C/4108/2010
ACJC/843/2013
du 28.06.2013 sur JTPI/10328/2010 ( OO ) , JUGE
Recours TF déposé le 06.01.2014, rendu le 18.02.2014, IRRECEVABLE, 5A_585/13, 5A_518/11, 5F_1/2014
Recours TF déposé le 16.08.2013, rendu le 27.11.2013, CONFIRME, 5A_585/2013
Descripteurs : ACTION EN PATERNITÉ; PREUVE; DÉCISION DE RENVOI; TRIBUNAL FÉDÉRAL; FRAIS DE LA PROCÉDURE; DÉPENS
Normes : CC.252.2; CC.262.1; CC.262.3; CC.263.1.2; LTF.107.2
En faitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4108/2010 ACJC/843/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 JUIN 2013
Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 septembre 2010, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, 11, rue De-Beaumont, 1206 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile, et
EN FAIT A. a) A______ est né hors mariage en 1939 à Genève, où il réside. Sa mère, qui n'était pas mariée, a désigné D______, né en 1920, en qualité de père biologique de l'enfant. Ce dernier a toutefois refusé de reconnaître A______ et l'enfant est resté sans lien de filiation paternelle. Par jugement définitif du 30 janvier 1948, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'action en paternité et en paiement d'une contribution à son entretien introduite par le curateur de l'enfant contre D______, au motif de l'inconduite de sa mère à l'époque de la conception de A______, quand bien même elle cohabitait avec D______. b) D______ s'est par la suite marié avec C______ et l'enfant B______, né le 12 mai 1949, est issu de cette union. D______ est décédé en 1976 à Genève, où il a été inhumé. c) Après l'apparition de nouvelles techniques d'analyses du matériel génétique, A______ a, dès 1997, entrepris des démarches tendant à l'analyse comparative de son ADN avec celui de la dépouille de feu D______, qu'il souhaitait faire exhumer, démarches auxquelles les héritiers du précité, B______ et C______, se sont opposés. Il est précisé à ce stade qu'afin de préserver la sépulture et la dépouille de feu D______, A______ a fait renouveler la concession de sa tombe, le 3 décembre 1997, jusqu'en 2016. B. a) Le 6 mai 1999, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une demande en révision du jugement sur action en paternité prononcé le 30 janvier 1948, en faisant état de l'existence de nouveaux moyens de preuve. A______ a toutefois retiré cette demande sans désistement, le 25 mai 2000, et le 23 juin 2000, le Tribunal de première instance a prononcé le jugement constatant ce retrait. b) Le 6 mai 1999, A______ avait également saisi le même Tribunal d'une requête sur mesure provisionnelle urgente, visant à prélever de l’ADN sur la dépouille aux fins d'expertise. Le Tribunal de première instance a rejeté cette requête par jugement du 25 juin 1999, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 2 septembre 1999, à son tour confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 1999 (arrêt 1P_600/1999) rejetant le recours de droit public formé le 7 octobre 1999 par A______. Le 27 juin 2000, ce dernier a saisi la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) d'une requête individuelle contre la Confédération suisse. La Cour européenne a jugé, le 13 juillet 2006, qu'au vu des circonstances de l'espèce et de l'intérêt prépondérant en jeu pour A______, les autorités suisses ne lui avaient pas garanti le droit au respect de sa vie privée, en violation de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. C. a) Suite à cette décision, par demande formée le 3 janvier 2007 devant le Tribunal fédéral, A______ a conclu à la révision de l'arrêt prononcé par ce Tribunal le 22 décembre 1999 et à ce qu’il soit, en conséquence, autorisé à faire procéder, à ses frais, par l'Institut Universitaire de Médecine légale (IUML) de Genève, à un prélèvement d'ADN en vue d'expertise sur la dépouille de feu D______, respectivement, à toutes les analyses possibles selon les méthodes complémentaires reconnues en vue d'établir la paternité biologique du défunt à son égard. b) Par arrêt du 30 juillet 2007 (arrêt 1F_1/2007), le Tribunal fédéral a admis cette demande en révision sur rescindant et a rétracté son arrêt entrepris du 22 décembre 1999. Il a en revanche constaté, sur rescisoire, que le recours de droit public ayant abouti à son arrêt critiqué était, en réalité, devenu sans objet, car ce recours visait à obtenir l'autorisation de procéder à un prélèvement d'ADN en vue d'une expertise à ordonner dans une procédure qui avait cessé d'exister. En effet, le 25 mai 2000, A______ avait retiré la demande au fond dans le cadre de laquelle la mesure provisionnelle visant à prélever de l’ADN sur la dépouille de feu D______ aux fins d'expertise avait été demandée, à savoir sa demande en révision du jugement sur action en paternité du 30 janvier 1948 déposée devant le Tribunal de première instance le 6 mai 1999. Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que le fait que le retrait de cette demande en révision du jugement de paternité soit intervenu sans désistement d'instance, et que le requérant puisse dès lors introduire une nouvelle demande sans se heurter à l'autorité de la chose jugée, ne changeait rien à ce qui précédait. Il a, en définitive, refusé d'ordonner directement une expertise de comparaison des ADN aux fins de déterminer la filiation paternelle de A______, qu'il a débouté de ses conclusions en révision de son précédent arrêt du 22 décembre 1999. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que le précité pouvait entreprendre à nouveau, ab initio, les démarches qu'il estimait utiles pour faire constater cette filiation paternelle, le droit imprescriptible à une telle constatation étant reconnu tant par la jurisprudence du Tribunal fédéral que par celle de la CEDH. D. a) Par nouvelle demande déposée devant le Tribunal de première instance le 12 décembre 2007 à l'encontre des héritiers de feu D______, tous deux domiciliés à Genève, A______ a conclu à être autorisé à faire prélever de l'ADN sur la dépouille du défunt et à faire procéder par l'IUML à une expertise de comparaison de leurs ADN respectifs, aux fins d'établir l'existence ou non de la paternité biologique de feu D______ à son égard. Par jugement du 28 novembre 2008, le Tribunal a fait droit à cette demande. b) Le 17 août 2009, l'IUML a rendu son rapport d'expertise de recherche en paternité fondée sur la comparaison des ADN, par lequel il a dit que la paternité biologique de D______ sur A______ était prouvée avec un taux de probabilité supérieur à 99,99%. A______ a déclaré avoir reçu ce rapport à fin août 2009. c) Le 2 décembre 2009, il a demandé à la Direction cantonale de l'Etat civil de Genève l’inscription de sa filiation paternelle dans ses registres, ce qui lui a été refusé par courriers de ce service des 4 janvier et 10 février 2010, en raison de l'absence d'un jugement déclaratif de paternité prononcé par le Tribunal de première instance. E. a) Par demande déposée le 24 février 2010 dans le cadre de la présente cause C/4108/2010, à nouveau à l'encontre des héritiers de feu D______, B______ et C______, A______ a donc conclu, avec suite de dépens, à la constatation de ce que feu D______, né en 1920 et décédé à Genève en 1976, était son père biologique et à ce que l'inscription de ce lien de filiation aux registres de l'Etat civil soit ordonnée. Il a expliqué n'avoir eu la confirmation définitive de son lien de filiation avec feu D______ que par le résultat de l'expertise ADN du 17 août 2009, de sorte qu'il avait agi à temps, soit dans l'année suivant cette expertise. Par réponse du 18 juin 2010, Denise et B______ ont conclu, principalement, à l'irrecevabilité de cette demande, au motif de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 30 janvier 1948 et, subsidiairement, à son rejet, aucun motif ne rendant excusable le retard dans le dépôt de cette nouvelle demande, le 24 février 2010 seulement, plus subsidiairement encore, au rejet de cette demande également, du fait que, formée six mois après le dépôt de l'expertise ADN visée, elle était quoi qu'il en soit tardive. b) Par jugement du 8 septembre 2010 (JTPI/10328/2010), le Tribunal de première instance a déclaré cette demande tardive et irrecevable. Il a admis que la paternité biologique de feu D______ sur A______ était établie par l'expertise ADN du 17 août 2009, que ce dernier avait un intérêt prépondérant à la constatation judiciaire de ce lien de paternité biologique avec feu D______ - puisque A______ était dépourvu de père, même juridique - et qu'il avait un juste motif de restitution du délai pour intenter cette action en constatation. En revanche, le premier juge a retenu que la demande formée par A______ le 24 février 2010 était tardive, ce dernier ayant eu connaissance avec certitude du lien de paternité allégué lors du dépôt du rapport d'expertise ADN du 17 août 2009. Or, il n’avait entrepris ses premières démarches auprès de la Direction cantonale de l'état civil que début décembre 2009, pour saisir ensuite le Tribunal de première instance le 24 février 2010 seulement, sans explication sur ce délai excédant largement les deux mois écoulés dès la connaissance du résultat de l'expertise ADN. Le premier juge n’a en revanche pas estimé devoir trancher la question de l'autorité de la chose jugée du jugement du 30 janvier 1948 soulevée par B______ C______. c) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 30 septembre 2010, A______ a appelé de ce jugement, chacune des parties restant sur ses positions. Par arrêt prononcé le 17 juin 2011 (ACJC/765/2011), a confirmé ledit jugement. d) Statuant le 22 novembre 2012 sur recours de A______ (arrêt 5A_518/2011), le Tribunal fédéral a annulé cette décision et a renvoyé la cause à la Cour de céans, en l'invitant à examiner la réalisation en l'espèce des conditions de l'action en paternité au sens de l'art. 261 CC et à statuer à nouveau. Le Tribunal fédéral a en effet estimé qu'au vu de «.. de la longue et difficile procédure que le recourant a dû mener pour voir son droit à mettre en oeuvre une expertise génétique être reconnu, de la procédure obscure qui a conduit au jugement du 28 novembre 2008 autorisant l'analyse génétique et du fait que le recourant a dû s'adresser à plusieurs reprises à l'administration avant d'obtenir des renseignements précis et, enfin, de sa rapide réaction une fois au clair sur la situation juridique, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir agi avec toute la célérité requise en n'effectuant les premières démarches aux fins d'inscription dans les registres que trois mois après l'obtention du résultat de l'analyse génétique et en introduisant l'action paternité seulement le 24 février 2010... ». Le Tribunal fédéral n'a pas abordé dans son arrêt la question de la force de chose jugée du jugement prononcé le 30 janvier 1948. F. a) Les parties ont déposé de nouvelles conclusions à la suite du renvoi de la présente cause à la Cour de céans. En se fondant sur les considérants de l'arrêt précité du Tribunal fédéral, A______ a conclu, avec suite de dépens de première instance et d'appel, à ce que le premier jugement (JTPI/10328/2010) rendu le 8 septembre 2010 par le Tribunal de première instance soit annulé, à ce qu'il soit dit que feu D______ était son père et à ce que l'inscription de ce lien de filiation aux registres d'Etat civil soit ordonnée, le renvoi de la cause au premier juge n'étant, pour le surplus, pas nécessaire, les faits étant établis. B______ et C______ ont, au contraire, conclu à ce renvoi, avec suite de dépens, au motif que la question de l'autorité de chose jugée du jugement prononcé le 30 janvier 1948 par le Tribunal de première instance et rejetant l'action en paternité formée à l'époque par le curateur de A______, mineur, n'avait pas été tranchée. Aux fins de respecter le double degré de juridiction imposé par l'art. 75 al. 2 LTF, il appartenait par conséquent au Tribunal de première instance de se prononcer préalablement et définitivement sur ce point resté litigieux.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10328/2010 rendu le 8 septembre 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4108/2010-2. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait : Constate que feu D______, né en 1920 et décédé à Genève en 1976, était bien le père biologique de A______, né en 1939 à Genève. Ordonne l'inscription de ce lien de paternité aux registres des Etats civils concernés. . Et, statuant sur les dépens : Condamne solidairement B______ et C______ solidairement à payer tous les dépens de première instance, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 4'000 fr., valant participation aux honoraires du conseil de A______. Condamne solidairement B______ et C______ à rembourser à A______ les frais judiciaires d'appel qu'il a avancés à hauteur de 960 fr. Condamne solidairement B______ et C______ à payer à A______ des dépens d'appel fixés à 4'000 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.