Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/4419/2013
Entscheidungsdatum
30.05.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/4419/2013

ACJC/645/2014

du 30.05.2014 sur JTPI/17010/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; MODIFICATION DE LA DEMANDE; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES; REVENU HYPOTHÉTIQUE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; RÉTROACTIVITÉ; COMPENSATION DE CRÉANCES

Normes : CC.179; CO.125

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4419/2013 ACJC/645/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 30 MAI 2014

Entre Madame A______, domiciliée ______ (Genève), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2013, comparant par Me Robert Assael, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (Genève), intimé et appelant du jugement précité, comparant par Me Cédric Dumur, avocat, avenue de Champel 35, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/17010/2013 du 17 décembre 2013, notifié le 19 décembre 2013 à A______ et le 27 décembre 2013 à B______, le Tribunal de première instance a statué sur la requête formée par B______ à l'encontre de son épouse, tendant à la modification de l'arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale ACJC/1352/2012 rendu entre les conjoints le 28 septembre 2012, en tant qu'il condamnait B______ à verser à A______ une contribution à l'entretien de celle-ci de 6'500 fr. par mois. Aux termes de ce jugement, le Tribunal a modifié l'arrêt ACJC/1352/2012 précité, en constatant que B______ ne devait aucune contribution d'entretien à A______ pour la période du 1er mars au 30 mai 2013 et en le condamnant à verser à celle-ci, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 2'200 fr. du 1er juin au 30 juillet 2013 et de 3'400 fr. dès le 1er août 2013 (ch. 1 du dispositif). Il a en outre constaté que A______ avait perçu en trop un montant de 40'500 fr. à titre de contribution d'entretien pour les mois de mars à novembre 2013 et autorisé B______ à compenser ce montant avec les contributions à l'entretien dues à A______ pour l'avenir, et ce à concurrence d'un montant maximum de 2'000 fr. par mois jusqu'à l'extinction complète de la dette (ch. 2). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance de frais effectuée par B______, ont été répartis par moitié entre chacun des époux et A______ a été condamnée à rembourser 500 fr. à B______ à ce titre (ch. 3). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 4). Les parties ont été condamnées à exécuter les dispositions du jugement (ch. 5) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6). b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 30 décembre 2013, A______ a fait appel de ce jugement, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif. A titre principal, elle a conclu à l'annulation du jugement et au rejet des conclusions de son époux en modification de l'arrêt précité. A titre subsidiaire, elle a conclu à l'annulation du jugement, à la fixation de la contribution mensuelle à son entretien due par son époux à 4'750 fr. dès le mois suivant l'entrée en force de l'arrêt à rendre, au refus de tout effet rétroactif, ainsi qu'à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 1'850 fr. à titre de revenu locatif de la villa conjugale, B______ devant être débouté de toutes autres conclusions. Dans les deux cas, elle a conclu à la condamnation de son époux en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, y compris les honoraires de son conseil. Outre le jugement entrepris, elle a produit quatre pièces nouvelles à l'appui de son appel, soit un relevé de son compte auprès de la banque C______ concernant des paiements effectués de décembre 2012 à décembre 2013 (n° 1), un décompte de ses frais de santé 2013 établi par ses soins et accompagné des justificatifs correspondants (n° 2), un courrier de la Fondation pour la formation des adultes (IFAGE) du 12 décembre 2013 (n° 3) et sa déclaration fiscale 2012 (n° 4). c. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 6 janvier 2014, B______ a également fait appel du jugement précité. A titre principal, il a conclu à l'annulation du jugement, à ce qu'il soit dit qu'à compter du 1er mars 2013 il ne doit plus aucune contribution à l'entretien de A______, à la condamnation de cette dernière à lui "reverser" le trop-perçu de contribution d'entretien durant les mois de mars à décembre 2013, d'un montant de 65'000 fr. plus intérêts à 5% dès la date moyenne du 1er août 2013, ainsi que tous montants ayant pu lui être versés par lui à titre de contribution à son entretien dès janvier 2014 et pour les mois suivants jusqu'au prononcé de la décision à rendre par la Cour. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation du jugement précité et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre par la Cour. Dans les deux cas, il a conclu à la condamnation de A______ en tous les dépens, y compris les honoraires d'avocat de son époux, et au rejet de toutes autres conclusions. Il a produit deux pièces nouvelles: une "note de prime" relative à son assurance ménage, échue le 1er septembre 2013 (n° 71), et un relevé de son compte auprès de la banque D______ pour la période du 28 décembre 2012 au 2 décembre 2013 (n° 72). d. Par arrêt du 3 février 2014, la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif de A______, mais uniquement en ce qui concerne le rétroactif de la contribution d'entretien et la possibilité de compenser celui-ci avec la contribution d'entretien courante, et l'a rejetée pour le surplus, précisant qu'il serait statué sur les frais de cette décision avec celle sur le fond. e. Par mémoire de réponse du 25 février 2014, B______ a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions et à la condamnation de cette dernière en tous les frais et dépens de première et de seconde instance. Il a produit trois pièces nouvelles à l'appui de sa réponse, numérotées de 73 à 75, concernant des faits postérieurs au jugement querellé. f. Par mémoire de réponse du 27 février 2014, A______ a conclu au rejet de l'appel formé par son époux, celui-ci devant être condamné en tous les frais et dépens de première instance et d'appel. Elle a en outre persisté dans les conclusions de son propre appel. g. Par courrier déposé au greffe de la Cour de justice dans le délai imparti, A______ a répliqué à la réponse de son époux du 25 février 2014 et persisté dans les conclusions de son appel. h. B______ a renoncé à dupliquer. i. Les parties ont été avisées, par courrier du 25 mars 2014, que la cause était gardée à juger. B. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. A______, née le ______ 1963, et B______, né le ______ 1961, tous deux originaires de ______ (Fribourg), se sont mariés à ______ (Genève) le 23 octobre 1992. Ils sont les parents de E______, née le ______ 1994, majeure. b. Par jugement du 30 mars 2012 (JTPI/4880/2012), le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, dit que la garde de E______ serait assumée par les parties à raison d'une semaine chacune, en alternance, jusqu'à la majorité de l'intéressée, attribué à B______ la jouissance exclusive de la villa conjugale, à charge pour lui d'en assumer l'intégralité des frais, donné acte à B______ de son engagement à payer l'intégralité des frais relatifs à l'entretien courant de E______ et condamné ce dernier à verser à A______ la somme de 3'500 fr. par mois à titre de participation à son entretien, dès que celle-ci aurait quitté la villa conjugale. c. Par arrêt du 28 septembre 2012 (ACJC/1352/2012), la Cour de justice a augmenté la contribution à l'entretien de A______ à charge de son époux à 6'500 fr. par mois dès qu'elle aurait quitté la villa conjugale. B______ avait travaillé pendant de nombreuses années dans le milieu bancaire, notamment pour la banque F______, en qualité de membre de la direction. Son revenu mensuel net s'élevait alors à 22'921 fr. 80. Bien que licencié pour le 31 août 2012, la Cour a retenu ce montant au titre de son revenu jusqu'à fin 2012, compte tenu de l'indemnité de départ de 100'000 fr. versée par son employeur. Les charges mensuelles de B______ s'élevaient à un total de 12'673 fr. 20, composées de 1'350 fr. pour son entretien de base OP (garde alternée), 3'293 fr. de charges hypothécaires de la villa copropriété du couple, 380 fr. de frais de chauffage et d'eau chaude, 397 fr. 20 de prime d'assurance-maladie, 300 fr. (estimés), de frais relatifs à l'usage d'un véhicule, 3'900 fr. de charge fiscale et 3'053 fr. pour l'entretien de E______. Quant à A______, elle était atteinte de fibromyalgie et exerçait une activité lucrative à mi-temps, dont il n'était pas exigé qu'elle l'augmente, et qui lui procurait un revenu mensuel net de 3'654 fr. Ses charges mensuelles s'élevaient à un total de 6'453 fr., composé de 1'350 fr. pour son entretien de base OP (garde alternée), 2'500 fr. de loyer hypothétique, 403 fr. de prime d'assurance-maladie (de base et complémentaire), 300 fr. de frais liés à l'usage d'un véhicule et 1'900 fr. (estimés) d'impôts. d. Par acte déposé le 25 février 2013, B______ a requis la modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par la Cour de justice. Il a conclu à la constatation que les conditions au versement par lui d'une contribution à l'entretien de son épouse n'étaient plus réalisées, à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale fixées par l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1352/2012 du 28 septembre 2012, à ce qu'il soit dit qu'à compter du jour du dépôt de sa requête, il ne verserait plus aucune contribution à l'entretien de son épouse, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il continuerait, dans toute la mesure de ses possibilités financières, à prendre en charge l'intégralité des frais courants de E______, au maintien des [autres] mesures protectrices de l'union conjugale fixées par le jugement JTPI/4880/2012 et par l'arrêt précité, et à la compensation des dépens, A______ devant être déboutée de toutes autres conclusions. Il a fait valoir que sa situation financière s'était péjorée : d'une part son revenu mensuel net avait été réduit de 22'921 fr. 80 à 6'300 fr., correspondant aux indemnités de chômage perçues et, d'autre part, ses charges avaient augmenté depuis leur fixation par la Cour de justice, et ce à hauteur du montant de la contribution à l'entretien de son épouse, ainsi que de l'augmentation des primes d'assurances-maladies de E______, devenue majeure. e. Par mémoire réponse du 3 mai 2013, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. En substance, elle a soutenu que le revenu mensuel net de ce dernier n'avait pas varié puisqu'il fallait non seulement continuer à retenir le montant fixé à cet égard par la Cour de justice, compte tenu des indemnités perçues par l'intéressé lors de son licenciement, mais aussi escompter qu'il retrouve un emploi avec une rémunération comparable, eu égard à son profil et son expérience de dix ans en qualité de directeur informaticien. A______ a aussi contesté l'augmentation des charges de son époux, soutenant qu'en raison de l'accession de E______ à la majorité, les charges de celle-ci ne devaient plus être inclues dans celles de son père. Par ailleurs, elle a allégué que depuis la fixation de sa contribution d'entretien, ses propres charges avaient augmenté, péjorant ainsi sa situation financière. A ce titre, elle a allégué un total de 8'601 fr., composé de 1'350 fr. pour son entretien de base OP, 1'200 fr. pour celui de E______, 300 fr. de frais de véhicule, 3'154 fr. pour son nouveau loyer (parking et charges comprises), 1'100 fr. d'acompte provisionnel ICC/IFD et 1'008 fr. de frais de formation pour l'obtention d'un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Son revenu mensuel net de 4'040 fr. ne couvrait pas ses charges et son budget présentait un déficit de 4'561 fr. Enfin, la vente de la villa conjugale n'était pas envisageable à court terme, en raison de la procédure judiciaire actuellement en cours pour des défauts d'isolation thermique de l'immeuble. Dans ces circonstances, il convenait de mettre en location ce bien immobilier, ce qui engendrerait un revenu mensuel supplémentaire qu'elle estimait entre 2'707 fr. et 6'707 fr., à partager entre époux. La formation continue auprès de l'IFAGE devrait lui permettre de trouver un emploi par la suite, afin de garantir son indépendance financière. f. Lors de l'audience de comparution personnelle du 12 novembre 2013, B______ a persisté dans les termes de sa requête, précisant qu'il avait retrouvé un emploi auprès de la banque G______ depuis le 30 [recte: 1er] juin 2013. Il a notamment indiqué qu'il ne s'était pas acquitté des impôts 2012 et 2013, n'étant pas en mesure de le faire. Il attendait la vente de la villa conjugale pour proposer un arrangement à l'administration fiscale. Selon lui, les frais d'entretien de la villa pouvaient être estimés "comme il est usuel, à 1% [sic] de sa valeur soit 2'900 fr. par année". A______ a également persisté dans son opposition à la requête en modification de son époux. Elle a indiqué avoir augmenté son taux de travail entre janvier et juin 2013, afin d'effectuer un remplacement ponctuel auprès de son employeur. Les parties ont confirmé que E______ vivait auprès de sa mère depuis que cette dernière avait quitté le domicile conjugal le 15 octobre 2012, date à laquelle elle s'était installée dans son nouvel appartement à ______ (GE). E______ se consacrait exclusivement au patinage artistique qu'elle exerçait à haut niveau. Elle donnait des cours privés de patinage et réalisait ainsi un revenu dont le montant, ignoré, lui restait acquis. B______ a affirmé qu'il s'acquittait de l'intégralité des charges de E______. A______ a contesté une partie de celles-ci, précisant qu'il n'y avait plus de frais d'écolage et que le traitement dentaire de E______ serait terminé fin 2013. Elle-même pourvoyait aux frais courants (vêtements et aliments) et au logement de E______, qui ne participait pas au loyer. B______ a affirmé - sans être contredit - s'être régulièrement acquitté des contributions à l'entretien de son épouse de 6'500 fr., précisant que le dernier versement intervenu correspondait à la pension de novembre 2013. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. C. La situation financière des parties est la suivante : a. B______ a perçu des indemnités de l'assurance-chômage de l'ordre de 7'184 fr. 70 net par mois d'octobre 2012 jusqu'à fin mai 2013. Depuis le 1er juin 2013, il réalise un salaire mensuel net - non contesté - de 11'322 fr. Le premier juge n'a retenu aucun revenu hypothétique supplémentaire au titre de la location de la villa conjugale, A______ n'ayant pas remis en cause l'attribution de la jouissance de ladite villa à son époux. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de B______, contestées en appel, à un total de 5'617 fr. 35, composé de 1'200 fr. d'entretien de base, 3'293 fr. de charges hypothécaires, 400 fr. de chauffage et d'eau chaude, 424 fr. 35 de prime d'assurance-maladie et 300 fr. (estimés) de frais de véhicule. Au jour du jugement, B______ n'avait pas reçu sa taxation 2012. Il estimait sa charge fiscale (ICC/IFD) entre 90'000 fr. et 81'000 fr. Il n'avait versé aucun acompte provisionnel pour 2013. Comme il n'avait pas démontré régler effectivement des charges impôts, le Tribunal n'a retenu aucun montant à ce titre. Par ailleurs, considérant que l'obligation d'entretien du conjoint l'emportait sur celle d'un enfant majeur, le premier juge n'a pas retenu les frais de E______ effectivement pris en charge par B______. b. A______ a augmenté son activité lucrative début 2013, afin d'effectuer un remplacement ponctuel pour son employeur. De janvier à juillet 2013, elle a ainsi réalisé un revenu mensuel net que le Tribunal a calculé en moyenne à 6'133 fr. 40. Dès août 2013, elle a repris son activité lucrative à mi-temps. Depuis lors, son salaire mensuel net s'élève à 3'739 fr. 45, 13ème salaire compris. Le premier juge a arrêté les charges mensuelles de A______, contestées en appel, à un total de 4'864 fr., composé de 1'200 fr. d'entretien de base OP, 2'000 fr. de loyer (charges comprises), 441 fr. de prime d'assurance-maladie (de base et complémentaire), 23 fr. d'assurance ménage, 300 fr. (forfait) de frais de véhicule et 900 fr. d'impôts ICC/IFD. Le Tribunal a constaté que A______ avait sous-loué un appartement de six pièces dont le loyer s'élevait à 3'064 fr., auquel s'ajoutait 90 fr. pour un parking. Il a considéré que, compte tenu de la situation financière de l'intéressée, ce loyer était excessif et devait être réduit. Eu égard au besoin de A______ et de sa fille, un logement de quatre pièces était plus adéquat, pour lequel il était raisonnable de retenir un loyer de 2'500 fr., dont à déduire une participation de 500 fr. de la part de E______. Comme A______ n'avait pas établi que la sous-location du parking était une exigence de son bailleur à la conclusion du bail principal, les frais de parking n'ont pas été retenus. Par ailleurs, la franchise de 300 fr. alléguée par l'intéressée au titre de son assurance maladie n'a pas été inclue dans ses charges, car elle n'avait pas prouvé avoir encouru de frais médicaux effectifs et réguliers excédant cette somme. Deux montants de 5'000 fr. que A______ soutient avoir payés au titre de ses impôts n'ont pas été pris en compte par le Tribunal, faute de pièce justificative. Les frais de la formation auprès de l'IFAGE n'étant pas établis, ils n'ont pas non plus été pris en compte. Enfin, à l'instar de ce que le Tribunal a retenu pour B______, le coût d'entretien de E______ n'a pas été inclus dans le budget de sa mère. D. Aux termes du jugement querellé, le Tribunal a retenu que la situation financière de B______ s'était durablement modifiée depuis l'examen de la situation des parties par la Cour de justice. Au moment du dépôt de la requête en modification, la période de chômage de B______ se prolongeait depuis plus de six mois. Son revenu, composé uniquement des indemnités de l'assurance-chômage, avait diminué d'environ 67% depuis début 2013. Ce n'était qu'en juin 2013 que l'intéressé avait finalement retrouvé un emploi dans sa branche, mais moins bien rémunéré puisque son revenu était désormais inférieur d'environ 50%. Compte tenu de son âge, des difficultés de replacement liées à son profil et de la crise du marché de l'emploi dans le secteur bancaire, il ne pouvait lui être fait grief d'avoir saisi cette opportunité professionnelle moins lucrative. Dans le même temps, A______ avait pu augmenter son taux d'activité pendant sept mois en 2013, ce qui lui avait permis de réaliser un revenu plus important. Il convenait dès lors de distinguer trois périodes pour fixer sa contribution d'entretien : la première s'étendait du mois suivant le dépôt de la requête jusqu'à la fin de la période de chômage de B______, soit du 1er mars au 30 mai 2013, la deuxième du 1er juin au 31 juillet 2013 permettant de tenir compte à la fois du revenu réalisé par B______ dans son nouvel emploi et du revenu supplémentaire de A______ réalisé grâce à l'augmentation de son taux d'activité et la troisième, dès le 1er août 2013 et pour l'avenir, soit depuis que A______ avait repris son activité lucrative à mi-temps. Eu égard aux revenus et aux charges retenus, le premier juge a constaté que du 1er mars au 31 mai 2013, le solde disponible des époux était quasiment équivalent, de sorte qu'aucune contribution à l'entretien de l'épouse ne se justifiait pour cette période, étant rappelé que B______ avait continué à contribuer de manière prépondérante à l'entretien de l'enfant majeur du couple. Pour les deux périodes suivantes, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent entre les époux en fonction des circonstances concrètes, soit in casu en fonction de la variation de leur revenu mensuel respectif. Il se justifiait de modifier de manière rétroactive le montant de la contribution à l'entretien de A______ pour le mois suivant le dépôt de la requête, car maintenir la contribution d'entretien de 6'500 fr. par mois jusqu'à l'entrée en force du jugement serait revenu à entamer le minimum vital de B______. Cette solution s'imposait d'autant plus que A______ devait tenir compte du risque de réduction ou de suppression de sa contribution d'entretien déjà au moment de l'arrêt de la Cour de justice du 28 septembre 2012. De plus, elle avait réalisé un revenu lui permettant de couvrir entièrement ses charges pendant la première moitié de 2013. Compte tenu des contributions d'entretien fixées dans le jugement, A______ avait perçu un montant en trop de 40'500 fr. pour les contributions à son entretien de mars à novembre 2013. Au vu de l'importance de ce montant et afin d'éviter que A______ ne se retrouve dans une situation financière difficile, B______ a été autorisé à compenser (cf. art. 125 ch. 2 CO), un montant maximum de 2'000 fr. par mois sur les pensions à venir, jusqu'à l'extinction complète de la dette. La quote-part non compensable à verser par B______ jusqu'à l'extinction de la dette permettrait à A______ de couvrir son déficit. Cette solution permettrait un remboursement sur une durée d'environ vingt mois, voire plus tôt dans l'hypothèse d'une vente rapide de la villa conjugale. E. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT

  1. 1.1 Les appels respectifs des parties sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC). Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC) et, par mesure de simplification, l'épouse sera ci-après dénommée "l'appelante" et le mari "l'intimé". 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées, respectivement modifiées, à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352). La maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC), mais le devoir de collaboration des parties persiste (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
  2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 Il s'ensuit qu'en l'occurrence, en l'absence d'enfant mineur, les pièces nouvelles produites devant la Cour qui auraient pu et dû être produites devant la première instance sont irrecevables, soit pour l'appelante ses pièces nos 1, 2 (pour la période antérieure au 12 novembre 2013) et 4, et pour l'intimé ses pièces nouvelles nos 71 et 72 (pour la période antérieure au 12 novembre 2013). Les autres moyens de preuve nouveaux produits par les partiessont recevables.
  3. Devant la Cour, l'appelante a pris des conclusions nouvelles à titre subsidiaire. Quant à l'intimé, ses conclusions en appel sont formulées de manière sensiblement différente de ses conclusions de première instance, de sorte qu'il convient d'examiner si elles sont concordantes au fond. 3.1 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC sont cumulatives. Ainsi, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel, mais encore - sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition - présenter un lien de connexité avec l'objet de l'appel (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). 3.2 En l'espèce, les nouvelles conclusions subsidiaires de l'appelante ne reposent sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué. Par conséquent, elles sont irrecevables. En ce qui concerne les conclusions de l'intimé devant la Cour, leur objet demeure en substance le même qu'en première instance, à l'exception de la prétention nouvelle de l'intimé tendant au versement par l'appelante d'un intérêt sur le montant du trop-perçu de contribution d'entretien dont il lui réclame le remboursement. Dès lors, elles sont recevables, à l'exclusion de celle visant sa prétention nouvelle au versement d'un intérêt sur le trop-perçu de contribution, qui n'est justifiée par aucun fait ou moyen de preuve nouveau.
  4. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'en raison de la diminution des revenus de l'intimé, la situation financière de celui-ci s'était durablement modifiée depuis l'examen de la situation des parties par la Cour de justice. Un revenu hypothétique aurait dû lui être imputé, de l'ordre de celui qu'il réalisait auprès de la banque F______, en raison de son expérience dans le domaine bancaire et de ses nombreuse formations, notamment son récent "MBA", référence étant également faite à l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique. 4.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, à la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 129 III 60 consid. 2 = JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2 et 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1). Ce changement peut notamment affecter la capacité de gain de l'un des époux (maladie ou invalidité, perte d'emploi) ou son budget (augmentation de ses charges). Le caractère durable des faits nouveaux est admis dès que l'on ignore la durée qu'ils auront. Dans ce domaine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en fonction de toutes les circonstances concrètes de chaque cas d'espèce. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). 4.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas imputé de revenu hypothétique à l'intimé, à plus forte raison un revenu d'un montant de l'ordre de celui qu'il réalisait dans son précédent emploi (près de 23'000 fr. par mois). Il est de notoriété publique que le marché de l'emploi dans le secteur bancaire suisse, et en particulier genevois, traverse une crise sans précédent, marquée par de nombreux licenciements. Dans ce contexte, compte tenu du nombre de demandeurs d'emploi dans la branche considérée et de l'âge de l'intimé (52 ans), l'appelante peut s'estimer heureuse que son conjoint ait réussi à retrouver un emploi relativement bien rémunéré (environ 11'300 fr. net par mois) dans le secteur bancaire, même si son salaire est désormais inférieur de près de moitié à celui qu'il percevait dans son précédent poste. Compte tenu du contexte économique précité, ce sont certainement l'expérience et la formation de l'intimé qui lui ont permis de retrouver un emploi dans une banque. Cependant, il ne serait pas réaliste d'admettre qu'il pourrait actuellement obtenir une rémunération aussi élevée que celle qu'il percevait auprès de la banque F______. Certes, il n'est pas exclu que le salaire de l'intimé puisse augmenter à l'avenir. Cependant, l'on ignore tout de son éventuelle évolution, de sorte qu'il faut admettre le caractère durable de la baisse significative de ses revenus. Enfin, aucun comportement contraire aux obligations découlant du mariage ne peut être reproché à l'intimé, ce dernier ayant fourni des efforts conséquents pour retrouver un emploi (dont l'obtention d'un "MBA"), après plusieurs mois de chômage consécutifs à son licenciement, et ce avec succès. Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que la situation financière des parties s'était modifiée de manière durable depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour du 28 septembre 2012 sur mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il a admis le principe du calcul d'une nouvelle contribution à l'entretien de l'appelante.
  5. Les parties contestent toutes deux la contribution d'entretien fixée par le Tribunal, l'intimé persistant à requérir sa suppression et l'appelante critiquant sa quotité, le remboursement du trop-perçu avec effet rétroactif et la possibilité pour l'intimé de compenser le trop-perçu avec les pensions dues pour l'avenir. 5.1 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2 et 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1). La décision de mesures protectrices étant revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée (ATF 127 III 474 consid. 2b/aa), la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parties (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2 et 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1). Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre, dont le montant est déterminé en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002, consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance maladie et des impôts. Conformément à la jurisprudence, les impôts sont pris en compte lorsque les conditions financières sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2). Une majoration forfaitaire de l'entretien de base n'est en revanche pas prévue dans le cadre de mesures provisionnelles telles que les mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012, consid. 4.2.2, 5A_673/2011 du 11 avril 2012, 5A_511/2010 du 4 février 2011 et les références citées). Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des époux. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2). Seules les charges effectives, dont le débiteur s'acquitte réellement, peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1; 5A_447/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1; cf. ATF 121 III 20 consid. 3a; 126 III 89 consid. 3b et les arrêts cités). 5.2.1 En l'espèce, l'appelante reproche au premier juge d'avoir distingué trois périodes en 2013 pour fixer la contribution à son entretien, alléguant que si la situation des parties présentait quelques changements d'une période à l'autre, ceux-ci n'étaient pas durables et n'imposaient donc pas de modification de la contribution d'entretien pour chacune des périodes considérées. En outre, elle soutient qu'un changement pourrait être retenu au plus tôt à partir du 1er juin 2013, date à laquelle l'intimé a retrouvé un emploi, et qu'il serait légitime de le faire débuter le 1er août 2013, afin de tenir compte du fait qu'entre octobre et décembre 2012, l'intimé a pu disposer de revenus mensuels supérieurs à 32'000 fr., composés de son indemnité de départ de 100'000 fr. perçue en avril 2012 et de ses indemnités de chômage de l'ordre de 7'200 fr. par mois dès octobre 2012. Cette argumentation ne saurait être suivie. Dans une première étape, il incombe au juge de déterminer si la situation des parties s'est modifiée de manière significative et durable depuis la décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale. Le cas échéant, il peut être amené, dans une seconde étape, à modifier la quotité de la contribution d'entretien précédemment fixée, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Dès lors, dans cette seconde étape, rien n'empêche le juge d'adapter la contribution d'entretien de l'époux crédirentier en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, y compris - comme en l'espèce - les variations établies des revenus des époux. En d'autres termes, la modification durable et significative de la situation des parties est un préalable et - si cette condition est remplie - la détermination de la contribution d'entretien a lieu in concreto, soit en fonction des circonstances concrètes. Par ailleurs, l'on ne discerne pas pourquoi la diminution des revenus de l'intimé ne pourrait être retenue qu'à partir de juin 2013. Dans le dernier arrêt rendu entre les parties sur mesures protectrices (ACJC/1352/2012 du 28 septembre 2012), la Cour a arrêté le revenu mensuel de l'intimé à 22'921 fr. 80 jusqu'à la fin de l'année 2012, compte tenu de l'indemnité de licenciement qu'il avait perçue. Par conséquent, au moment du dépôt de sa requête en modification des mesures protectrices, l'intimé était au chômage depuis plus de six mois, la diminution de ses revenus était effective depuis près de deux mois et il ignorait si et quand il pourrait retrouver un emploi. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la diminution des revenus de l'intimé pouvait être prise en considération à compter de mars 2013, soit dès le mois suivant le dépôt de sa requête en modification. Partant, le grief de l'appelante est infondé et sera rejeté. 5.2.2 Les parties contestent toutes deux leurs revenus respectifs, tels que retenus par le Tribunal. L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimé au titre du revenu locatif de la villa conjugale. Quant à l'intimé, il considère que le premier juge aurait dû retenir "une capacité de travail et une aptitude contributive [de l'appelante] supérieure aux besoins de ses charges", dans la mesure où cette dernière avait pu augmenter son temps de travail pendant six mois en 2013 et avait manifesté son intention de suivre une formation dispensée par l'IFAGE pour pouvoir à terme augmenter son taux de travail. La jouissance de la villa conjugale ayant été attribuée à l'intimé, ce dernier dispose de son usage et de ses fruits (usus et fructus), y compris un éventuel revenu locatif. Dès lors, l'appelante se méprend lorsqu'elle soutient avoir droit à un montant de 1'853 fr. 50 par mois, correspondant à la moitié du bénéfice qui résulterait selon elle de la location de la villa conjugale, cette conclusion nouvelle en appel étant de toute façon irrecevable (cf. supra consid. 3.2). Un revenu locatif hypothétique pourrait éventuellement être ajouté aux revenus de l'intimé si la possibilité concrète d'obtenir un tel revenu était rendue vraisemblable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'appelante n'a fourni aucune information au juge permettant d'évaluer les possibilités de louer une chambre, un étage ou l'ensemble de la villa conjugale. Son allégué selon lequel un loyer de 7'000 fr. pourrait être obtenu de la location de ladite villa constitue un fait nouveau irrecevable en appel (cf. art. 317 al. 1 CPC) et n'est étayé par aucun moyen de preuve, la pièce produite dans ce contexte (pièce n° 4) étant irrecevable pour le même motif, soit qu'elle aurait pu et dû être invoquée en première instance (cf. supra consid. 2.2). Enfin, l'appelante n'a pas non plus rendu vraisemblable que l'intimé pourrait retirer un bénéfice de la location de la villa conjugale après paiement de la charge hypothécaire (3'293 fr. par mois) et du loyer dont il devrait s'acquitter pour se reloger, étant rappelé qu'aux dires de l'appelante, la villa copropriété des parties présente des défauts d'isolation thermique objet d'un procès. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'imputer un revenu locatif hypothétique à l'intimé. En ce qui concerne la capacité contributive de l'appelante, le Tribunal s'est fondé, à bon droit, sur son salaire effectif. En effet, au vu des certificats médicaux versés à la procédure - qui attestent que l'appelante n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative à un taux supérieur à 50% en raison de son état de santé - il ne suffit pas que l'intéressée ait travaillé à un taux légèrement supérieur pendant quelques six mois afin de pourvoir à un remplacement à la demande de son employeur pour admettre qu'elle serait vraisemblablement en mesure de travailler à plein temps, ou à un taux supérieur à un mi-temps, sur le long terme. Par conséquent, il n'y pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Partant, la Cour de céans retiendra, à l'instar du Tribunal, que le revenu mensuel net de l'intimé s'est élevé à 7'184 fr. du 1er mars au 31 mai 2013, puis à 11'322 fr. dès le 1er juin 2013, ce dernier chiffre n'étant au demeurant pas contesté par les parties. Le revenu mensuel net de l'appelante retenu par le Tribunal sera également confirmé, soit un montant de 6'133 fr. du 1er mars au 31 juillet 2013, puis de 3'739 fr. dès le 1er août 2013. 5.2.3 L'appelante se plaint que ses charges, arrêtées par le Tribunal, ne correspondent pas à la réalité s'agissant de son loyer, sa charge fiscale, ses frais de santé et ses frais de formation auprès de l'IFAGE. Quant à l'intimé, il se plaint de la violation des art. 272 CPC, 4, 8, 163 et 176 ch. 1 CC, ainsi que 9 Cst., du fait que le Tribunal a fait abstraction de sa charge fiscale dans le calcul de son minimum vital élargi, alors qu'il a tenu compte de celle de l'appelante dans le calcul du minimum vital élargi la concernant. Selon l'intimé, le premier juge n'aurait pas retenu des postes de dépenses identiques pour les époux pour fixer leur minimum vital élargi respectif et déterminer le solde disponible à répartir par moitié entre eux; ce faisant, il n'aurait pas accordé à chacun des époux un droit de participation égal au maintien partiel de leur train de vie antérieur. L'intimé soutient que sa charge fiscale mensuelle aurait aisément pu être estimée par le Tribunal, qui aurait dû l'inclure dans ses charges. De même, il se plaint que ses frais d'assurance ménage n'aient pas été pris en compte, alors que ce poste a été inclus dans les charges de l'appelante. Il soutient encore qu'un montant mensuel de 240 fr. pour l'entretien usuel de la villa conjugale aurait dû être admis dans le calcul de ses charges mensuelles incompressibles, dans la mesure où il avait estimé - sans être contredit - cet entretien à 2'900 fr. par an lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 12 novembre 2013. Dans le dernier arrêt rendu entre les parties sur mesures protectrices (ACJC/1352/2012 du 28 septembre 2012), la Cour a estimé la charge de loyer raisonnable mensuelle de l'appelante à 2'500 fr., considérant que ce montant était suffisant pour un appartement de quatre pièces hors de la ville de Genève. Dès lors, il appartenait à l'appelante de se conformer à cette décision. Elle ne saurait aujourd'hui se plaindre que le premier juge n'a pas tenu compte de son loyer effectif (3'064 fr. + 90 fr. de frais de parking) pour un appartement de six pièces d'une surface de 108 m2, qui excède ses besoins et ceux de sa fille majeure qui vit avec elle. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a arrêté le loyer de l'appelante à 2'500 fr., auquel il a retranché 500 fr. en considérant qu'il pouvait être exigé de la fille majeure des parties de contribuer au loyer de sa mère. Cette appréciation n'est nullement contraire au droit, étant rappelé que E______ aura 20 ans dans quelques mois et perçoit des revenus, d'un montant non précisé, en donnant des cours de patinage. Enfin, comme il n'est pas démontré que la sous-location du parking est une exigence à la conclusion du bail principal, il n'y pas lieu de tenir compte des frais de parking. Concernant la charge fiscale de l'appelante, le Tribunal aurait dû tenir compte de l'un des versements de 5'000 fr. allégués par celle-ci concernant ses impôts (ICC) 2012, car le versement effectué le 11 février 2013 était établi par pièce (cf. pièce n° 121 appelante), contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. En revanche, le second versement de 5'000 fr. n'a pas été démontré en première instance et la pièce produite à cet effet en appel est tardive et, partant, irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Dans la mesure toutefois où la charge fiscale de l'appelante pour les années suivantes sera vraisemblablement inférieure du fait de la diminution du montant de la contribution et dès lors de ses revenus globaux, le montant retenu par le premier juge sera confirmé. Les pièces produites par l'appelante pour la première fois en appel pour démontrer les frais de santé à sa charge en 2013 sont tardives et, partant, irrecevables (cf. supra consid. 2.2), de sorte qu'il n'y pas lieu d'inclure ces frais dans les charges de l'intéressée. Il ne sera pas non plus tenu compte du montant de 2'970 fr. que l'appelante soutient avoir payé pour son admission au programme de préparation au Certificat d'assistante en gestion du personnel dispensé par l'IFAGE. En effet, la pièce nouvelle que l'appelante a produite en appel n'atteste que de son inscription audit programme, mais nullement du paiement des frais y relatifs, paiement qui n'est pas une condition préalable de l'inscription. Quant à l'intimé, il a lui-même déclaré au Tribunal qu'il n'avait pas acquitté ses impôts 2012 et qu'il n'avait versé aucun acompte provisionnel pour 2013. Il a indiqué ne pas être en mesure de s'acquitter de sa dette fiscale et attendre la vente de la villa conjugale pour la régler. Dans la mesure où il est de jurisprudence constante que seules les charges effectives, dont le débiteur s'acquitte réellement, peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (cf. supra consid. 5.1), l'intimé ne peut faire grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte d'une charge fiscale dont il ne s'est, de son propre aveu, pas acquitté. Les pièces que l'intimé a produites pour la première fois en appel concernant ses impôts (ICC/IFD) 2012 ne changent rien. Il n'en découle pas qu'il aurait versé un montant pour s'acquitter de ses arriérés d'impôt. En tout état, les arriérés d'impôt ne sont pris en considération dans le minimum vital du débiteur d'entretien que s'il n'en résulte aucune atteinte aux contributions qu'il est tenu de verser (arrêt du Tribunal fédéral 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.3). Pour les mêmes motifs, aucun frais ne sera retenu au titre de l'assurance ménage de l'intimé. La pièce produite par ce dernier n'atteste pas du paiement de la prime d'assurance ménage alléguée, contrairement à celle produite par l'appelante, et elle est de toute façon irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Enfin, il y a lieu de tenir compte des frais d'entretien de la villa conjugale allégués par l'intimé. Il n'a pas été contredit lorsqu'il les avait estimés à 2'900 fr. par an lors de l'audience du 12 novembre 2013, de sorte qu'ils n'avaient pas besoin d'être prouvés, mais devaient être considérés comme admis. Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles incompressibles de l'appelante seront arrêtées à un montant total de 4'864 fr. (2'000 fr. de loyer; 441 fr. d'assurance-maladie; 23 fr. d'assurance ménage; 300 fr. de frais de véhicule; 900 fr. d'impôts; 1'200 fr. d'entretien de base OP), soit les charges qu'avait retenues le premier juge, et celles de l'intimé à un montant total de 5'857 fr. (3'293 fr. de charge hypothécaires; 400 fr. de chauffage/eau chaude; 424 fr. d'assurance-maladie; 300 fr. de frais de véhicule; 1'200 fr. d'entretien de base OP; 240 fr. de frais d'entretien de la villa), soit un montant de 240 fr. de plus que celui retenu par le premier juge. 5.2.4 Compte tenu de ce qui précède, les revenus et les charges des parties tels que fixés par le premier juge doivent être confirmés, sous réserve d'un montant de charge supplémentaire de 240 fr. au budget de l'intimé. Cela étant, dans le cadre de la méthode retenue par le Tribunal qui n'est pas critiquable aux fins de calculer la pension, l'incidence de cette charge supplémentaire est quasi nulle. Dès lors, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, la Cour de céans estime équitable de confirmer purement et simplement la quotité des contributions fixées par le jugement attaqué.
  6. L'appelante fait enfin grief au Tribunal d'avoir octroyé un effet rétroactif à la modification de la contribution à son entretien, considérant qu'il est inéquitable en l'espèce. Selon elle, cet effet rétroactif est d'autant plus inacceptable que l'intimé a déjà réglé les sommes qu'elle a été condamnée à lui rembourser, ayant disposé des moyens de le faire. Par ailleurs, elle allègue que l'autorisation de compenser accordée à l'intimé sur les contributions d'entretien à verser pour l'avenir serait contraire à l'art. 125 ch. 2 CO, dans la mesure où elle s'oppose à une telle compensation. Pour sa part, l'intimé reproche au premier juge d'avoir apprécié les faits de manière inexacte en retenant qu'il ne s'était acquitté que de neuf mensualités à titre de contribution à l'entretien de l'appelante dès mars 2013, au lieu des dix mensualités qu'il soutient avoir effectivement versées. En conséquence, le montant du trop-perçu qui lui est dû par l'appelante aurait été apprécié de manière inexacte, faute d'inclure son dernier versement de 6'500 fr., effectué le 2 décembre 2013 pour le mois en cours. 6.1 La modification des mesures protectrices prend effet, selon la demande et en fonction de la décision du juge, en principe au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision. Si les circonstances le justifient, l'entrée en force peut être fixée plus tôt, mais pas avant le jour du dépôt de la requête en modification (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd., 2009, n. 736 p. 350), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4). 6.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a modifié de manière rétroactive le montant de la contribution d'entretien de l'appelante pour le mois suivant le dépôt de la requête en modification, soit dès mars 2013, en considérant que maintenir la contribution d'entretien de 6'500 fr. par mois jusqu'à l'entrée en force de sa décision reviendrait à entamer le minimum vital de l'intimé. A cet égard, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas déterminant que l'intimé soit parvenu à lui servir cette contribution d'entretien mensuelle de 6'500 fr. jusqu'en décembre 2013, nonobstant la diminution sensible de ses revenus dès janvier 2013. Cela peut s'expliquer par le fait que l'intimé a renoncé à s'acquitter d'autres charges (notamment fiscales) et a vraisemblablement entamé sa fortune pour s'acquitter ponctuellement de la contribution d'entretien de son épouse en déférant à une décision judiciaire. L'octroi d'un effet rétroactif à la modification considérée s'impose d'autant plus, du point de vue de l'équité, que l'appelante pouvait et devait s'attendre à une réduction ou à une suppression de sa contribution d'entretien depuis l'arrêt rendu entre les parties le 28 septembre 2012 sur mesures protectrices (ACJC/1352/2012). En effet, la Cour avait alors imputé à l'intimé un revenu fictif supérieur à celui effectivement perçu, mais uniquement jusqu'à fin 2012. Enfin, l'appelante a elle-même réalisé un revenu lui permettant de couvrir entièrement ses charges pendant la première moitié de l'année 2013. Le Tribunal ayant gardé la cause à juger le 12 novembre 2013, l'intimé ne saurait lui faire grief de ne pas avoir pris en compte son versement de 6'500 fr. effectué le 2 décembre 2013 afin de s'acquitter de la contribution à l'entretien de l'appelante pour le mois de décembre 2013. En effet, le dernier versement connu du Tribunal correspondait à la contribution du mois de novembre 2013 (cf. jugement querellé, p. 11). Cela étant, le versement du 2 décembre 2013 constitue un fait nouveau (pseudo nova) dûment établi par pièce, que la Cour de céans prendra donc en compte dans le calcul du trop-perçu à rembourser à l'intimé par l'appelante, qui s'élève ainsi à un total de 43'600 fr. pour les contributions à son entretien perçue de mars à décembre 2013 ([6'500 fr. x 10 mois] - [3 mois x 0 fr. + 2 mois x 2'200 fr. + 5 mois x 3'400 fr.]. Compte tenu de l'importance du montant à rembourser par l'appelante et afin d'éviter que la présente décision ne la place dans une situation financière difficile, l'intimé sera autorisé à compenser un montant maximum de 1'200 fr. par mois sur les contributions d'entretien à verser pour l'avenir, et ce jusqu'à extinction complète de la dette due à titre de remboursement du trop-perçu. Ainsi, la quote-part non compensable que l'intimé devra verser à l'appelante jusqu'à extinction de la dette, à savoir 2'200 fr. (3'400 fr. - 1'200 fr.), permettra à cette dernière de couvrir son déficit de l'ordre de 1'100 fr. (cf. supra consid. 5.2.4 et jugement entrepris consid. C p. 11). Cette solution permettra un remboursement sur une durée d'environ trois ans, voire plus tôt dans l'hypothèse d'une vente de la villa conjugale. Enfin, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, cette compensation ne requiert pas son consentement, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte aux aliments absolument nécessaires à son entretien (cf. art. 125 ch. 2 CO), la quote-part concrète non compensable de sa contribution d'entretien étant préservée (ATF 115 III 97 = JdT 1991 II 47). Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé à l'exception du chiffre 2 du dispositif qui sera annulé.
  7. 7.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.2 Les frais judiciaires de l'appel interjeté par l'appelante, qui succombe dans la plus grande partie de ses conclusions, seront arrêtés à 1'450 fr., dont 200 fr. pour la décision rendue en matière d'effet suspensifet mis à sa charge(art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - E 1 05.10). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de l'appel interjeté par l'intimé, qui succombe également dans la plus grande partie de ses conclusions, seront arrêtés à 1'250 fr., mis à sa charge (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par l'intimé, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
  8. L'arrêt de la Cour statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés respectivement par A______ et B______ contre le jugement JTPI/17010/2013 rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4419/2013-15. Déclare irrecevables les conclusions subsidiaires prises par A______ en appel. Déclare irrecevable la conclusion de B______ tendant au versement par A______ d'un intérêt sur le montant qu'elle a perçu en trop à titre de contribution à son entretien du 1er mars au 31 décembre 2013. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Constate que le montant perçu en trop par A______ de la part de B______ à titre de contribution à son entretien pour les mois de mars à décembre 2013 s'élève à 43'600 fr. Autorise en conséquence B______ à compenser ce montant avec les contributions à l'entretien de A______ à verser pour l'avenir, et ce à concurrence d'un montant maximum de 1'200 fr. par mois, jusqu'à l'extinction complète de la dette. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel interjeté par A______ à 1'450 fr., les met à sa charge et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant qu'elle a effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Arrête les frais judiciaires de l'appel interjeté par B______ à 1'250 fr., les met à sa charge et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant qu'il a effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 176 CC
  • art. 179 CC

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 31 RTFMC
  • art. 37 RTFMC

Gerichtsentscheide

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