal renoncer à solliciter des mesures protectrices de l'union conjugale et se limiter à répondre à l'action en cessation de l'atteinte et requête de mesures provisionnelles de son épouse. Il a conclu, préalablement, à l'audition du SPMi, et, sur mesures provisionnelles et sur le fond, au déboutement de B______. En tout état de cause, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de qu'il renonçait à déposer des conclusions sur mesures protectrices de l'union conjugale et à ce que lui soit réservé le droit de modifier ses conclusions si B______ déposait de telles conclusions, avec suite de frais et dépens.
- Par écritures du 23 octobre 2015, B______ a conclu, préalablement, à la production par A______ de toutes pièces permettant d'établir sa situation financière et attestant de ses recherches d'emploi, à être autorisée à modifier ou compléter ses conclusions après production desdites pièces, et à produire toutes autres pièces après l'audience de comparution des parties appointée le 5 novembre 2015. Au fond, elle a conclu à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis 1______, ainsi que tous les droits et obligations y relatifs, à ce qu'il soit ordonné à A______ de quitter ledit domicile dans un délai de 30 jours dès le prononcé du jugement, cas échéant avec l'aide de la force publique, à ce qu'il soit fait interdiction à A______ d'approcher dudit domicile sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, à la condamnation de A______ à lui verser, au titre de contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'800 fr. dès le 24 février 2015, à l'octroi en sa faveur de la garde exclusive de l'enfant C______, née le ______ 2013, à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, à la réserve d'un droit de visite à A______ sur l'enfant C______, devant s'exercer d'entente entre les parties, mais au minimum trois weekends sur quatre, le samedi et le dimanche de 10h à 18h, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à la condamnation de A______ à lui verser, au titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 600 fr., dès le 24 février 2015, à ce qu'il soit ordonné à tout employeur, ainsi qu'à tout tiers de verser à ce titre, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'400 fr., avec suite de frais et dépens, et à ce que la décision soit assortie des peines de droit de l'art. 292 CP.
- A l'issue de l'audience de comparution des parties du 5 novembre 2015, le Tribunal a suspendu la procédure, celles-ci étant d'accord d'entreprendre une thérapie familiale.
- Par ordonnance du 8 décembre 2015, et suite à la demande de B______, le Tribunal a repris la procédure.
- Les parties ayant manifesté leur volonté de participer au programme Couple et famille des HUG, plusieurs audiences de comparution ont été renvoyées avant celle du 17 mars 2016, lors de laquelle les parties se sont exprimées sur leur situation financière.
- Dans des écritures du 30 juin 2016, B______ a persisté dans ses dernières conclusions.
Par courrier du même jour, A______ a persisté dans ses conclusions du 22 octobre 2015.
Par réplique du 25 juillet 2016, B______ a persisté dans ses conclusions et conclu au rejet de celles de A______.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. B______ n'exerce pas d'activité lucrative. Elle a indiqué rechercher un emploi à 50% dans le domaine du nettoyage, de la restauration ou de la vente.
Sa prime d'assurance maladie de base est de 453 fr. 25 par mois. Elle perçoit un subside pour l'assurance maladie de 70 fr. par mois.
b. A______ a eu différentes activités lucratives. Il a travaillé dès décembre 2013 comme plongeur pour un salaire brut de 3'700 fr. par mois, puis a été accidenté. Il a perçu d'octobre 2015 à février 2016 des indemnités du chômage d'environ 3'300 fr. par mois, y compris les allocations pour les enfants de près de 1'000 fr. par mois. Son gain assuré était de 3'700 fr.
Il a trouvé dès le 1er mars 2016 un emploi à 2______ (VD) comme employé de restauration à 50% pour un salaire de 1'750 fr. bruts par mois. Il a été licencié, du fait qu'il ne s'entendait pas avec son employeur.
Il a indiqué au Tribunal avoir retrouvé un emploi à 100% à 3______ (VD) dès le 1er mai 2016 pour un salaire de 4'300 fr. bruts par mois, soit environ 3'650 fr. nets. Par courrier du 13 mai 2016, son avocat a informé le Tribunal de ce que la prise d'emploi évoquée n'avait pas eu lieu.
Sa prime d'assurance maladie de base s'élève à 246 fr. par mois. Il perçoit un subside pour son assurance maladie de 70 fr. par mois.
c. Le loyer mensuel du domicile conjugal des parties sis 1______, est de 1'122 fr. 75, charges comprises. B______ est locataire dudit appartement depuis le 1er février 2010. Le bail a été mis au nom des deux parties le 13 septembre 2013. Il a été résilié pour défaut de paiement pour le 31 août 2015. La résiliation a été contestée. A______ a indiqué vouloir louer avec son épouse un nouvel appartement dont le loyer se monte entre 1'700 et 1'800 fr. par mois, charges comprises.
d. Les parties perçoivent un subside de 100 fr. par mois pour la prime d'assurance maladie de C______.
e. B______ a produit des certificats médicaux établis les 30 juillet et 1er août 2014, ainsi que 24 avril et 21 août 2015 faisant état d'hématomes.
E. Dans la décision querellée, le Tribunal a, en substance, attribué le domicile conjugal à B______, afin que le lieu de vie des enfants puisse être conservé. La garde de C______ a été confiée à sa mère, avec réserve d'un droit de visite au père, conformément aux recommandations du SPMi. Le Tribunal a pris en compte un revenu de 3'650 fr. nets par mois pour A______, et des charges de 2'846 fr., soit un disponible de 800 fr.. Les charges de l'enfant ont été arrêtées à 330 fr., allocations familiales déduites, et celles de B______ à 2'700 fr. La contribution à l'entretien de l'enfant a ainsi été fixée à 330 fr., et celle de la mère à 470 fr., le minimum vital du débirentier ne pouvant être entamé. Le point de départ de la contribution a été fixé dès la constitution par les parties de domiciles séparés, mais au plus tard dès le 1er octobre 2016, date à laquelle B______ était autorisée à requérir l'exécution par la force publique du départ de A______ du domicile conjugal. L'avis au débiteur a été refusé, les conditions posées par l'art. 291 CC n'étant pas réalisées. Dans un souci d'apaisement, le Tribunal a enfin renoncé en l'état à prononcer les mesures d'interdiction sollicitées.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
- Les parties, qui sont de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 et 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
- L'appelant sollicite à titre préalable diverses mesures d'instruction.
4.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'autorité d'appel peut administrer des preuves, ayant pour objet des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4 et la référence citée).
4.2 En l'espèce, l'appelant n'indique pas pour quelles raisons il n'a pas produit, avec son acte d'appel, les pièces relatives à sa situation financière, notamment celles relatives aux indemnités journalières qu'il dit percevoir, sans autre précision. Son devoir de collaborer lui imposait de le faire, et le délai supplémentaire sollicité ne lui sera pas accordé.
L'appelant se contente d'alléguer que l'intimée réaliserait un revenu de 1'000 fr. par mois, sans aucune précision. Comme il sera démontré ci-après, la solution ne serait pas différente si l'intimée réalisait effectivement le revenu allégué, de sorte qu'il ne se justifie pas d'instruire davantage ce point.
L'appelant n'expose pas non plus en quoi l'audition du SPMi ou celle des parties serait de nature à emporter modification de la décision. Il fait valoir une modification de la situation qui ne résulte absolument pas de la procédure, en particulier des dernières écritures de l'intimée. L'utilité de l'établissement d'un nouveau rapport par le SPMi n'est pas non plus démontrée, étant relevé que les parties ont été entendues par le Tribunal la dernière fois le 17 mars 2016, soit plus de six mois après la reddition dudit rapport, et que l'appelant n'a pas fait valoir dans ses dernières écritures devant le Tribunal, que la situation des parties s'était si notablement modifiée qu'elle justifiait l'établissement d'un nouveau rapport.
En conclusion, les éléments figurant au dossier sont suffisants pour établir les faits pertinents, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Il ne sera en conséquence pas donné suite aux conclusions de l'appelant relatives à des mesures d'instruction supplémentaires.
- L'appelant se plaint d'une violation du droit d'être entendu, au motif qu'il n'a pu s'exprimer sur les violences dont se plaint l'intimée. Il n'en tire cependant aucune conclusion concrète, se limitant à solliciter le déboutement de l'intimée, sans formuler de grief particulier sur le jugement (attribution du domicile conjugal ou de la garde de l'enfant), sauf en ce qui concerne la contribution d'entretien (cf. ci-dessous).
5.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3).
Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité).
5.2 En l'espèce, l'appelant a été entendu à plusieurs reprises par le Tribunal, la dernière fois le 17 mars 2016. Il a encore déposé des conclusions écrites le 30 juin 2016, et a renoncé à dupliquer. Il ne s'est pas exprimé à ces diverses occasions sur les violences dont l'intimée se dit victime, alors qu'il en avait la possibilité. Il ne saurait aujourd'hui se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. En tout état, une éventuelle violation du droit d'être entendu de l'appelant peut être réparée lors de la présente procédure d'appel. L'appelant a en effet pu s'exprimer librement devant la Cour de céans, qui dispose du même pouvoir d'examen que le Tribunal et peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée.
Le grief est infondé.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il réalisait un salaire mensuel de 3'650 fr. nets, depuis le 1er mai 2016, alors qu'il avait indiqué que cette opportunité d'emploi ne s'était finalement pas réalisée.
6.1 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsque l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1 et 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in : FamPra.ch 2012 p. 228). C'est pourquoi, on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5).
6.2 En l'espèce, après avoir déclaré avoir trouvé un emploi dès le 1er mai 2016 pour un revenu mensuel brut de 4'300 fr., l'appelant, sous la plume de son avocat, s'est limité à indiquer que la prise d'emploi n'avait pas eu lieu, sans aucune explication ni justification. Il allègue également percevoir des indemnités journalières, sans en indiquer le montant ni fournir aucune pièce y relative.
Ainsi, sous l'angle de la vraisemblance, le Tribunal était fondé à considérer que l'appelant réalisait un revenu de 4'300 fr. brut par mois, ou à tout le moins qu'il était en mesure de le réaliser, et de lui imputer, de la sorte, un revenu hypothétique équivalent.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, avec substitution de motifs (revenu hypothétique en lieu et place du revenu effectif).
Les charges des parties n'étant pas remises en cause en appel, elles seront confirmées.
Le montant de la contribution fixé à 470 fr. par le Tribunal pour l'entretien de l'intimée ne suffit pas à couvrir le découvert de celle-ci en 2'700 fr., même en prenant en compte le revenu de 1'000 fr. allégué par l'appelant. Compte tenu du disponible de l'appelant et du montant de la contribution à l'entretien de l'enfant de 330 fr., c'est à bon droit que le premier juge a arrêté celle due à l'intimée au montant précité, afin de préserver le minimum vital du débiteur. Le jugement doit donc également être confirmé sur ce point.
- L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé le principe de l'immutabilité du litige. Il conteste l'existence d'un lien de connexité entre les conclusions prises par l'intimée dans sa requête initiale du 24 février 2015 et celles figurant dans ses écritures du 23 octobre 2015.
7.1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: a) la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b) la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 CPC).
La procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur des violences, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC (art. 243 al. 2 let. b CPC).
La procédure sommaire s'applique aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), ainsi qu'aux mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC).
7.2 En l'espèce, le 24 février 2015, l'intimée a saisi le Tribunal d'une requête de mesures provisionnelles et d'une action en cessation de l'atteinte illicite, fondée sur l'art. 28b CC. Lors de l'audience convoquée suite au dépôt de cette requête, les parties ont été invitées à déposer des conclusions sur mesures protectrices, sans que l'une ou l'autre ne s'oppose à ce mode de faire. Dans ses déterminations du 22 octobre 2015, l'appelant a indiqué renoncer au dépôt de conclusions sur mesures protectrices, tout en se réservant de se déterminer sur celles que pourraient déposer l'intimée. Il a de la sorte manifesté implicitement son accord au dépôt par cette dernière de nouvelles conclusions sur mesures protectrices de l'union conjugale, instruites en procédure sommaire, tout comme les mesures provisionnelles dont le Tribunal était saisi. Les faits ayant conduit l'intimée à saisir le Tribunal sont les mêmes que ceux qui ont conduit cette dernière à solliciter les mesures protectrices, soit, dit de manière générale, la situation conflictuelle entre les époux, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'appelant.
Les conclusions sur mesures protectrices de l'intimée étaient partant recevables au regarde l'art. 227 CPC, et c'est à bon droit que le juge est entré en matière.
Le grief est infondé.
- L'appelant, qui succombe entièrement, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'000 fr., y compris la décision sur effet suspensif. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il ne sera pas alloué de dépens, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10286/2016 rendu le 18 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4505/2015-7.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.