Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/4094/2019
Entscheidungsdatum
09.06.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/4094/2019

ACJC/787/2020

du 09.06.2020 sur OTPI/242/2020 ( OO )

Descripteurs : EFFSUS

Normes : CPC.325.al1

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4094/2019 ACJC/787/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 9 JUIN 2020

Entre A______ SARL, sise , appelante d'une ordonnance rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 avril 2020, comparant par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, rue Patru 2, Case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Bernard LACHENAL, avocat, rue du Rhône 65, Case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/242/2020 du 28 avril 2020 par laquelle le Tribunal de première instance a condamné A______ Sàrl à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 7'550 fr. (chiffre 1 du dispositif), imparti un délai de 60 jours à A______ Sàrl, à compter de la notification de l'ordonnance, pour déposer lesdites sûretés auprès de la Chambre du Tribunal (ch. 2), prescrit qu'à défaut de dépôt à l'échéance du délai, la demande de A______ Sàrl serait déclarée irrecevable (ch. 3), arrêté et réparti les frais de l'ordonnance (ch. 4 et 5) et réservé la suite de la procédure (ch. 6); Vu le recours formé par A______ Sàrl le 11 mai 2020 contre l'ordonnance du 28 avril 2020, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit pas verser des sûretés en garantie des dépens de sa partie adverse; Que la recourante a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif; Que sur ce point, elle a exposé qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable si l'effet suspensif au recours n'était pas restitué; Que dans sa réponse du 8 juin 2020, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, au motif que la recourante, si elle ne souhaitait pas verser en espèces la somme de 7'550 fr., pouvait fournir une garantie, de sorte que son patrimoine ne subirait aucune variation; Que par ailleurs et si elle décidait de verser la somme en espèces, celle-ci lui serait restituée si elle devait obtenir gain de cause dans le cadre de son recours; Que pour le surplus, la recourante n'avait pas suffisamment motivé sa requête, puisqu'elle n'avait pas expliqué les motifs pour lesquels elle demandait la restitution de l'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens de l'art. 319 CPC; Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que toutefois, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, la recourante n'a certes pas suffisamment motivé sa requête d'effet suspensif, se contentant de prétendre que son refus risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable, sans fournir davantage d'explications; Que toutefois, l'existence d'un tel préjudice est d'emblée manifeste, dans la mesure où, à défaut de fournir, dans le délai imparti, les sûretés requises et contestées, la demande déposée contre B______ serait déclarée irrecevable par le Tribunal; Que dès lors, la Cour entrera en matière sur la requête d'effet suspensif; Que le recours ne peut, prima facie, être considéré comme manifestement dénué de toute chance de succès; Que par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif n'entraînera vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable pour l'intimé, puisqu'il est douteux que la procédure au fond se poursuive devant le Tribunal tant que la question des sûretés n'aura pas été tranchée par la Cour; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête formée par A______ Sàrl visant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/242/2020 rendue le 28 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4094/2019. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Christel HENZELIN, greffière.

La présidente: Paola CAMPOMAGNANI

La greffière : Christel HENZELIN

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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