Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/4295/2016
Entscheidungsdatum
21.11.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/4295/2016

ACJC/1501/2017

du 21.11.2017 sur JTPI/5234/2017 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE

Normes : CC.285;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4295/2016 ACJC/1501/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 16 novembre 2017

Entre Madame A______, domiciliée , Etats-Unis d'Amérique, appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 avril 2017, comparant par Me Stéphane Cecconi, avocat, 8, place des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Karin Baertschi, avocate, 41, rue du 31-Décembre, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/5234/2017 du 21 avril 2017, reçu le 26 mai 2017 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur requête unilatérale en divorce, a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 2), attribué la garde de celui-ci à la mère (ch. 3), réservé au père un droit aux relations personnelles devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), dit que le père ne devait en l'état aucune contribution à l'entretien de C______ (ch. 5), attribué à B______ les droits et obligations découlant du contrat de bail à loyer portant sur le logement de la famille sis ______ (GE) (ch. 6), dit que le régime matrimonial des parties avait été liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 7), ordonné le partage par moitié des prestations de sortie accumulées par les parties durant le mariage et transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dès l'entrée en force du jugement, afin qu'elle détermine le montant des avoirs de prévoyance professionnelle à partager (ch. 8), leur a donné acte de ce qu'elles renonçaient à toute contribution à leur entretien respectif (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 1'050 fr., les a mis à la charge de chaque partie pour moitié chacune, dit que la part de B______ restait provisoirement à la charge de l'Etat de Genève et condamné A______ à payer 525 fr. à l'Etat de Genève (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).![endif]>![if>
  2. a. Par acte expédié le 26 mai 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 5 et 7 du dispositif. Elle conclut principalement à ce que la Cour impute à B______ un revenu hypothétique de 5'000 fr. nets par mois, condamne ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 15 ans révolus, puis 800 fr. jusqu'à sa majorité ou la fin d'études normalement menées, allocations familiales éventuelles en sus, le condamne à lui envoyer les autorisations nécessaires au renouvellement du passeport brésilien de C______ et à lui restituer une montre en or, une paire de boucles d'oreille en or (créoles), une paire d'alliances en or, ses albums de photos d'enfant, les albums de photos de sa fille, l'acte de décès ainsi que la carte d'identité brésilienne de sa grand-mère et de son grand-père, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

Elle a produit une pièce nouvelle, soit le formulaire d'autorisation pour l'obtention du passeport brésilien de C______ daté du 29 janvier 2017.

b. B______ conclut au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement et à la compensation des dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Le 5 octobre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>

a. A______, née le ______ 1975 à ______ (Brésil), de nationalités suisse et brésilienne, et B______, né le ______ 1970 à ______ (BE), de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1999 à ______ (Brésil) sous le régime de la communauté partielle des biens du droit brésilien.

b. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2002 à Genève. Ce dernier dispose des nationalités suisse et brésilienne.

A______ a également une fille, née en 1991 d'une précédente union.

c. Les parties ont vécu ensemble à Genève à des dates qui ne ressortent pas du dossier.

Elles vivent séparées depuis fin 2012, soit depuis qu'A______ a quitté le domicile conjugal avec C______ pour effectuer un stage linguistique aux Etats-Unis, initialement prévu pour trois mois. Ils ne sont toutefois jamais revenus à Genève.

B______ est demeuré au domicile conjugal.

d. Le 25 février 2016, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce.

S'agissant des points encore litigieux en appel, il a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal le dispense de toute contribution à l'entretien de son fils et dise que le régime matrimonial est liquidé.

e. A______ a également formé une demande unilatérale en divorce le 21 juillet 2016.

S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal impute à B______ un revenu hypothétique de 5'000 fr. nets par mois, le condamne à lui verser, par mois et d'avance, 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 15 ans révolus, puis 800 fr. jusqu'à sa majorité ou la fin d'études normalement menées, allocations familiales éventuelles en sus et le condamne à lui envoyer les autorisations nécessaires au renouvellement du passeport brésilien de C______.

Concernant la liquidation du régime matrimonial, A______ avait initialement conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'elle n'avait aucune prétention à faire valoir à l'encontre de B______ à ce titre. En cours de procédure, elle a conclu à ce que ce dernier soit condamné à lui restituer une montre en or, une paire de boucles d'oreille en or (créoles), une paire d'alliances en or, ses albums de photos d'enfant, les albums de photos de sa fille, l'acte de décès ainsi que la carte d'identité brésilienne de sa grand-mère et de son grand-père.

f. Lors des audiences de comparution personnelle, auxquelles A______ a été dispensée de comparaître, B______ a déclaré qu'il ne savait rien des bijoux dont celle-ci réclamait la restitution. S'agissant des documents personnels, deux policiers, accompagnés de sa belle-sœur et de sa belle-fille, étaient venus à son domicile et lui avaient demandé, pour le compte d'A______, des documents personnels qu'il leur avait remis.

Il n'avait plus revu son fils depuis fin 2012 et regrettait de ne pas pouvoir lui rendre visite aux Etats-Unis, faute de moyens financiers. Il n'était actuellement pas en mesure de faire une proposition pour son entretien, mais serait prêt à y contribuer dès qu'il aurait trouvé du travail.

Il n'était pas opposé à signer les documents relatifs au renouvellement du passeport brésilien de C______, pour autant qu'ils soient correctement remplis, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, dits documents indiquant qu'A______, voire C______, seraient domiciliés à ______ (GE).

g. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

g.a. A______ a indiqué qu'elle travaillait en qualité de femme de ménage auprès de la société D______ à ______ (/Etats-Unis) pour un salaire mensuel net de 2'000 USD. Elle allègue des charges mensuelles de 3'049.06 USD, soit 3'013 fr. 95 au taux du 21 juillet 2016, comprenant le coût de la vie à ______ (Etats-Unis d'Amérique) pour deux personnes (1'770 USD), le loyer (750 USD), les frais de téléphone mobile (68.97 USD), le leasing de la voiture (233 USD) et l'assurance automobile (227.09 USD). g.b. B, âgé de 46 ans, a effectué un apprentissage, sans CFC, en peinture industrielle, domaine dans lequel il a travaillé jusqu'en 1994. Il a par la suite été employé en qualité de steward dans les wagons restaurants des trains jusqu'en 1999, puis a travaillé au tri des colis à E______ jusqu'en 2007 pour un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 5'000 fr. De 2008 à juin 2014, il a travaillé dans le domaine de la sécurité, percevant un salaire mensuel net moyen de 4'360 fr. en 2013 et de 5'402 fr. 50 en 2014.

Il a perçu des indemnités de chômage de 183 fr. 65 par jour en 2014 et 2015 et bénéficie des prestations de l'Hospice général depuis le 1er mars 2016.

Il a produit des formulaires intitulés "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" remplis de sa main pour les mois de mai 2014 à novembre 2015, de janvier 2016 et de mars 2016 à décembre 2016, seuls ceux d'août 2015, janvier 2016, mars à mai 2016, juillet et septembre à décembre 2016 étant munis d'un timbre de réception.

A teneur desdits formulaires, B______ a effectué en moyenne près de dix recherches d'emploi par mois, principalement pour des postes d'agent de sécurité, de magasinier, d'employé polyvalent, de coursier et de livreur. Il ressort de ces formulaires qu'il a postulé à plusieurs reprises pour les mêmes postes, soit notamment douze fois auprès de F______ SA, dont onze en tant que coursier et une en tant qu'employé polyvalent, onze fois auprès de G______, dont neuf en qualité de coursier/livreur et deux en tant qu'employé polyvalent, neuf fois auprès d'H______ en tant que coursier/livreur et cinq fois auprès de I______ SA en qualité d'agent de sécurité. Il a par ailleurs postulé à deux reprises pour un poste de livreur auprès de J______, cette dernière lui ayant répondu à chaque fois par la négative au motif qu'un permis poids lourd était indispensable. B______ a enfin postulé à trois reprises pour un poste de peintre industriel auprès de deux employeurs différents et n'a effectué aucune recherche dans le domaine de la restauration.

Il allègue des charges mensuelles de 1'897 fr., comprenant son entretien de base OP (1'200 fr.) et son loyer (697 fr.).

g.c. A______ allègue assumer les frais des activités extrascolaires de C______ ainsi que ses frais médicaux, sans chiffrer les charges de ce dernier.

Elle a néanmoins produit un formulaire d'inscription à l'assurance-accident pour un montant de 48 USD, une facture de l'école de football brésilien d'un montant de 146.50 USD pour le mois de février 2016 ainsi qu'une facture de soins ophtalmologiques d'un montant de 110 USD.

B______ a versé 300 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'en décembre 2015.

D. Les arguments des parties en appel seront examinés dans la partie "EN DROIT", dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if>

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art 308 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), et porte notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC). La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 55 CPC). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
  2. La cause présente un élément d'extranéité au vu du domicile de l'appelante et de l'enfant mineur aux Etats-Unis. Il n'est pas contesté, à juste titre, que les autorités genevoises sont compétentes (art. 59, 63 al. 1, 79 al. 1, 85 al. 1 LDIP et 10 al. 1 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) et que le droit suisse est applicable au divorce, au régime matrimonial et aux questions relatives à l'enfant, à l'exception de son entretien (art. 54 al. 1 let. b, 61, 63 al. 2, 85 al.1 LDIP et 15 al. 1 CLaH96). S'agissant de l'obligation alimentaire entre parents et enfant, l'art. 83 al. 1 LDIP renvoie à la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73), dont l'art. 4 prévoit l'application de la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments, soit du droit américain en l'espèce. L'art. 15 CLaH73 prévoit toutefois que tout Etat contractant pourra faire une réserve aux termes de laquelle ses autorités appliqueront sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité de cet Etat, et si le débiteur y a sa résidence habituelle. En l'occurrence, la Suisse a émis une telle réserve. L'intimé et C______ ayant tous deux la nationalité suisse et le premier ayant sa résidence habituelle à Genève, le droit suisse est applicable à l'entretien de l'enfant.
  3. L'appelante produit une pièce nouvelle, soit le formulaire d'autorisation pour l'obtention du passeport brésilien de C______. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les novas sont admis en appel (arrêts publiés ACJC/1742/2016 du 21 décembre 2016 consid. 1.3; ACJC/1667/2016 du 16 décembre 2016 consid. 4.1; ACJC/1461/2016 du 4 novembre 2016 consid. 1.4.1; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139). 3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelante concerne l'enfant mineur des parties, de sorte qu'elle est recevable.
  4. L'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir déboutée de ses prétentions en restitution de certains bijoux, albums photos et documents. Elle soutient qu'il est évident que l'intimé est toujours en possession de ces objets, dans la mesure où elle comptait initialement rester aux Etats-Unis pour trois mois, de sorte qu'elle a laissé des affaires personnelles au domicile conjugal. De plus, le fait qu'elle réclame la restitution de ces objets implique nécessairement que l'intimé ne les lui a pas tous restitués. Le Tribunal a retenu que l'appelante, qui n'avait dans un premier temps fait valoir aucune prétention en liquidation du régime matrimonial, n'avait établi ni par pièce, ni par témoignage la véracité de ses allégations selon lesquelles l'intimé demeurerait en possession de certains bijoux et documents lui appartenant, relevant qu'il était pour le moins surprenant que l'appelante n'ait entrepris aucune démarche depuis 2012 afin de récupérer les objets et documents concernés. 4.1 A teneur de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Selon l'art. 200 al. 1 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). La preuve des faits constitutifs du droit et, par suite, leur conséquence juridique (c'est-à-dire la propriété) peut être apportée par tous moyens: production de pièces, témoignages, expertises, inventaires (ATF 117 II 124 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.2 En l'espèce, l'appelante n'a produit aucun élément permettant d'établir l'existence des objets dont elle réclame la restitution, et a fortiori que l'intimé serait en leur possession, étant précisé qu'il lui aurait été aisé d'apporter une preuve par témoignage par exemple. L'intimé a en tout état remis des documents à sa belle-sœur et à sa belle-fille lorsqu'elles se sont présentées à son domicile avec deux policiers à la demande de l'appelante, ce qu'elle ne conteste pas, et aucun élément de la procédure ne permet de déduire qu'il serait en possession d'autres effets personnels de l'appelante. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelante de ses prétentions en liquidation du régime matrimonial. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
  5. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimé et de ne pas avoir condamné ce dernier à lui verser une contribution à l'entretien de l'enfant. Elle soutient que les recherches de l'intimé étaient insuffisantes et qu'il n'avait pas fourni les efforts nécessaires en vue de retrouver un emploi. Il ne se justifiait en particulier pas qu'il recherche un travail uniquement dans les domaines dans lesquels il pouvait justifier d'une expérience, dans la mesure où un emploi non qualifié ne requiert pas d'expérience préalable. De plus, les exigences en matière de recherche d'emploi n'étant pas les mêmes en matière d'assurance sociale qu'en matière du droit de la famille, le Tribunal aurait dû retenir que l'intimé pouvait occuper n'importe quel poste non qualifié. Un revenu hypothétique de 5'000 fr. devait ainsi lui être imputé, correspondant au salaire médian obtenu à Genève par un travailleur suisse non qualifié. Le premier juge a retenu qu'il pouvait être exigé de l'intimé qu'il exerce une activité professionnelle à plein temps en qualité d'employé sans formation et sans fonction de cadre, ou dans le domaine de la sécurité, dans la mesure où il avait exercé divers emplois non qualifiés et acquis, entre 2008 et 2014, une expérience dans le domaine de la sécurité. L'intimé faisait toutefois face à une impossibilité objective d'exercer, en l'état, une activité lucrative, sans que l'on puisse lui reprocher de ne pas avoir tout mis en œuvre pour y parvenir. Celui-ci avait en effet ciblé les domaines d'activité dans lesquels il pouvait justifier d'une expérience, ce qui expliquait que les recherches étaient de l'ordre de 10 à 15 par mois. Celles-ci remontaient en outre au printemps 2014, soit avant même que l'intimé ne soit au chômage, de sorte que sa motivation réelle à se réinsérer dans le monde professionnel était établie. 5.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570). 5.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2) restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556: Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431). La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Elle consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts. Cette méthode peut se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Le montant de base couvre forfaitairement les dépenses de nourriture, vêtements, hygiène, santé, électricité, gaz pour la cuisine, téléphone, culture et raccord à la télévision câblée. A ce montant s'ajoutent notamment les frais de logement, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage et les cotisations de caisse maladie pour l'assurance de base obligatoire (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2017, ch. I et II; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa, in JdT 2002 I p. 162; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 128; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 et les références citées). Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). Pour ce faire, il est possible de prendre en considérations 20% du loyer raisonnable pour un enfant (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102 et les références citées). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2). 5.1.3 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 ss.). Lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557). 5.1.4 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017, consid. 5.1). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1; 5A_584/2016 précité consid. 5.1 et les références citées). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, et préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1; 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1). Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales, le juge civil n'étant en outre pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_400/2017 précité consid. 3.3.1). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_97/2017 et 5A_114/2017 précités consid. 7.1.2). L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées; Bastons Bulletti, op. cit., p. 81). 5.1.5 A teneur de l'art. 277 al. 1 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). 5.1.6 Selon l'art. 301a CPC, la convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique: a. les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul; b. le montant attribué à chaque enfant; c. le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant; d. si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie. Ces éléments doivent être indiqués clairement dans la décision, mais la loi laisse au juge le soin de décider de la meilleure manière de les intégrer dans l’acte. Les montants des contributions d’entretien ainsi que l’éventuelle adaptation aux variations du coût de la vie doivent de par leur nature faire partie du dispositif, mais les autres éléments peuvent résulter des considérants. Dans les situations de déficit, il convient d’indiquer dans le dispositif également le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (Message, p. 561). 5.2.1 En l'espèce, l'intimé ne perçoit pas de revenus. Il n'y a pas lieu de tenir compte des prestations qu'il reçoit de l'Hospice général, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire aux contributions du droit de la famille. Il convient de déterminer si un revenu hypothétique peut lui être imputé. Il n'est pas contesté, à juste titre, qu'il peut être raisonnablement exigé de l'intimé qu'il exerce une activité lucrative compte tenu de son âge et de son état de santé. Ce dernier a en effet toujours exercé une activité à plein temps notamment dans les domaines de la peinture industrielle, de la restauration et de la sécurité, de sorte qu'il peut être exigé de lui qu'il exerce une activité lucrative à 100%, par exemple dans l'un des domaines précités. Demeure litigieuse la question de savoir s'il a la possibilité effective d'exercer une telle activité compte tenu des circonstances, de sa formation, de son âge, de son état de santé et du marché du travail. En l'occurrence, l'intimé est de nationalité suisse, âgé de 46 ans et en pleine santé. Malgré le manque de formation, il a exercé diverses activités dans des domaines très variés sans rencontrer de difficultés particulières pour se reconvertir, démontrant ainsi qu'il était plein de ressources. S'agissant du marché du travail, l'intimé a produit des formulaires intitulés "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" afin de justifier de ses recherches d'emploi. Ces formulaires, qui sont disponibles sur Internet et ont été remplis par ses soins, ne sont toutefois pas suffisants pour établir qu'il a effectué les recherches alléguées, étant précisé que seul un tiers des formulaires produits sont munis d'un timbre de réception. L'intimé n'ayant produit aucun courrier de candidature, ni les éventuels refus d'embauche, il a échoué à prouver qu'il avait effectué les recherches alléguées. A supposer que les formulaires produits constituent une preuve suffisante, l'on relève en tout état qu'il en ressort que l'intimé a postulé plus de dix fois auprès des mêmes employeurs, n'a postulé que trois fois pour un poste de peintre industriel auprès de deux employeurs uniquement et n'a déposé aucune candidature dans le domaine de la restauration, dans lequel il bénéficie pourtant d'une expérience. Il a en outre postulé à deux reprises pour un poste de livreur auprès d'une société de déménagement sans disposer du permis poids-lourd, bien que la société lui ait indiqué qu'un tel permis était indispensable, démontrant ainsi que certaines recherches d'emploi n'étaient pas sérieuses. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l'intimé n'a pas fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui, en particulier au regard de l'entretien d'un enfant mineur, de sorte qu'un revenu hypothétique lui sera imputé. L'intimé ayant travaillé en dernier lieu dans la sécurité pendant sept ans, il convient de lui imputer un revenu hypothétique dans ce domaine où il bénéficie d'une expérience certaine. Dans la mesure où il a perçu un salaire mensuel net moyen de 4'350 fr. en 2013 et de 5'402 fr. 50 de janvier à juin 2014, un revenu mensuel hypothétique arrondi de 4'700 fr. net lui sera imputé ({[4'360 fr. x 12 mois] + [5'402 fr. 50 x 6 mois]} ÷ 18 mois). Au vu de son expérience dans la restauration, l'intimé pourrait également exercer une activité lucrative dans ce domaine, qui lui permettrait de percevoir un revenu mensuel brut de 4'060 fr., soit 3'532 fr. net après déduction des charges sociales d'environ 13%, selon les statistiques de l'observatoire genevois du marché du travail. Ce montant correspond au salaire mensuel moyen pour un travail dans l'hébergement et la restauration, avec une formation en entreprise, pour des activités simples et répétitives sans fonction de cadre. Ainsi, en fournissant les efforts qui peuvent raisonnablement être attendus de lui, l'intimé pourrait réaliser un revenu mensuel net oscillant entre 3'532 fr. et 4'700 fr. en fonction de l'activité exercée. Dans la mesure où l'intimé a allégué être à la recherche d'un emploi depuis trois ans sans avoir démontré qu'il avait fourni les efforts nécessaires à cet effet, ce revenu hypothétique lui sera imputé à compter du 1er janvier 2018. A teneur des pièces produites, le loyer de l'intimé s'élève à 697 fr. par mois. Son assurance-maladie, subside déduit, se monte à 240 fr. 90 par mois. Il n'est toutefois pas établi que l'intimé continuera à percevoir un subside compte tenu du revenu hypothétique qui lui est imputé. Dans la mesure où il bénéficie actuellement de prestations de l'Hospice général, il perçoit le subside partiel maximum conformément à l'art. 11C al. 1 RaLAMal, soit 90 fr. par mois (art. 11 al. 1 RaLAMal). Un montant mensuel de 330 fr. 90 (240 fr. 90 + 90 fr.) sera par conséquent retenu dans ses charges à titre de prime d'assurance-maladie. Dans la mesure où il est à la recherche d'un emploi et qu'il doit, pour ce faire, être en mesure de se déplacer en ville, il se justifie d'inclure des frais de transport dans les charges de l'intimé à hauteur de 70 fr., correspondant à un abonnement mensuel des TPG. Enfin, son entretien de base selon les normes OP s'élève à 1'200 fr. Ses charges mensuelles incompressibles se montant ainsi à 2'297 fr. 90, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (697 fr.), ses primes d'assurance-maladie (330 fr. 90) et ses frais de transport (70 fr.). Compte tenu du revenu hypothétique qui lui sera imputé à compter du 1er janvier 2018, il bénéficiera d'un solde disponible arrondi oscillant entre 1'234 fr. (3'532 fr. – 2'297 fr. 90) et 2'402 fr. (4'700 fr. – 2'297 fr. 90). 5.2.2 L'appelante allègue travailler en tant que femme de ménage pour un salaire mensuel net de l'ordre de 2'000 USD, ce qui n'est pas contesté par l'intimé. Un revenu mensuel net arrondi de 1'950 fr. (1 USD = 0,97436 fr. au 1er octobre 2017 selon www.oanda.com) sera par conséquent retenu. S'agissant de ses charges, l'appelante n'a pas établi la nécessité d'avoir un véhicule pour exercer son activité professionnelle, de sorte que ses frais de leasing et d'assurance automobile ne seront pas pris en compte. Son loyer étant de 750 USD, soit 730 fr., un montant de 584 fr. (80% de 730 fr.) sera retenu dans ses charges au titre de part de loyer, dans la mesure où elle vit avec son fils. Enfin, l'indice du niveau des prix étant de 70 à ______ (Etats-Unis d'Amérique) et de 97,6 à Genève selon l'indice UBS des prix et salaires 2015, un montant arrondi de 970 fr. ([1'350 fr. x 70] ÷ 97,6 = 968 fr. 25) sera retenu à titre d'entretien de base selon les normes OP. Cet entretien de base comprend les frais de téléphone, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte séparément. Les charges mensuelles incompressibles de l'appelante s'élèvent ainsi à 1'554 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP adapté au coût de la vie à ______ (Etats-Unis d'Amérique) (970 fr.) et sa part de loyer (584 fr.). Elle bénéficie d'un disponible de 396 fr. (1'950 fr. – 1'554 fr.). 5.2.3 L'appelante allègue assumer les frais des activités extrascolaires et les frais médicaux de C______ sans toutefois les chiffrer. Elle a produit un formulaire d'assurance-accident selon lequel C______ était assuré pour l'année scolaire pour un montant de 48 USD, soit 46 fr. 75. Cette pièce n'indique toutefois pas explicitement s'il s'agit d'un montant annuel ou mensuel. L'on déduit néanmoins de la formulation employée qu'il s'agit d'un montant annuel. De plus, le Tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un montant annuel sans que les parties ne le contestent, de sorte qu'un montant mensuel arrondi de 4 fr. (46 fr. 75 ÷ 12 = 3 fr. 90) sera retenu. L'appelante n'a allégué aucun montant chiffré en lien avec l'école de football de C______ et a uniquement produit une facture peu claire datée du 7 mars 2016 dont il ne ressort pas qu'il s'agisse d'une activité régulièrement exercée. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la situation financière modeste des parties, ces frais seront écartés. Il n'y a pas non plus lieu de tenir compte des soins ophtalmologique, dans la mesure où l'appelante n'a pas démontré qu'il s'agissait de frais réguliers et effectifs. La part de loyer étant de 20% pour un enfant, un montant de 146 fr. (20% de 730 fr.) sera retenu à ce titre dans les charges mensuelles de C______. L'indice du niveau des prix étant de 70 à ______ (Etats-Unis d'Amérique) et de 97,6 à Genève selon l'indice UBS des prix et salaires 2015, un montant arrondi de 430 fr. ([600 fr. x 70] ÷ 97,6 = 430 fr. 35) sera retenu à titre d'entretien de base selon les normes OP. L'entretien convenable de C______ s'élève ainsi au montant arrondi de 580 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP adapté au coût de la vie à ______ (Etats-Unis d'Amérique) (430 fr.), sa part de loyer (146 fr.) et son assurance-accident (4 fr.). Il ne ressort pas de la procédure que l'enfant bénéficie de prestations similaires aux allocations familiales aux Etats-Unis, de sorte qu'il ne convient pas de déduire un quelconque montant des charges de l'enfant. Il n'y a pas lieu de retenir une contribution de prise en charge en l'espèce, dans la mesure où l'appelante exerce une activité lucrative et perçoit un revenu qui lui permet de subvenir à son propre entretien. Elle n'allègue en outre pas avoir dû renoncer à une activité rémunérée du fait de la prise en charge de son fils. Compte tenu du fait que celui-ci est âgé de 15 ans, il n'a au demeurant pas besoin de la présence de sa mère pendant les heures de travail. 5.2.4 Dans la mesure où l'appelante a la garde de l'enfant et où l'intimé bénéficie d'un droit de visite uniquement durant la moitié des vacances scolaires, l'entretien en nature de C______ est assuré par sa mère. Cela étant, l'appelante a quitté la Suisse avec l'enfant de sa propre initiative et a imposé cette situation à l'intimé, ce dernier se trouvant ainsi dans l'impossibilité de subvenir à l'entretien de C______ en nature du fait de l'appelante. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de lui faire supporter l'intégralité des charges de l'enfant, bien qu'il dispose d'un solde plus élevé que l'appelante. Compte tenu de ce qui précède et des revenus des parties, l'intimé contribuera à hauteur de 450 fr. à l'entretien de C______ et l'appelante à hauteur du solde. Cette contribution sera due dès que l'intimé aura retrouvé un emploi, mais au plus tard dès le 1er janvier 2018, jusqu'à la majorité de C______, voire au-delà s'il poursuit une formation professionnelle ou des études de façon sérieuse et régulière. Il sera dit que le montant nécessaire à l'entretien convenable de C______ est de 580 fr. par mois. Le jugement entrepris sera dès lors modifié sur ce point.
  6. L'appelante reproche enfin au Tribunal d'avoir refusé d'ordonner à l'intimé de signer les documents de renouvellement du passeport brésilien de C______. Le Tribunal a refusé de faire droit à la conclusion de l'appelante à cet égard, dans la mesure où ceux-ci contenaient des indications inexactes quant au domicile de l'appelante et de l'enfant. 6.1 Selon l'art. 296 al. 2, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. A teneur de l'art. 301 al. 1 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. Quel que soit le système de garde mis en place, l'exercice en commun de l'autorité parentale signifie que les père et mère prennent ensemble toutes les décisions concernant l'enfant, sans voix prépondérante ou droit de veto pour l'un ou l'autre. Ce principe de l'exercice commun de l'autorité parentale peut cependant conduire à des blocages (Meier, Droit de la filiation, 2014, n. 1017 et 1018). En cas de litige, la compétence appartient à l'autorité de protection, à moins que le juge matrimonial ne soit déjà saisi du dossier pour d'autres raison (Meier, op. cit., n. 1026). Le juge peut en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs et donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant (art. 307 al. 3 CC cum art. 315a al. 1 CC). 6.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a refusé d'ordonner à l'intimé de signer les documents de renouvellement du passeport brésilien de C______, dès lors qu'ils contenaient des indications inexactes. Cela étant, le nouveau document produit par l'appelante ne contient plus d'erreur. L'intimé, qui a déclaré ne pas être opposé à signer le document en question pour autant qu'il soit correctement rempli, n'a dès lors plus de raison de s'opposer à la signature de celui-ci. Par ailleurs, le fait que C______ dispose également de la nationalité suisse ne saurait constituer un motif de refus de renouveler son passeport brésilien. Cette démarche n'implique en particulier pas que l'appelante "renie" la nationalité suisse de C______ au profit de la nationalité brésilienne, contrairement à ce que soutient l'intimé. Il lui sera par conséquent ordonné de signer le formulaire d'autorisation pour l'obtention du passeport brésilien de C______ daté du 29 janvier 2017.
  7. 7.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquels sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, de sorte qu'ils seront confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et répartis par moitié entre les parties, au vu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où les parties bénéficient toutes deux de l'assistance judiciaire, leurs parts respectives (625 fr.) seront provisoirement supportées par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 al. 1 CPC). Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 mai 2017 par A______ contre le jugement JTPI/5234/2017 rendu le 21 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4295/2016-21. Au fond : Annule le chiffre 5 du jugement attaqué et, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution de 450 fr. à l'entretien de C______ à compter du jour où il aura retrouvé un emploi, mais au plus tard dès le 1er janvier 2018, jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà s'il poursuit une formation professionnelle ou des études de façon sérieuse et régulière. Dit que le montant nécessaire à l’entretien convenable de C______ est de 580 fr. par mois. Ordonne à B______ de signer le formulaire d'autorisation pour l'obtention du passeport brésilien de C______ daté du 29 janvier 2017. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Dit que les parts d'A______ (625 fr.) et de B______ (625 fr.) sont provisoirement supportées par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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