Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/4178/2019
Entscheidungsdatum
06.12.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/4178/2019

ACJC/1860/2019

du 06.12.2019 sur OTPI/451/2019 ( SDF ) , RENVOYE

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4178/2019 ACJC/1860/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 DECEMBRE 2019 x Entre Madame A______, domiciliée , Genève, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juillet 2019, comparant par Me Thierry Sticher, avocat, boulevard Georges-Favon 14, case postale 5511, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. B______, né en 1960 à Genève, et A______, née en 1963 au Brésil, ont contracté mariage en 1993 à Genève. En 2015, B______ est devenu paraplégique à la suite d'un accident de travail. Les parties se sont ensuite séparées. b. Depuis une date indéterminée, qui se situe avant le 18 octobre 2018, B______ est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité versée par la Caisse de compensation C______ (C______) dont il a été rendu vraisemblable qu'elle s'élevait à 2'075 fr. par mois (janvier 2019). c. Par jugement JTPI/9743/2018 prononcé le ______ 2018 dans la cause C/1______/2016, le Tribunal, sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné B______ à verser à son épouse 890 fr. par mois à titre de contribution d'entretien dès le 1er juillet 2018. Le Tribunal a retenu que les revenus mensuels de B______ s'élevaient à 6'552 fr., composés d'indemnités journalières versées par la D______ de 4'333 fr. en lien avec son employeur E______ SARL, 973 fr. en lien avec son employeur F______ et 433 fr. en lien avec son employeur G______ & CIE ainsi que d'une allocation pour impotent de 812 fr. versée par la D______ également. d. Par arrêt ACJC/1407/2018 du 12 octobre 2018, la Cour a réformé le jugement précité et augmenté la contribution d'entretien à 1'528 fr. par mois. La Cour a appliqué la méthode du minimum vital, avec répartition de l'excédent, étant relevé que la question d'une mise à contribution, le cas échéant, d'une éventuelle fortune des parties pour leur entretien n'a pas été examinée. Elle a retenu, pour B______, les mêmes revenus mensuels que le Tribunal dans son jugement, soit 5'740 fr., après déduction de l'allocation pour impotent, qu'il ne convenait pas d'inclure dans les revenus (6'552 fr. - 812 fr.). Selon la Cour, les charges mensuelles du précité s'élevaient à 3'762 fr. (1'896 fr. de loyer; 450 fr. d'assurance maladie; 56 fr. d'assurance complémentaire; 89 fr. de frais médicaux; 70 fr. de transports et 1'200 fr. de minimum vital). Les frais de l'Institution genevoise de maintien à domicile (510 fr.) liés à l'impotence ont été écartés, étant couverts par l'allocation versée à ce titre. La charge fiscale alléguée (945 fr.) a également été écartée, vu la situation financière modeste des parties. Dans la partie EN FAIT de son arrêt, la Cour a retenu que le bien immobilier dont les époux étaient copropriétaires, grevé d'une cédule hypothécaire au capital de 665'000 fr., avait été vendu au prix de 1'300'000 fr. le 15 août 2018. e. Par courrier du 21 décembre 2018, la D______ a indiqué au curateur de B______ verser à ce stade des indemnités journalières et une indemnité pour impotence en faveur de celui-ci. Sur la base d'une incapacité de travail à 100% en lien avec F______ et G______ & CIE, les indemnités étaient versées sur le compte bancaire de B______. Sur la base d'une incapacité de travail à 90% en lien avec E______ SARL, les indemnités étaient versées à cet employeur. Après réception d'un rapport médical, la D______ informerait B______ de la fin du versement des indemnités journalières et de l'examen du droit à une rente d'invalidité, une indemnité pour atteinte à l'intégrité et des prestations pour soins. f. Par courrier du 13 février 2019, le curateur de B______ a demandé à la D______ quand interviendraient la fin du versement des indemnités journalières et le début du versement de la rente d'invalidité ainsi que le montant de celle-ci. g. Le ______ 2019, B______ a introduit une requête unilatérale en divorce auprès du Tribunal. h. Par courrier du 27 février 2019, la D______ a informé B______ du fait que les indemnités journalières cesseraient d'être payées dès le 1er mars 2019. Selon la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), l'assuré qui devenait invalide avait droit à une rente d'invalidité lorsque le traitement médical ne laissait espérer aucune amélioration de l'état de santé et lorsque les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité avaient été menées à terme. La D______ examinait donc la possibilité d'allouer d'autres prestations d'assurance et tiendrait l'assuré informé dès que possible. Outre la rente d'invalidité, le précité bénéficiait du droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, ce que la D______ confirmerait dans le cadre de sa décision d'attribution. B______ percevait déjà des prestations à titre de rente de l'assurance-invalidité. i. Par courrier du 27 mars 2019, B______ a requis du Tribunal, sur mesures provisionnelles, qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse à compter du dépôt de la demande. Il a fait valoir ne plus toucher d'indemnités journalières depuis le 1er mars 2019. Dès cette date et pour une durée indéterminée, ses revenus n'étaient donc composés que de sa rente de l'assurance-invalidité de 2'075 fr. par mois. Il ignorait quel serait le montant de la rente d'invalidité de la D______ et quand celle-ci lui serait versée. Ses charges s'élevaient à 5'718 fr. par mois. Il a produit le courrier de la D______ du 27 février 2019 et un courrier de son curateur à celle-ci du 18 mars 2019 sollicitant la réponse à la question de savoir si le droit de son protégé à d'autres prestations d'assurance avait été examiné. j. Le Tribunal a tenu deux audiences, les 2 mai et 27 juin 2019. B______ a déclaré que son emploi exercé à but thérapeutique à un taux de 10% auprès de E______ SARL ne lui procurait pas de revenu. Il a exposé n'avoir reçu, malgré de nombreuses relances, aucune réponse de la D______ ni de l'assurance H______. Il a produit un certificat de cette institution du 1er janvier 2015 en lien avec F______, selon lequel la rente d'invalidité s'élèverait à 481 fr. par mois. A______ a conclu au déboutement de son époux de ses conclusions sur mesures provisionnelles. Selon elle, celui-ci devrait percevoir une rente d'invalidité compensant ce qu'il ne touchait plus. A l'issue de la seconde audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles. B. a. Par ordonnance OTPI/451/2019 du 9 juillet 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a modifié l'arrêt de la Cour du 12 octobre 2018 en ce sens que B______ ne devait aucune contribution d'entretien à A______ à compter du 27 mars 2019 (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais judiciaires (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). b. Le Tribunal a reçu des pièces de B______ le 10 juillet 2019, à savoir des courriers de son curateur à H______ et à la D______ du 28 juin 2019 et la réponse de la première du 3 juillet 2019. Ces pièces ont été transmises à A______ le 12 juillet 2019. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 15 juillet 2019, A______ a appelé de cette ordonnance qu'elle a reçue le 10 juillet 2019, concluant, sous suite de frais, à son annulation. A titre subsidiaire, elle a sollicité nouvellement que le versement de la contribution d'entretien soit suspendu dans l'attente de la décision de rente de la D______, B______ devant la communiquer au Tribunal dans les cinq jours dès réception de ladite décision sous la menace de l'art. 292 CP. Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir un procès-verbal de séquestre du 11 mars 2019 reçu par ses soins le 12 mars 2019. b. Par arrêt du 9 août 2019, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision dans l'arrêt rendu sur le fond. c. B______ a conclu au rejet de l'appel. Il a soutenu n'être en possession d'aucune information sur les éventuelles prestations futures de la D______. Il s'est référé à cet égard à ses pièces produites devant le Tribunal le 10 juillet 2019 après que la cause a été gardée à juger par le premier juge et en particulier à la réponse de H______. Quant à la D______, il a allégué n'avoir reçu aucune réponse de la part de celle-ci. Ses revenus mensuels se limitaient à sa rente d'invalidité de 2'075 fr. et son allocation d'impotence d'environ 780 fr. Ses charges mensuelles s'élevaient à 5'881 fr. au 27 juin 2019. Son minimum vital n'était en conséquence plus couvert. Il a produit des pièces nouvelles, à savoir des courriers de 2016 de F______ & CIE et F______ à son attention et une attestation de la Caisse de compensation C______ du 15 août 2019. d. A______ n'a pas fait usage de son droit à la réplique. e. Les parties ont été informées par plis du 18 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. f. Par courrier du 15 octobre 2019, B______ a produit une pièce nouvelle, à savoir une décision du 30 septembre 2019 de la D______. Aux termes de celle-ci, le précité était mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de 2'568 fr. par mois à compter du 1er mars 2019 (une capacité résiduelle de travail estimée à 70% et permettant de réaliser un revenu annuel de 50'137 fr. étant par ailleurs relevée). Une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 113'400 fr. lui était en outre allouée. Il était enfin indiqué que durant une éventuelle procédure d'opposition, les prestations seraient allouées dans la mesure fixée par la décision. Si cette dernière réduisait ou supprimait des prestations en cours, l'effet suspensif de l'opposition était retiré. B______ a soutenu que le versement de toute contribution à l'entretien de A______ restait impossible. g. Dans ses observations du 11 novembre 2019, A______ a persisté dans les conclusions de son appel. Elle a relevé que la décision de la D______ précitée n'était pas définitive et que B______ avait déclaré lors d'une audience du 8 novembre 2019 devant le Tribunal - dont elle produisait le procès-verbal à l'appui de son écriture - avoir l'intention d'y former opposition. Elle a par ailleurs soutenu que la question d'un revenu hypothétique du précité devait être examinée au vu de sa capacité résiduelle de travail de 70%. Il en était de même de la question de la mise à contribution de sa fortune (au vu notamment du versement de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de 113'400 fr.) pour s'acquitter de la contribution d'entretien, à tout le moins durant la procédure de divorce. Aux termes du procès-verbal précité, le premier juge a invité B______ à lui adresser son opposition formée à la décision de la D______ précitée et informé les parties de ce qu'il suspendrait l'instruction de la cause. Celles-ci avaient toutes deux relevé l'opportunité d'une telle suspension, dans l'attente de la décision sur opposition précitée et d'une décision à rendre de l'assurance-invalidité concernant A______. h. Par courrier du 13 novembre 2019, B______ s'est déterminé sur les observations de A______ du 11 novembre 2019. Il a produit une pièce nouvelle, à savoir son courrier du 12 novembre 2019 à la D______ complétant son opposition formée à l'encontre de la décision de celle-ci du 30 septembre 2019. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 252 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), rendue dans une cause de nature pécuniaire qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce (modification de mesures protectrices de l'union conjugale) étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 2.3). S'agissant de la contribution d'entretien pour l'épouse, les faits sont établis d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC) et la Cour est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC). Celles-ci doivent toutefois collaborer activement à la procédure, étayer leurs propres thèses, renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
  2. Les parties produisent des pièces nouvelles et l'appelante formule une conclusion nouvelle en appel. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Des pseudo nova peuvent encore être pris en considération en appel lorsqu'un thème y est abordé pour la première fois parce qu'en première instance aucun motif n'existait d'alléguer déjà ces faits ou moyens de preuves connus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3 et 3.4). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Autre est la question de savoir si, après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée, la cour d'appel peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment. Les parties n'ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.2 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). 2.2.1 En l'espèce, l'échange de correspondance du curateur de l'intimé avec H______ adressé par ce dernier le 10 juillet 2019 au Tribunal, alors que la cause avait été gardée à juger le 27 juin 2019, aurait pu avoir lieu et être produit avant que la cause ne soit gardée à juger par le Tribunal. De même le procès-verbal de séquestre produit devant la Cour par l'appelante, dont elle était en possession antérieurement à cette date, aurait dû être produit par devant le Tribunal. Ces pièces sont en conséquence irrecevables. Comme elles concernent directement l'enjeu de la procédure, les parties ne sauraient invoquer qu'aucun motif n'existait de les produire antérieurement. Le courrier de son curateur à la D______ produit par l'intimé le 10 juillet 2019 devant le premier juge et les courriers de deux de ses employeurs ainsi que l'attestation de la caisse de compensation C______ produits par l'intimé devant la Cour sont sans incidence sur l'issue du litige, de sorte que leur recevabilité peut demeurer indécise. La décision de la D______ du 30 septembre 2019 produite par l'intimé le 15 octobre 2019 devant la Cour, soit après que la cause a été gardée à juger par celle-ci (18 septembre 2019), était en principe irrecevable. Cela étant, par souci d'économie de procédure, la procédure d'administration des preuves a été rouverte et cette pièce reçue pour tenir compte du fait nouveau qu'elle contient qui modifie l'issue du litige. L'appelante ne conclut pas à son irrecevabilité et s'est exprimée à son sujet. Le procès-verbal d'audience du 8 novembre 2019 produit par celle-ci dans ses observations du 11 novembre 2019 et le courrier de l'intimé du 12 novembre 2019 à la D______ produit par celui-ci le lendemain, lesquels contiennent des faits nouveaux en lien avec la décision de la D______ précitée, seront également déclarés recevables. 2.2.2 La conclusion nouvelle de l'appelante tend à la suspension du versement de la contribution d'entretien dans l'attente de la décision de rente de la D______ et à la communication de celle-ci au Tribunal par l'intimé dès réception. Dans la mesure où la décision de rente de la D______ est maintenant connue, cette conclusion n'a plus d'objet, de sorte que point n'est besoin de statuer sur sa recevabilité.
  3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé n'était plus en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien au paiement de laquelle il a été condamné par arrêt de la Cour du 12 octobre 2018, alors que celui-ci continuait de disposer de revenus et d'une fortune suffisants à cet égard. 3.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CPC, les décisions rendues par le juge des mesures protectrices sont maintenues pendant la procédure de divorce. Le juge du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. Pour ce faire, il applique par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3). Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 précité consid. 3.1). 3.1.2 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent (ATF 134 III 577 consid. 3), qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, augmentées d'autres dépenses non strictement nécessaires si la situation des parties le permet, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1 et 4.2.2). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative (ATF 117 II 16 consid. 1b). Par ailleurs, lorsque les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien convenable, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5). Dans le cas contraire, l'entretien doit être assuré par prélèvement dans la substance de la fortune (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 581 consid. 3.3, in JT 2009 I 267; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2). 3.2.1 En l'espèce, le Tribunal a relevé en premier lieu que lorsque la Cour avait, en octobre 2018, fixé la contribution d'entretien litigieuse, B______ bénéficiait d'un revenu de 5'740 fr. par mois (composé d'indemnités journalières et hors allocation d'impotence) et supportait des charges mensuelles de 3'762 fr. Il semble que lorsque la Cour a rendu son arrêt, l'intimé percevait en réalité déjà, en sus des indemnités journalières totalisant 5'740 fr. par mois, une rente de l'assurance-invalidité, d'environ 2'000 fr. par mois, laquelle n'a pas été prise en compte dans ses revenus aux termes de cette décision. Cet élément n'a cependant pas d'incidence sur l'issue du litige. En second lieu, le Tribunal a retenu avec raison qu'au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, les ressources mensuelles effectives de l'intimé se limitaient à la rente de l'assurance-invalidité de 2'000 fr. environ et l'allocation d'impotence de 800 fr. environ. Ainsi, le premier juge a retenu que les revenus de l'intimé s'étaient modifiés de manière essentielle et durable, sans se prononcer, ce qui n'était pas nécessaire, sur la question de l'augmentation alléguée de ses charges à 5'881 fr. par mois. Cela étant, au vu de la pièce nouvelle qu'il produit en appel, les revenus mensuels effectifs de l'intimé depuis le 1er mars 2019 (effet rétroactif de la décision de la D______ du 30 septembre 2019) s'élèvent à 4'643 fr., hors allocation d'impotence conformément à ce que la Cour a décidé dans son arrêt précédent (2'075 fr. de rente de l'assurance-invalidité [dont le montant a été rendu vraisemblable, contrairement à ce que soutient l'appelante] + 2'568 fr. de rente d'invalidité de la D______ [montant effectivement versé, malgré l'opposition formée à l'encontre de la décision y relative]). Ce fait nouveau ne change cependant rien à la conclusion selon laquelle une modification essentielle et durable de la situation financière de l'intimé a été rendue vraisemblable, même si la décision de la D______ précitée n'était pas encore définitive lorsqu'elle a été produite. En effet, une baisse effective des revenus du précité de 1'100 fr. par mois est intervenue pour une durée indéterminée (5'740 fr. - 4'643 fr.). Il n'est par ailleurs pas allégué par l'appelante que cette baisse serait compensée par une baisse concomitante des charges de celui-ci, l'intéressé soutenant au demeurant le contraire. 3.2.2 La modification essentielle et durable des circonstances étant admise, il convenait de déterminer si le versement d'une contribution d'entretien par l'intimé continuait d'être justifié et, le cas échéant, d'en fixer à nouveau le montant, après avoir actualisé les éléments pris en compte pour le calcul de celle-ci. A cet égard, le Tribunal a retenu que le montant de sa rente de l'assurance-invalidité (environ 2'000 fr. par mois) ne permettait pas à l'intimé de couvrir ses charges (sans avoir besoin de statuer sur le montant actualisé de celles-ci), ce qui n'a pas été remis en cause par les parties. Selon le premier juge, le précité voyait en conséquence son minimum vital atteint, de sorte qu'il apparaissait nécessaire (sans avoir besoin non plus de statuer sur la situation financière de l'appelante) de supprimer sur mesures provisionnelles la contribution d'entretien litigieuse, étant relevé que la question d'une mise à contribution de la fortune éventuelle de l'intimé n'a pas été examinée. Cela étant, en raison du montant actualisé des revenus mensuels effectifs de l'intimé retenu par la Cour (4'643 fr.), un examen complet de la situation financière actuelle des parties s'impose désormais pour statuer sur le litige. Cette analyse devra porter notamment sur les ressources actuelles de l'appelante, l'incidence de l'éventuelle capacité résiduelle de travail de l'intimé, la question de la mise à contribution de la fortune dont les parties disposeraient pour leur entretien, comme le produit de la vente du bien immobilier dont elles étaient copropriétaires et/ou l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de 113'400 fr. à verser à l'intimé, et leurs charges actuelles respectives. En raison notamment de la solution à laquelle il a abouti, le premier juge n'a pas procédé à l'examen de ces questions essentielles à l'issue du litige, de sorte qu'eu égard au principe du double degré de juridiction, l'ordonnance entreprise sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC).
  4. 4.1 La question du sort des frais de première instance sur mesures provisionnelles a été renvoyée à la décision finale en conformité des dispositions applicables (art. 104 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la décision déférée ne sera pas modifiée sur ce point. 4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 5, 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre chacune des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC) qui demeure acquise à l'Etat de Genève. L'intimé sera condamné à verser 500 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires. Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 juillet 2019 par A______ contre l'ordonnance OTPI/451/2019 rendue le 9 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4178/2019-1. Au fond : Annule cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense entièrement avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser la somme de 500 fr. à A______, à titre de remboursement des frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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