C/4178/2019
ACJC/1174/2019
du 09.08.2019 sur OTPI/451/2019 ( SDF )
Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4178/2019 ACJC/1174/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 AOUT 2019
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juillet 2019, comparant par Me Thierry Sticher, avocat, boulevard Georges-Favon 14, case postale 5511, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 9 juillet 2019 (OTPI/451/2019), le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a modifié l'arrêt de la Cour de justice du 12 octobre 2018 en disant que B______ ne devait aucune contribution d'entretien à A______ à compter du 27 mars 2019 (chiffre 1 du dispositif), a réservé le sort des frais judiciaires (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3); Que le Tribunal a considéré que lorsque la Cour de justice avait statué en octobre 2018 et fixé la contribution à l'entretien de A______ à 1'528 fr. par mois, B______ bénéficiait d'un revenu de 5'740 fr. 50 par mois pour des charges de 3'762 fr. mensuelles, alors que ce dernier rendait vraisemblable dans la présente procédure qu'il ne percevait plus depuis fin février 2019 d'indemnités journalières de la SUVA, de sorte que ses ressources se limitaient à une rente de l'assurance-invalidité de 2'000 fr. environ par mois et à une rente d'impotent de 800 fr. environ par mois; Que le Tribunal a considéré que les circonstances de fait s'étaient modifiées de manière essentielle et durable, de sorte qu'il convenait de supprimer, sur mesures provisionnelles, la contribution à l'entretien de l'épouse, avec effet au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, ce quand bien même la SUVA, dans son courrier du 27 février 2019, adressé à l'intéressé pour lui annoncer la suppression de ses indemnités, avait indiqué examiner s'il pouvait avoir droit à d'autres prestations; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 15 juillet 2019, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à la modification du chiffre 1 de son dispositif, en ce sens que le versement de la contribution d'entretien était suspendu jusqu'à l'attente de la décision de rente de la SUVA, B______ ou son représentant devant communiquer au Tribunal, dans les cinq jours suivant sa réception, la décision de rente de la SUVA, sous menace de l'art. 292 CP, sous suite de frais et dépens; Qu'elle indique que B______ s'est contenté d'alléguer qu'il recevrait des prestations de l'assurance-invalidité de 2'075 fr., sans avoir fourni de justificatif à cet égard, et n'a pas suffisamment renseigné le Tribunal sur sa situation financière, aucune information n'ayant été fournie ni sur la décision de rente de l'assurance-invalidité (1er pilier), ni sur les rentes de ses caisses LPP provenant de ses trois employeurs (2ème pilier), ni sur les rentes complémentaires (impotent, prestations complémentaires,...) ou prestations remboursées par la SUVA ou autres assurances sociales ou privées, en lien avec les frais qu'il alléguait; Qu'il est plus probable, selon elle, qu'avec les rentes cumulées, soit la rente AI (1er pilier), les rentes LAA (assurance-accident) et les rentes de ses caisses LPP (2ème pilier), B______ se trouve en situation de surindemnisation, au sens de l'art. 69 LPGA; Qu'elle a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif à son appel, invoquant qu'elle ne couvrait pas ses charges sans la contribution d'entretien litigieuse fixée le 12 octobre 2018 par la Cour, et que le Tribunal l'avait mise dans une situation intenable dans la mesure où elle devrait attendre la fin de la procédure de divorce, qui était conflictuelle, pour percevoir de nouveau, cas échéant, une pension alimentaire, ce qui signifiait une attente de plusieurs années, fait dont le Tribunal n'avait pas tenu compte dans sa décision; Qu'elle motive également sa requête d'effet suspensif en indiquant que la modification de la situation de B______ n'est pas durable, au vu des arguments sur le cumul des rentes qu'elle a développés sur le fond de son appel, du séquestre entrepris qui a révélé l'existence d'un compte bancaire sur lequel B______ détient une somme de 30'000 fr. et de la vente de la maison du couple pour plus de 1'300'000 fr, permettant à B______, même après paiement des hypothèques, de bénéficier d'un capital suffisant pour lui verser la contribution d'entretien fixée par la Cour; Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, l'appelante, qui avait reçu une somme de 212'490 fr. 20 nets de la vente de la villa du couple, pouvant subvenir à ses besoins et ne démontrant pas subir un préjudice difficilement réparable, alors que le minimum vital de l'intimé était atteint; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que la décision attaquée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, la recourante soutient qu'elle devra attendre des années, sans pouvoir couvrir ses charges, avant qu'une décision ne soit rendue sur le fond de son divorce, qu'elle annonce conflictuel, ce qui lui cause un préjudice difficilement réparable; Qu'elle ne saurait toutefois être suivie sur ce point dès lors qu'un délai a été fixé au 9 août 2019 à l'intimé pour répondre sur le fond de l'appel qu'elle a formé contre les mesures provisionnelles litigieuses, de sorte qu'un arrêt devrait être rendu dans un délai raisonnable et lui permettre d'être fixée sur le sort de la procédure provisionnelle, sans devoir attendre la fin de la procédure de divorce; Que les autres arguments à l'appui de sa requête d'effet suspensif sont des arguments de fond qu'il appartiendra au juge chargé de statuer sur le fond de l'appel d'examiner; Qu'au surplus, la recourante s'est contentée d'indiquer qu'elle ne couvrait pas ses charges incompressibles sans la contribution d'entretien de l'intimé, sans en faire la démonstration; Qu'en tout état, elle ne conteste pas avoir reçu une somme de plus de 210'000 fr. de la vente de la villa conjugale, ce qui lui permet d'attendre la décision sur le fond du présent appel sur mesures provisionnelles, sans subir de préjudice difficilement réparable; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/451/2019 rendue le 9 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4178/2019-1 Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente ad interim : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.