C/4097/2022
ACJC/271/2025
du 18.02.2025 sur JTPI/3321/2024 ( OO ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 10.04.2025, 5A_261/2025
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4097/2022 ACJC/271/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 FEVRIER 2025
Entre L’enfant mineur A______, domicilié , représenté par sa mère B, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2024, représentée par Me Mirolub VOUTOV, avocat, de Candolle Avocats, place des Eaux-Vives 3, 1207 Genève, et Monsieur C______, domicilié ______, intimé, représentée par Me Daniela LINHARES, avocate, MALBUISSON Avocats, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1.
EN FAIT
Les parents ont signé une déclaration d'autorité parentale conjointe et ont convenu de partager les bonifications pour tâches éducatives par moitié entre eux.
c. C______ a emménagé au D______ [GE] chez B______ à la naissance de l'enfant, en décembre 2020.
Avant la naissance de A______, le taux d'activité de B______, qui travaille comme enseignante en , était d'environ 70%. A la fin de son congé maternité, elle a repris une activité à 50%. A la naissance de l'enfant, C a temporairement baissé son taux de travail à 90%. A la fin du congé maternité de B______, il a repris une activité à plein temps, son contrat ayant toutefois été modifié afin de lui permettre d'être plus flexible pour s'occuper de son fils. Il avait également informé son employeur de sa volonté de travailler à 70%, lorsque sa compagne reprendrait son taux d'activité habituel de 70%.
d. Des tensions étant apparues dans la vie de couple, compte tenu des divergences au niveau de leurs envies et de la prise en charge de leur fils, C______ et B______ ont tenté de suivre une thérapie de couple.
C______ a finalement pris la décision de mettre fin à sa relation avec B______ en décembre 2021. Il a emménagé à E______ [GE] tandis que cette dernière et l'enfant sont restés vivre au D______.
A la suite de cette séparation, C______ et B______ ont chacun entrepris un suivi thérapeutique.
B. a. Par demande déposée au greffe du Tribunal en vue de conciliation le 4 mars 2022, déclarée non conciliée le 27 juin 2022 et introduite devant le Tribunal le 13 septembre 2022, C______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce qu'un droit de visite lui soit réservé, à défaut d'entente entre les parties, tous les lundis, mardis et vendredis matins de 7h30 à 12h30, tous les jeudis après-midi de 14h à 18h, un week-end sur deux le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 18h, et qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser la somme de 1'050 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien pour A______.
Au fond, il a notamment conclu à un élargissement du droit de visite par étapes jusqu'à l'exercice d'une garde alternée à partir du 1er janvier 2024, à raison du lundi matin au mercredi midi chez le père, du mercredi midi au vendredi à 18h chez la mère, un week-end sur deux et la moitié des vacances chez chaque parent. Financièrement, il a proposé de verser 1'050 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pendant toute la durée de la procédure et jusqu'à l'instauration d'une garde alternée, puis 650 fr. jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 10 ans, et 550 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans.
b. Dans sa réponse du 18 novembre 2023, l'enfant A______, représenté par sa mère, a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que sa garde soit attribuée à sa mère et à ce qu'un droit de visite soit réservé à son père, devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, tous les mardis après-midi de 16h à 19h ainsi qu'un week-end sur deux le samedi de 10h à 17h et le dimanche de 10h à 17h. Il a également conclu à ce que son père soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'700 fr. dès le 10 décembre 2021 à titre de contribution à son entretien.
Sur le fond, il a pris les mêmes conclusions que sur mesures provisionnelles, avec en sus une augmentation de la contribution d'entretien à hauteur de 2'900 fr. dès l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulièrement suivies, à l'indexation des contributions d'entretien, ainsi qu'au partage par moitié des frais extraordinaires non assurés, tels que frais dentaires, orthodontiques et optiques, moyennant accord préalable.
c. Lors de l'audience du Tribunal du 12 janvier 2023, C______ a modifié sa conclusion relative au droit de visite pour l'année 2023, requérant qu'il s'exerce tous les mardis de 9h à 18h, tous les jeudis de 9h à 18h, un week-end sur deux du samedi à 9h au dimanche à 18h ainsi que la moitié des vacances de la crèche.
Le Tribunal a sollicité l'établissement d'un rapport auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci‑après : SEASP).
A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.
d. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 27 février 2023 (OTPI/135/2203), le Tribunal a notamment réservé à C______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison du mardi après-midi de 14h à 18h ainsi qu'une semaine sur deux le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 18h, ce jusqu'au 31 mai 2023, puis à raison du mardi après-midi de 14h à 18h et d'un week-end sur deux, nuit comprise, du samedi à 9h au dimanche à 18h et trois périodes d'une semaine entière du lundi au dimanche inclus pendant les vacances scolaires et par année civile, à fixer d'entente entre les parties. La fixation du droit de visite a été prononcée sous la menace de l'article 292 CP.
e. Dans son rapport d'évaluation sociale du 12 juin 2023, le SEASP a préconisé d'attribuer la garde de l'enfant à sa mère et de réserver au père un droit de visite devant s'exercer progressivement, jusqu'au 28 août 2023, tous les mardis de 14h à 18h ainsi qu'un week-end sur deux du samedi à 9h au dimanche à 18h, dès le 28 août 2023 jusqu' à la fin de l'année 2023, un mardi sur de 12h à 18h et l'autre mardi de 12h jusqu'au mercredi à 12h ainsi qu'un week-end sur deux du samedi à 9h au dimanche à 18h, de janvier à avril 2024, un mardi sur de 12h à 18h et l'autre mardi de 12h jusqu'au mercredi à 12h ainsi qu'un week-end sur deux du samedi à 9h au lundi à 12h, dès le mois de mai 2024, tous les mardis à 12h au mercredi à 12h et week-end sur deux du vendredi à 18h au lundi à 12h, et dès la rentrée scolaire 2025, tous les mardis de la sortie de l'école au mercredi à 12h ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école. Les vacances scolaires seraient partagées à raison de trois semaines avec le père pour l'année 2023, la première étant scindée en deux, soit du 4 juillet à 9h au 7 juillet à 12h, du 10 juillet à 9h au 13 juillet à 12h, la quatrième semaine d'août et la première semaine des vacances de Noël. Ensuite, le père aurait six semaines de vacances par an à partir de 2024, charge au curateur d'en organiser les modalités. Dès la rentrée scolaire 2025, le père aurait la moitié des vacances scolaires. En raison de l'âge de A______ et du manque de confiance important exprimé par les parents l'un envers l'autre, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite était préconisée afin de les accompagner et faire appliquer le cadre proposé. Il était, en outre, indispensable que les parents reprennent un travail thérapeutique sur la coparentalité, auquel C______ était ouvert mais non B______. Ce travail leur permettrait de s'accorder sur la prise en charge de leur fils et de réduire les craintes de B______.
Il résulte notamment de ce rapport que les deux parents avaient de bonnes capacités parentales. Les réticences de la mère vis-à-vis du père n'étaient pas objectivées, mais semblaient résulter d'un ressentiment à l'encontre de celui-ci qui résultait de la relation conjugale. L'enfant avait un très bon lien tant avec sa mère qu'avec son père. Les deux parents disposaient d'un logement de quatre pièces permettant à l'enfant d'avoir sa chambre.
C______ était désireux de s'occuper de son fils le plus possible, souhaitant s'investir davantage dans son rôle de père. Il avait adapté ses horaires de travail en fonction des horaires de B______ afin de compléter la prise en charge de A______ par celle-ci. Il désirait une mise en place progressive d'une garde alternée, et sinon avoir l'enfant au moins 40% du temps. Pour B______, une garde alternée n'était pas envisageable, même lorsque A______ serait plus grand. Elle désirait pérenniser ce qui avait été décidé par le Tribunal et tendre à l'exercice d'un droit de visite usuel. Elle ne se sentait pas prête à entamer un travail de coparentalité, car elle avait mal vécu "ce qui avait été fait auparavant".
La communication entre les parents s'effectuait pas messagerie et se limitait à la prise en charge de l'enfant.
Le SEASP a retenu que les deux parents étaient d'accord pour que la garde de l'enfant soit maintenue après de sa mère, de sorte qu'il convenait de lui en attribuer la garde. Il était dans l'intérêt de l'enfant de développer son attachement à son père et la prise en charge par ce dernier, qui avait été présent pour son fils tout le long de sa première année. Le père voyait A______ les mardis après-midi entre 14h et 18h, ainsi qu'un weekend sur deux, auquel la nuit du samedi au dimanche serait ajoutée en juin, en plus de trois semaines de vacances non consécutives. Il était nécessaire d'augmenter le droit de visite par paliers afin de tenir compte du besoin d'adaptation de A______, de son âge, des bonnes compétences parentales du père et de ses disponibilités ainsi que des fortes réticences de la mère. Il ressortait de l'évaluation, des difficultés, voire une absence de communication fonctionnelle entre les parents, résultant de leur vie de couple, ainsi qu'un manque de confiance de la mère concernant les compétences parentales du père. Il semblait indispensable que les parents puissent poursuivre le travail de coparentalité afin de pouvoir s'accorder sur la prise en charge de leur fils et réduire les craintes de la mère. Actuellement, la relation parentale était trop tendue pour envisager un travail de coparentalité, les enjeux de la procédure étant trop présents pour le permettre de manière sereine, mais il était nécessaire que celui-ci soit ordonné. La personne mandatée pour la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pourrait se charger d'accompagner les parents dans ce processus, quand elle estimerait le moment opportun.
f. Lors de l'audience du Tribunal du 21 juin 2023, C______ s'est opposé au préavis du SEASP dès lors qu'il souhaitait la mise en place d'une garde alternée, considérant que A______ avait besoin de ses deux parents à parts égales. Si le Tribunal devait refuser de prononcer une garde alternée, il requérait subsidiairement la mise en place, dès septembre 2023, du droit de visite recommandé par le SEASP à partir de la rentrée 2025. Pour ce qui était des vacances, il était d'accord avec la proposition pour l'été 2023 et demandait la moitié des vacances scolaires dès septembre 2023. C______ a expliqué que B______ ne le consultait jamais pour tout ce qui concernait les décisions importantes de l'enfant, comme l'inscription à la crèche, le choix de la nounou ou la décision d'engager une nounou alors que lui-même était disponible pour s'occuper de A______.
B______ s'est également opposée au préavis du SEASP. Elle trouvait la progressivité du droit de visite trop rapide. Elle était d'accord de maintenir une demi-journée le mardi après-midi, qui pourrait être remplacée par le mercredi après-midi dès que A______ irait à l'école. Pour le week-end, un droit de visite du vendredi soir au dimanche soir pouvait convenir, mais pas jusqu'au lundi à 12h car son planning de cours prévoyait qu'elle avait congé le lundi et le mercredi. B______ a précisé qu'elle ne préférait pas faire garder A______ par une nounou plutôt que par son père.
g. A la requête de C______, par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 29 juin 2023, le Tribunal a fixé l'étendue de son droit de visite durant les vacances d'été 2023.
h. Dans ses plaidoiries finales du 12 juillet 2023, C______ a conclu, s'agissant des droits parentaux, à l'instauration d'une garde alternée qui s'exercerait du lundi matin au mercredi à midi chez lui et du mercredi à midi au vendredi à 18h chez la mère, un week-end sur deux chez chaque parent et la moitié des vacances scolaires, détaillant les modalités de ces dernières. Les parents devraient s'informer de tout changement concernant la prise en charge de A______ au minimum deux semaines à l'avance, sauf cas de force majeure, et ils ne pourraient pas déménager du canton de Genève sans en avertir l'autre parent. Il a également conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de lui donner toutes les informations utiles concernant l'enfant et à obtenir son accord pour toutes les grandes décisions, notamment l'inscription et le changement d'école, de crèche ou de pédiatre.
i. Sur ces mêmes points, dans ses plaidoiries finales du 14 juillet 2023, B______ a conclu à ce que la garde exclusive de l'enfant lui soit attribuée et à ce que soit réservé au père un droit de visite devant s'exercer le mardi de 14h à 18h ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que cinq semaines de vacances par année, explicitant un calendrier.
j. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, B______ ayant cependant modifié sa conclusion s'agissant du calendrier des vacances.
k. Par courrier du Tribunal du 6 novembre 2023, la cause a été gardée à juger sur le fond.
l. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2023, le Tribunal a fixé l'étendue du droit de visite de C______ pour les vacances de Noël.
C. Par jugement JTPI/332/2024 du 11 mars 2024, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré les mesures provisionnelles sans objet (ch. 1 et 2), et par voie de procédure simplifiée, a déclaré recevable la réplique du 29 août 2023 du conseil de l’enfant mineur A______ (ch. 3), déclaré irrecevable le courrier du 19 janvier 2024 du conseil de l’enfant mineur A______ et le chargé de pièces l'accompagnant (ch. 4), attribué la garde de fait de l'enfant A______ à B______ jusqu'au 18 août 2025 (ch. 5), réservé jusque-là à C______ un droit de visite s'exerçant du mardi à la sortie de la crèche à 12h au mercredi retour chez B______ à 12h, ainsi qu'un week-end sur deux du samedi à 9h au lundi à 9h retour chez B______, jusqu'à la fin des vacances d'été 2024 de la crèche (ch. 6), réservé à C______ un droit de visite s'exerçant du mardi à la sortie de la crèche à 12h au mercredi retour chez B______ à 12h, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à 18h au lundi à 9h retour chez B______ dès la rentrée de la crèche après les vacances d'été 2024 jusqu'à la fin des vacances d'été 2025 (ch. 7), dit que les vacances de la crèche en 2024 et de janvier à août 2025 seraient réparties afin que A______ passe cinq semaines de vacances avec C______ et cinq semaines de vacances avec B______, à raison d'une semaine consécutive à chaque fois (ch. 8), dit que les autres semaines où la crèche serait fermée, le droit de visite fixé aux points 6 et 7 du dispositif s'appliquerait (ch. 9), dit que C______ passerait l'une des deux semaines des vacances de Pâques 2024 avec A______ (ch. 10), instauré une garde alternée à raison d'une semaine sur deux chez chaque parent à partir de la rentrée scolaire 2025, les vacances étant partagées par moitié entre les parents dès cette date (ch. 11), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 12), dit en tant que de besoin que l’éventuel émolument de curatelle sera réparti par moitié entre les parties (ch. 13) et transmis le dispositif du jugement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : Tribunal de protection) pour désignation de la personne chargée de la curatelle susmentionnée et instruction sur sa mission (ch. 14).
Le Tribunal a également ordonné à B______ et à C______ de suivre un travail thérapeutique axé sur la coparentalité (ch. 15), exhorté les parties à se communiquer à l'avance tout changement dans l'organisation de la garde et du droit de visite (ch. 16) et rappelé à B______ son obligation de consulter C______ pour toutes les décisions concernant A______, sous réserve des cas d'urgence (ch. 17).
Le premier juge a condamné C______ à verser, en mains de B______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, à titre de contribution pour l'entretien de l'enfant A______, 1'850 fr. jusqu'au 18 août 2025, 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 550 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 600 fr. dès l'âge de 16 ans jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivies (ch. 18), dit que la contribution d'entretien visée sous chiffre 18 du présent dispositif est due dès l'entrée en force du jugement (ch. 19), dit que les allocations familiales seraient perçues par B______ (ch. 20), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à participer pour moitié chacune aux frais extraordinaires de A______, pour autant que ceux-ci aient fait l’objet d’un accord préalable entre elles (ch. 21), arrêté les frais judiciaires à 5'125 fr. (ch. 22), les a répartis par moitié entre les deux parties (ch. 23), condamné C______ à verser aux Services financiers du pouvoir judiciaire un montant de 637 fr. 50 (ch. 24), laissé la part des frais judiciaires de B______ à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l’article 123 al. 1 CPC (ch. 25), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 26) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 27).
Le Tribunal a considéré, s'agissant des droits parentaux, que toutes les conditions étaient réunies pour prononcer une garde alternée, laquelle devrait toutefois se faire par étapes afin de permettre à l'enfant et à ses parents de s'adapter aux changements.
En substance, il a retenu que depuis la séparation des parties, la mère s'était accaparée l'enfant, ne laissant que peu de place au père, refusant toute évolution de son droit de visite sous des prétextes divers et variés, entièrement subjectifs, et non objectivés par les éléments du dossier, allant jusqu'à sous-entendre que leur fils était perturbé à cause du père, alors que les troubles qu'elle avait évoqués n'étaient pour l'essentiel pas établis. Le Tribunal a considéré que le comportement de la mère démontrait de manière flagrante qu'elle ne tenait aucunement compte de l'intérêt de son fils mais qu'elle se focalisait uniquement sur ce qu'elle avait décidé seule et sur son refus obstiné et injustifié d'impliquer le père dans la vie de son fils. Sur le long terme, une telle attitude risquait d'être néfaste au bien-être de l'enfant. Le premier juge a également fait grief à la mère de reprocher injustement au père de ne pas l'informer du déroulement des visites et de ne pas lui poser des questions sur A______ alors qu'elle-même refusait de lui donner des informations relatives à l'enfant. Elle considérait que seuls comptaient son avis et ses émotions, refusant toute discussion avec le père et arrêtant les thérapies entreprises dès que les choses se passaient différemment de ce qu'elle avait décidé. La procédure avait démontré que la mère et le père étaient tous deux de bons parents pour A______. Toutefois, sur le long terme, le refus non justifié de la mère de laisser plus de place au père et de lui faire confiance pouvait être nuisible au bon développement de A______. Le seul élément soulevé dans le rapport du SEASP pour renoncer à une garde alternée était le désaccord de la mère. Or, selon la jurisprudence, un tel désaccord, qui plus est parfaitement injustifié dans le cas d'espèce, ne saurait suffire pour renoncer à instaurer une garde alternée, qui est désormais la règle. Le fait que le père travaille à plein temps et la mère à mi-temps ne pouvait être un obstacle à l'augmentation du droit de visite et à l'instauration d'une garde alternée. Le père avait expliqué avoir l'intention de diminuer son taux d'activité. Il pouvait organiser ses horaires afin, par exemple, de travailler le samedi lorsque A______ était chez sa mère et de dégager du temps libre lorsqu'il gardait A______.
D. a. Par acte expédié le 26 avril 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), B______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 12 mars 2024. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 11 du dispositif de cette décision en ce sens qu'il instaure une garde alternée dès la rentrée scolaire 2025 et, cela fait à ce que soit réservé à C______ un droit de visite devant s'exercer du mardi, à la sortie de l'école, au mercredi, à 12h, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi, à la sortie de l'école, au lundi matin, retour à l'école, dès la rentrée scolaire 2025, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.
b. C______ a conclu à la confirmation du jugement, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Elles ont produit des pièces nouvelles.
e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 10 octobre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
E. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. C______ travaille à plein temps comme , 10 à 20% de son travail pouvant être effectué à domicile. Il travaille un samedi sur deux. Devant le Tribunal, il a confirmé que les aménagements de son organisation de travail étaient susceptibles de perdurer dans le temps, indiquant, qu'à terme, il avait l'intention de réduire mon taux d'activité à 80%, voire à 70%. b. B exerce en qualité d'enseignante en . Avant la naissance de A, son taux d'activité était d'environ 70%, soit 19 périodes par semaine. Après la naissance de A______, elle a repris le travail à 50%. Elle a été nommée fonctionnaire à partir du 1er septembre 2022, avec un taux d'activité garanti de 50%, soit 14 périodes par semaine. Ses horaires sont susceptibles de changer chaque année.
B______ est traitée depuis le mois de décembre 2023 pour un cancer du sein. Après une opération qui a eu lieu le 12 décembre 2023, elle suit un traitement oncologique depuis le mois de janvier 2024.
Par attestation des 15 janvier et 28 mars 2024, l'oncologue de B______ a indiqué qu'elle serait parfaitement en mesure de s'occuper de l'enfant durant toute la durée du traitement. En outre, le contact étroit avec son enfant était absolument indispensable pour que B______ puisse garder une motivation et une force psychologique pour affronter un traitement à visée curative.
c. Depuis la rentrée 2023, A______ va à la crèche trois matins par semaine.
d. Devant la Cour, B______ a produit des attestations établies pour les besoins de la cause – émanant d'une collègue, d'une collègue et amie, de son psychiatre, de son oncle et de sa tante, d'une connaissance de son quartier, du kinésiologue de l'enfant – ayant pour but d'établir qu'elle n'a jamais empêché C______ d'établir des liens avec l'enfant, qu'elle a été à la recherche de solutions et de conseils pour apaiser sa relation avec C______ et que toutes ses actions avaient pour but de préserver le bien-être de l'enfant.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 avril 2024 par B______ contre le jugement JTPI/3321/2024 rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4097/2022. Au fond : Annule les chiffres 5 et 11 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point : Attribue la garde de fait de l'enfant A______ à B______. Réserve à C______ un droit de visite s'exerçant du mardi 12h au mercredi retour chez B______ à 12h, ainsi qu'un week-end sur deux du samedi à 9h au lundi à 9h retour à la crèche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, jusqu'à la fin des vacances d'été 2025. Réserve à C______, dès la rentrée scolaire 2025, un droit de visite s'exerçant du mardi à 12h au mercredi retour chez B______ à 12h, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties à parts égales. Dit que les frais judiciaires d'appel de 800 fr. mis à la charge des parties sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.