C/4075/2015
ACJC/1285/2016
du 29.09.2016
sur JTPI/3802/2016 ( OS
)
, CONFIRME
Descripteurs :
PRINCIPE D'ALLÉGATION; DROIT À LA PREUVE; APPRÉCIATION DES PREUVES; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; CONTRAT DE COMMISSION; MANDAT; REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GÉNÉRAL); REMISE CONVENTIONNELLE DE DETTE; DÉPENSE NÉCESSAIRE; SOUS-TRAITANT; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL); MANDATAIRE; COMPENSATION DE CRÉANCES; DROIT DE RÉTENTION
Normes :
CO.394; CO.425; CO.115; CO.400
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4075/2015 ACJC/1285/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016
Entre
A.______ SARL, sise , Genève, recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2016, comparant par Me Alain Tripod, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Madame B., domiciliée ______, (Israël), intimée, comparant par Me Cédric Berger, avocat, cours de Rive 10, case postale 3397, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/3802/2016 du 18 mars 2016, reçu le 22 mars 2016 par A.______ SARL, le Tribunal de première instance a condamné A.______ SARL à payer à B.______ le montant de 5'400 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 juin 2014 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr., mis ces frais à la charge d'A.______ SARL, compensé ces frais avec les avances fournies et condamné A.______ SARL à les verser à B.______ (ch. 2) ainsi que 1'900 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
- a. Par acte expédié le 3 mai 2016 au greffe de la Cour de justice, A.______ SARL recourt contre ce jugement en concluant à son annulation et au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions.
- B.______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement d'A.______ SARL de toutes ses conclusions.
- Les éléments suivants résultent de la procédure :
- A.______ SARL est une société à responsabilité limitée. Elle est active dans la vente, la réparation et l'importation de véhicules et de bateaux.
- C.______ SA (ci-après : GARAGE DE C.), à ______ (VD), est une société anonyme active dans l'exploitation de garages et carrosseries et toutes activités dans le domaine de la branche automobile.
Contrairement à A. SARL, dont les locaux se trouvent au centre-ville de ______ (GE), GARAGE DE C.______ dispose d'une grande surface à la campagne qui lui permet d'y exposer de nombreux véhicules d'occasion.
- A l'époque des faits litigieux, B.______ vivait dans le canton de Genève où elle travaillait dans le secteur bancaire. Elle était propriétaire d'une voiture ______ (ci-après : le véhicule VW) dont la première mise en circulation datait du 3 janvier 2003. La carrosserie de cette voiture était endommagée par trois sinistres.
Après un contrôle technique complet passé avec succès auprès du Service des automobiles et de la navigation de Genève, le 18 juillet 2011, B.______ n'a presque plus utilisé ce véhicule.
d. Souhaitant le vendre, elle s'est adressée, en octobre 2012, à A.______ SARL qui avait déjà vendu pour elle, dans le passé et par l'intermédiaire de GARAGE DE C., un véhicule , sans lui réclamer le paiement d'une commission pour son intervention.
Lorsque B. s'est adressée à nouveau à A. SARL, celle-ci lui a indiqué que son véhicule VW pourrait être vendu au prix de 14'500 fr.
e. B.______ a demandé à A.______ SARL de réparer la carrosserie du véhicule VW, puis de le vendre pour elle.
Le prix des travaux de carrosserie s'est élevé à 9'732 fr. 20, dont 3'000 fr. à la charge de B., le solde ayant été pris en charge par un assureur.
Une fois ces travaux exécutés, A. SARL a confié le véhicule VW à GARAGE DE C., en vue de sa vente.
f. Le 30 décembre 2013, GARAGE DE C. a vendu le véhicule VW à D.______ au prix de 12'900 fr., la facture - établie au nom de GARAGE DE C.______ sans mention d'un autre vendeur - mentionnant une garantie de 12 mois et D.______ prenant possession du véhicule VW le même jour.
g. Par courriel du 11 février 2014, GARAGE DE C.______ a transmis à B.______ un décompte de la vente du véhicule VW, faisant état d'un prix de vente de 12'900 fr., dont à déduire un montant de 5'430 fr. pour une "facture préparation interne", un montant de 1'000 fr. pour la "garantie 12 mois" et un autre montant de 1'000 fr. pour la "commission garage". Deux factures internes n° 501045 et n° 501069 des mois de septembre 2013 et janvier 2014, totalisant un montant de 5'430 fr. TTC, étaient jointes au décompte, ainsi que deux évaluations ARGUS du véhicule VW au 30 décembre 2013, à savoir 12'185 fr. pour la vente et 9'180 fr. pour l'achat du véhicule.
GARAGE DE C.______ précisait au sujet des déductions finalement opérées sur le prix de vente que la "commission garage" n'était pas facturée à B.______ "pour combler la vente de votre ancienne Fiat" et que "la garantie de 12 mois" était "prise en charge afin de faire un geste pour la vente du VW ".
h. Par courrier du 31 mars 2014, B. a mis GARAGE DE C.______ en demeure de lui verser le montant de 14'500 fr. avant le 7 avril 2014.
i. Le 4 avril 2014, GARAGE DE C.______ a contesté les prétentions de B.______ en la priant de s'adresser directement à A.______ SARL. GARAGE DE C.______ a ajouté avoir versé à B.______ la somme de 7'500 fr.
j. Par courrier du 16 avril 2014, B.______ a mis A.______ SARL en demeure de lui payer, avant le 28 avril 2014, la somme de 7'000 fr. correspondant à 14'500 fr. sous déduction de 7'500 fr. déjà versés par GARAGE DE C..
k. Le 30 avril 2014, A. SARL a refusé de s'acquitter de ce paiement.
l. Le 21 mai 2014, B.______ a accordé à A.______ SARL un ultime délai au 5 juin 2014 pour payer le montant réclamé, et le dernier jour de ce délai, A.______ SARL a expressément refusé de s'exécuter.
D. a. Par demande déposée le 17 juillet 2015 par-devant le Tribunal, B.______ a conclu à la condamnation de A.______ SARL à lui payer la somme de 7'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2014.
En substance, elle a allégué qu'A.______ SARL avait fait exécuter divers travaux non commandés, puis fait vendre le véhicule VW à un prix inférieur à celui convenu de 14'500 fr., et elle a chiffré son dommage en résultant à la somme de 7'000 fr., correspondant à la différence entre le prix convenu et la somme perçue.
b. A.______ SARL a conclu au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions.
Elle a allégué que la valeur d'un véhicule d'occasion diminuait au fil du temps, de sorte que le prix de 14'500 fr. n'était plus d'actualité au moment de la vente effective, et que la garantie de 12 mois en faveur de l'acheteur présupposait l'exécution des travaux exécutés en vue de la vente. Elle a par ailleurs excipé de compensation avec les deux montants de 1'000 fr. chacun auxquels elle avait renoncés par geste commercial.
c. B.______ a complété ses allégués, ajoutant que A.______ SARL n'avait pas perçu de commission lors de la vente de son précédent véhicule, qu'elle n'aurait pas payé les travaux de carrosserie en vue d'une vente pour un prix inférieur à 14'500 fr. et que la batterie du véhicule VW avait été remplacée au mois de juin 2012.
d. En réponse à ces allégués, A.______ SARL a précisé que, dans l'attente de la vente pendant environ 15 mois sans utilisation du véhicule VW, la batterie s'était déchargée. Par ailleurs, la batterie en question n'était pas suffisamment puissante et, partant, inadaptée au véhicule VW.
e. En comparution personnelle, B.______ a affirmé ne pas avoir eu conscience que le prix de son véhicule VW baissait au fil du temps qui passait.
f. E., associé gérant d'A. SARL, a soutenu avoir indiqué à B.______ que le véhicule VW pouvait être vendu 14'500 fr. s'il était en bon état de marche. Il ne lui avait pas parlé de la diminution progressive du prix de vente au fil du temps car il s'agissait de quelque chose d'évident pour lui. Par ailleurs, chez A.______ SARL, le prix affiché supposait que le véhicule était prêt à passer le contrôle technique, et la garantie n'était donnée à l'acheteur qu'après l'exécution de tous les travaux nécessaires à cet effet. Chargée par B., dont elle avait le numéro de téléphone portable de même que l'adresse e-mail, de vendre le véhicule VW, A. SARL estimait avoir l'accord de B.______ pour d'éventuels travaux nécessaires à la vente avec garantie. Le véhicule VW avait par ailleurs été difficile à vendre puisqu'il avait plus de 100'000 kilomètres au compteur et qu'il n'était plus côté.
g. Le témoin F., administrateur de GARAGE DE C. et cousin d'E., a précisé qu'A. SARL lui avait confié le véhicule VW pour le vendre sans lui indiquer de prix, qu'il avait lui-même estimé la voiture et qu'il l'avait remise en état lorsqu'il avait trouvé un acheteur. Selon le témoin, il y avait deux manières de vendre une voiture, soit en l'état sans garantie, soit avec expertise et une garantie d'une année. Par ailleurs, la perte de valeur d'une voiture, par l'écoulement du temps, variait en principe entre 300 fr. et 500 fr. par mois.
h. Le témoin D., acquéreur du véhicule VW, a indiqué avoir pris possession du véhicule en urgence, parce que sa précédente voiture l'avait "lâché" alors qu'il devait voyager. Il avait trouvé le véhicule VW en très bon état, étant précisé qu'il n'était "pas mécano", et il l'avait utilisé pendant quelques jours pour se rendre en Allemagne, avant de le restituer à GARAGE DE C. en janvier 2014 pour que cette société puisse encore l'expertiser. Il ignorait toutefois les travaux effectivement exécutés "pour que la voiture soit expertisée", et il n'avait réalisé qu'après son achat qu'il y avait une garantie. Cette garantie ne figurait pas sur la facture établie par GARAGE DE C.______ et n'avait pas été un argument de vente.
E. En substance, le Tribunal a considéré qu'A.______ SARL devait remettre à B.______ le prix payé par D., sous déduction du montant partiel déjà versé à ce titre.
A défaut d'un accord y relatif, A. SARL ne pouvait réclamer à B.______ ni le paiement d'une commission de vente, ni le paiement des travaux exécutés en vue de la fourniture d'une garantie en faveur de D.______.
EN DROIT
- 1.1 La décision entreprise est une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le premier juge, est inférieure à 10'000 fr.
Dès lors, seule la voie du recours est ouverte (art. 308 et 319 let. a CPC).
1.2 Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée.
Le délai de 30 jours est suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC).
Compte tenu de cette suspension de 14 jours, du 20 mars au 3 avril 2016, le présent recours satisfait aux exigences de délai et de forme, de sorte qu'il sera déclaré recevable.
- Dans le cadre du recours, ne sont recevables que les griefs qui reposent sur la violation de la loi ou la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
- La recourante reproche au Tribunal d'avoir constaté de façon manifestement arbitraire que le véhicule de l'intimée avait été vendu en très bon état, alors que l'acheteur, entendu comme témoin, avait aussi déclaré qu'il n'était "pas mécano".
3.1 La constatation manifestement inexacte des faits correspond à la notion d'arbitraire.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que seuls les faits allégués (art. 55 al. 1 CPC), pertinents et contestés doivent faire l'objet d'une preuve (art. 150 al. 1 CPC), et que le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves disponibles (art. 157 CPC).
3.2 En l'espèce, la formation professionnelle de l'acheteur de la voiture n'est pas un fait contesté, ni même un fait allégué par l'une ou l'autre des parties.
Qui plus est, elle n'est pertinente ni pour décider du contenu des accords entre les parties, ni pour décider de la nécessité des travaux facturés à l'intimée. En effet, l'acheteur a déclaré avoir acheté la voiture de l'intimée dans l'urgence, en se fiant à l'apparence du véhicule et en ignorant que la recourante lui accordait une garantie qui n'avait pas été un argument de vente et qui ne figurait pas sur la facture de la vente du véhicule. L'administrateur de la sous-traitante de la recourante a par ailleurs déclaré vendre des véhicules d'occasion tantôt avec garantie, tantôt sans garantie.
La Cour déduit de l'ensemble de ces circonstances, comme le Tribunal, que le véhicule de l'intimée pouvait être vendu au tiers acheteur sans garantie, soit également sans l'exécution des travaux dont la recourante souhaite déduire le coût du prix de vente revenant à l'intimée.
Partant, le Tribunal n'a pas constaté les faits de façon manifestement arbitraire, en renonçant à mentionner dans son jugement que le tiers acheteur n'était "pas mécano".
- La recourante reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits pertinents de façon manifestement arbitraire, pour ne pas avoir abordé la question de la puissance - insuffisante, selon la recourante - de la batterie du véhicule.
Toutefois, le caractère prétendument insuffisant de la puissance de la batterie n'est pas déterminant pour l'issue du litige, la Cour déduisant de l'ensemble des circonstances que le véhicule pouvait être vendu sans garantie (cf. supra ch. 3.2), soit également sans une batterie plus puissante que celle qui s'y trouvait.
- La recourante reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits pertinents de façon manifestement arbitraire, pour ne pas avoir admis un accord entre les parties portant sur le paiement d'une commission, par l'intimée, en faveur de la recourante, respectivement pour ne pas avoir retenu un usage selon lequel le vendeur doit payer une commission au garagiste qui vend son véhicule à un tiers acheteur.
5.1.1 Comme indiqué ci-dessus (ch. 3.1), seuls les faits allégués (art. 55 al. 1 CPC), pertinents et contestés doivent faire l'objet d'une preuve (art. 150 al. 1 CPC), et le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves disponibles (art. 157 CPC). Lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
5.1.2 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Il s'ensuit que le mandat peut être gratuit, en particulier lorsque les parties en conviennent. En effet, en vertu de leur liberté contractuelle (art. 1 CO; arrêts du Tribunal fédéral 4A_446/2015 du 3 mars 2016 consid. 3.5.1; 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.3; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd. 2012 p. 121 ss, n° 514 ss), les parties peuvent déroger tant aux dispositions légales non impératives qu'aux usages commerciaux. Elles peuvent ainsi prévoir la gratuité de services qui, selon l'usage, sont payants lorsqu'ils sont fournis par un mandataire à titre professionnel.
Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats (art. 394 al. 2 CO).
Selon la lex specialis de l'art. 425 al. 1 CO, le commissionnaire en matière de vente est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente de choses mobilières, moyennant un droit de commission (art. 425 al. 1 CO).
Lorsque les parties conviennent, en dérogation à l'art. 425 al. 1 CO, de la gratuité des services de celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte de son cocontractant, la vente d'une chose mobilière, il s'agit donc d'un simple mandat gratuit (art. 394 al. 1 CO), auquel les règles des art. 425 ss CO ne sont pas applicables.
Le mandataire peut se substituer un sous-traitant (art. 399 CO), ce qui vaut aussi pour le commissionnaire (art. 425 al. 2 CO).
5.1.3 Un créancier peut renoncer à sa créance par une remise de dette conventionnelle (art. 115 CO) dont le débiteur est censé accepter l'offre tacitement s'il ne la refuse pas dans un délai convenable (art. 6 CO), puisque la remise de dette constitue une libéralité (pour l'acceptation tacite d'une libéralité : ATF 136 III 142 consid. 3.3; 110 II 156 consid. 2d).
Une fois acceptée, le débiteur ne peut plus annuler unilatéralement la remise de dette, en l'absence de tout vice de sa volonté, manifestée, d'offrir la remise de dette (art. 23 ss CO a contrario).
5.2 En l'espèce, l'intimée a confié sa voiture à la recourante, qui exploite un garage, en vue de la vente de ce véhicule à un tiers acheteur.
L'intimée allègue avoir convenu avec la recourante d'une activité gratuite, tandis que cette dernière allègue qu'il existe un usage selon lequel le garagiste qui se charge de vendre la voiture de son client doit être rémunéré.
Le fait que la recourante avait, dans le passé, vendu gratuitement un autre véhicule de l'intimée constitue un indice en faveur d'un nouveau mandat gratuit, en dérogation à un éventuel usage concernant la rémunération du garagiste vendant le véhicule de son client.
Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question de savoir si une rémunération avait initialement été promise par l'intimée à la recourante ou non. En effet, représentée (art. 32 ss CO) par sa sous-traitante qui a vendu pour elle le véhicule de l'intimée, la recourante a fait parvenir à l'intimée un décompte de vente aux termes duquel elle a expressément renoncé à sa "commission garage". La recourante n'a pas contesté les pouvoirs de représentation de sa sous-traitante, ni invoqué un vice (art. 23 ss CO) de sa propre volonté de renoncer à toute rémunération pour son intervention dans la vente du véhicule. Ainsi, la remise de dette est valable et déploie ses effets entre les parties.
En raison de cette remise de dette en faveur de l'intimée, la Cour considère, comme le Tribunal, que tant l'existence d'un accord des parties sur le versement d'une commission que l'existence d'un usage prévoyant ce versement ne sont pas pertinentes pour la solution finale du litige.
- La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 397 CO en retenant que l'intimée lui avait donné des instructions excluant des travaux rémunérés sur le véhicule, avant la vente de celui-ci.
6.1 En cas de commission de vente, le commissionnaire a droit au remboursement, avec intérêts, de tous les frais, avances et débours faits dans l'intérêt du commettant (art. 431 al. 1 CO), tandis qu'en cas de mandat gratuit de vendre une chose mobilière, le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat (art. 402 al. 1 CO).
Indépendamment du caractère gratuit ou onéreux de son intervention, celui qui vend une chose mobilière pour son cocontractant peut donc exiger de celui-ci le remboursement de ses impenses, dans la mesure où elles étaient conditionnées par l'intérêt dudit cocontractant.
Par ailleurs, le maître ne doit pas rembourser à son mandataire ou commissionnaire des dépenses certes nécessaires ou à tout le moins utiles, mais engagées contre la volonté exprimée par le maître, en particulier au moyen d'instructions précises dont le mandataire ou commissionnaire ne peut s'écarter que pour autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant (art. 397 al. 1 CO, applicable au contrat de commission en vertu de l'art. 425 al. 2 CO).
6.2 En l'espèce, les travaux exécutés sur le véhicule à vendre ont permis au sous-traitant de la recourante de promettre à l'acheteur, en son nom propre, une garantie dont le contenu n'a pas été établi, ni même allégué. Il résulte toutefois du témoignage de l'administrateur de cette sous-traitante que celle-ci vend également des véhicules d'occasion sans garantie, et il ressort du témoignage de l'acheteur du véhicule - qui avait dû acheter un véhicule dans l'urgence - que ladite garantie effectivement accordée par la sous-traitante venderesse, n'était pas un argument de vente et ne figurait pas sur la facture remise par la venderesse. Les travaux exécutés n'étaient donc pas indispensables pour pouvoir vendre le véhicule.
Dans ces conditions, la Cour considère que les travaux litigieux n'ont pas été faits pour l'exécution régulière du mandat, au sens de l'art. 402 al. 1 CO. L'intimée n'avait de plus pas autorisé ces travaux préalablement, sur demande de la recourante qui disposait pourtant de son numéro de téléphone mobile et de son adresse de courrier électronique, et elle ne les a pas approuvés ultérieurement. Par conséquent, elle ne doit pas en payer le coût, indépendamment de la question de savoir si elle avait donné à la recourante des instructions précises excluant les travaux litigieux.
- La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 394 al. 3 CO pour avoir nié le caractère onéreux du mandat entre les parties.
A ce sujet, la Cour a déjà relevé qu'il n'était pas nécessaire de trancher la question du caractère onéreux ou gratuit du contrat conclu entre les parties puisque la recourante a valablement renoncé à toute rémunération pour ses services (cf. supra consid. 5).
- 8.1.1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (art. 400 al. 1 CO).
Ceci vaut également pour le commissionnaire qui doit tenir le commettant au courant de ses actes et, notamment, l'informer sans délai de l'exécution de la commission (art. 426 al. 1 CO) et lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef (art. 425 al. 2, art. 400 al. 1 CO), un droit de rétention sur le prix (art. 434 CO) lui permettant toutefois de faire valoir efficacement son droit au paiement de sa rémunération, comme son droit au remboursement de ses impenses (art. 431 CO).
8.1.2 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO); il doit toutefois faire connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO).
8.2 En l'espèce, la recourante a valablement renoncé à toute rémunération pour ses services (cf. supra consid. 5), et elle n'a pas droit au remboursement des frais engagés pour les travaux litigieux (cf. supra consid. 6).
Par conséquent, même si le contrat conclu entre les parties était un contrat de commission et non pas un mandat gratuit, la recourante ne pourrait faire valoir aucun droit de rétention sur le prix de vente du véhicule de l'intimée (art. 431 CO a contrario).
Elle ne peut pas non plus invoquer la compensation (art. 120 ss CO a contrario) de sa dette à l'égard de l'intimée avec des créances à l'égard de celle-ci en paiement d'une commission et/ou en remboursement du prix des travaux litigieux.
C'est ainsi sans cause valable que la recourante retient toujours le solde du prix de vente, de 5'400 fr.
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge l'a condamnée à payer ce montant à l'intimée.
- 9.1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO).
Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO).
9.2 L'intimée ayant sommé la recourante de lui payer le solde du prix de vente encaissé auprès du tiers acheteur du véhicule, en lui accordant à cet effet un ultime délai au 5 juin 2014, la recourante est en demeure depuis le 6 juin 2014.
Par conséquent, le montant impayé de 5'400 fr. porte des intérêts moratoires à 5% l'an dès cette date.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
- 10.1 Les frais judiciaires du présent recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 17, 35 RTFMC, RS/GE E 1 05.10) et compensés avec l'avance du même montant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Ils seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
10.2 La recourante sera en outre condamnée aux dépens de l'intimée, arrêtés à 1'100 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, art. 96 CPC, art. 84, 85, 90 RTFMC, art. 25, 26 al. 1 LaCC, RS/GE E 1 05).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A.______ SARL contre le jugement JTPI/3802/2016 rendu le 18 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4075/2015-20.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge d'A.______ SARL et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A.______ SARL à payer à B.______ la somme de 1'100 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.