Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/4354/2014
Entscheidungsdatum
14.11.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/4354/2014

ACJC/1607/2018

du 14.11.2018 sur JTPI/2853/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 10.01.2019, rendu le 10.10.2019, CASSE, 5A_38/2019

Rectification d'erreur matérielle : Pages 32 et 34.

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4354/2014 ACJC/1607/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2018, comparant par Me T, avocat, , en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Les mineures C et B______, domiciliées , appelantes et intimées, représentées par leur curatrice, Me G, avocate, , comparant en personne, et Madame D, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/2853/2018 du 20 février 2018, reçu le 23 février par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à D______ l'autorité parentale exclusive, ainsi que la garde sur les mineures C______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), dit que le domicile légal de ces dernières était auprès de leur mère (ch. 2), fait interdiction à cette dernière de déplacer le lieu de résidence des enfants (ch. 3), ordonné à Me P______ de remettre en mains de D______ les documents d'identité américains, italiens et australiens des mineures C______ et B______ (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, une semaine sur deux, du jeudi soir à la sortie de l'école au lundi matin, et pendant la durée du mandat de A______ à O______ [Allemagne], une semaine sur deux, du jeudi soir à la sortie de l'école au dimanche à 17h30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, pour une période limitée à deux semaines consécutives (ch. 5), le passage des enfants devant s'effectuer les lundis matins par le biais de l'école, à l'exception de ceux le dimanche pendant le mandat du père à O______ et durant les vacances scolaires, devant s'effectuer à 8h00 au pied de l'immeuble de D______ (ch. 6). Le Tribunal a donné acte aux parents de ce que les enfants passeraient, dès 2018, l'intégralité des vacances de Noël-Nouvel An en alternance avec l'un de leurs parents, soit en 2018 avec leur mère, en 2019 avec leur père et ainsi de suite (ch. 7), de ce que, lors de ces vacances, ils s'autorisaient mutuellement à voyager avec les enfants en dehors du territoire suisse et de l'espace Schengen (ch. 8), de ce que, en cas de voyage à l'étranger, ils reviendraient en Suisse au plus tard le jour précédant la rentrée des classes des enfants au mois de janvier (ch. 9) et ils ne feraient pas manquer des jours d'école aux enfants immédiatement avant ou après les vacances de fin d'année (ch. 10), ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles pour une durée indéterminée (ch. 11), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination d'un curateur (ch. 12), dit que les frais afférents à cette curatelle seraient supportés pour moitié par chacun des parents (ch. 13), ordonné la poursuite du traitement psychothérapeutique pour les mineures C______ et B______ (ch. 14), exhorté les parents à entreprendre un suivi de guidance parentale (ch. 15), exhorté D______ à entreprendre un suivi psychothérapeutique (ch. 16) et donné acte à A______ de son engagement à poursuivre le suivi psychothérapeutique initié en été 2017 (ch. 17). Le Tribunal a condamné A______ à payer en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'750 fr. pour l'entretien de la mineure C______ dès le 1er septembre 2017 (ch. 18), la somme de 1'550 fr. pour l'entretien de la mineure B______ dès le 1er septembre 2017 (ch. 19) et condamné en tant que besoin les parties à respecter les termes du jugement (ch. 20). Le Tribunal a en outre arrêté les frais judiciaires à 48'274 fr., en les compensant avec les avances fournies par les parties et en les mettant à charge de ces dernières pour moitié chacune, condamné par conséquent A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire un montant de 22'137 fr. à ce titre et D______ un montant de 10'837 fr. (ch. 21), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 22) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 23). B. a.a Par acte expédié le 5 mars 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite, au dernier état de ses conclusions, l'annulation des chiffres 1, 2, 4 à 6, 11, 18, 19, 21 et 22 du dispositif. Cela fait, il conclut, principalement, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les mineures C______ et B______, au prononcé de la garde alternée sur ces dernières, à raison d'une semaine sur deux, du dimanche au dimanche suivant à 17h30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à ce que la Cour dise qu'à partir de 2018 le domicile légal de B______ serait chez lui et celui de C______ chez D______ et qu'une rotation serait effectuée tous les deux ans dès le mois de janvier, qu'il en serait de même s'agissant des documents d'identité des enfants, désigne une personne ou un office qualifié, ayant un droit de regard et d'information pour une durée de deux ans, sur l'organisation des relations personnelles, la scolarité des enfants, leurs activités extrascolaires et leur suivi médical et dentaire, condamne D______ à prendre à sa charge l'entier des frais fixes des enfants - soit l'écolage, les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non remboursés et les activités extrascolaires -, lui prenant à sa charge les frais courants des enfants lorsqu'il en aurait la garde, condamne D______ à lui verser, à titre de contribution à son entretien, la somme de 7'600 fr. par mois, du 6 mars 2014 au 31 août 2017, constate qu'il n'a perçu à ce jour aucun montant à ce titre de la part de D______, condamne cette dernière à lui verser, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 5'271 fr. dès le 1er juillet 2018 et un montant de 100'000 fr. au titre de provisio ad litem, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, en cas d'attribution de la garde des enfants à leur mère, il conclut à l'octroi en sa faveur d'un large droit de visite devant s'exercer une semaine sur deux, du dimanche 17h30 au dimanche suivant, et persiste, pour le surplus, dans ses conclusions principales. Il produit des pièces nouvelles. Préalablement, il a sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 1, 2, 4 à 6, 11, 18, 19, 21 et 22 du dispositif du jugement entrepris. a.b D______ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais et dépens, et produit une pièce nouvelle. a.c Les mineures C______ et B______, représentées par leur curatrice, sollicitent l'admission des conclusions de A______ visant à l'annulation des chiffres 1 et 5 du dispositif du jugement entrepris, le déboutement des conclusions de ce dernier visant l'annulation des chiffres 2, 4, 6 et 11 et s'en rapportent à justice s'agissant des chiffres 18, 19, 21 et 22. Elles concluent également à ce que le chiffre 4 soit complété en ces termes : « Ordonne à Me P______ de remettre en mains de D______ les documents d'identité (...) de C______ et B______, à charge pour elle de les remettre à son tour à Monsieur A______, à première demande, lors de l'exercice de son droit de visite, afin de permettre son bon déroulement. ». b.a Par acte déposé le 5 mars 2018 au greffe de la Cour, les mineures C______ et B______ appellent également du jugement susvisé, dont elles sollicitent l'annulation des chiffres 1 et 5 du dispositif. Cela fait, elles concluent au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'octroi d'un large droit de visite en faveur de leur père devant s'exercer une semaine sur deux, du lundi soir à la sortie de l'école au lundi suivant ou tous les mardis soir jusqu'au mercredi matin et une semaine sur deux du mercredi à la sortie de l'école au lundi matin suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Elles s'en rapportent à justice concernant la modification des chiffres 18 et 19 du dispositif et sollicitent la mise en place d'une curatelle ad hoc afin de gérer les questions relatives à leur scolarité et leurs activités extrascolaires et d'une seconde curatelle ad hoc, avec droit de regard et d'information, afin de gérer leur suivi médical et dentaire. Elles produisent des pièces nouvelles. Préalablement, elles ont également sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 1 et 5 du dispositif du jugement entrepris et éventuellement aux chiffres 18 et 19. b.b D______ conclut au rejet de cet appel et produit des pièces nouvelles. b.c A______ appuie la conclusion des mineures C______ et B______ tendant au maintien de l'autorité parentale conjointe, persiste dans les conclusions de son appel et produit des pièces nouvelles. c. Par arrêt du 27 mars 2018, la Cour a accordé l'effet suspensif relativement aux chiffres 1, 2, 4, 5, et 11 du dispositif du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond. d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions respectives, et ont produit des pièces nouvelles, notamment des extraits du cahier parental, par lequel A______ et D______ se transmettent les informations concernant C______ et B______ et communiquent sur les questions usuelles relatives à ces dernières. e. Par avis du greffe du 16 mai 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. f. Par courrier du 11 juin 2018 adressé à la Cour, A______ a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en lien avec sa situation professionnelle et la prise en charge actuelle des enfants. D______ a conclu à l'irrecevabilité de ces éléments nouveaux. g. Par courriers des 10 et 13 août 2018 adressés à la Cour, A______, respectivement D______, ont tous deux allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. h. La curatrice des enfants a adressé à la Cour sa note d'honoraires d'un montant de 10'178 fr. 50 pour l'activité déployée du 7 février 2018 au 13 août 2018. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1969, et D______, née le ______ 1973, tous deux de nationalité américaine et italienne, se sont mariés le ______ 2002 à Q______ (Australie). Ils sont les parents de C______, née le ______ 2009, et B______, née le ______ 2011, toutes deux nées à R______ (Etats-Unis) et de nationalité américaine, italienne et australienne. Après avoir vécu à R______ (Etats-Unis), la famille s'est installée à Genève en avril 2011, en raison de l'activité professionnelle de D______. b. En octobre 2013, D______ s'est rendue en Australie, avec les enfants, auprès de son père malade. A______ devait les rejoindre pour les fêtes de fin d'année. Par courriel du 22 novembre 2013, D______ a indiqué à A______ avoir initié une procédure de divorce en Australie où elle souhaitait s'installer avec les enfants. Le 15 décembre 2013, A______ a initié une procédure auprès de l'Office fédéral de la justice pour obtenir le retour des enfants en Suisse. c.a Le 6 mars 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures urgentes, tendant à la remise en ses mains des documents d'identité des enfants. Au fond, il a notamment conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui octroie l'autorité parentale et la garde exclusive sur les enfants, un droit de visite usuel devant être accordé à la mère, et condamne cette dernière à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 13'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, avec suite de frais et dépens. Le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par ordonnance du 7 mars 2014. c.b Le 8 mai 2014, A______ a, à nouveau, requis le prononcé de mesures urgentes, le retour de D______ et des enfants en Suisse étant imminent. Par ordonnance du 9 mai 2014, le Tribunal a donné acte à D______ de son engagement à déposer tous les documents d'identité des enfants en vue de leur remise en mains d'un huissier judiciaire et lui a fait interdiction de quitter le territoire suisse avec les enfants, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Les documents d'identité des enfants ont été remis à Me P______, huissier judiciaire. c.c D______ est revenue en Suisse avec les enfants le 10 mai 2014. c.d Dans sa réponse à la requête de mesures protectrices, D______ a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la garde exclusive sur les enfants, tout en réservant au père un droit de visite s'exerçant la moitié des vacances scolaires, désigne une curatrice afin de représenter les enfants, dont elle prendrait à sa charge la moitié des frais, l'autorise à inscrire C______ et B______ auprès de F______ bilingue français-anglais à Genève pour les années scolaires 2014 à 2016 et à changer la résidence de ses filles au besoin, condamne A______ à lui verser la somme de 2'800 fr. par mois pour l'entretien de chaque enfant et la somme de 8'850 fr. pour son propre entretien, sous suite de frais et dépens. c.e Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 19 juin 2014, ces dernières ont persisté dans leurs conclusions, précisant être sur le point de trouver un accord global sur leur divorce et ont indiqué exercer une garde alternée sur les enfants depuis le retour de celles-ci à Genève. c.f Le 11 juillet 2014, les parties ont déposé une requête commune en divorce avec accord complet, par lequel elles avaient notamment convenu de renoncer mutuellement à toute contribution à leur entretien. A______ a finalement retiré son consentement à cette requête, de sorte que le Tribunal l'a rejetée par jugement du 23 septembre 2014. c.g Lors de l'audience du 11 novembre 2014, les parties ont confirmé exercer une garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine chacun, la transition s'effectuant le dimanche entre 17h00 et 17h30. A______ a déclaré que cette situation ne lui convenait pas et qu'il souhaitait la garde exclusive des enfants, précisant que le dialogue avec D______ était impossible. Cette dernière était en revanche favorable au maintien de ce système de garde. c.h Dans son rapport d'évaluation du 10 mars 2015, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine chez chacun des parents, qui devaient par ailleurs se partager les vacances scolaires. La famille était passée par un état de crise exacerbé en 2014, mais la situation s'était apaisée et le risque d'un nouveau départ de D______ avec les enfants à l'étranger, sans l'accord du père, était faible. Les parents parvenaient, généralement, à se mettre d'accord sur la prise en charge des enfants au quotidien. Ils arrivaient à s'entendre au sujet de l'école et à communiquer par courriels de manière satisfaisante. La garde alternée convenait aux enfants, qui évoluaient bien dans cette organisation et avaient besoin de stabilité. A______ a expliqué au SPMi qu'il travaillait peu à ce moment-là et qu'il ne souhaitait pas s'investir davantage dans sa société tant que la situation familiale ne serait pas stabilisée. Il était ainsi disponible pour s'occuper des enfants. A l'avenir, il projetait de travailler à mi-temps, soit vingt heures par semaine, précisant ne pas avoir de problèmes financiers. c.i Par jugement JTPI/7115/2015 du 19 juin 2015, le Tribunal a notamment autorisé les parties à vivre séparées, instauré une garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine sur deux, du dimanche au dimanche suivant à 17h30, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, pour une période limitée à deux semaines consécutives (ch. 2), dit que le domicile légal des enfants était auprès de leur mère (ch. 3), fait interdiction à cette dernière de voyager en dehors de l'Europe avec les enfants jusqu'à fin 2016 (ch. 4), dit que les documents d'identité des enfants resteraient en mains d'un huissier judiciaire, aux frais de D______ (ch. 5) et condamné celle-ci à prendre à sa charge l'entier des frais fixes des enfants, A______ prenant à sa charge les frais courants de celles-ci lorsqu'elles étaient avec lui (ch. 6). Le Tribunal a retenu que A______ était en mesure de couvrir ses propres charges au moyen du revenu mensuel de 5'600 fr. nets qu'il alléguait percevoir de sa société E______ SA, de sorte qu'aucune contribution à son entretien n'était due. c.j En août 2015, A______ est parti avec les enfants aux Etats-Unis pour deux semaines de vacances. Par courriel du 23 août 2015, il a informé D______ être en réalité retourné vivre aux Etats-Unis avec les filles. Le 24 août 2015, D______ a saisi l'Office fédéral de la justice d'une requête en vue du retour des enfants en Suisse. A______ est revenu à Genève avec les filles le 1er septembre 2015. c.k Par arrêt ACJC/3/2016 du 5 janvier 2016, la Cour a annulé les chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement JTPI/115/2015 du 19 juin 2015 et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La Cour a retenu que les parties s'étaient, successivement, rendues à l'étranger avec les enfants avec l'intention de s'y établir, sans l'accord de l'autre. Ces déplacements étaient préjudiciables aux mineures et démontraient que les relations entre les parents étaient conflictuelles et dénuées de confiance. Dans ces circonstances, le maintien de la garde alternée et de l'autorité parentale conjointe était remis en question, de sorte qu'une instruction complémentaire par le Tribunal était nécessaire. A______ ayant requis l'octroi d'une provisio ad litem dans ses plaidoiries finales, cette question devait également être instruite. d. Le 15 février 2016, A______ a sollicité du Tribunal qu'il statue sur sa demande d'octroi d'une provisio ad litem. e. Par ordonnance du 3 mai 2016, le Tribunal, statuant sur mesures urgentes requises par D______, a limité l'autorité parentale de A______ sur la question du lieu de scolarisation des enfants et autorisé D______ à maintenir l'inscription de ces dernières auprès de F______ à Genève pour l'année scolaire 2016-2017, A______ souhaitant inscrire les filles dans une école publique genevoise. f. Le 10 mai 2016, A______ a sollicité du Tribunal, sur mesures provisionnelles et urgentes, la condamnation de D______ à lui verser la somme de 4'677 fr. 50 à titre de contribution à son entretien et l'autorisation de liquider 250'000 USD de valeurs mobilières détenues en commun par les parties sur des comptes bancaires. Le Tribunal a rejeté la requête des mesures superprovisionnelles par ordonnance du jour même. g. Lors de l'audience du 28 juin 2016, A______ a déclaré que l'intérêt des enfants commandait le maintien d'une garde alternée à raison d'une semaine sur deux et a précisé qu'il ne travaillait pas. D______ a allégué qu'une garde partagée n'était plus possible. A titre d'exemple, elle a expliqué que le dentiste des filles n'avait toujours pas pu être choisi et que A______ contestait le planning des vacances qu'elle proposait. A l'issue de l'audience, le Tribunal a organisé, sur mesures superprovisionnelles, la répartition de la garde des enfants durant les vacances d'été. h. Lors de l'audience du 16 décembre 2016, les parties ont déclaré ne pas avoir trouvé d'accord sur la répartition de la garde des enfants pour les vacances de fin d'année. D______ a allégué que le conflit avec A______ était tellement aigu qu'elle souhaitait que le passage des enfants s'opère par le biais de l'école le lundi matin, ce à quoi ce dernier s'est opposé. Elle a également indiqué que A______ refusait systématiquement les traitements médicaux, notamment dentaires, proposés aux enfants. A cet égard, ce dernier a expliqué vouloir donner son approbation de père avant toutes interventions dentaires concernant ses filles, précisant ne pas connaître le nom du dentiste de ces dernières. i. Par ordonnance du 19 janvier 2017, le Tribunal a désigné Me G______ en qualité de curatrice de représentation des enfants dans le cadre de la procédure. j. Lors de l'audience du 28 février 2017, les parties ont accepté la proposition de la curatrice concernant leur engagement de ne pas déplacer la résidence des enfants et de ne pas voyager, pour l'instant, en dehors de l'Europe. Les parties ont également indiqué être d'accord s'agissant du pédiatre des filles, mais pas sur le choix du dentiste et du traitement à suivre pour B______. k. Le 13 mars 2017, A______ a requis, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, que D______ soit condamnée à lui verser la somme de 4'551 fr. à titre de contribution à son entretien, ainsi qu'une provisio ad litem de 75'000 fr. A l'appui de sa requête, il a produit un courrier de l'assistance juridique du 9 février 2017, lui enjoignant de requérir judiciairement une provisio ad litem de la part de D______, cette dernière disposant de moyens financiers suffisants et l'assistance juridique étant subsidiaire. Le Tribunal a rejeté la requête sur mesures superprovisionnelles par ordonnance du 14 mars 2017. l. Par courrier du 31 mars 2017, la curatrice a informé le Tribunal que les parties s'étaient entendues sur le choix d'un dentiste, sur le fait que les cartes d'assurance-maladie et d'identité des enfants seraient remises d'un parent à l'autre lors du passage de ces dernières et que si un médecin devait être consulté, ils devaient se tenir immédiatement informés par courriel du nom du médecin, des raisons de la consultation, de la nature de l'affection, ainsi que du traitement prescrit. La curatrice a également indiqué que les parties avaient réinscrit les enfants à l'école F______ à Genève pour l'année 2017-2018, D______ s'étant engagée à prendre en charge l'entier des frais de scolarisation et extrascolaires obligatoires. Un litige subsistait par contre s'agissant du choix des activités extrascolaires et parascolaires. m. Dans l'expertise familiale établie le 3 mai 2017 par le Dr H______, médecin interne, et par la Dresse I______, spécialiste FMH en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, médecin-adjoint au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), les experts ont préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde partagée sur les enfants pendant un délai de six mois. Si, après ce délai, il n'y avait pas d'amélioration dans la collaboration et la communication entre les parents concernant les affaires usuelles des filles - A______ devant notamment diminuer le nombre de requêtes adressées aux divers intervenants - la garde et l'autorité parentale devraient être octroyées à la mère, tout en réservant au père un droit de visite devant s'exercer du mardi matin au jeudi soir, ainsi qu'un week-end sur deux. En effet, D______ présentait une meilleure aptitude à collaborer avec les intervenants, à être conseillée et à travailler sur elle-même. Le passage des enfants devait s'effectuer sereinement, de sorte qu'une transition via l'école, en lieu et place des dimanches, permettrait d'améliorer ce point. Les experts ont recommandé un suivi psychothérapeutique pour les enfants et les parents. Ces derniers devaient également bénéficier chacun d'une guidance parentale, pour les aider notamment à identifier le retentissement de leur conflit parental sur les enfants. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devait également être mise en place. Ce rôle était actuellement tenu par la curatrice de représentation des enfants et il était important que cette fonction puisse être assumée, sur le long terme, par un intervenant expérimenté en protection de l'enfance. Selon les experts, les parents avaient tous deux les capacités permettant d'assumer l'autorité parentale et la garde sur les enfants. C'était dans la collaboration parentale que leurs compétences faisaient défaut et étaient susceptibles d'entraver le bon développement de leurs filles. D______ tendait à mettre A______ de côté lors de décisions importantes et ce dernier avait tendance à s'opposer aux décisions et à entretenir une relation parentale conflictuelle. Ces attitudes respectives faisaient perdurer la destructivité de chaque parent vis-à-vis de l'autre, ce qui les maintenait dans un rapport conjugal conflictuel et les empêchait de construire un couple parental serein, notamment s'agissant des soins à apporter aux enfants ou des activités extrascolaires. D______ connaissait les besoins de ses enfants, tant sur les plans physiologiques que psychiques. Elle leur offrait un environnement social, sportif et culturel riche favorable à leur développement. Elle était attentive à leurs demandes et savait y répondre. Ses compétences étaient néanmoins fragilisées lorsqu'elle était encline à des débordements affectifs en rapport avec le conflit conjugal. Dans ces situations, elle pouvait prendre des décisions grandement inappropriées, n'étant plus en mesure de réaliser l'intérêt premier de ses enfants. Les éléments dépressifs liés à son état psychique actuel avaient un impact sur sa relation avec ses filles, notamment dans sa capacité à prendre du plaisir avec elles, à manifester spontanément ses émotions et à s'animer. A______ mettait une grande application à prendre soin de ses filles de manière exemplaire. Il répondait adéquatement à leurs besoins et leur offrait un environnement sécurisant, permettant aux filles de s'épanouir normalement. Les limites de ses compétences parentales se trouvaient dans sa capacité à percevoir, par moments, les besoins affectifs de ces dernières. La relation père-filles pouvait parfois pâtir d'authenticité affective. Par ailleurs, les traits narcissiques et dépendants de sa personnalité le maintenaient dans une impasse où il tentait de garder le contrôle sur un système familial et conjugal dont il devait faire le deuil. C______ manquait encore de confiance en elle pour oser exprimer pleinement ses propres désirs dans la relation avec ses parents. En dépit de ses bonnes compétences intellectuelles, elle avait une attitude parfois régressive. Ce mécanisme ne semblait toutefois pas nuire à son développement social et scolaire. Selon ses enseignantes, C______ était engagée, sérieuse, épanouie et avait une attitude irréprochable. Elle était mature et connaissait ses valeurs et ses limites. Elle n'avait jamais abordé le sujet du conflit parental avec ses enseignantes. B______ avait dû mettre en place des stratégies relationnelles pour répondre aux besoins parentaux qu'elle percevait, comme des attitudes exaltées se traduisant par une accélération psychomotrice, une logorrhée et une mise à distance des affects dépressifs. Elle investissait beaucoup d'énergie pour mettre son entourage en mouvement, en particulier sa mère. Selon son enseignante, B______ était une élève attentive, appliquée et consciencieuse. Elle était apaisée, respectueuse et ne prenait pas part au conflit. Lors de sa dernière évaluation scolaire, elle avait refusé d'être présente, car elle ne voulait pas voir ses parents se disputer à nouveau. Il s'agissait de la seule fois où elle avait abordé le sujet du conflit parental à l'école. n. Par courrier du 30 juin 2017, A______ a prié le Tribunal de se prononcer sur ses requêtes de mesures provisionnelles des 10 mai 2016 et 13 mars 2017 tendant à l'octroi d'une contribution à son entretien et d'une provisio ad litem. o. Par courrier du 14 juillet 2017 adressé aux conseils des parties, la curatrice a formulé des propositions pratiques concernant le respect des modalités de passage des enfants, les contacts téléphoniques de ces dernières avec l'autre parent, rappelant notamment qu'ils ne devaient pas rester à côté du téléphone et laisser les enfants libres de parler, ainsi que la communication entre eux de manière générale et en cas d'urgence notamment médicale. La curatrice a également indiqué que chacun des parents choisirait une activité extrascolaire pour les filles et ce d'entente avec l'enfant. p. Lors de l'audience du 5 septembre 2017, la curatrice a déclaré que les enfants allaient plutôt bien, trouvant celles-ci assez épanouies compte tenu de la situation et relativement préservées du conflit conjugal. Elles se réjouissaient de voir tant leur père que leur mère et souhaitaient continuer leurs trois activités extrascolaires, soit la natation, le ballet (activités choisies par la mère) et la musique (activité choisie par le père). A______ a finalement indiqué être d'accord d'amener les filles à leurs cours de ballet, craignant toutefois une surcharge. Il les avait également inscrites au catéchisme depuis trois ans, ce à quoi D______ n'était pas favorable. q. Lors de l'audience du 13 octobre 2017, les experts ont confirmé que la garde alternée ne pouvait fonctionner que si les parents arrivaient à collaborer en bonne intelligence, ce qui n'était pas le cas actuellement, par rapport aux soins, au choix de l'école et au planning. L'incapacité des parents à trouver un accord concernant les activités extrasolaires portait préjudice au développement des filles. En l'état, le nombre de courriels entre les parents et de requêtes auprès des tiers, particulièrement de la part de A______, démontrait une incapacité à se prendre en charge et à résoudre les problèmes dans l'intérêt des enfants. La faille narcissique de A______ faisait qu'il ne supportait pas de ne pas être au courant et de ne pas tout contrôler. Quant à D______, elle manquait de souplesse, mais elle savait se remettre en question, contrairement à A______, raison pour laquelle, les experts préconisaient l'octroi de la garde à la mère, s'il n'y avait aucune amélioration dans la collaboration des parents. La curatrice a indiqué que durant les derniers mois A______ avait fait des efforts et collaborait davantage et même mieux que D______. Elle se demandait toutefois si l'on pouvait espérer qu'il continue ses efforts sur le long terme. Les experts ont expliqué ne pas pouvoir se prononcer sur le long terme. La mise en place des mesures préconisées, soit la psychothérapie et la guidance parentale, et leur suivi régulier permettaient un bon pronostic pour le maintien de la garde alternée. r.a Dans ses déterminations finales, A______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine sur deux, du dimanche au dimanche suivant, et durant la moitié des vacances scolaires, pour une période limitée à deux semaines consécutives, à ce que le Tribunal dise que le domicile légal de B______ serait chez lui et celui de C______ chez sa mère, les documents d'identité devant suivre l'enfant, et qu'une rotation serait faite tous les deux ans au premier janvier, ordonne la mise en place d'une guidance parentale, désigne une personne ou un office qualifié ayant un droit de regard et d'information sur l'organisation des relations personnelles, la scolarité et les activités extrascolaires, ainsi que sur le suivi médical et dentaire des enfants, condamne D______ à prendre en charge l'entier des frais fixes de ces dernières, condamne D______ à lui verser la somme de 7'600 fr. par mois à titre de contribution à son entretien du 6 mars 2014 au 31 août 2017, puis la somme de 5'739 fr. dès le 1er mars 2018, constate qu'aucun montant n'avait été versé par elle à ce titre du 6 mars 214 à ce jour, lui donne acte de son engagement de poursuivre sa psychothérapie entamée en été 2017 et condamne D______ à lui verser une provisio ad litem de 100'000 fr., sous suite de frais et dépens. r.b En dernier lieu, D______ a conclu à l'octroi en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusive sur C______ et B______, réservant au père un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, du jeudi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à ce que le Tribunal dise que le passage des enfants aurait lieu les lundis matins par le biais de l'école et, durant les vacances, à 8h00, au pied de son immeuble, dise que le domicile légal des enfants devait demeurer chez elle, l'autorise à récupérer auprès de Me P______ les passeports italiens, américains et australiens des enfants, lui donne acte de son engagement de ne pas voyager en dehors de l'Europe avec les enfants jusqu'au 30 novembre 2018, fasse interdiction à A______ de voyager en dehors de l'Europe avec les enfants jusqu'au 30 novembre 2018, condamne ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, dès le 1er septembre 2017, dise et constate que les époux ne se devaient aucune contribution d'entretien réciproque, ordonne une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et condamne A______ à la prise en charge de la moitié des frais de procédure. Subsidiairement, si l'autorité parentale demeurait conjointe, elle a conclu, en plus des conclusions qui précèdent, à ce que le Tribunal ordonne une mesure de protection en limitant l'autorité parentale de A______ sur la question du lieu de scolarisation des enfants, l'autorise à maintenir l'inscription de ces dernières auprès de l'école F______ à Genève pour l'année scolaire 2018-2019 et ordonne une curatelle ad hoc pour le suivi médical et dentaire des enfants. r.c Dans ses déterminations finales, la curatrice a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde sur les enfants à la mère, en réservant au père un large droit de visite devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux, du lundi soir à la sortie de l'école au lundi suivant à la rentrée des classes, ou tous les mardis soirs jusqu'au mercredi matin, ainsi qu'une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l'école au lundi matin suivant, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce que le Tribunal dise qu'à partir de 2018, les enfants passeront en alternance avec l'un de leurs parents l'intégralité des vacances de fin d'années, soit 2018 avec D______, 2019 avec A______, et ainsi de suite, répartisse de manière équitable entre les parents l'entretien convenable des enfants, interdise aux parents de déplacer hors du territoire genevois le lieu de résidence des enfants, ordonne la restitution à D______ des documents d'identité des enfants, ordonne une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, une curatelle ad hoc afin de gérer la scolarité et les activités extrascolaires des enfants, ainsi qu'une curatelle avec droit de regard et d'information, afin de gérer le suivi médical et dentaire de C______ et de B______, limite l'autorité parentale en conséquence, transmette le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de son exécution, statue sur la répartition des coûts des curatelles de protection et de représentation, ordonne la poursuite du suivi psychothérapeutique des enfants, ordonne un suivi de guidance parentale, exhorte les parents à entreprendre un suivi psychothérapeutique et prononce ces mesures pour une durée indéterminée. La curatrice a également conclu, sur mesures superprovisionnelles, à ce que le Tribunal organise la garde des enfants pour les vacances de fin d'année. s. Par jugement partiel du 22 décembre 2017, le Tribunal a réparti les vacances scolaires et fixé les modalités pour les vacances de fin d'année pour les années à venir. t. La curatrice a adressé au Tribunal sa note d'honoraires d'un montant de 32'959 fr. 70 pour l'activité déployée du 27 janvier au 22 décembre 2017. D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. A______ est titulaire d'une licence en ______ et d'un MBA. Il parle couramment l'anglais, l'allemand et l'italien et il apprend le français. Lorsque la famille vivait aux Etats-Unis, il était actif dans la création de start-up, à titre indépendant, dont il ne tirait pas de revenu substantiel. En 2012, A______ a créé la société E______ SA, dont il était administrateur avec signature individuelle. Le 1er janvier 2013, il a été engagé en qualité de directeur général de cette société à plein temps, selon les termes du contrat. Il a toutefois allégué ne travailler qu'un jour par semaine pour cette société afin de s'occuper des enfants, ce que D______ a contesté. De janvier à mars 2014, il a perçu de cette société un revenu total de 11'102 fr. Celle-ci a clôturé son exercice 2015 par une perte de 15'605 fr. et a été mise en liquidation au mois de juillet 2016. En juin 2017, A______ était le signataire d'un document officiel de J______ en qualité de « CEO E______ SA ». A l'automne 2013, D______ a versé à A______ un montant de 50'000 fr.; il allègue n'avoir en réalité bénéficié que de 35'000 fr., ayant payé deux mois de loyer de l'appartement familial. Elle a également mis à sa disposition un montant de 80'000 USD sur un fonds de pension libre d'accès. En juillet 2014, elle lui a versé la somme de 111'066 USD à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial, qui a servi au paiement de ses frais de défense à hauteur de 26'000 fr. Par courriel du 19 juin 2014, A______ a indiqué à D______ avoir reçu une offre pour un emploi devant débuter le 1er août 2014 à S______ [VD]. Cette activité n'a toutefois jamais commencé. Entre le 5 janvier et le 22 avril 2015, A______ a effectué dix-huit offres d'emplois, dont il ressort qu'il cherchait une activité à mi-temps. En février 2016, il a perçu une aide de 3'739 fr. de l'Hospice général et de 3'596 fr. 85 en octobre 2017. En juillet 2016, il s'est inscrit sur le site K______ et a proposé son appartement en location pour 71 fr. la nuit. Dès septembre 2017, A______ a débuté une activité à plein temps de consultant pour une société sise à O______. Sa mission, d'une durée initiale de trois mois, a été prolongée jusqu'au 30 juin 2018. En novembre 2017, il a perçu un revenu net de 18'053 fr. 69, en décembre 2017 de 17'377 euros, en janvier 2018 de 18'518 euros et en février 2018 de 15'133 euros. A______ détient plusieurs comptes bancaires qui totalisaient, entre avril et octobre 2015, une somme d'environ 21'000 fr. et de 12'542 GBP. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montaient à 4'647 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr., compte tenu de la garde partagée mise en place dès le retour des enfants en Suisse en mai 2014), son loyer (2'590 fr., charges comprises), sa prime d'assurance-maladie (491 fr.), ses frais médicaux non remboursés (120 fr.), sa prime d'assurance ménage (26 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). D______ a payé les frais médicaux non remboursés de A______ pour le mois de juillet 2014 (243 fr. 35), sa prime d'assurance-maladie pour les mois de janvier à juillet 2014 (3'980 fr.) et elle a avancé sa part de 5'000 fr. pour les frais d'expertise du CURML. A______ a allégué avoir contracté des dettes à concurrence de 80'000 fr., et avoir dû vendre sa voiture pour payer ses charges et ses frais de défense. Dès le 1er septembre 2017, ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élevaient à 6'625 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'590 fr.), sa prime d'assurance-maladie (535 fr.) et d'assurance ménage (26 fr.), ses frais médicaux non couverts (375 fr.), ses frais de transport à Genève (70 fr.), ses frais de déplacement entre Genève et O______ (590 fr.) ses frais d'hébergement à O______ (667 fr.), ses frais de nounou (300 fr.) et ses frais de formation continue (272 fr.). Il n'a fait valoir aucune charge d'impôt. En août 2017, A______ a débuté un suivi psychothérapeutique et, en mars 2018, une guidance parentale. b. D______ a suivi une formation en ______ à Q______ (Australie). Lorsque la famille vivait aux Etats-Unis, elle était ______ auprès d'une société spécialisée dans les . En avril 2011, elle a été engagée par L à Genève en qualité de . En 2012, elle a perçu un revenu annuel net de 359'516 fr., impôt à la source déduit. Son contrat de travail a été résilié le 14 août 2013 pour le 30 novembre 2013 et elle a été libérée de l'obligation de travailler avec effet immédiat. Les parties ont alors convenu que D s'occuperait des enfants et que A______ subviendrait aux besoins de la famille. En août 2014, D______ a été engagée à plein temps auprès du M______ pour un revenu mensuel brut de 14'700 fr., versé treize fois l'an. En 2015, elle a réduit son taux d'activité à 90% et a perçu un revenu de 10'164 fr. nets par mois. En 2016, celui-ci était de 10'734 fr. Au mois de janvier 2017, son revenu net était de 9'675 fr. 60 et, en février 2017, de 9'875 fr. D______ détient plusieurs comptes bancaires et un portefeuille de titres, qui totalisaient, en juillet 2015, une somme d'environ 1'419'000 fr. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montaient à 5'035 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 70% de son loyer (2'723 fr.), sa prime d'assurance-maladie (356 fr.), sa franchise annuelle (125 fr.) sa prime d'assurance ménage (17 fr.), ses frais de parking privé (17 fr.) et professionnel (50 fr.), sa prime d'assurance véhicule (88 fr.), son impôt véhicule (24 fr.), divers frais de véhicule (66 fr.) et ses frais de repas (220 fr.). c. A______ et D______ sont titulaires d'un compte joint auprès de N______ dont le solde, au 30 avril 2014, était de 676'316 USD. Ce compte est actuellement bloqué. d. De septembre 2011 à juin 2012, C______ a fréquenté le jardin d'enfants et B______ l'y a rejointe à compter de septembre 2012. De novembre 2011 à septembre 2013, les parents ont eu recours aux services de deux nounous pour s'occuper des enfants, principalement les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin, ainsi que les jeudis en fin de journée, soit en moyenne vingt à vingt-cinq heures par semaine. Les besoins mensuels de C______, tels qu'arrêtés par le premier juge, s'élevaient à 2'890 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 15% au loyer de sa mère (584 fr.), sa prime d'assurance-maladie (119 fr.), ses frais médicaux non couverts (3 fr.), ses frais de scolarité (1'534 fr.) et ses frais de loisir (250 fr.). Les besoins mensuels de B______, tels qu'arrêtés par le premier juge, se montaient à 2'654 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 15% au loyer de sa mère (584 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (119 fr.), ses frais médicaux non couverts (20 fr.), ses frais de scolarité (1'281 fr.) et ses frais de loisir (250 fr.). Un montant de 300 fr. par mois est perçu par D______ à titre d'allocations familiales pour chacune des filles. En automne 2017, C______ et B______ ont chacune entamé un suivi psychothérapeutique. E. Dans la décision querellée, le Tribunal a attribué l'autorité parentale exclusive sur les enfants à la mère en raison du manque de collaboration et de communication parentale sur toutes les questions importantes relatives aux enfants, ce qui avait des effets sur le bon développement de ces dernières. Il a considéré qu'une amélioration de la situation parentale ne paraissait pas possible. Il a fixé le droit de visite de A______ en tenant compte de son implication dans l'éducation des enfants et l'attachement de ces dernières. Le Tribunal a retenu que, durant la vie commune, A______ avait pu continuer à travailler, au moins, à mi-temps. Cela étant, un an après la séparation des parties, il n'avait pas déployé tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui en vue de trouver un emploi lui permettant de subvenir à son entretien. Il convenait ainsi de lui imputer un revenu hypothétique de 10'630 fr. nets par mois à compter du 1er septembre 2014, étant précisé qu'un tel revenu pour une activité exercée à temps partiel lui permettait de couvrir ses charges. Aucune contribution n'était donc due à son entretien. Dès lors qu'il bénéficiait d'un large droit de visite sur ses filles et que la mère avait un disponible plus faible que le sien, le Tribunal a réparti les frais d'entretien des enfants à raison d'un tiers à charge de la mère et de deux tiers à charge du père. La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale étant terminée, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de provisio ad litem formée par A______.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). 1.2 Les appels ont été formés en temps utile (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'ils sont recevables. 1.3 Par simplification, A______ sera désigné en qualité d'appelant, D______ en qualité d'intimée et les mineures C______ et B______ seront désignées ci-après comme les enfants.
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). 2.2 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
  3. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure, tous les novas sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1; ACJC/809/2016 du 1 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3). Toutefois, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1 et 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties à l'appui de leurs écritures d'appel, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables. En effet, ils sont susceptibles d'influencer la prise en charge des enfants mineurs et la contribution à leur entretien. En revanche, les pièces nouvelles produites par l'appelant dans son courrier du 11 juin 2018, et les faits s'y rapportant, sont irrecevables, la Cour ayant gardé la cause à juger en date du 16 mai 2018. Il en va de même pour les nouveaux éléments contenus dans les courriers des parties adressés à la Cour les 10 et 13 août 2018.
  4. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé le principe de l'intérêt de l'enfant en attribuant l'autorité parentale exclusive sur les deux mineures à leur mère. Il soutient qu'une coopération parentale est encore possible. La curatrice des enfants fait valoir que les experts ont préconisé, en premier lieu, le maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée sur celles-ci, ce que le premier juge a ignoré. Les mesures préconisées par les experts n'étant pas toutes en place, il se justifie sur mesures protectrices de l'union conjugale de maintenir l'autorité parentale conjointe, ce d'autant plus que l'appelant a, en l'état, amélioré son attitude. 4.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Les dispositions précitées instaurent le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). Les critères sur lesquels le juge doit fonder sa décision correspondent à ceux définis à l'art. 311 al. 1 CC (Message, p. 8342). Selon cette disposition, le retrait de l'autorité parentale doit être prononcé lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Entrent également en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents entre notamment en considération en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 56 consid.3; 141 III 472 consid. 4.3). 4.2 En l'espèce, depuis la séparation des parties à l'automne 2013, leurs relations ont été émaillées d'importants conflits, durant lesquels elles se sont montrées incapables de se concerter et de communiquer, notamment sur la prise en charge de leurs filles durant les vacances, les traitements dentaires de ces dernières ou encore leurs activités extrascolaires. L'intervention de la curatrice des enfants a été nécessaire à de nombreuses reprises pour permettre aux parents de trouver des accords sur ces sujets, la mère manquant de souplesse et prenant des décisions unilatérales et le père ne supportant pas de ne pas être tenu au courant et de ne pas tout contrôler. Cela étant, les enfants semblent avoir été relativement préservées du conflit conjugal. Elles se développent normalement et ont un comportement exemplaire à l'école. Les enseignantes ont décrit C______ comme étant épanouie et n'ayant jamais abordé le sujet du conflit parental, et B______ comme étant apaisée et n'ayant mentionné cette question qu'à une seule reprise. Les enfants entretiennent, en outre, d'excellents rapports tant avec leur père qu'avec leur mère, qui ont de bonnes capacités éducatives. A cet égard, celles du père et son aptitude à prendre soin des enfants personnellement n'ont pas été remises en question par les différents intervenants dans la procédure. Les experts ont d'ailleurs relevé qu'il répondait adéquatement aux besoins de ses filles et leur offrait un environnement sécurisant permettant à celles-ci de s'épanouir. La mise en place d'une garde alternée par les parties tend à démontrer que la mère a elle-même reconnu les capacités éducatives du père. Dans ces circonstances, les experts ont préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée uniquement si les parents parvenaient à une meilleure collaboration et communication, pouvant notamment se traduire par une diminution des sollicitations de la curatrice pour les questions usuelles concernant les mineures. Or, cette dernière a fait état d'une meilleure collaboration du père, celui-ci acceptant le compromis et ses requêtes ayant considérablement diminué. Les experts ont également recommandé un suivi psychothérapeutique pour les parents et une guidance parentale, ce que le père a mis en place. Le suivi de ces mesures permettra de déterminer si les efforts actuels du père perdureront ou non sur le long terme et si les parents prendront enfin conscience de l'importance de collaborer en bonne intelligence pour le bien-être de leurs filles. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne saurait être reproché à l'appelant d'avoir amélioré son comportement en suivant les recommandations des experts et considérer, en l'état, cette attitude comme relevant de la manipulation. Ainsi, compte tenu des améliorations constatées, il ne se justifie pas, sur mesures protectrices de l'union conjugale, de s'écarter du principe du maintien de l'autorité parentale conjointe entre les parents, ce d'autant plus que l'octroi de l'autorité parentale exclusive à la mère exclurait le père de toutes décisions importantes concernant ses filles, la mère ayant tendance à prendre unilatéralement de telles décisions sans consulter son époux. Il sera toutefois relevé que si les parents ne parviennent pas à apaiser durablement leur conflit et à améliorer de manière significative leur collaboration, et ce malgré le suivi des psychothérapies et de la guidance parentale, le juge du divorce devra revoir la question du maintien de l'autorité parentale conjointe. Il n'y a dès lors plus lieu de prononcer l'interdiction de modifier le lieu de résidence des enfants, puisqu'il s'agit d'une prérogative dérivant de l'autorité parentale qu'un parent ne peut exercer sans l'accord de l'autre. Le risque que la résidence des mineures C______ et B______ soit déplacée à l'insu de l'une ou l'autre des parties semble par ailleurs actuellement faible. Partant, les chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront annulés en ce sens que l'autorité parentale conjointe sur les enfants sera maintenue.
  5. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir maintenu la garde alternée sur les enfants, alors que celle-ci a été mise en place depuis la séparation des parties. La curatrice des enfants fait valoir que le premier juge n'a pas tenu compte de l'habitude de ces dernières d'être autant avec leur mère qu'avec leur père, ni de la nécessité de maintenir une présence constante de ce dernier pour le bien des enfants. 5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Le juge doit en effet examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents, si une garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents étant relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte les capacités éducatives des parents, qui doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, leur capacité et volonté de communiquer et coopérer, l'âge de l'enfant, la distance séparant les logements parentaux, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour l'appréciation des critères précités (art. 4 CC; ATF 115 II 317; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1). Le domicile légal des enfants est fixé d'après le droit de garde, subsidiairement il est déterminé par son lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC). 5.2.1 En l'occurrence, comme relevé supra, les parents disposent tous deux de bonnes capacités éducatives et sont très impliqués dans la vie de leurs filles. En effet, depuis leur séparation, ils ont mis en place un système de garde alternée sur ces dernières, à raison d'une semaine chacun, excepté lorsque le père travaillait à O______. Les filles se sont adaptées à ce rythme et évoluent favorablement dans celui-ci, comme relevé par le SPMi. Le conflit parental altère, certes, la capacité des parents à collaborer sur les questions usuelles concernant leurs filles. Cela étant, ils arrivent à se communiquer les informations relatives à ces dernières par le biais de courriels et d'un "cahier parental". Le SPMi a d'ailleurs relevé que leur communication par courriels était adéquate. En tous les cas, l'appelant a entrepris des efforts de collaboration et semble accepter dorénavant les compromis. Comme pour l'autorité parentale, les experts ont préconisé le maintien de la garde alternée si une amélioration de la collaboration parentale était constatée. Il se justifie donc de voir si les efforts du père perdureront sur le long terme et si les thérapies individuelles et la guidance parentale permettront d'instaurer une relation parentale sereine, nécessaire au bien-être des enfants. Ce n'est qu'en cas d'échec de ces mesures que le juge du divorce pourra attribuer la garde exclusive sur les enfants à l'un ou l'autre des parents. Partant, il convient, sur mesures protectrices de l'union conjugale, de maintenir la situation actuelle et d'octroyer aux parties la garde partagée sur les mineures à raison d'une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l'école au lundi matin suivant, et durant la moitié des vacances scolaires, pour le bien de celles-ci et leur stabilité. Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé et modifié en ce sens. 5.2.2 L'appelant ne travaillant plus à O______, le chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée sera modifié en ce sens que la transition des enfants s'effectuera par le biais de l'école les lundis et, pendant les vacances scolaires, au pied de l'immeuble de l'intimée à 8h00, sauf accord contraire des parties. 5.2.3 Le domicile légal des enfants demeura auprès de l'intimée, cette dernière s'occupant de manière prépondérante des aspects administratifs les concernant. Une rotation du domicile légal des mineures tous les deux ans, comme sollicité par le père, n'est pas justifiée et engendrerait des complications administratives inutiles. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirmé. 5.2.4 Le domicile légal des enfants étant chez l'intimée, il se justifie que les documents d'identité américains, italiens et australiens de C______ et B______ lui soient remis, ce d'autant plus que l'intimée passera les vacances de Noël et de Nouvel An 2018 avec les filles, conformément au chiffre 7 du dispositif de la décision attaquée, non contesté par les parties, qui sera confirmé par la Cour. Il en va de même des chiffres 8 à 10 concernant les engagements pris par les parents s'agissant des modalités des voyages à l'étranger avec les enfants. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera toutefois annulé et modifié en ce sens que l'intimée devra remettre à l'appelant, si besoin et à première demande, lorsqu'il aura la garde des enfants, les documents d'identité de ces dernières.
  6. L'appelant reproche au premier juge d'avoir instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, cette mesure étant la moins opportune pour construire une relation parentale efficace. Il estime qu'une médiation et une mesure de protection ponctuelle sera plus à même d'encourager la collaboration parentale. 6.1 En vertu de l'art. 307 al. 1 CC, applicable dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire. Le choix de la mesure sera effectué en respectant les principes de prévention, de subsidiarité, de complémentarité, de proportionnalité et d'adéquation (Breitschmid, Commentaire bâlois, 2011, n° 4 et 5 ad art. 307 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1). Le juge peut notamment nommer un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite. Dans ce cadre, le rôle du curateur est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4; Meier, Commentaire romand CC I, 2010, n° 30 ad art. 308). 6.2.1 En l'espèce, dans la mesure où la garde partagée sur les deux enfants a été maintenue, aucun droit de visite n'a été accordé à l'un ou l'autre des parents, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle d'organisation et de surveillance d'un droit de visite inexistant. Il appartient aux deux parents, titulaires de l'autorité parentale et de la garde partagée de leurs enfants, d'organiser ensemble leur prise en charge et d'établir un calendrier des vacances. La reprise d'une communication fonctionnelle entre les parties devrait être facilitée notamment par le suivi de guidance parentale qu'elles sont exhortées à entreprendre ou à poursuivre. Au vu de ce qui précède, les chiffres 11, 12 et 13 du dispositif du jugement attaqué seront annulés. 6.2.2 Pour le surplus, aucune curatelle ne sera instaurée, les parties, qui sont toutes deux titulaires de l'autorité parentale, devant être en mesure, en fournissant les efforts nécessaires et dans l'intérêt bien compris de leurs enfants, de trouver un terrain d'entente s'agissant des besoins de base de leurs filles, tels que le choix d'un dentiste ou d'une école. Si tel ne devait pas être le cas, la question de l'autorité parentale conjointe et de la garde partagée pourra être revue dans le cadre de la procédure de divorce. Il se justifie pour le surplus de confirmer la poursuite du suivi psychothérapeutique des enfants et de l'appelant et d'exhorter l'intimée à entreprendre un tel suivi. La poursuite de la guidance parentale de l'appelant sera également ordonnée et l'intimée sera exhortée à en entreprendre une. En effet, ces mesures sont nécessaires pour parvenir à une collaboration parentale et permettre aux parties de prendre conscience de la nécessité d'agir en bonne intelligence dans l'intérêt de leurs enfants. Partant, les chiffres 14, 16 et 17 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés et le chiffre 15 modifié en conséquence.
  7. L'appelant fait grief au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique dès le 1er septembre 2014 et de ne pas lui avoir alloué une contribution d'entretien pour la période du 5 mars 2014 au 31 août 2017. Il sollicite par ailleurs une contribution à son entretien dès le 1er juillet 2018 et non dès le 1er mars 2018 comme en première instance, d'un montant de 5'271 fr. au lieu de 5'739 fr. 7.1 Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2). Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2). La prise en compte d'un revenu hypothétique dépend de deux conditions. Premièrement, il s'agit de déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3). Deuxièmement, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 6.2 et 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1). Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. C'est pourquoi le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 consid. 7.4.2 et 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 673). 7.2.1 En l'occurrence, l'appelant a soutenu que durant la vie commune il ne travaillait qu'un jour par semaine, afin de s'occuper des enfants. Il ressort toutefois du dossier que les filles allaient à la crèche, puis à l'école et que des nounous étaient présentes auprès de la famille à raison de vingt ou vingt-cinq heures par semaine. Par ailleurs, en 2012, l'appelant a créé la société E______ SA, dont il a ensuite été le directeur général à plein temps, selon les termes du contrat. Il est par conséquent établi que l'appelant a maintenu une activité professionnelle même après la naissance des enfants et qu'il n'était pas convenu que l'intimée subvienne seule aux besoins de la famille. La séparation des parties est intervenue à la fin de l'année 2013; l'appelant a toutefois attendu jusqu'au mois de janvier 2015 pour débuter ses recherches d'emploi. A cet égard, il a expliqué qu'en raison du départ de l'intimée et des enfants pour l'Australie durant l'automne 2013 et du conflit qui s'en était suivi, il n'avait pas pu se concentrer sur de telles recherches. Après le retour de ses filles en Suisse en mai 2014, il avait voulu se consacrer entièrement à elles et n'avait pas souhaité accepter un emploi éloigné de Genève, notamment en Suisse alémanique. Il a toutefois refusé un emploi à S______ [VD] en août 2014; il a en outre expliqué au SPMi ne pas vouloir travailler davantage au sein de sa société et, à l'avenir, souhaiter exercer une activité à mi-temps. L'appelant, qui était âgé de 45 ans en 2014, ne souffrait d'aucun trouble de sa santé physique ou psychique, qui aurait réduit sa capacité de gain. Il est par ailleurs titulaire d'une licence en ingénierie mécanique et parle couramment trois langues, en plus du français, en cours d'apprentissage. Dans ces circonstances, le premier juge a considéré à juste titre que l'appelant n'avait pas entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être attendu de lui, après la séparation, pour trouver un emploi à tout le moins à mi-temps, afin de couvrir ses propres charges. L'appelant n'a par ailleurs pas suffisamment établi n'avoir pas été en mesure d'assumer son entretien durant la période en cause, le fait qu'il ait bénéficié de l'aide sociale, de manière ponctuelle, en février 2016 et en octobre 2017 n'étant pas suffisant à cet égard. Au vu de ce qui précède, l'appelant ne saurait revendiquer le versement d'une contribution d'entretien pour la période allant de la fin de l'année 2013 jusqu'à la fin du mois d'août 2017 et le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point. 7.2.2 Du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018, l'appelant a été engagé à plein temps en qualité de conseil pour un revenu mensuel moyen de 18'827 fr. [18'054 fr. + (17'377 euros + 18'518 euros + 15'133 euros / 3 = 17'000 euros environ, soit 19'600 fr. au taux moyen en vigueur début 2018 http://fxtop.com/fr/conversion-devises-date-passee) = 37'654 fr. / 2], qui lui a largement permis durant cette période de couvrir ses charges arrêtées par le premier juge à 6'625 fr., ce que l'appelant ne conteste pas, et qui lui a laissé un solde disponible de plus de 12'000 fr. par mois soit, sur la période considérée, de l'ordre de 122'000 fr. L'appelant sollicite également une contribution d'entretien dès le 1er juillet 2018. Il n'a, à nouveau, pas démontré avoir entrepris de démarches pour trouver un nouvel emploi, alors qu'il connaissait le terme de son contrat au 30 juin 2018. Or, selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève (http://cms2.unige.ch), une personne ayant le profil de l'appelant (né en 1969, disposant d'un titre universitaire et d'une quinzaine d'années d'expérience, occupant une fonction de cadre moyen, pour une activité nécessitant des connaissances spécialisées dans le domaine de la recherche et du développement) est en mesure de réaliser un salaire mensuel minimum de 10'580 fr. nets (12'030 fr. bruts - 12% de cotisations sociales) pour une activité à plein temps. Il appartient par conséquent à l'appelant de tout mettre en oeuvre pour trouver une nouvelle activité lucrative, étant relevé qu'entre temps il est en mesure de pourvoir à son entretien grâce à l'excédent de revenus réalisé durant la période allant du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas accordé à l'appelant une contribution à son entretien à compter du 1er juillet 2018.
  8. L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné à contribuer à l'entretien de ses enfants, alors que l'intimée percevait, en plus de son salaire, le revenu de sa fortune, de sorte qu'elle pouvait subvenir à l'entier des besoins de C______ et B______. 8.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspond à la situation des parents. Leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3). En cas de prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3). 8.2.1 En l'occurrence, les besoins des enfants ne sont pas contestés par les parties et correspondent aux pièces du dossier, de sorte qu'ils seront repris par la Cour, à l'exception des participations aux loyers des parents. En effet, dès lors que la garde partagée sur les enfants est, en l'état, maintenue, il se justifie de comptabiliser une participation des enfants au loyer des deux parents. Par ailleurs, dès lors que les parents parviennent à couvrir leurs propres charges (cf. consid. 8.2.2 et 8.2.3 infra), la fixation d'une contribution de prise en charge ne se justifie pas. Ainsi, les besoins mensuels de C______ se montent à 3'279 fr., correspondant à son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 15% au loyer de sa mère (584 fr.) et de son père (389 fr.), sa prime d'assurance-maladie (119 fr.), ses frais médicaux non remboursés (3 fr.), ses frais de scolarité (1'534 fr.) et ses frais de loisirs (250 fr.). Ceux de B______ s'élèvent à 3'043 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 15% au loyer de sa mère (584 fr.) et de son père (389 fr.), sa prime d'assurance-maladie (119 fr.), ses frais médicaux non remboursés (20 fr.), ses frais de scolarité (1'281 fr.) et ses frais de loisirs (250 fr.). Après déduction des 300 fr. d'allocations familiales, les besoins mensuels des enfants se montent à 2'979 fr. pour C______ et 2'743 fr. pour B______. 8.2.2 Les charges actuelles de l'appelant, hors impôt, se montent à 4'441 fr. par mois, correspondant à son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr., compte tenu de la garde partagée sur les enfants), 70% de son loyer (1'813 fr.), sa prime d'assurance ménage (26 fr.), sa prime d'assurance-maladie (535 fr.), ses frais médicaux non couverts (375 fr.), ses frais de formation continue (272 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). L'appelant ne travaillant plus à O______, les frais y afférents n'ont plus lieu d'être comptabilisés. L'appelant étant en mesure de réaliser un revenu de 10'580 fr. par mois, son disponible mensuel est de 6'140 fr. (valeur arrondie 10'580 fr.- 4'441 fr.). 8.2.3 L'intimée réalise un revenu mensuel moyen de 10'110 fr. pour son activité à 90% (valeur arrondie de 10'164 fr. + 10'734 fr. + 9'675 fr. 60 + 9'875 fr. = 40'448 fr. / 4). Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas contestées par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour. Celles-ci se montent à 5'035 fr. Elle bénéfice donc d'un disponible mensuel de 5'075 fr. (10'110 fr. - 5'035 fr.). 8.2.4 Les parties ayant toutes deux des disponibles confortables et prenant en charge les enfants de manière équivalente, il se justifie que chacun d'eux participe à hauteur de la moitié à la couverture des besoins des deux mineures. Dès lors que l'intimée s'occupe des questions administratives des enfants, elle devra effectuer les paiements afférents aux besoins de ces dernières, tels que retenus par la Cour et l'intimé sera condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 1'490 fr. (2'979 fr. / 2) pour C______ et de 1'372 fr. (2'743 fr. / 2) pour B______. Ces montants tiennent compte des allocations familiales perçues par l'intimée, lesquelles ont été déduites des charges des deux fillettes. 8.2.5 Le dies a quo du versement desdites contributions d'entretien n'étant pas remis en cause en appel, le jugement sera confirmé sur ce point. Partant, les chiffres 18 et 19 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et modifiés en conséquence.
  9. L'appelant reproche au premier juge d'avoir refusé de se prononcer sur la question de l'octroi d'une provisio ad litem en sa faveur, alors qu'il avait réitéré cette demande à plusieurs reprises en cours de procédure. Il persiste donc à requérir une provisio ad litem de 100'000 fr. 9.1 La provisio ad litem consiste en une avance garantissant à la partie sans ressources ses frais de procédure et d'avocat (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n° 1.6 ad art. 276 CPC). Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6). 9.2 En l'espèce, la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale est arrivée à son terme, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, il ne se justifie plus, à ce stade de la procédure, de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Une éventuelle prise en charge par l'intimée des frais, notamment d'avocat, assumés par l'appelant pour la procédure de première instance et d'appel sera examinée dans la répartition des frais judiciaires et dépens des deux instances. La question d'un éventuel déni de justice de la part du premier juge sur la demande de provisio ad litem de l'appelant peut ainsi restée indécise. Partant, la requête formée par l'appelant sera rejetée.
  10. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. b et e CPC). 10.1 La quotité des frais de première instance a été arrêtée à 48'274 fr. (incluant les frais de représentation des enfants) conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), ce que les parties n'ont pas contesté, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point (art. 318 al. 3 CPC). L'appelant ayant déposé de nombreuses requêtes de mesures urgentes et provisionnelles tout au long de la procédure, il est équitable de répartir par moitié les frais judiciaires de première instance, de sorte que le chiffre 21 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. Compte tenu de la différence de fortune entre les parties, il se justifie de condamner l'intimée à verser une indemnité à titre de dépens à l'appelant, qui sera arrêtée à 18'000 fr. débours et TVA inclus (art. 86 RTFMC). Le chiffre 22 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié en conséquence. *Rectification d'erreur matérielle du 30.09.2020 (art. 334 CPC) 10.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 14'378 fr. (4'200 fr. d'émolument de décisions sur effet suspensif et au fond + 10'178 fr. de frais de représentation des enfants) (art. 31 et 35 RTFMC). *Ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 4'200 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'appelant obtient gain de cause sur une partie de ses conclusions, ces frais seront mis à charge de l'intimée et de l'appelant par moitié chacun (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c et f CPC). *L'intimée sera par conséquent condamnée à rembourser à l'appelant la somme de 2'100 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Les parties seront condamnées à payer chacune la somme de 5'089 fr. à la curatrice de représentation de leurs enfants. Pour les mêmes motifs qu'invoqués sous consid. 10.1, l'intimée sera condamnée à verser une indemnité à titre de dépens à l'appelant, qui sera arrêtée à 6'000 fr., débours et TVA inclus (art. 86 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC). *Les parties seront, chacune, condamnées à payer la somme de 2'100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 5 mars 2018 par A______ contre le jugement JTPI/2853/2018 rendu le 20 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4354/2014-2. Déclare recevable l'appel interjeté le 5 mars 2018 par les mineures C______ et B______ contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 18, 19 et 22 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Maintient l'autorité parentale conjointe de A______ et D______ sur les mineures C______ et B______. Instaure une garde alternée sur les mineures C______ et B______ qui s'exercera, sauf accord contraire de A______ et D______, à raison d'une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l'école au lundi matin suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, pour une période limitée à deux semaines consécutives. Dit que le passage des enfants se fera les lundis matins par le biais de l'école et, pendant les vacances scolaires, celui-ci se fera à 8h00 au pied de l'immeuble de D______. Ordonne à Me P______ de remettre en mains de D______ les documents d'identité des mineures C______ et B______ américains n° 1______ et n° 2______, italiens n° 3______ et n° 4______ et australiens n° 5______ et n° 6______. Dit que D______ devra remettre, si nécessaire, les documents d'identité précités à A______, à première demande, lorsqu'il aura la garde des mineures C______ et B______. Exhorte D______ à entreprendre un suivi de guidance parentale et ordonne à A______ de poursuivre le suivi de guidance parentale initié en mars 2018. Condamne A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'490 fr. à titre de contribution à l'entretien de la mineure C______, dès le 1er septembre 2017. Condamne A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'372 fr. à titre de contribution à l'entretien de la mineure B______, dès le 1er septembre 2017. Condamne D______ à verser à A______ la somme de 18'000 fr. à titre de dépens de première instance. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 14'378 fr. et les met à la charge de A______ et de D______ pour moitié chacun. *Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat. *Condamne D______ à verser à A______ la somme de 2'100 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne A______ et D______ à verser chacun 5'089 fr. à Me G______ à titre de frais de représentation des mineures C______ et B______. Condamne D______ à verser à A______ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel. *Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'100 fr. *Condamne D______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'100 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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