Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/4373/2017
Entscheidungsdatum
08.05.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/4373/2017

ACJC/709/2019

du 08.05.2019 sur JTPI/9983/2018 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;REVENU HYPOTHÉTIQUE

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4373/2017 ACJC/709/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 8 mai 2019

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2019, comparant par Me Michael Anders, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Laura Santonino, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/9983/2018, rendu le 21 juin 2018 et expédié pour notification aux parties par plis du même jour, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ née [B______] (chiffre 1 du dispositif). Statuant sur les effets accessoires, le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, née le ______ 2011 (ch. 2), a confié la garde de l'enfant à B______ (ch. 3), a réservé à A______ un large droit de visite, s'exerçant un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, ainsi que tous les mardis de la sortie de l'école à 16h00 jusqu'au mercredi à 13h00 puis alternativement jusqu'à 13h00 et 18h00 dès la rentrée scolaire de septembre 2019, A______ ramenant C______ chez sa mère aux heures dites, étant encore précisé que, jusqu'à la rentrée scolaire de septembre 2019, A______ devrait amener l'enfant à ses activités du mercredi matin (ch. 4), enfin a donné acte à A______ de son engagement à prévenir B______ si, malgré ses efforts, il avait du retard dans le cadre de l'exercice du droit de visite (ch. 5). Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______ une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant de 1'650 fr., allocations familiales ou d'études en plus, jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières (ch. 6), précisant que les frais extraordinaires liés à l'enfant seraient partagés par moitié entre les parties, pour autant que celles-ci aient au préalable trouvé un accord sur ce point (ch. 7). Il a par ailleurs donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution post-divorce (ch. 8), a dit que la bonification pour tâches éducatives selon l'art. 52 LAVS était attribuée à B______ (ch. 9), a donné acte aux parties de ce que, moyennant le versement par B______ de 1'500 fr. à A______ pour solde de tout compte, le régime matrimonial pouvait être considéré comme liquidé et qu'elles n'avaient aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 10), enfin, a donné acte aux parties de ce qu'elles avaient convenu d'un partage par moitié de la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, une somme de 15'078 fr. 60 devant ainsi être transférée du compte de prévoyance de A______ sur celui de B______ (ch. 11). Les frais de la procédure, arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance fournie par A______, ont été mis à la charge de chacune des parties par moitié, la quote-part de 1'000 fr. à charge de B______ étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'Assistance juridique et une somme de 1'000 fr. devant être restituée à A______ par les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 12). Enfin, les parties ont été condamnées à respecter et exécuter les dispositions du jugement et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 13 et 14). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 7 août 2018, A______ forme appel de ce jugement. Sous suite de frais et dépens, il conclut à titre principal à l'annulation du seul chiffre 6 du dispositif, offrant de verser une contribution mensuelle de 650 fr. à l'entretien de l'enfant, des "paliers" devant en outre être établis jusqu'à la majorité de celle-ci et, à titre subsidiaire, à l'ouverture de probatoires. b. Dans son écriture responsive du 20 septembre 2018, B______ a conclu au rejet de l'appel principal. Formant appel joint, elle a sollicité, à titre superprovisionnel, que la Cour autorise la poursuite du suivi thérapeutique de l'enfant jusqu'à nouvelle décision rendue après réception d'un rapport du Service de protection des mineurs, requête que la Cour a rejetée par arrêt du 24 septembre 2018. Sur le fond, sollicitant l'annulation des chiffres 2, 4 et 6 du dispositif attaqué, elle a conclu à ce que la Cour retire à A______ l'autorité parentale en ce qui concerne les décisions relatives au suivi thérapeutique de l'enfant (conclusion à laquelle elle a toutefois renoncé par la suite), fixe l'heure de retour de l'enfant à sa mère, les mercredis après le repas de midi, à 13h30 en lieu et place de 13h00, les autres modalités du droit de visite de A______ étant confirmées et donne acte aux parties de leur accord à ce que chaque parent puisse téléphoner à l'enfant deux fois par semaine durant les périodes de vacances ainsi que de leur engagement à se transmettre réciproquement le lieu de vacances de l'enfant avant chaque départ en vacances; enfin, elle réclame une contribution d'entretien mensuelle pour l'enfant de 2'629 fr. jusqu'au 1er janvier 2020 et de 1'650 fr. dès cette date, allocations familiales ou d'études venant en sus, ceci jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières. c. A______ a acquiescé aux conclusions prises en relation avec l'étendue et les modalités du droit de visite, y compris la question des téléphones à l'enfant pendant les périodes de vacances et l'information au sujet de son lieu de séjour. Il a conclu au rejet de l'appel joint pour le surplus. d. Les deux parties, qui se sont encore exprimées en date des 31 décembre 2018 et 30 janvier 2019, ont produit des pièces nouvelles, relatives à leur situation financière et à la thérapie suivie par l'enfant. e. La cause a été gardée à juger le 7 février 2019. C. Les éléments suivants résultent de la procédure: a. A______, né le ______ 1975 à D______ (GE), originaire de Genève et E______ (TI), et B______, née [B______] le ______ 1972 à Genève, originaire de Genève et E______ (TI), ont contracté mariage à Genève le ______ 2011. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Une enfant, C______, est née de cette union, le ______ 2011 à Genève. Les époux vivent séparés depuis février 2014. b. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par jugement JTPI/8397/2014 du 1er juillet 2014, le Tribunal de première instance a, en particulier: autorisé les époux à vivre séparés; réservé à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, à F______ (GE), ainsi que du mobilier le garnissant; attribué à B______ la garde de C______; réservé à A______ un large droit de visite sur l'enfant, s'exerçant d'entente entre les parents, et à défaut d'accord, un week-end sur deux du vendredi 16h00 au lundi matin au retour à la crèche/école, chaque mardi soir à la sortie de la crèche/école au mercredi matin à 9h00 et durant la moitié des vacances scolaires; condamné A______ à verser en mains de B______, dès le 1er février 2014, une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant de 900 fr., allocations familiales éventuelles non comprises, sous imputation de 433 fr. 95 versés à ce titre au 12 mai 2014. c. Dès le 1er mars 2014,A______ s'est constitué un domicile séparé à G______ [GE]. Devant le premier juge, il a admis avoir une amie, avec laquelle il ne fait toutefois pas ménage commun. Depuis le 17 août 2015, il travaille à 100% comme ______ pour la société H______ SA (anciennement I______ SA), sise à J______ (VD). En 2017 et 2018, son salaire mensuel net représentait 7'650 fr. versé 13 fois l'an. B______ réside avec l'enfant dans un appartement pris à bail à F______. Ayant accompli des études en , elle a, avant la naissance de l'enfant, travaillé trois ans à plein temps comme ______ [à] K [USA]. En 2008 et 2009, elle a réalisé un salaire mensuel brut de 5'000 fr. versé 12 fois l'an (soit 4'343 fr. nets en dernier lieu), en travaillant successivement pour plusieurs sociétés (L______ SA, M______ SA et N______) comme , ______ ou . En automne 2010, elle a été engagée à 100% par une société [à] O [VD], pour un salaire qui ne résulte pas de la procédure, activité à laquelle elle a toutefois renoncé au début de sa grossesse. Alors que l'enfant était âgée d'une année et demie environ, soit le 1er novembre 2012, elle a été engagée en qualité de "" par P______ SA, à 50%, puis à 60% du 1er septembre 2013 au 31 mars 2014, pour un salaire net représentant en dernier lieu 3'323 fr. 70 versé douze fois l'an pour une activité à 60%. Son contrat ayant été résilié pour motifs économiques, B______, qui n'a pas droit aux indemnités de l'assurance-chômage, est depuis mars 2014 à la charge de l'Hospice général, étant précisé que, selon son propre dire devant le premier juge, le marché offre de nombreuses possibilités d'emploi à temps partiel dans son domaine de compétence, qu'en juillet 2017, elle a réalisé un revenu net de 5'150 fr. 60 pour une activité ponctuelle et unique exercée pour le Q______ au Festival de R______ et que, dans le cadre d'un projet visant à sa réinsertion dans le marché du travail que lui impose l'Hospice général, elle suit des formations, effectue des stages et . Elle déclare continuer activement à rechercher un emploi dans le secteur , à temps partiel (entre 50% et 60% maximum). A l'appui de son dire, elle produit une attestation de l'Hospice général, la liste des recherches d'emploi accomplies jusqu'en août 2018 (110 en 23 mois, ou 4 à 5 par mois en moyenne), enfin diverses réponses négatives reçues en réponse à ses candidatures. Il sera revenu ci-après sur le montant des charges de chacune des parties et sur les dépenses liées à l'enfant. d. L'enfant vit auprès de sa mère. Elle fréquente l'école publique, ce qui impliquera des cours le mercredi matin dès la rentrée scolaire de septembre 2019. Occasionnellement, elle est confiée à une nounou et/ou mange aux cuisines scolaires. A exerce régulièrement son droit de visite, selon les modalités prévues dans le jugement entrepris, lesquelles ne font pas l'objet de contestations, seule l'heure du retour au domicile de la mère le mercredi midi devant encore être précisée. De l'avis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), les deux parents disposent de capacités parentales adéquates et réussissent à échanger au sujet de l'enfant, nonobstant leur conflit personnel, de sorte que le partage de l'autorité parentale n'est pas problématique. Les parties ont toutefois connu des divergences au sujet de la thérapie que suit l'enfant en relation avec des troubles anxieux avec somatisation, thérapie dont la poursuite est jugée nécessaire par le SEASP. Ces divergences ont entraîné une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ainsi qu'un changement de thérapeute; les parties se sont toutefois en définitive accordées pendant la présente procédure d'appel sur les modalités de cette thérapie. D. a. Le 28 février 2017, A a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce. En cours de procédure, les parties se sont accordées sur le principe du divorce, la question des droits parentaux sur C______ et du droit de visite du père (A______ s'engageant à prévenir B______ si, malgré ses efforts, il avait un peu de retard pour ramener l'enfant), le sort du logement familial, la liquidation du régime matrimonial, le partage des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage, l'absence de contribution post-divorce entre époux, enfin l'attribution à B______ de la bonification pour tâches éducatives selon l'art. 52 LAVS. Est en revanche demeurée litigieuse la quotité de la contribution mensuelle de A______ à l'entretien de l'enfant. B______ a ainsi réclamé en dernier lieu à ce titre 3'019 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 3'119 fr. jusqu'à 15 ans révolus, 3'219 fr. dès 15 ans révolus et 3'419 fr. dès la majorité, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et suivies, allocations familiales non comprises, A______ devant en outre prendre à sa charge l'intégralité des frais extraordinaires de l'enfant, soit notamment des frais médicaux, dentaires, de cours d'appui et de camps de loisirs. A______ a pour sa part, en dernier lieu, offert de verser une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant de 600 fr. jusqu'à 12 ans révolus, 700 fr. de 12 ans à 15 ans révolus, et 800 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études sérieuses et régulières, allocations familiales non comprises, ainsi que de prendre à sa charge la moitié des frais extraordinaires liés à l'enfant, tels ses frais dentaires, de camps, de séjours linguistiques, pour autant que les parties aient au préalable trouvé un accord sur de telles dépenses. b. Pour statuer sur les droits parentaux et le droit de visite du père, le Tribunal s'est fondé sur les rapports d'évaluation sociale du SEASP des 25 août 2017 et 8 novembre 2018, qui préconisaient une réglementation comparable à celle finalement convenue entre les parties, laquelle a été entérinée par le Tribunal. Le Tribunal a retenu pour A______ un salaire mensuel net de 7'349 fr. et des charges mensuelles totalisant 4'720 fr., soit: montant de base OP (1'200 fr.); loyer (1'610 fr.); loyer garage, pour son véhicule automobile, celui-ci lui étant nécessaire pour se rendre à son travail (180 fr.); prime LAMal (590 fr. 35); carte de presse (34 fr. 15); impôts courants (estimés à 700 fr.). A cela s'ajoutaient les frais du véhicule automobile (406 fr. 30, soit plaques: 18 fr. 95; assurance: 164 fr. 60; abonnement TCS: 7 fr. 75; enfin essence: estimation 215 fr.). Ces éléments, conformes aux pièces produites, ne font pas l'objet de contestations en appel. B______ était à la charge de l'Hospice général, auquel elle devait justifier de ses recherches d'emploi. Ses charges mensuelles représentaient 3'387 fr., soit : montant de base OP (1'350 fr.); 80% du loyer de l'appartement et du garage, obligatoire (1'328 fr., les 20% restants représentant la part de l'enfant); prime LAMal (548 fr.); impôts (2 fr.). A cela s'ajoutaient les frais du véhicule (157 fr. 45, soit plaques : 17 fr. 15; assurance : 70 fr. 30; essence : estimation, 70 fr.) Enfin, les charges mensuelles de l'enfant représentaient 1'240 fr., montant partiellement couvert par l'allocation familiale vaudoise de 250 fr., soit : montant de base OP (400 fr.); 20% du loyer de l'appartement et du garage (332 fr.); prime LAMal (175 fr. 60); cuisines scolaires (20 fr.); maman de jour (200 fr.); activités extrascolaires (111 fr.). C'est le lieu de préciser que B______, en raison de sa situation financière, bénéficiait en 2017 et 2018 d'un subside cantonal pour sa prime LAMal et celle de l'enfant. Le paiement desdites primes (soit, en 2018, 548 fr. 80 pour B______ et 147 fr. 10 pour l'enfant, subside non déduit) est assuré par l'Hospice général à concurrence de la prime cantonale moyenne (soit, en 2018, 466 fr. 20 pour B______ et 38 fr. pour l'enfant). Le Tribunal a retenu que, compte tenu de l'âge de l'enfant, il pouvait être exigé de B______, qui avait d'ailleurs travaillé à temps partiel de novembre 2012 à fin mars 2014, qu'elle reprenne une activité professionnelle à 50%, Partant, il pouvait lui être imputé un revenu hypothétique correspondant au salaire mensuel réalisé en dernier lieu, soit 2'750 fr. nets. Les charges incompressibles de B______ représentant 3'387 fr., le montant de la contribution de prise en charge s'élevait à 637 fr. Ce montant venait s'ajouter aux frais effectifs de l'enfant (990 fr.), ce qui conduisait à fixer la contribution mensuelle d'entretien due par A______ à 1'650 fr., allocations familiales venant en sus. La nature et l'issue du litige commandaient de répartir les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à raison de 1'000 fr. pour chacune des parties. La quote-part à charge de B______ serait provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'Assistance judiciaire et 1'000 fr. devaient être remboursés à A______, compte tenu de l'avance de frais de 2'000 fr. versée par ses soins. Enfin, eu égard à la nature de la cause, les dépens seraient "compensés". E. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel principal et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1, 311, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue notamment sur des questions sans valeur pécuniaire (autorité parentale et droit aux relations personnelles) ou dont la valeur litigeuse, compte tenu de la contribution à l'entretien de l'enfant réclamée aux termes des dernières conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Sont également recevables les autres écritures des parties, déposées dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, l'époux sera désigné comme étant l'appelant et l'épouse comme étant l'intimée. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les questions dont elle est saisie ayant trait au sort d'un enfant mineur ainsi qu'à la contribution d'entretien due à celui-ci, la cause est soumise aux maximes inquisitoires et d'office (art. 55 al. 2, 58, 296 al. 1 et 3 CPC).
  2. 2.1 Compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable, les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour et les faits qu'elles concernent, relatifs à la capacité financière des parents et à la thérapie que suit l'enfant, sont recevables (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Il ne sera pas donné suite aux conclusions des parties tendant à l'ouverture de probatoires. Les deux parties ont eu l'occasion de produire toutes pièces utiles, des enquêtes par témoins ne sont ni expressément sollicitées, ni nécessaires. La cause est en état d'être jugée.
  3. 3.1 Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'autorité parentale et à la garde (chiffres 2 et 3 du dispositif) peuvent être confirmées. L'intimée a retiré les conclusions de son appel joint, qui tendaient à ce que l'autorité parentale, en ce qui concerne le suivi thérapeutique de l'enfant, soit retirée à l'appelant. Au demeurant, l'exercice conjoint de l'autorité parentale est la règle (art. 296 al. 2 CC) et les divergences ayant temporairement opposé les parties au sujet des modalités de la thérapie que suit l'enfant, divergences surmontées à ce jour, ne constituent pas un motif suffisant pour restreindre l'autorité parentale conjointe, en l'absence d'un danger durable pour l'enfant (ATF 142 III 56, consid. 3, 141 III 472 consid. 6.4; plus récemment, arrêts du Tribunal fédéral 5A_594/2018 du 11 mars 2019, consid. 6.3 et 5A_771/2018 du 28 mars 2019, cons. 5.2). 3.2 Les deux parties s'accordent pour une modification des modalités du droit de visite de l'appelant (chiffre 4 et 5 du dispositif attaqué), en ce sens que lorsque l'enfant doit être ramenée à sa mère le mercredi après le repas de midi, l'heure de rentrée peut être fixée à 13h30, en lieu et place de 13h00; à cela s'ajoute que les parents pourront communiquer par téléphone avec l'enfant deux fois par semaine lors des vacances et qu'ils s'engagent à se tenir réciproquement informés du lieu de vacances de l'enfant. Ces nouvelles dispositions, non contestées, étant conformes à l'intérêt de l'enfant, les chiffres 4 et 5 du dispositif entrepris seront modifiés en conséquence.
  4. Est enfin contestée la quotité de la contribution mensuelle due pour l'entretien de l'enfant, l'appelant offrant de verser 650 fr. mensuellement à ce titre, des "paliers" (non précisés spécifiquement) devant en outre être prévus jusqu'à la majorité, et l'intimée réclamant 2'629 fr. mensuellement à ce titre, jusqu'au 1er janvier 2020 et 1'650 fr. mensuellement dès cette date, jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies, allocations familiales ou d'études venant en sus. 4.1Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant mineur est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). A teneur de la novelle entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère, tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC), enfin également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La loi ne prévoit aucune méthode spécifique pour le calcul, ni ne fixe de priorité pour l'un ou l'autre des critères à prendre en compte. Les principes appliqués précédemment (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2) demeurent ainsi valables et le juge continue à jouir en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ATF 134 III 577, JdT 2009 I 272; ATF 135 III 59, JdT 2009 I 627, 633). Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée non seulement en fonction des ressources de chacun des parents, mais également de leur contribution effective aux soins et à l'éducation (art. 286 al. 2 CC). Enfin, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). 4.2 En l'espèce, le premier juge a retenu avec raison, compte tenu du fait que l'intimée assume la garde de l'enfant de manière largement prépondérante, que l'appelant doit assumer l'ensemble des frais effectifs de l'enfant. L'appelant, qui ne le conteste pas, fait toutefois valoir qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de maman de jour, soit 200 fr. mensuellement. Ce grief est vain. Le montant retenu, attesté par les pièces produites, ne couvre qu'un recours occasionnel à une maman de jour; cette dépense doit être tenue pour nécessaire, afin que l'intimée puisse disposer de temps pour effectuer ses recherches d'emploi, ainsi que les formations et stages qui lui sont imposés par l'Hospice général. L'appelant conteste en revanche à juste titre le montant de la prime LAMal prise en compte par le Tribunal (soit 175 fr. 60). A teneur de la pièce 53 de l'intimée, à laquelle se réfère le jugement entrepris, le montant de la prime LAMal de l'enfant représente en effet 147 fr. 10 en 2018. C'est ce montant qui doit être retenu, le montant inférieur versé à ce titre par l'Hospice général (auquel se réfère l'appelant) correspond en effet à la prime cantonale moyenne et ne peut dès lors être tenu pour déterminant. Il n'y a enfin pas lieu de tenir compte d'un éventuel subside cantonal, le versement de celui-ci n'étant pas assuré pour l'avenir, lorsque l'intimée ne sera plus à la charge de l'Hospice général. Les autres charges de l'enfant, non contestées, étant conformes aux pièces produites, le coût effectif de la mineure s'établit en conséquence à 1'211 fr. 50 soit 961 fr. après déduction de l'allocation familiale de 250 fr., montant qui peut être arrondi à 965 fr. 4.3 Reste à déterminer si une contribution de prise en charge doit être ajoutée à ce montant, comme le sollicite l'intimée, la quotité d'une telle contribution devant être déterminée sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). 4.3.1 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2), sans tenir compte de l'aide sociale et des prestations complémentaires AVS/AI, subsidiaires aux contributions du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées). Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, lorsqu'il pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4; 126 III 10 consid. 2b in JdT 2000 I 121; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3). Lorsque cela implique pour un parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de celle-ci, un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, en fonction des circonstances concrètes du cas particulier, doit lui être accordé (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1). A teneur de la plus récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 III 481, consid. 4), il convient en principe, en l'absence d'accord des parents sur le sujet, de maintenir dans un premier temps le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation. Par la suite, il peut être exigé du parent prenant en charge l'enfant de manière prépondérante qu'il reprenne une activité lucrative à 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses 16 ans. 4.3.2 L'appelant fait valoir, en se référant au revenu que l'intimée aurait selon lui réalisé dans son dernier emploi avant la naissance de l'enfant ainsi qu'aux statistiques fédérales 2016 établissant le revenu mensuel brut (valeur centrale) selon les divisions économiques, la position professionnelle et le sexe dans les secteurs publics et privés, que l'intimée pourrait prétendre à un revenu potentiel de 8'000 fr. brut par mois pour un travail à plein temps, ce qui devrait conduire à lui imputer un revenu hypothétique mensuel net de 3'330 fr. versé 12 fois l'an, pour un emploi à mi-temps compatible avec l'âge de l'enfant. L'intimée, pour sa part, relève qu'elle n'a pu à ce jour retrouver d'emploi durable, malgré ses recherches actives et fait valoir que le revenu hypothétique retenu par le premier juge (soit 2'750 fr. net par mois) ne saurait lui être imputé avant le 1er janvier 2020, ce délai lui étant nécessaire pour retrouver un emploi à mi-temps. Avec raison, le premier juge a retenu qu'au vu de l'âge de l'enfant (qui aura 8 ans révolus en ______ 2019), il peut être exigé de l'intimée qu'elle travaille à mi-temps. Cette dernière ne le conteste pas et a d'ailleurs repris une activité à temps partiel alors que l'enfant était âgée d'environ une année et demie. Certes, depuis son licenciement pour raisons économiques à fin mars 2014, l'intimée n'a pas retrouvé d'emploi stable, nonobstant les recherches d'emploi dont elle justifie, et n'a bénéficié que d'un engagement de durée limitée en juillet 2017. Les 4 à 5 recherches d'emploi par mois en moyenne qu'elle a effectuées ne sauraient cependant être considérées comme suffisantes, même si elles satisfont aux réquisits de l'Hospice général, au regard des exigences accrues qui peuvent être élevées à l'encontre d'un parent. Aucun élément ne permet cependant de retenir que l'intimée pourrait concrètement réaliser, pour un emploi à plein temps, le salaire mensuel brut de 8'000 fr. allégué par l'appelant. Le salaire que l'intimée a pu réaliser postérieurement à la naissance de l'enfant est en effet inférieur (5'000 fr. par mois brut pour un emploi à 100%) et la seule référence aux statistiques n'est pas suffisante, le document produit par l'appelant mentionnant lui-même que le salaire mensuel (valeur moyenne) retenu dans le domaine professionnel du spectacle ne peut être tenu pour fiable, faute de données suffisantes. Le premier juge pouvait dès lors, ainsi qu'il l'a fait, retenir que le revenu hypothétique pouvant être imputé à l'intimée correspondait au salaire réalisé par l'intimée dans son dernier emploi, soit 2'750 fr. net pour un emploi à 50%, étant précisé que l'intimée a elle-même admis devant le premier juge que sur le marché, il existait dans son domaine de compétence passablement de possibilités d'emploi à temps partiel. Compte tenu des circonstances susmentionnées, ainsi que de la formation universitaire, des compétences et de l'expérience professionnelle permettant à l'intimée de diversifier ses recherches d'emploi, il ne se justifie pas d'accorder à celle-ci le délai supplémentaire à fin 2019 qu'elle sollicite pour tenir compte du revenu hypothétique retenu ci-dessus. Dans les charges de l'intimée, l'appelant conteste à tort les frais de véhicule en 157 fr. 45; compte tenu du domicile excentré de l'intimée, l'utilité d'un véhicule automobile doit lui être reconnue, pour transporter l'enfant dont elle assume la garde et se rendre à ses formations, stages et recherches d'emploi. La prime LAMal a en outre à juste titre été retenue à hauteur de 548 fr. 80, pour des motifs identiques à ceux mentionnés supra en relation avec la prime de l'enfant. Les autres charges de l'intimée telles que retenues sont enfin conformes aux pièces produites. Le découvert de l'intimée représente dès lors 637 fr. Il peut ainsi être exigé de l'appelant qu'il affecte, sur son disponible, le montant nécessaire à la couverture du coût effectif de l'enfant (961 fr.), auquel s'ajoute une contribution de prise en charge (637 fr.) permettant de couvrir partiellement le minimum vital de l'intimée, ce qui mathématiquement, correspond à un total de 1'598 fr. La contribution d'entretien fixée par le jugement entrepris à 1'650 fr., peut toutefois être confirmée, en équité, pour tenir compte du fait que les primes LAMal tant de l'intimée que de l'enfant ont, d'une manière confinant à la certitude, connu une augmentation au 1er janvier 2019. Il ne sera pas fixé de paliers : la diminution de la contribution de prise en charge, dans l'hypothèse d'une augmentation du taux d'activité de l'intimée, sera en effet, avec une vraisemblance confinant à la certitude, compensée par l'augmentation du coût effectif de l'enfant liée à son âge.
  5. Les considérants qui précèdent conduisent à une modification des chiffres 4 et 5 du dispositif attaqué. Le chiffre 6 de ce dispositif sera en revanche confirmé.
  6. La répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance, conforme à l'art. 107 al. 1 let d. et 122 CPC, peut être confirmée. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 2'500 fr., seront mis à la charge de chaque partie par moitié, vu l'issue du litige et son caractère familial (art. 107 al. 1 let. c CPC). La part de l'appelant (1'250 fr.) est compensée par l'avance de frais versée par ses soins, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La part incombant à l'intimée (1'250 fr.) est provisoirement mise à la charge de l'Etat de Genève, compte tenu de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie (art. 122 CPC). Enfin, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement JTPI/9983/2018 rendu le 21 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4373/2017-2. Au fond : Modifie le chiffre 4 du dispositif entrepris en ce sens que le mercredi après le repas de midi, l'enfant C______ doit être ramenée à B______ à 13h30 en lieu et place de 13h00. Complète le chiffre 5 du dispositif entrepris en ce sens qu'il est également pris acte de l'engagement de A______ et de B______ de s'informer mutuellement du lieu de séjour de l'enfant durant les vacances, ainsi que de leur accord à ce que chaque parent puisse téléphoner à l'enfant C______ deux fois par semaine durant les vacances. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de A______ à concurrence de 1'250 fr. et de B______ à concurrence de 1'250 fr., compense la part mise à la charge de A______ avec l'avance de frais de 1'250 fr. qu'il a versée, laquelle est acquise à l'Etat de Genève et met provisoirement la part incombant à B______ à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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