Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/4325/2016
Entscheidungsdatum
24.02.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/4325/2016

ACJC/212/2017

du 24.02.2017 sur JTPI/13384/2016 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; MINIMUM VITAL ; LOGEMENT DE LA FAMILLE

Normes : CC.176;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4325/2016 ACJC/212/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 FEVRIER 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2016, comparant par Me Barbara Lardi Pfister, avocate, 3, place du Molard, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, née ______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/13384/2016 du 28 octobre 2016, reçu par les parties le 2 novembre 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, à charge pour elle d'en payer le loyer (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'700 fr. (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de l'application de l'art. 123 CPC (ch. 3), dit qu'il n'était pas octroyé de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions dans la mesure où celles-ci n'étaient pas sans objet (ch. 5).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 novembre 2016, A______ forme appel contre ledit jugement, dont il requiert l'annulation des ch. 1 et 2 du dispositif. Il conclut à ce que la Cour lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, ordonne à B______ de le quitter dans le délai d'un mois et lui donne acte de son engagement à verser à son épouse, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 600 fr., à compter du départ de celle-ci de l'appartement conjugal, pour la durée de la procédure, mais au plus tard jusqu'au 31 mars 2017.

Il produit des pièces nouvelles.

b. Par arrêt du 5 décembre 2016, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire attaché au ch. 2 du dispositif du jugement attaqué pour tout montant supérieur à 2'580 fr., l'a rejeté pour le surplus et a dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions. B______ a déposé deux pièces nouvelles, datées des 24 juin et 30 août 2016.

C. a. A______, né le ______ 1952, et B______, née le ______ 1969, se sont mariés le ______ 1995.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 1998.

B______ a également deux autres enfants, à savoir D______ et E______, majeurs. Ceux-ci sont tous deux locataires d'un appartement à Genève.

b. Les époux se sont séparés en 2009. A______ a quitté le domicile conjugal, un appartement de cinq pièces sis ______ à Genève, dont le loyer s'élève à 2'346 fr. par mois, charges comprises.

Depuis 2011, A______ vit dans un studio sis ______ (Genève), dont le loyer est de 825 fr. 80 par mois, que lui sous-loue son beau-fils E______.

c. En août 2015, C______, qui rencontre des difficultés relationnelles avec sa mère, a quitté le logement sis , pour s'installer chez sa demi-sœur, D.

d. Le 3 mars 2016, A______ a déposé au Tribunal une requête unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à l'attribution à lui-même de la jouissance du domicile conjugal, à la fixation à B______ d'un délai au 31 mars 2016 pour qu'elle quitte ledit domicile, à l'attribution à lui-même de la garde de C______ et à la réserve d'un droit de visite en faveur de B______. Par ailleurs, A______ a conclu à ce que le Tribunal lui réserve la faculté de prendre des conclusions à l'encontre de B______ en versement d'une contribution d'entretien en faveur de C______ une fois en possession des pièces et informations utiles, lui donne acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 600 fr., à compter du départ de celle-ci du domicile conjugal et pour la durée de la procédure, mais au plus tard jusqu'au 31 mars 2016, et lui réserve le droit de modifier ses conclusions, au gré de l'éclaircissement de la situation financière de B______. Il a conclu enfin au prononcé de la séparation de biens.

Il a produit une attestation non datée de E______, qui indiquait avoir laissé son studio à A______, suite à d'importantes difficultés financières et vivre "de manière non officielle" chez une amie. Ayant "repris une situation financière stable", il souhaitait récupérer le logement (pièce 2 appelant).

A______ a produit également une attestation non datée de sa fille. Celle-ci y exposait vivre provisoirement chez sa demi-sœur depuis le 21 août 2015, vu le manque de place dans le studio de son demi-frère, mais souhaiter s'installer avec son père, avec lequel elle entretenait d'excellentes relations (pièce 3 appelant).

e. Sur mesures provisionnelles, B______ a conclu à l'attribution à elle-même de la jouissance exclusive du domicile conjugal et de la garde de C______, avec un droit de visite en faveur du père. Elle a conclu à la condamnation de son époux à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études non comprises, 500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, jusqu'à 25 ans au maximum, ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 3'900 fr., par mois et d'avance.

f. Sur le fond, chaque époux demande l'attribution à lui-même des droits et obligations résultant du bail relatif au logement conjugal.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 17 mai 2016, B______ a déclaré qu'elle ne voyait plus C______ depuis une année, celle-ci ne répondant plus au téléphone. Elle ne voyait pas non plus ses deux autres enfants.

A______ a déclaré que C______ souhaitait vivre avec lui dans l'appartement occupé actuellement par B______.

Les parties ont plaidés sur mesures provisionnelles, en persistant dans leurs précédentes conclusions.

h. Sur le fond, le Tribunal a ordonné l'audition de C______, à laquelle il a procédé le 22 juin 2016. C______ n'a pas souhaité que l'intégralité de ses déclarations soit transmise à ses parents, de sorte que seul un compte-rendu des points abordés a été établi par le Tribunal.

i. C______ est devenue majeure le ______ 2016.

D. a. A______, ex-fonctionnaire cantonal, a pris une retraite anticipée le 1er décembre 2013 et bénéficie des mesures d'encouragement à la retraite anticipée (PLEND 2013). Il perçoit mensuellement une rente de 3'278 fr. 65 de la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG), ainsi qu'une rente PLEND de 2'340 fr., soit au total 5'618 fr. 65.

Par ailleurs, la CPEG lui verse également une rente complémentaire pour enfant de 874 fr. 40 par mois en faveur de C______. Il percevra également pour celle-ci des allocations d'études de 400 fr. par mois.

Il n'est pas contesté que les charges incompressibles de l'époux comprennent la base mensuelle OP (1'350 fr. selon A______ et 1'200 fr. selon B______), le loyer du studio qu'il occupe (825 fr. 80), sa prime d'assurance- maladie (822 fr. 60, montant admis par l'épouse, qui relève cependant que A______ réalise les conditions pour l'obtention d'un subside du Service cantonal de l'assurance-maladie), les cotisations AVS (125 fr. 55) et les frais de transports publics (70 fr.).

A______ allègue un disponible mensuel de 2'424 fr. 70 (1'970 fr. en tenant compte d'une participation alléguée de 450 fr. 85 à l'entretien de C______). Ledit disponible est de 2'574 fr. 70 selon C______.

La prime d'assurance de 822 fr. 60 de l'époux comprend 486 fr. pour l'assurance-maladie obligatoire et 336 fr. 60 pour l'assurance complémentaire et l'assurance de protection juridique (pièce 23 appelant).

b. B______, avec l'aide de son époux, a ouvert en 2010 un cabinet d'esthéticienne, activité indépendante essentiellement déficitaire, à laquelle elle a mis un terme définitif en avril 2016. Elle est, depuis lors, sans emploi et sans revenu.

Les charges mensuelles incompressibles de l'épouse, retenues par le Tribunal, totalisent 3'990 fr., montant non contesté par les parties. Celui-ci comprend 1'200 fr. de base mensuelle OP, 2'175 fr. de loyer, 545 fr. de prime d'assurance- maladie obligatoire et complémentaire et 70 fr. de frais de transports publics.

Il n'est pas contesté que A______ prend en charge le loyer de l'appartement conjugal et la prime d'assurance-maladie de son épouse.

c. C______ a interrompu en janvier 2016 sa scolarité post-obligatoire au collège _______ et l'a reprise à la rentrée 2016 à l'école de culture générale.

A______ a produit en appel une attestation du 13 novembre 2016 de C______ qui indique habiter depuis début juillet 2016 dans le studio de son demi-frère, "suite au déménagement de [s]a demi-sœur". Elle souhaite depuis une année "récupérer et réintégrer [s]on appartement au ______ sans [s]a mère, B______, avec laquelle [elle] entretien[t] une relation extrêmement conflictuelle depuis [s]a plus tendre enfance". C______ ajoute dans ladite attestation ce qui suit : "Sachez que de vivre à mon âge dans ces conditions avec une personne dans la même petite et étroite pièce devient et est pesant psychologiquement. De plus suivre des études de cette manière me pèse et m'insupporte sachant que la personne vivant dans notre domicile à mon père et à moi ne fait rien de son temps, vit seule dans un cinq pièces et ne paie rien concernant cet endroit tandis que nous sommes à cause de cette personne dans un studio" (pièce 19 appelant).

E. Dans le jugement attaqué, le Tribunal relève que A______ s'est borné à conclure à la réserve de son droit prétendu à solliciter une contribution à l'entretien de C______ de la part de la mère. Par ailleurs, B______ a réclamé à ce titre la condamnation du père au paiement, en ses mains, d'une contribution de 500 fr. Toutefois, depuis août 2015, elle n'entretient plus aucun contact avec C______ et ne contribue ni financièrement ni en nature à son entretien. C______, qui ne s'entend pas avec sa mère, exclut pour sa part toute forme de reprise des relations avec celle-ci. Dans conditions, B______ n'est pas fondée à faire valoir au nom de sa fille majeure, qui ne lui en a pas délégué le soin ni n'a ratifié cette démarche, une contribution pour son entretien au-delà de la majorité.

Ces considérations du Tribunal ne sont pas critiquées en appel.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la cause est de nature non pécuniaire, tant la jouissance du domicile conjugal que la contribution à l'entretien de l'épouse étant encore litigieuses. Formé en temps utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est ainsi recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). La maxime de disposition est applicable (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3), étant souligné que le litige ne porte pas sur une contribution d'entretien qui serait due à un enfant devenu majeur en cours de procédure qui aurait acquiescé aux conclusions prises par son représentant légal. 1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La maxime inquisitoire simple (cf. art. 272 CPC) ne fait pas obstacle à une application stricte de l'art. 317 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3; 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, les récépissés du paiement du loyer du logement conjugal de janvier à avril 2016, figurant sous pièce 20 appelant, auraient pu être produits devant le Tribunal. Ils ne sont donc pas recevables. Il en va de même des pièces nouvelles de l'intimée, qui auraient pu être déposées avec la réponse à l'appel. En tout état de cause, les pièces précitées des parties ne sont pas déterminantes pour la solution du litige. Les autres pièces nouvelles de l'appelant, ainsi que les faits qu'elles concernent, sont en revanche recevables.
  3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir attribué la jouissance de l'appartement conjugal. 3.1 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (grösserer Nutzen). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, comme le relève pertinemment le Tribunal, les parties se sont séparées en 2009, l'époux ayant laissé la jouissance de l'appartement conjugal à l'intimée, tout en continuant jusqu'à ce jour à en payer seul le loyer. Depuis 2011, il vit dans le studio de son beau-fils. En août 2015, la fille des parties a quitté le domicile de la mère pour s'installer "provisoirement" chez sa demi-sœur. En mars 2016, l'appelant a requis du Tribunal l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, pour y vivre avec sa fille, qui avait exprimé le souhait de s'y installer avec lui. Il a exposé par ailleurs que son beau-fils, qui vit "de manière non officielle chez une amie", souhaitait récupérer le studio qu'il lui sous-louait. Dans son appel, l'époux ne reprend plus cette dernière allégation, mais expose que sa belle-fille a déménagé à fin juin 2016 et que de ce fait sa fille s'est installée chez lui dans le studio qu'il occupe. A l'appui de ces allégations nouvelles, il produit une attestation de sa fille, qui indique habiter dans le studio de son demi-frère suite au déménagement de sa demi-sœur. Aucune précision au sujet de ce déménagement n'est fournie par l'appelant. Aucune pièce n'est produite à ce sujet. Par ailleurs, l'attestation de la fille des parties doit être appréciée avec circonspection, dans la mesure où sa teneur laisse transparaître une certaine animosité de celle-ci à l'égard de sa mère. Ainsi, les allégations et pièces de l'appelant ne rendent pas vraisemblable la nécessité de modifier, durant la procédure de divorce, la situation qui dure depuis fin 2009, respectivement août 2015. Par ailleurs, le premier critère posé par la jurisprudence rappelée ci-dessus ne trouve pas application, dans la mesure où l'époux a quitté le logement conjugal en 2009 pour s'installer ailleurs et n'allègue pas avoir dû échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer. En application du deuxième critère dégagé par la jurisprudence, il sied de constater qu'à ce stade l'on ne peut raisonnablement imposer à l'intimée de déménager. En effet, l'épouse est actuellement sans emploi et sans revenu, de sorte qu'il lui serait difficile de trouver une solution de relogement. En particulier, il n'est pas soutenu qu'elle pourrait s'établir dans le studio de son fils. Cependant, comme le souligne à juste titre le Tribunal, dans la perspective du divorce, il appartiendra à l'épouse de trouver un logement moins onéreux, dans la mesure où elle ne peut pas prétendre à demeurer seule dans un logement de cinq pièces dont le loyer est excessif par rapport à ses ressources. En outre, il semble raisonnable de permettre à l'appelant et à la fille des parties, qui poursuit ses études, de réintégrer, à terme, le domicile conjugal. La question de l'attribution des droits et obligations résultant du bail du logement conjugal devra d'ailleurs être examinée par le Tribunal dans le cadre du divorce. En définitive, il est équitable, sur mesures provisionnelles, de permettre à l'épouse de continuer à vivre dans l'appartement conjugal. Le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé.
  4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié ses charges et d'avoir porté atteinte à son minimum vital dans la fixation de la contribution due à l'entretien de l'intimée. 4.1 Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Cependant, lorsque les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels de la famille, il doit être fait abstraction de la charge fiscale du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). En principe, on ne prend en considération dans le minimum vital du droit des poursuites que les primes d'assurance obligatoires, c'est-à-dire celles dues en vertu d'un devoir légal ou d'un contrat de travail. Ainsi, seules les primes dues en vertu de la LAMal peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, à l'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire régie par la LCA (ATF 134 III 323 consid. 3 et 129 III 242 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.3). L'obligation d'entretien en faveur du conjoint l'emporte sur celle en faveur de l'enfant majeur; les frais d'entretien de l'enfant majeur ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital (élargi) de l'époux débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3). Le minimum vital strict du débirentier doit par ailleurs être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66 consid. 2). 4.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas l'application de la méthode du minimum vital pour la détermination de l'entretien dû par l'appelant à l'entretien de l'épouse. Il ne sera pas tenu compte d'un minimum vital élargi, compte tenu des ressources limitées des époux. Ainsi, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, il y a lieu d'exclure des charges incompressibles de l'appelant les primes d'assurance facultatives, telles que l'assurance-maladie complémentaire et l'assurance de protection juridique, ainsi que les frais d'entretien de la fille des parties. Par ailleurs, dans la mesure où, avant la majorité de sa fille, il n'a pas pris des conclusions chiffrées en paiement d'une contribution à l'entretien de celle-ci, l'appelant ne peut pas être considéré comme un débiteur monoparental au sens des normes d'insaisissabilité. Dès lors, ses charges incompressibles comprennent la base mensuelle OP de 1'200 fr., le loyer de 825 fr. 80, la prime de l'assurance-maladie obligatoire de 486 fr., les cotisations sociales de 125 fr. 55 et les frais de transports publics de 70 fr., soit un total de 2'707 fr. 35. Dans la mesure où son disponible mensuel est de 2'911 fr. 30 (5'618 fr. 65 – 2'707 fr. 35), la contribution d'entretien fixée par le premier juge ne porte pas atteinte à son minimum vital. Le ch. 2 du dispositif du jugement attaqué sera ainsi confirmé.
  5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr., comprenant ceux de l'arrêt de la Cour du 5 décembre 2016 (art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ). Vu la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 novembre 2016 par A______ contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement JTPI/13384/2016 rendu le 28 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4325/2016-3. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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