C/4364/2014
ACJC/1740/2019
du 19.11.2019
sur JTPI/17675/2018 ( OO
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 27.01.2020, rendu le 17.09.2020, CONFIRME, 5A_67/2020
Descripteurs :
ACTION EN DIVORCE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;CONJOINT;VISITE;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Normes :
CPC.58; CPC.58.al2; CC.7d.al2; CC.124.letb.ch3; CC.125; CC.273.al1; CC.276; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4364/2014 ACJC/1740/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 19 NOVEMBRE 2019
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 novembre 2018, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, intimé et appelant sur appel joint, domicilié _______ (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1 (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/17675/2018 rendu le 12 novembre 2018, le Tribunal de première instance a :
- prononcé le divorce entre B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif);
- attribué à A______ les droits et obligations qui résultaient du contrat de bail à loyer portant sur le domicile conjugal sis 1______ à C______ (GE) (ch. 2);
- maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant (ch. 3), dit que le domicile de celle-ci était chez sa mère (ch. 4) et confié la garde sur la mineure à sa mère (ch. 5);
- réservé à B______, sauf accord contraire des parties, un droit de visite pouvant s'exercer du mercredi soir au jeudi matin, plus un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires et jours fériés, étant précisé que le partage des vacances scolaires d'été devra s'exercer, alternativement une année sur deux afin que chacun des parents bénéficie soit du mois de juillet, soit du mois d'août et, s'agissant des vacances de fin d'années, de sorte à ce que chacun des parents bénéficie alternativement soit de la semaine comprenant Noël soit celle comprenant le Nouvel-An (ch. 6);
- ordonné aux parties d'entreprendre une thérapie, à leur choix, individuelle, familiale ou co-parentale, dans le but d'améliorer la communication entre les parents et, à terme, protéger l'enfant de leur conflit (ch.7);
- condamné B______ à payer en mains de A______, par mois et d'avance, hors allocations familiales, au titre de contributions à l'entretien de D______ les montants de 3'730 fr. jusqu'à fin mai 2019, de 3'000 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans, de 1'790 fr. de 13 ans révolus à 16 ans et de 920 fr. dès 16 ans révolus et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà si elle poursuit des études ou une formation sérieuse mais jusqu'à 25 ans au maximum (ch. 8);
- condamné B______ à payer à sa fille (désormais majeure) E______ par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises, 1'335 fr. au titre de contribution à son entretien jusqu'à la fin de ses études pour autant que celles-ci soient régulièrement suivies et s'achèvent dans les délais normaux (ch. 9);
- donné acte aux parties de leur engagement à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires relatifs à D______ et E______ (ch. 10);
- dit que leur régime matrimonial était liquidé (ch. 11);
- ordonné à la Fondation de prévoyance de F______ SA, auprès de G______, chemin ______ à H______ [VD], de prélever du compte de B______ le montant de 116'336 fr. et de le verser en faveur du compte de libre passage de A______ n° 1______ auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE I______, case postale ______ (ch. 12);
- condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, au titre de contribution post-divorce, le montant de 1'190 fr. jusqu'à fin décembre 2020 (ch. 13);
- attribué à A______ la totalité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS (ch. 14);
- arrêté les frais judiciaires à 9'000 fr., mis ceux-ci à la charge des parties par moitié, ordonné la restitution à B______ du montant de 1'200 fr. et dit que les frais judiciaires à la charge de A______ seraient provisoirement mis à la charge de l'Etat de Genève (ch. 15);
- dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et condamné les parties en tant que de besoin à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 17).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 15 janvier 2019, A______ forme appel contre les ch. 6, 8 à 10, 12 et 13 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.
Elle conclut, avec suite de frais et dépens :
- à ce qu'il soit réservé à B______ un large droit aux relations personnelles sur D______, lequel s'exercera tous les mercredis soirs 18h30 au jeudi matin et un week-end sur deux, du vendredi 18h30 au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à savoir en alternance pour la semaine de Noël et du Nouvel-An et en alternance pendant les vacances scolaires d'été, soit les deux premières semaines en juillet et les deux premières semaines en août, comprenant les week-ends de début et de fin des vacances, la moitié des vacances d'octobre, de février et de Pâques, ainsi que la moitié des jours fériés, en alternance,
- à ce que les parties soient condamnées à se partager par moitié les frais extraordinaires relatifs à leurs enfants, soit les frais de santé non remboursés par l'assurance-maladie, notamment les frais de médecine alternative, la moitié des frais de pharmacie et les frais dentaires, ainsi que les frais relatifs aux études, notamment voyages d'études,
- à la condamnation de B______ à verser, par mois et d'avance, au plus tard le 25 de chaque mois les sommes de 2'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de la mineure D______ et de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______,
- à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, jusqu'à son accession à l'âge de la retraite, la somme de 2'000 fr.,
- à ce que le partage des avoirs de prévoyance soit ordonné dans une proportion "75% / 25%" en sa faveur.
Elle produit des pièces nouvelles.
b. Par réponse expédiée le 13 mai 2019 au greffe de la Cour de justice, B______ conclut au rejet de l'appel.
Sur appel joint, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit que la contribution en faveur de D______ s'élève à 1'021 fr. 70 par mois dès le 1er février 2019, allocations familiales de 300 fr. déduites, payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de A______, jusqu'à la majorité de D______, respectivement la fin de sa formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à A______ dès le 1er février 2019.
Il produit une pièce nouvelle.
c. Par réponse à l'appel joint et réplique du 12 juillet 2019 au greffe de la Cour, A______ conclut au déboutement de B______ sur appel joint.
Elle produit des pièces nouvelles.
d. Par réplique à réponse à l'appel joint et duplique spontanée du 5 août 2019, B______ a persisté dans ses conclusions.
Il produit une pièce nouvelle.
e. Par duplique du 4 septembre 2019, A______ a persisté dans ses conclusions.
f. Les parties ont été informées le 4 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
g. Par ordonnance présidentielle du 9 octobre 2019, la Cour a invité E______, devenue majeure en cours de procédure, à lui indiquer si elle ratifiait les conclusions formulées par A______ dans son appel du 15 janvier 2019 concernant la contribution d'entretien à elle destinée, et réservé la décision sur les frais.
h. E______ a conclu le 26 octobre 2019 à la confirmation de la contribution mensuelle en sa faveur fixée à 1'335 fr.
C. Les éléments suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. B______, né le ______ 1971 à Genève et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1967 à ______ (Roumanie), tous deux ressortissants suisses, ont contracté mariage le ______ 1997 à ______ (Italie), sans conclure de contrat de mariage.
Les enfants E______ et D______, nées à Genève respectivement le ______ 1999 et le ______ 2007, sont issues de cette union.
b. Les époux se sont séparés le 1er janvier 2012.
Leur vie séparée a été réglée par une décision sur mesures protectrices de l'union conjugale, homologuant l'accord des parties, rendue le 4 juin 2013 (JTPI/7754/2013, C/2______/2013), modifiée par les ordonnances des 12 mars 2015 (OTPI/167/2015) et 30 mai 2016 (OTPI/272/2016) rendues à titre provisionnel par le Tribunal.
Ces décisions ont attribué à A______ la garde des enfants E______ et D______, avec un droit de visite à B______ qui devait s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison du mercredi soir, avant le repas du soir, jusqu'au jeudi matin, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, donné acte à B______ de son engagement de payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 6'400 fr. dès le prononcé du jugement du 4 juin 2013 (étant précisé que B______ avait contribué à l'entretien de sa famille à hauteur dudit montant depuis le 1er janvier 2012), puis dès le 1er juillet 2015, condamné B______ au paiement d'une contribution à l'entretien de la famille de 6'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
D. a. Par requête du 4 mars 2014, B______ a formé une action en divorce devant le Tribunal.
Dans ses dernières conclusions de première instance et s'agissant des points encore litigieux en appel, il a conclu :
- subsidiairement, au cas où la garde alternée ne serait pas ordonnée, à ce qu'un large droit de visite lui soit accordé, à défaut d'entente entre les parties, portant sur tous les mercredis soirs avant le repas du soir jusqu'au jeudi matin retour à l'école, un week-end sur deux du vendredi soir avant le repas du soir au dimanche soir, la moitié des vacances scolaires, en particulier en été une année sur deux alternativement en juillet et en août, pendant au maximum deux semaines consécutives, à Noël et au Jour de l'An, Pâques ou Pentecôte, alternativement, à charge pour lui de venir prendre ses filles ou les faire prendre à l'école ou au domicile de la mère et de les ramener ou les faire ramener à l'école ou au domicile de la mère,
- à ce qu'il soit dit qu'il contribuerait aux frais d'éducation et d'entretien de ses filles par le régulier versement, en mains de A______, d'avance le 1er de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, par des contributions mensuelles de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 700 fr. par mois pour chacune de ses filles, jusqu'à l'âge de 18 ans, respectivement à la fin de leur formation, conformément à l'art. 277 al. 2 CC,
- à ce que tous les frais extraordinaires relatifs à l'entretien et à l'éducation de ses filles, notamment les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie, soient pris en charge par moitié entre les parties,
- à ce qu'il soit dit qu'il contribuerait à l'entretien de A______ par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, d'un montant de 275 fr. jusqu'aux 16 ans de l'enfant D______,
- au partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage.
b. Dans ses dernières conclusions de première instance, A______ a conclu :
- à l'octroi à B______ d'un large droit aux relations personnelles sur les enfants E______ et D______, devant s'exercer tous les mercredis soirs de 18h30 au jeudi matin, un week-end sur deux, du vendredi de 18h30 au lundi matin, durant la moitié des vacances scolaires, à savoir en alternance, pour la semaine de Noël et du Nouvel-An, pendant les vacances scolaires d'été, soit les deux premières semaines en juillet et les deux premières semaines en août, comprenant les week-ends de début et de fin des vacances, pendant la moitié des vacances d'octobre, de février et de Pâques, ainsi que la moitié des jours fériés, en alternance,
- à ce que B______ soit condamné à verser, par mois et d'avance, les sommes de 2'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______,
- à ce que les parties soient condamnées à prendre en charge, chacune pour moitié, les frais extraordinaires relatifs à leurs enfants, comprenant notamment tous les frais médicaux et de pharmacie non remboursés, les frais d'études, de loisirs, etc.,
- à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, en ses mains, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution post-divorce,
- à ce que B______ soit condamné à verser les pensions alimentaires le 25 de chaque mois au plus tard et le 18 décembre chaque année au plus tard,
- au partage des prestations de sortie accumulées durant le mariage, soit entre le 2 août 1997 et jusqu'au 31 décembre 2016 (date à laquelle B______ avait accumulé une prestation de sortie de de 310'807 fr. 70 durant le mariage), dans une proportion "75% / 25%" en sa faveur.
c. Par rapport du 15 mars 2016, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a recommandé, s'agissant des points encore litigieux en appel, un large droit de visite entre B______ et ses filles, d'accord entre les parties, mais à défaut d'accord, de deux nuits par semaine, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi au dimanche soir, et durant la moitié des vacances scolaires.
Selon le SEASP, la relation entre les parties était très conflictuelle et celles-ci ne présentaient pas les compétences attendues en termes de coparentalité, même après quatre ans de séparation. Les parents se dénigraient et se disqualifiaient mutuellement, n'arrivant pas à se focaliser sur leurs enfants. Ils n'avaient toutefois pas remis en cause le principe d'une autorité parentale conjointe.
d. B______ est directeur-adjoint auprès de F______ (ci-après : F______).
Le Tribunal a retenu qu'il percevait un revenu mensuel net de 12'851 fr. (salaire et bonus), montant admis par les parties.
Les charges mensuelles de B______ retenues par le Tribunal et admises par les parties se montent à 5'782 fr. (les chiffres sont arrondis; base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 1'981 fr., assurance-maladie : 531 fr., transports publics : 70 fr. et impôts estimés à 2'000 fr.).
e.a. A______, aide-comptable, a travaillé à plein temps au début du mariage, puis à mi-temps dès la naissance de E______. Son parcours professionnel a été entrecoupé de périodes de chômage. Elle a perçu des indemnités jusqu'en mai 2012. Elle a suivi une formation de masseuse thérapeutique en 2014, mais n'a pas obtenu de diplôme. Elle a retrouvé un emploi dès mai 2016 en qualité d'auxiliaire de l'administration communale de C______ (GE).
Le Tribunal a retenu qu'elle percevait à ce titre un salaire mensuel net moyen de 1'281 fr. pour des remplacements ou missions ponctuels, correspondant à un taux d'activité inférieur à 20%.
Il lui a ensuite imputé les revenus hypothétiques mensuels nets suivants en qualité d'employée sans formation âgée de 54 ans, pour un emploi dans la branche "activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises" selon le calculateur en ligne de l'Office fédéral de la statistique basé sur l'enquête suisse sur la structure des salaires 2014 :
- de juin 2019 jusqu'en décembre 2020 : 2'016 fr. pour une activité à 50%;
- de janvier 2021 jusqu'en décembre 2023 : 3'226 fr. pour une activité à 80% et
- dès janvier 2024, D______ ayant alors 16 ans révolus : 4'032 fr. pour une activité à plein temps.
e.b. Les charges mensuelles de A______ retenues par le Tribunal se montent à 3'991 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 70% du loyer de 2'316 fr. : 1'621 fr., assurance-maladie : 500 fr., transports publics : 70 fr. et impôts estimés à 450 fr.).
Les frais de véhicule ont été écartés, ceux-ci n'ayant pas paru nécessaires à la prise en charge de D______, y compris en cas d'intervention urgente nécessitée par le déclenchement d'une allergie.
Les arriérés d'impôts n'ont pas été retenus de même qu'un solde de remboursement réclamé par l'Assistance judiciaire, celui-ci ayant dû être soldé dans l'intervalle.
Les autres dettes de A______ (J______, K______, L______, M______ et Madame N______) ont également été écartées celle-ci n'ayant pas indiqué pour quels besoins d'entretien elle les avait contractées.
Le budget mensuel de celle-ci était, respectivement serait déficitaire dans les proportions suivantes :
- jusqu'à fin mai 2019 : - 2'710 fr. (1'281 fr. - 3'991 fr.);
- de juin 2019 à décembre 2020 : - 1'975 fr. (2'016 fr. - 3'991 fr.);
- de janvier 2021 à décembre 2023 : - 765 fr. (3'226 fr. - 3'991 fr.).
Dès 2024, son budget devrait se solder par un disponible mensuel de 41 fr. (4'032 fr. - 3'991 fr.).
f. L'aînée E______ poursuit sa formation post obligatoire à l'Ecole O______.
Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de celle-ci à 1'735 fr., respectivement à 1'335 fr. après déduction de 400 fr. d'allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 600 fr., 15% du loyer de 2'316 fr. : 347 fr., assurance-maladie : 711 fr., transports publics : 45 fr., frais médicaux non remboursés : 8 fr. et matériel scolaire : 24 fr.).
g. La cadette D______ est scolarisée au cycle d'orientation. Elle doit porter un corset en raison d'une scoliose et se rendre une fois par semaine chez l'ostéopathe. Elle est gravement intolérante aux fruits à coque. En mars 2016, selon le rapport du SEASP, elle souffrait en outre d'une "thymie déprimée à l'école" en raison des tensions conjugales.
Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de celle-ci à 1'322 fr. (arrondi; exactement : 1'321 fr. 70), respectivement à 922 fr. après déduction de 300 fr. d'allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 600 fr., 15% du loyer de 2'316 fr. : 347 fr., assurance-maladie : 213 fr., transports publics : 45 fr., frais médicaux non remboursés : 94 fr. et activités sportives : 22 fr.).
h. Les avoirs de prévoyance professionnels acquis par les parties durant le mariage (du 2 août 1997 jusqu'au 4 mars 2014, date de la requête en divorce) totalisent 232'672 fr. 45 pour B______ et 17'216 fr. 50 pour A______, montant admis par celles-ci.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, s'agissant des points encore litigieux en appel, a renoncé à fixer une heure de début de l'exercice du droit de visite car les parties n'avaient pas allégué de difficultés à cet égard. Il a ensuite considéré qu'il était dans l'intérêt de D______ de retourner le dimanche soir chez sa mère, afin de lui éviter un trajet plus long depuis le domicile de son père le lundi matin pour se rendre à l'école. Il a statué sur la répartition des vacances d'été et de fin d'année, mais a renoncé à le faire pour les autres vacances (octobre, février, Pâques et Pentecôte), invitant les parties à se mettre d'accord et à faire preuve de bonne volonté.
Il a fixé la contribution mensuelle d'entretien due à la cadette en fonction de ses besoins courants, avec une contribution de prise en charge comme suit :
- 3'730 fr. jusqu'à fin mai 2019 (montants arrondis, correspondant à 1'322 fr. besoins courants, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, plus 2'710 fr. de contribution de prise en charge);
- 3'000 fr. jusqu'aux 13 ans révolus de la cadette (1'322 fr. - 300 fr. + 1'975 fr.), puis
- 1'790 fr. jusqu'aux 16 ans révolus (1'322 fr. - 300 fr. + 765 fr.), puis à 920 fr. jusqu'à la majorité (1'322 fr. - 400 fr. d'allocations familiales), voire au-delà si elle poursuit des études ou une formation sérieuse mais jusqu'à 25 ans au maximum.
Le Tribunal a ensuite fixé la contribution mensuelle de E______ à 1'335 fr., correspondant à ses besoins courants après déduction des allocations familiales.
Il a donné acte aux parties de leur engagement de prendre en charge par moitié les frais extraordinaires relatifs à leurs filles.
Il a octroyé à A______ une contribution mensuelle post-divorce de 1'190 fr. correspondant à la moitié du disponible de la famille (14'832 fr. de revenus [ex-époux : 12'851 fr. + ex-épouse : 1'281 fr. + allocations familiales totales : 700 fr.] - 12'429 fr. de charges [ex-époux : 5'782 fr. + ex-épouse : 3'991 fr. + cadette : 1'321 fr. + aînée : 1'335 fr.] = 2'383 fr. (sic) ÷ 2 = 1'191 fr. 05 ([recte : total de 2'403 fr. ÷ 2 = 1'201 fr. 05).
Il a estimé équitable de renoncer au partage de la prestation de sortie accumulée durant le mariage par l'ex-épouse au regard de son faible montant (17'216 fr. 50) parce qu'elle s'était investie dans la prise en charge en nature des enfants durant le mariage, puis a partagé la prestation de sortie de l'ex-époux par moitié, estimant que l'ex-épouse reprendrait une activité lucrative et disposerait d'une quinzaine d'années pour compléter sa prévoyance professionnelle.
- La situation se présente comme suit en seconde instance :
- A______ a mis un terme, le 12 décembre 2018, à son contrat conclu avec l'administration communale de C______ et a été engagée dès le 1er février 2019 par l'Etat de Genève, Département de P______ en qualité de caissière-comptable à 75% au Q______ à R______ (Genève). Son revenu annuel brut se monte à 63'470 fr. (75% de 84'626 fr.), soit un mensuel net de 4'180 fr., admis par les parties, lequel correspond à 4'527 fr. en incluant le 13ème salaire (4'178 fr. 50 x 13 mois ÷ 12 mois). Elle cotise à la prévoyance professionnelle du 2ème pilier à raison de 4'267 fr. par an (355 fr. 60 x 12 mois).
Ses charges mensuelles (arrondies) ont évolué comme suit : prime d'assurance-obligatoire 2019 : 519 fr., frais médicaux (franchise, quote-part et frais non assurés, 745 fr. 05 ÷ 12) : 62 fr. et assurance-ménage et responsabilité civile : 21 fr.
b. Les charges mensuelles de la cadette sont restées stables, hormis ses frais médicaux qui ont représenté 156 fr. par mois en 2018 selon la liste des frais médicaux non remboursés dressée par sa caisse maladie (franchise, quote-part et frais non assurés).
c. Les charges mensuelles de l'aînée sont également restées stables, hormis ses frais médicaux qui ont représenté 77 fr. par mois en 2018 selon la liste des frais médicaux non remboursés dressée par sa caisse maladie. Il convient en outre de relever que sa prime d'assurance-maladie obligatoire en 2018 était de 414 fr. (arrondi; 4'972 fr. 80 ÷ 12 mois).
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Dès lors qu'en l'espèce le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1, 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1 et 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).
L'appel et l'appel joint ont été formés selon la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3, 311, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Ils sont, partant, recevables.
Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 145 al. 1 let. c et 312 CPC), des écritures subséquentes des parties, ainsi que des conclusions prises par l'aînée, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet.
Par souci de simplification, l'ex-épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'ex-époux en qualité d'intimé.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.3 S'agissant de la contribution d'entretien d'un enfant encore mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et des débats sont applicables (art. 277 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse et à l'enfant majeure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1).
Le tribunal établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC), en particulier en matière de prévoyance professionnelle (art. 73 al. 2 LPP).
- L'intimé soutient que les pièces n° 17, 20 à 28 et 30 à 32 de l'appelante sont irrecevables.
2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, consid. 4.2.1.).
2.2 En l'espèce, les pièces produites en appel sont dès lors recevables.
- L'appelante sollicite que le droit de visite de l'intimé soit réglé parce que les parties sont en désaccord sur certaines modalités de son exercice.
L'intimé s'y oppose au motif que l'appelante n'a pas suffisamment motivé son grief.
Le Tribunal a fixé le droit de visite les mercredis et vendredis soirs sans précisions d'horaire. Il fixé son terme au dimanche soir et indiqué la moitié des vacances scolaires et jours fériés en n'évoquant une alternance que pour les vacances d'été et celles de fin d'années, laissant les parties déterminer entre elles la répartition des autres vacances et jours fériés.
3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3).
Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et joue un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).
En vertu de l'art. 4 CC, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC (ATF 131 III 209 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 et les réf. citées).
3.2 En l'espèce, quand bien même l'appelante n'a guère motivé son grief, le droit de visite de l'intimé sur sa fille cadette doit être réglé. En effet, en dépit de la séparation des parties en janvier 2012, le déroulement du droit de visite est demeuré un sujet de tensions entre les parties. Or, il est dans l'intérêt de la cadette, bientôt âgée de 12 ans révolus en décembre 2019, que le passage d'un parent à l'autre se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Il sera tout d'abord précisé que le droit de visite du père, sauf accord contraire des parties, débutera à 18h30 les mercredis et vendredis soirs.
Il se terminera ensuite le jeudi matin, retour à l'école (respectivement chez sa mère lors de congés), ainsi que le dimanche soir, comme fixé par le Tribunal, et non pas le lundi matin, cela afin d'éviter à la cadette un trajet plus long depuis chez son père pour se rendre à l'école, étant relevé que l'appelante n'a pas fait état de tensions lors des retours du dimanche soir. De plus, cette solution est plus confortable pour la cadette au terme de ses vacances et jours fériés car elle lui permet de regagner son principal lieu de vie avant la reprise de l'école. Le droit de visite prendra fin, en cas de désaccord des parties, le dimanche à 20h.
L'appelante n'explique pas en quoi il est dans l'intérêt de sa fille cadette de circonscrire ses vacances d'été à deux semaines consécutives au maximum, prises durant les deux premières semaines de juillet ou durant les deux premières semaines d'août. De telles limitations n'ayant pas de justification, elles ne seront pas prises en considération.
Ainsi, si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, les vacances scolaires et les jours fériés devront se passer la moitié du temps avec chacun des parents, et, alternativement, à Noël ou Nouvel-An, février ou octobre, Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne Genevois, juillet ou août, et avec un préavis minimum de deux mois.
Le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié dans ce sens.
- L'appelante sollicite des contributions mensuelles d'entretien de 2'700 fr. (dont 1'300 fr. de contribution de prise en charge) pour la cadette, de 1'500 fr. pour l'aînée et de 2'000 fr. pour elle-même.
Elle se prévaut de charges mensuelles totales de 6'190 fr. (chiffres arrondis) pour elle-même (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 80% du loyer de 2'316 fr. : 1'853 fr. , frais médicaux : 38 fr., assurance-maladie, complémentaire incluse : 580 fr.; frais de transport : 450 fr., de parking : 71 fr., responsabilité civile : 20 fr., protection juridique : 32 fr., impôts (acomptes 2019) : 396 fr., arriérés d'impôts 2016 : 100 fr., respectivement 2017 : 260 fr., assistance juridique : 30 fr., dettes M______ : 88 fr., L______ [banque] S______ : 270 fr., L______ [organisme] T______ : 88 fr. , J______ : 50 fr., K______ : 214 fr. et Madame N______ : 300 fr.).
Pour la cadette, elle fait valoir des charges mensuelles à concurrence de 1'908 fr. (base mensuelle d'entretien : 600 fr., 10% du loyer : 231 fr., assurance-maladie : 213 fr., frais d'école : 70 fr., argent de poche : 70 fr.; frais de loisirs : 50 fr., frais d'habits : 100 fr., frais alimentation [allergies] : 200 fr., transports : 45 fr. et frais médicaux : 329 fr.).
Pour l'aînée, elle invoque des charges mensuelles totalisant 2'158 fr. (base mensuelle d'entretien : 600 fr., 10% du loyer : 231 fr. 15, assurance-maladie : 711 fr. 85, frais d'école : 70 fr., repas de midi à l'extérieur : 150 fr., argent de poche : 70 fr.; frais de loisirs : 50 fr., frais d'habits : 100 fr., transports : 45 fr. et frais médicaux : 130 fr.).
L'intimé demande pour sa part une réduction de la contribution d'entretien de la cadette à 1'021 fr. 70 dès le 1er février 2019. Il sollicite la confirmation de la contribution d'entretien de 1'335 fr. fixée pour l'aînée et s'oppose à toute contribution à l'entretien de l'appelante dès le 1er février 2019. Il lui reproche d'avoir résilié son contrat avec l'administration communale de C______, dès lors qu'elle pouvait exercer des missions ponctuelles en sus de sa nouvelle activité de caissière-comptable.
4.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
L'article 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consdi. 4.1 et la référence citée). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées). Le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.1).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital.
Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. Le montant de base mensuel comprend l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2019, RS E 3 60.04, I). La part de frais médicaux non couverte par l'assurance et la franchise peuvent être prises en compte si des frais effectifs réguliers sont établis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 4.2; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1).
Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3).
Les allocations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et la référence citée).
4.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence). La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a).
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ("lebensprägende Ehe"), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références); une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; 130 III 537 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1 et la référence citée). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1).
Lorsque l'utilisation d'une automobile n'est pas indispensable à l'exercice d'une profession, les frais et dépenses y relatifs retenus à teneur des normes d'insaisissabilité sont ceux correspondant à l'emploi des transports publics (Normes d'insaisissabilité, op. cit., IV d).
La charge fiscale doit être actualisée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_955/2015 du 29 août 2016 consid. 3 et 5A_581/2014 du 3 novembre 2014 consid. 3).
La prime d'assurance RC ménage doit être prise en considération puisque le bail paritaire romand impose au locataire la conclusion d'une assurance responsabilité civile et que les assureurs proposent en règle générale une assurance combinant les deux risques (ACJC/457/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2).
4.3 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).
L'obligation de verser une contribution prend fin en principe au jour où le débiteur atteint l'âge de l'AVS (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 6).
4.4.1 Le revenu mensuel net de l'intimé (12'851 fr.) et ses charges mensuelles (5'782 fr.) sont demeurées inchangées, de sorte que son disponible est de 7'069 fr. par mois.
4.4.2 L'appelante exerce une activité lucrative à 75% comme caissière-comptable depuis le 1er février 2019, de sorte qu'il ne peut pas être exigé d'elle qu'elle poursuive des missions ponctuelles pour l'administration communale de C______. Son revenu mensuel net sera dès lors retenu à concurrence de 4'527 fr. dès cette date.
Elle n'apas démontré que l'utilisation d'un véhicule et d'une place de parc louée par son employeur seraient indispensables à l'exercice de sa profession. En effet, elle peut se rendre de son domicile jusqu'à son travail en transports publics, de sorte que seuls ces frais de transports seront pris en considération.
La charge fiscale de l'appelante doit être actualisée, compte tenu de son nouvel emploi. Il ressort de la calculette d'impôts de l'Administration fédérale (disponible sur le site internet http://www.estv2.admin.ch/f/dienstleistungen/steuerrechner/steuerrechner.htm) que sa charge mensuelle d'impôts peut être estimée à 219 fr. par mois (ICC : 2'545 fr. + IFD : 78 fr. = 2'623 fr. ÷ 12 mois pour une famille monoparentale domiciliée à C______, revenu annuel brut de l'activité lucrative : 84'626 fr., autres revenus, soit les contributions mensuelles des enfants en 28'620 fr. [1'050 fr. pour la cadette, cf. consid. 4.4.3 ci-dessous et 1'335 fr. pour l'aînée, soit 2'385 fr. x 12], dont à déduire les contributions à la caisse de pension de 4'267 fr.).
La protection juridique n'est pas une assurance obligatoire, de sorte que la prime y relative ne sera pas prise en considération. Le paiement régulier des mensualités ainsi que le solde encore dû à l'assistance judiciaire n'ont pas été établis, de sorte qu'ils ne seront pas retenus. Les mensualités de remboursement des dettes seront également écartés faute pour l'appelante d'avoir démontré que celles-ci avaient été contractées au titre de l'entretien de la famille.
En revanche, l'assurance RC ménage sera incluse puisque le bail paritaire romand en impose la conclusion et que la prime y relative comprend ces deux risques.
Ses frais médicaux seront inclus à concurrence de 62 fr. Il ne se justifie toutefois pas de prendre en considération les tickets de pharmacie de la pièce n° 32, qui concernent l'entretien courant et qui ont été produits en vrac pour elle et ses enfants.
Ses charges mensuelles totalisent ainsi 3'862 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 70% du loyer de 2'316 fr. : 1'621 fr., assurance-maladie : 519 fr., frais médicaux : 62 fr., transports publics : 70 fr. et impôts ICC et IFD estimés à 219 fr., assurance ménage et responsabilité civile: 21 fr.).
4.4.3 Pour la cadette, les frais d'école et les frais particulier d'alimentation en raison des allergies dont elle souffre ne sont pas établis, de sorte qu'ils ne sont pas retenus. L'argent de poche, les frais de loisirs et d'habits sont déjà compris dans sa base mensuelle d'entretien. Par identité de motifs avec ceux exposés ci-dessus, les tickets de pharmacie ne seront pas pris en considération.
Les charges mensuelles de la cadette totalisent ainsi 1'352 fr. respectivement 1'052 fr. après déduction de 300 fr. d'allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 600 fr., part de 15% du loyer de 2'316 fr. : 347 fr., assurance-maladie : 213 fr., transports publics : 45 fr., activités sportives : 22 fr. et frais médicaux moyens non remboursés [94 fr. + 156 fr. = 250 fr. ÷ 2] : 125 fr.).
L'appelante couvrant ses charges mensuelles du minimum vital élargi, aucune contribution de prise en charge ne sera ajoutée aux besoins courants d'entretien de l'enfant.
La contribution mensuelle due à la cadette sera ainsi arrêtée à 1'050 fr. en chiffres ronds. Elle sera réduite à 950 fr. dès ses 16 ans (art. 58 al. 2 CPC) vu l'augmentation de 100 fr. des allocations familiales.
Compte tenu des mesures provisionnelles en cours, d'une part, et du nouvel emploi de l'appelante d'autre part, cette contribution mensuelle d'entretien sera due depuis le 1er juin 2019, premier jour du mois qui suit la date d'entrée en force du principe du divorce le 13 mai 2019. Il ne se justifie pas de fixer une date d'échéance de son paiement, l'appelante n'ayant pas reproché à l'intimé de les verser tardivement. Les sommes déjà versées sur mesures provisionnelles pourront être déduites de cette contribution mensuelle d'entretien.
Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors modifié dans ce sens.
4.4.4 Les charges mensuelles de l'aînée totalisent 1'473 fr., respectivement 1'073 fr. après déduction de 400 fr. d'allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 600 fr., 15% du loyer de 2'316 fr. : 347 fr., assurance-maladie obligatoire [4'972 fr. 80 ÷ 12 mois] : 414 fr., transports publics : 45 fr., matériel scolaire : 24 fr. et frais médicaux moyens non remboursés [8 fr. + 77 fr. = 85 fr. ÷ 2] : 43 fr.).
Par identité de motifs, les tickets de pharmacie ne seront pas pris en considération.
L'aînée et l'intimé ont conclu au maintien de la contribution mensuelle d'entretien fixée à 1'335 fr., de sorte que celle-ci sera confirmée (art. 58 al. 1 CPC). Ce montant, supérieur d'à peine 300 fr. à celui dû pour l'entretien de la cadette, se justifie compte tenu de la différence d'âge de huit ans entre les soeurs.
Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera toutefois modifié afin de tenir compte du dies a quo de cette contribution mensuelle d'entretien au 1er juin 2019.
4.4.5 Compte tenu de la durée du mariage, de plus de 14 ans (du 2 août 1997 jusqu'à la séparation du 1er janvier 2012), de la naissance de deux enfants et de la répartition traditionnelle des rôles adoptée par les conjoints durant la vie commune, il se justifie d'allouer à l'appelante une contribution mensuelle d'entretien sur la base de l'art. 125 CC. Il est en effet manifeste que le mariage a affecté la capacité de gain de l'appelante, celle-ci n'ayant exercé qu'une activité lucrative très partielle depuis la naissance de ses enfants. Elle a dès lors droit à une contribution dont la limite supérieure correspond au standard de vie supérieur choisi par les parties durant la vie commune.
Le disponible de l'intimé, après paiement des contributions mensuelles d'entretien dues à ses filles, est de 4'684 fr. par mois (7'069 fr. - 1'050 fr. - 1'335 fr.), alors que celui de l'appelante est de 665 fr. (4'527 fr. - 3'862 fr).
Il existe donc une disparité importante entre les disponibles mensuels des ex-conjoints, à laquelle il convient de remédier par le partage du disponible du couple entre les parties, comme l'a fait le premier juge sans que cette méthode ne soit remise en cause en appel, afin d'assurer le maintien du standard de vie antérieur. Il sera ainsi fait droit aux conclusions de l'appelante en versement d'une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois (4'684 fr. + 665 fr. = 5'349 fr./2 = 2'674 fr. 50 - 665 fr.), et ce depuis le 1er juin 2019 (premier jour du mois qui suit la date d'entrée en force du principe du divorce le 13 mai 2019).
L'appelante, âgée aujourd'hui de 52 ans, vient de reprendre une activité lucrative à 75% et assume la garde de fait de sa fille cadette, qui sera âgée de 12 ans révolus en décembre 2019, de sorte qu'il ne peut pas être attendu d'elle qu'elle augmente encore son taux d'activité. Cela étant, il pourra être attendu d'elle qu'elle travaille à 100% après les 16 ans révolus de la cadette, soit dès le 1er janvier 2024. Elle pourra alors percevoir un revenu mensuel net de l'ordre de 6'000 fr. (4'527 fr. x 100% ÷ 75%), ce qui lui laissera un disponible mensuel de 2'138 fr. La contribution d'entretien due par l'intimé pourra alors être réduite à 1'270 fr. (disponible de l'intimé : 4'684 fr. + celui de l'appelante porté à 2'138 fr. = 6'822 fr. ÷ 2 = 3'411 fr. - 2'138 fr. = 1'273 fr.).
Le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors modifié dans ce sens.
- L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu au chiffre 10 du dispositif de son jugement que les parties s'engageaient à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires des enfants, sans préciser la teneur de ceux-ci, un désaccord subsistant entre elles à cet égard.
Elle conclut à ce qu'il soit dit que ceux-ci comprennent les frais de santé non remboursés par l'assurance-maladie, notamment les frais de médecine alternative, la moitié des frais de pharmacie et les frais dentaires, ainsi que les frais relatifs aux études, notamment les voyages d'études.
5.1 A teneur de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.
Selon la jurisprudence, les frais visés par cette disposition doivent couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2017 du 5 septembre 2017 consid. 6.2).
5.2 En l'espèce, les parties se sont entendues sur la répartition par moitié des frais extraordinaires des enfants, ce dont il leur a été donné acte. Le principe de cette répartition n'est pas remis en cause en appel, de sorte qu'il sera confirmé.
En revanche, il ne peut être donné suite aux conclusions de l'appelante visant à définir abstraitement ces frais. A cet égard, il a été tenu compte dans le calcul des charges des enfants des frais médicaux non couverts à concurrence de 125 fr. pour la cadette et de 43 fr. pour l'aînée, de sorte qu'il ne s'agit pas de frais extraordinaires au sens de la disposition précitée. Si l'un ou l'autre des parents devait assumer d'autres frais médicaux non couverts, imprévisibles et limités dans le temps, il lui appartiendrait cas échéant de saisir le juge pour en obtenir paiement de la moitié par l'autre partie, si celle-ci-ci s'y opposait, en application de l'art. 286 al. 3 CC précité.
Il a été retenu que les frais de pharmacie n'étaient pas suffisamment établis. En tant que tels et sans autre précision, ils ne peuvent être abstraitement définis comme des frais extraordinaires. Il en va de même des frais de dentiste ou de voyages d'études qui ne sont en l'état pas concrétisés. Une fois ceux-ci survenus et pour autant qu'ils soient justifiés, imprévisibles et limités, ils pourront être répartis par moitié entre les parties, cas échéant par la saisine du juge.
Il résulte de ce qui précède que le chiffre 10 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.
- L'appelante persiste à solliciter un partage des prestations de sortie accumulées durant le mariage dans la proportion "75% / 25%" en sa faveur. Elle soutient que la prestation de sortie y relative accumulée par son époux devrait être celle au 31 décembre 2016, d'un montant de 310'807 fr. 70, et non pas celle de 232'672 fr. 45 au 4 mars 2014 au jour de la litispendance. Elle reproche au Tribunal d'avoir appliqué rétroactivement le nouveau droit sur la prévoyance professionnelle avec pour conséquence de l'avoir privée de près de trois ans de cotisations LPP. Elle fait valoir que la procédure a été particulièrement longue et que le Tribunal a rendu le jugement presque un an après avoir gardé la cause à juger.
L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, lequel a renoncé à partager la prestation de sortie de l'appelante, puis lui a attribué la moitié de celle de l'intimé.
6.1 La modification du Code civil suisse en matière de partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce du 19 juin 2015 est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 2313). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès cette date (art. 7d al. 2 Titre final CC).
Le texte clair de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC ne souffre pas d'interprétation. Seul est déterminant le fait que la décision par laquelle le juge a ordonné le partage des prestations de sortie a été prise après le 1er janvier 2017 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.2.2 et la référence citée). Les motifs pour lesquels la procédure a perduré au-delà de l'entrée en vigueur du nouveau droit ne sont pas des circonstances pertinentes pour l'application du droit transitoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.2.2).
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC).
Selon l'art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1), à l'exception des versements uniques issus de biens propres de par la loi (al. 2), étant précisé que les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (al. 3).
Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate (art. 124b al. 3 CC). Cette disposition permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s'il prend en charge les enfants communs, ne pourra pas forcément exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et aura par conséquent du mal à se constituer une prévoyance "digne de ce nom". Le partage asymétrique peut permettre de compenser le défaut de prévoyance consécutif au divorce, à la condition toutefois que le conjoint grevé continue de disposer d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Le juge appliquera les mêmes principes pour déterminer si la prévoyance vieillesse et invalidité du conjoint débiteur est adéquate que pour évaluer les effets de la renonciation des époux au partage par moitié au sens de l'art. 124b al. 1 CC (Message du Conseil fédéral, in FF 2013 4341, p. 4372; ACJC/1174/2018 du 31 août 2018 consid. 13.1).
6.2 En l'espèce, la procédure était pendante devant le Tribunal le 1er janvier 2017, de sorte que le partage de la prévoyance professionnelle des parties est régi par le nouveau droit depuis cette date.
Il est constant que les parties ont cotisé auprès d'une institution de prévoyance professionnelle en Suisse pendant le mariage et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu à ce jour.
En application du nouvel art. 122 CC, les avoirs de prévoyance professionnelle à partager sont ceux accumulés entre le 2 août 1997 (date de la célébration du mariage) et le 4 mars 2014 (date de l'expédition de la demande en divorce). A cette dernière date, la prestation de sortie accumulée par l'intimé depuis le mariage s'élevait à 232'672 fr. 45 et celle de l'appelante à 17'216 fr. 50.
Cette dernière, âgée de 52 ans révolus, cotise à nouveau au deuxième pilier depuis le 1er février 2019 à la suite de son nouvel emploi exercé au taux d'activité de 75%. Elle sera ainsi en mesure de se constituer une prestation de sortie jusqu'à l'âge de sa retraite, étant rappelé qu'il lui appartiendra d'augmenter son taux d'activité dès janvier 2024, et partant, le montant de ses cotisations. En conséquence, il ne justifie pas de déroger au principe du partage par moitié de la prestation de sortie de l'intimé, ce d'autant moins qu'il a déjà été renoncé au partage de la prestation de sortie de l'appelante.
Le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
- 7.1 Les frais fixés par le Tribunal, conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), n'ont pas été contestés en appel, de même que leur répartition et l'absence d'allocation de dépens.
7.2 Les frais judiciaires de l'appel (3'750 fr.) et de l'appel joint (2'000 fr.) seront arrêtés à 5'750 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et comprennent ceux de l'ordonnance présidentielle du 9 octobre 2019. L'appelante a obtenu gain de cause pour l'essentiel sur la règlementation du droit de visite, ainsi que sur le principe et le montant de sa contribution d'entretien. Elle a été déboutée pour le surplus. L'intimé a obtenu gain de cause sur la contribution d'entretien due à l'aînée et partiellement gain de cause sur celle due à la cadette et a obtenu la confirmation du jugement entrepris s'agissant du partage de sa prestation de sortie. Vu l'issue du litige, il se justifie que chacune des parties assume ses propres frais d'appel. Ceux-ci seront partiellement compensés avec l'avance en 2'000 fr. versée par l'intimé, qui reste acquise à l'Etat. La part des frais incombant à l'appelante sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.
Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel formé par A______ et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement JTPI/17675/2018 rendu le 12 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4364/2014-11.
Au fond :
Annule les chiffres 6, 8, 9 et 13 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :
Réserve à B______ un large droit de visite devant d'exercer, sauf accord contraire des parties, du mercredi soir à 18h30 au jeudi matin, retour à l'école (respectivement chez sa mère lors de congés), plus un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 20h, et la moitié des vacances scolaires et jours fériés, et, alternativement, à Noël ou Nouvel-An, février ou octobre, Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne Genevois, juillet ou août, avec un préavis minimum de deux mois.
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, depuis le 1er juin 2019, la somme de 1'050 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ jusqu'aux 15 ans révolus, puis de 950 fr. dès 16 ans révolus, et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà si elle poursuit des études ou une formation sérieuse mais jusqu'à 25 ans au maximum.
Condamne B______ à payer à E______, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises, depuis le 1er juin 2019, la somme de 1'335 fr. à titre de contribution à son entretien et jusqu'à la fin de ses études pour autant que celles-ci soient régulièrement suivies et s'achèvent dans des délais normaux.
Condamne B______ à payer à A______, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien du 1er juin 2019 au 31 décembre 2023, puis de 1'270 dès le 1er janvier 2024 jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des deux appels et de l'ordonnance présidentielle à 5'750 fr. et les compense partiellement avec l'avance de frais versée par B______, en 2'000 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Laisse les frais de l'appel joint, soit 2'000 fr., à la charge de B______.
Dit que la part des frais d'appel de A______, en 3'750 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.