C/448/2020
ACJC/744/2020
du 03.06.2020 sur JTPI/4475/2020 ( SDF )
Descripteurs : EFFSUS
Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/448/2020 ACJC/744/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 3 JUIN 2020
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 avril 2020, comparant par Me Anne REISER, avocate, Rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Vanessa GREEN, avocate, Rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu le jugement JTPI/4475/2020 du 6 avril 2020 par lequel le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vive séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) ainsi que la garde des enfants C______, né le ______ 2013 et D______, né le ______ 2016 (ch. 3), réservé au père un large droit de visite dont les modalités ont été fixées (ch. 4), imparti à A______ un délai au 30 juin 2020 pour quitter le domicile conjugal (ch. 5), condamné B______ à verser à son époux, à titre de contribution à son entretien, un montant de 1'140 fr. dès son départ du domicile conjugal et jusqu'au 31 octobre 2020 (ch. 6), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, un montant de 600 fr. dès le 1er novembre 2020 (ch. 7), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 9) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10); Que le 30 avril 2020, A______ a formé appel contre le jugement du 6 avril 2020, concluant à l'annulation des chiffres 2 à 8 de son dispositif et cela fait à l'instauration d'une garde alternée sur les deux enfants, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal et à la condamnation de B______ à s'acquitter des coûts directs des enfants et à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 200 fr., ainsi qu'un montant de 1'140 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien, dès qu'elle aura quitté le domicile familial; Qu'à titre préalable, A______ a sollicité le prononcé de l'effet suspensif; Que sur ce point, il a exposé qu'il revendiquait également l'attribution du domicile conjugal; Que compte tenu de ses faibles revenus, il ne pouvait être raisonnablement escompté qu'il parvienne à trouver rapidement un autre logement; Que n'ayant aucune famille en Suisse, il ne pouvait davantage compter sur une solution provisoire de relogement; Que dans ses écritures du 28 mai 2020, B______ s'est opposée au prononcé de l'effet suspensif; Que selon elle, l'appelant, compte tenu de son réseau de connaissances, avait la possibilité, à tout le moins, de sous-louer un appartement; Que contrairement à ce qu'il affirmait et sous réserve de la période de confinement, son époux ne travaillait pas à la maison, puisqu'il louait un bureau à E______ [GE]; Que l'intimée a enfin fait état de "tensions" entre son époux et elle-même, qui se répercutaient sur les enfants, l'appelant ne parvenant pas à les tenir à l'écart du conflit conjugal; Attendu, EN FAIT, que le Tribunal a retenu que l'appelant avait perçu, en 2019, un salaire net de l'ordre de 1'600 fr. par mois en qualité de directeur de la société F______ Sàrl, auquel s'ajoutaient 1'086 fr. par mois en moyenne correspondant aux revenus locatifs d'immeubles dont il est propriétaire au Mexique; Que ses charges incompressibles ont été estimées à environ 3'728 fr. par mois; Que s'agissant de l'intimée, le Tribunal a retenu un revenu mensuel net de 11'376 fr., pour des charges personnelles de 3'487 fr.; Que le Tribunal a considéré qu'il se justifiait d'attribuer la garde des enfants à la mère, au motif qu'une garde partagée ne paraissait pas appropriée compte tenu du jeune âge des mineurs et du fait que l'appelant voyageait fréquemment, y compris pendant des périodes assez longues; Qu'il était par ailleurs dans l'intérêt des enfants de leur permettre de conserver leurs repères, ce qui justifiait l'attribution de la jouissance du domicile conjugal au parent gardien; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, le maintien du caractère exécutoire des chiffres 2 et 5 du jugement contesté contraindrait l'appelant à entreprendre des démarches (signature d'un contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse, qui ne peut être d'emblée exclue, où il obtiendrait gain de cause au fond, étant relevé que la question de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal est intimement liée à l'attribution de la garde des enfants; Qu'à l'inverse, l'intimée ne subira pas de préjudice difficilement réparable du fait du maintien, pour quelques semaines supplémentaires, de la situation actuelle; Que si l'intimée a certes fait état de tensions avec son époux, la situation ne paraît pas à tel point insupportable que la cohabitation sous le même toit, pendant quelques semaines encore, ne puisse lui être imposée; Que la requête de suspension du caractère exécutoire des chiffres 2 et 5 du dispositif du jugement attaqué sera donc admise; Que s'agissant des autres points du dispositif, l'appelant n'a pas motivé sa requête d'octroi de l'effet suspensif, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 et 5 du dispositif du jugement JTPI/4475/2020 rendu par le Tribunal de première instance le 6 avril 2020 dans la cause C/448/2020. La rejette pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Paola CAMPOMAGNANI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.