Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/4165/2015
Entscheidungsdatum
08.12.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/4165/2015

ACJC/1515/2015

du 08.12.2015 sur JTPI/10327/2015 ( SCC )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.325

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4165/2015 ACJC/1515/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 8 DECEMBRE 2015

Entre Madame A______, domiciliée ______, (GE), recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 septembre 2015, comparant par Me Dov Gabbaï, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

  1. B______, sise c/o ______, ______, Genève, intimée, comparant par Me Jacques Berta, avocat, rue Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
  2. Monsieur C______, domicilié ______, Genève, autre intimé, comparant en personne.

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10327/2015 rendu par le Tribunal de première instance le 11 septembre 2015, notifié le 20 octobre 2015 à A______, par lequel le Tribunal a condamné celle-ci et C______ à évacuer d'ici au 31 décembre 2015 de leur personne l'appartement de trois pièces sis au 3e étage de la rue ______ à Genève (ch. 1), autorisé B______ à requérir leur évacuation après le 31 décembre 2015 (ch. 2) et donné acte à A______ et C______ de leur engagement à verser, par mois et d'avance, à compter du 1er septembre 2015 la somme de 1'520 fr. à titre d'indemnité pour occupation illicite de l'appartement (ch. 3); Vu le recours expédié par A______ le 30 octobre 2015 au greffe de la Cour de justice contre ce jugement, par lequel elle conclut à l'annulation du chiffre 3 du dispositif précité; Que la recourante expose qu'elle ne s'est nullement engagée à verser une indemnité pour occupation illicite à compter de septembre 2015, qu'elle a quitté l'appartement litigieux entretemps et qu'elle n'a jamais été colocataire avec C______; Qu'elle requiert l'octroi de l'effet suspensif; Que l'intimée ne s'oppose pas à l'octroi de celui-ci; Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions finales non susceptibles d'appel (art. 319 let. a CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Qu'en l'espèce, au vu de l'accord de l'intimée à l'octroi de l'effet suspensif, celui-ci sera prononcé; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).


PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/10327/2015 rendu le 11 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/4165/2015-17. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 325 CPC

LaCC

  • art. 18 LaCC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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