C/4099/2015
ACJC/897/2016
du 24.06.2016 sur JTPI/11019/2015 ( SDF ) , MODIFIE
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL) ; RELATIONS PERSONNELLES
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4099/2015 ACJC/897/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 JUIN 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 septembre 2015, comparant par Me Arnaud Moutinot, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale C/4099/2015; EN FAIT A. Par jugement JTPI/11019/2015 du 24 septembre 2015, autorisant les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment fait interdiction à A______ d'approcher à moins de 100 mètres B______ et à moins de 300 mètres du domicile conjugal sis , sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et lui a fait interdiction de prendre contact avec B sous la même menace (ch. 3 et 4), suspendant en outre les relations personnelles entre A______ et le mineur C______ (ch. 11). Concernant les mesures d'éloignement, le Tribunal a retenu que "les allégations de violence et menaces de l'intimée ne paraissent pas invraisemblables". S'agissant de la suspension de l'exercice du droit de visite, le Tribunal a retenu que bien qu'il ne disposait d'aucun élément objectif qui lui permettrait de s'écarter des mesures prises jusqu'alors par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ce droit devait être suspendu en l'absence d'une situation réellement stabilisée à Genève, A______ étant sans logement stable et sans projet de vie concret. B. Par appel adressé le 9 octobre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ces deux seuls points du jugement attaqué (suspension du droit de visite et mesures d'éloignement) et conclut au maintien du droit de visite instauré en sa faveur à raison de deux heures par semaine au Point rencontre, le curateur devant préaviser la reprise d'un droit de visite usuel et la moitié des vacances scolaires dès que possible, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement devant être pour le surplus annulés et le jugement confirmé sur ses autres points. Il sollicite préalablement l'apport de la procédure C/1______, soit la procédure par devant le Tribunal de protection ayant abouti, en date du 12 janvier 2015, à une décision lui accordant un droit de visite sur son fils C______, né le ______ 2012, s'exerçant à raison de deux heures par semaine en Point rencontre. Cette décision se fondait sur un rapport du Service de protection des mineurs recommandant cette fixation, la mère de l'enfant n'ayant fait valoir aucune objection à ce propos. A l'époque, le Tribunal de protection avait retenu que les relations personnelles préconisées par le Service de protection des mineurs s'avéraient proportionnées à l'intérêt de l'enfant. C. Par réponse à l'appel du 13 avril 2016, l'intimée conclut à son rejet et à la confirmation du jugement attaqué au motif que les mesures d'éloignement sont justifiées et que l'est de même la suspension des relations personnelles entre le mineur et l'appelant. Elle relève que le Service de protection des mineurs avait rendu postérieurement à l'ordonnance du Tribunal de protection et antérieurement au prononcé du jugement querellé un nouveau rapport de situation, en date du 27 mars 2015, constatant que si la mère de l'enfant s'était montrée présente et régulière dans l'exercice de son droit de visite, l'enfant étant placé en famille d'accueil, celui-ci ne connaît pas son père "qui reste tout de même très instable dans son projet de vie à Genève et ne démontre pas de réel intérêt quant à son enfant, dont il ne mesure pas les besoins de stabilité et de permanence dans le lien". Le rapport concluait que malgré les encouragements et conseils à l'appelant, celui-ci n'avait pas pu être mobilisé pour faire évoluer sa situation personnelle à Genève et continuait de faire des allers-retours entre Genève et la Tunisie, les conséquences de ces ruptures sur C______ pouvant être nocives à son bon développement. Il concluait dès lors qu'il est dans l'intérêt du mineur que les relations personnelles entre son père et lui soient suspendues jusqu'à ce que le père soit en mesure de prouver une réelle stabilité à Genève. D. L'appelant a répliqué en date du 25 avril 2016, reprenant ses conclusions relatives aux mesures d'éloignement prononcées et, s'agissant des relations personnelles, exposant qu'il ne souhaitait que le maintien de celles qui avaient été fixées par décision du Tribunal de protection. S'il ne nie pas une situation administrative compliquée, il considère qu'il n'existe pas de motif à une suppression totale des relations entre son fils et lui. E. Il résulte pour le surplus du dossier que B______, née le ______ 1974, de nationalité suisse et A______, né le ______ 1987, de nationalité tunisienne, sont les parents de l'enfant C______, né le ______ 2012 préalablement à leur mariage le ______ 2012, enfant reconnu avant sa naissance par A______. En date du 17 août 2012 déjà, suite à un signalement du département de gynécologie et d'obstétrique des Hôpitaux universitaires de Genève à l'attention du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, des mesures de protection ont été mises en place au bénéfice de l'enfant, la garde de celui-ci ayant été retirée à la mère, son placement ayant été ordonné, la mère ne disposant pas des compétences parentales suffisantes du fait notamment de troubles psychiques. Au moment de la naissance de son fils, A______ résidait en Tunisie. Son droit de garde lui a été retiré à titre superprovisionnel par le Tribunal de protection le 13 juillet 2013 moyennant un droit de visite fixé à deux heures par semaine en Point de rencontre, décision confirmée le 19 août 2013 par ce Tribunal par laquelle il ordonnait le placement de l'enfant en famille d'accueil. Par ordonnance du 2 avril 2014, le Tribunal de protection a suspendu les relations personnelles entre A______ et son fils, celui-ci n'ayant plus entretenu de telles relations avec son enfant ni demandé de ses nouvelles de façon constante entre octobre 2013 et mars 2014, période durant laquelle il était retourné vivre en Tunisie. Basé sur des recommandations du Service de protection des mineurs, mentionnant une stabilisation de la situation personnelle d'A______ en Suisse, le Tribunal de protection a accordé, par ordonnance du 12 janvier 2015, un droit de visite en faveur d'A______ sur son fils à raison de deux heures par semaine au Point rencontre. Parallèlement, les deux parties ont saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, dans le cadre de laquelle le rapport du 27 mars 2015 précité a été rendu, préconisant une suspension du droit de visite de l'appelant. L'intimée a fait part, dans le cadre de la procédure, de menaces dont elle aurait été victime de la part de l'appelant. Celui-ci a contesté toute forme de violence à l'égard de son épouse, déclarant en audience retourner régulièrement en Tunisie et admettant que son fils ne le connaissait pas. S'agissant des menaces et violences alléguées par l'intimée, le dossier contient une fiche de renseignements de la police selon laquelle les gendarmes appelés par un autre enfant d'un autre lit de B______ n'ont constaté ni bruit, ni dispute, la fiche en question mentionnant également une déclaration à la main courante de B______ du 17 février 2015, alléguant avoir été victime de coups et de menaces de A______, alors que celui-ci se trouvait alors en Tunisie. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel déposé par A______ contre le jugement JTPI/11019/2015 rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4099/2015-17. Au fond : L'admet partiellement et annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué. Confirme ledit jugement pour le surplus. Sur les frais d'appel : Arrête les frais d'appel à 400 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat sous réserve d'une décision du Service de l'assistance judiciaire. Dit que chaque partie supportera ses dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.