C/4042/2018
ACJC/162/2019
du 29.01.2019
sur JTPI/13950/2018 ( SDF
)
, CONFIRME
Normes :
CC.163; CC.176
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4042/2018 ACJC/162/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 29 JANVIER 2019
Entre
Monsieur A______, domicilié rue ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 septembre 2018, comparant par Me Martin Ahlstrom, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée chemin ______ [GE], intimée, comparant par Me Imed Abdelli, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/13950/2018 du 14 septembre 2018, reçu par A______ le 19 septembre suivant, le Tribunal de première instance statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 250 fr. au titre de contribution à son entretien (ch. 2), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue ______ Genève (ch. 3), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et mis ces frais à la charge des parties par moitié chacune (ch. 5 et 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1er octobre 2018, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 2 de son dispositif. Cela fait, il conclut à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due pour son épouse, avec suite de frais et dépens.
- Le 22 octobre 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
- A______ a répliqué et persisté dans les termes de son appel.
Il a produit une pièce nouvelle, soit une attestation de la directrice générale de la C______ SARL datée du 30 octobre 2018.
d. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.
e. Les parties ont été avisées le 20 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1966, et B______, née le ______ 1984, tous deux de nationalité tunisienne, ont contracté mariage le ______ 2016 à ______ (Tunisie).
Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
A______ est le père de D______, née le ______ 2010 de son précèdent mariage.
b. Les époux ont habité ensemble à Genève à partir de juin 2017, lorsque B______, qui résidait jusqu'alors en Tunisie, est venue rejoindre son époux.
Ils vivent séparés depuis mars 2018.
c. Par acte du 19 février 2018, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal.
S'agissant des éléments encore litigieux en appel, il a conclu à ce que le Tribunal constate qu'aucune contribution n'était due entre les parties.
d. B______ a conclu à la condamnation de son époux à lui verser une contribution d'entretien de 750 fr. par mois.
e. Dans leurs plaidoiries finales orales du 2 juillet 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
A______ a affirmé que s'il devait retrouver du travail, son salaire serait de 3'000 fr. ou 3'200 fr. par mois.
B______ a demandé à ce qu'un salaire hypothétique de 4'000 fr. soit imputé à son mari.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
f. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
f.a A______ a perçu, entre décembre 2017 et mi-avril 2018, des indemnités de chômage de l'ordre de 2'600 fr. en moyenne par mois.
Depuis janvier 2018, il perçoit également une aide de l'Hospice général à hauteur de 448 fr. 50 mensuels.
A partir du 16 avril 2018, il a été engagé par la C______ SARL en qualité d'aide de cuisine à un taux d'activité de 80% pour un salaire mensuel de 3'200 fr. bruts, soit 2'925 fr. nets par mois.
Il a été licencié de cet emploi le 7 mai 2018, avec effet au 14 mai 2018.
Selon certificat médical du 15 mai 2018, il souffre d'un état anxio-dépressif depuis mars 2018.
Depuis mai 2018, il est à nouveau au chômage et perçoit des indemnités mensuelles variant entre 2'400 fr. et 2'500 fr. par mois.
Ses charges mensuelles, retenues par le Tribunal et non contestées en appel, s'élèvent à 2'986 fr. 50 et comprennent son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (690 fr.) sa prime d'assurance-maladie de base (469 fr. 60) et complémentaire (56 fr. 90), ses frais de transport (70 fr.) et la contribution d'entretien versée pour sa fille D______ (500 fr.).
Il allègue qu'aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé.
g. B______ a suivi toute sa scolarité en Tunisie, où elle a obtenu deux diplômes, l'un en informatique et l'autre en tant qu'aide-soignante. Le dernier poste occupé avant sa venue en Suisse était celui de secrétaire.
Elle est actuellement à la recherche d'un emploi.
Elle allègue avoir travaillé au noir entre octobre et décembre 2017 en qualité de garde d'enfants et d'aide de ménage chez des particuliers pour un salaire total de 1'070 fr. bruts pour le mois de décembre 2017, soit 910 fr. nets par mois.
Elle perçoit actuellement une aide mensuelle de l'Hospice général de 1'481 fr. 70, lequel paye également sa prime d'assurance-maladie et son loyer.
Elle sous-loue une chambre chez un particulier pour un loyer mensuel de 800 fr.
Elle allègue avoir des problèmes de santé.
Ses charges mensuelles, retenues par le Tribunal et non contestées en appel, s'élèvent à 2'446 fr., soit un loyer de 800 fr., une prime d'assurance-maladie de 376 fr., des frais de transport de 70 fr. et le montant de base OP de 1'200 fr.
A______ allègue qu'un revenu hypothétique de 2'500 fr. doit être imputé à son épouse.
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que, pendant la vie commune, B______ n'avait que peu travaillé et que son époux assumait vraisemblablement l'entretien de la famille. Il a ainsi considéré qu'un revenu hypothétique de l'ordre de 4'000 fr. bruts par mois à temps plein, soit environ 3'400 fr. nets par mois, pouvait être imputé à A______, compte tenu du salaire perçu par ce dernier pendant l'activité professionnelle brièvement exercée en avril et mai 2018. Quant à son épouse, au vu de sa situation personnelle, sa formation professionnelle accomplie à l'étranger et sa faible expérience sur le marché de travail genevois, il ne pouvait pas, à ce stade, lui être imputé un revenu supérieur à 910 fr. nets par mois, correspondant à ce qu'elle avait perçu de son activité en qualité de garde d'enfants et d'aide de ménage.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause, qui porte sur la fixation de la contribution d'entretien, est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017). La valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
- Les parties, de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève et ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1 et 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).
La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
- L'appelant a produit une pièce nouvelle à l'appui de sa réplique.
4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).
4.2 En l'espèce, la pièce produite par l'appelant est recevable puisque datée du 30 octobre 2018, soit postérieure à la clôture des débats par l'autorité précédente.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il devait verser une contribution d'entretien à son épouse. Il soutient que le mariage n'avait pas influencé la situation financière de son épouse, les parties ayant vécu moins d'une année sous le même toit, et qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Au contraire, l'intimée, compte tenu de son âge, de sa bonne santé et de ses diplômes, devait se voir imputer un revenu hypothétique de 2'500 fr. au moins.
5.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 al. 2 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien. Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1 et les références citées).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_395/ 2018 du 3 décembre 2018 consid. 3.3.1). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_395/2018 précité consid. 3.3.1).
5.1.2 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; 128 III 411 consid. 3.2.2). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b [mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce]; 114 II 26 consid. 7). Le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit dans tous les cas être préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par le crédirentier (ATF 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).
5.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause l'application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée par le Tribunal, de sorte que la Cour en fera application.
Le fait que le mariage ait concrètement influencé la situation financière de l'intimée ou non est un critère à prendre en compte dans le cadre d'une procédure de divorce et non en matière de mesures protectrices de l'union conjugale. Par conséquent, le grief de l'appelant à ce sujet est mal fondé.
L'appelant fait valoir qu'il n'a pas les moyens de contribuer financièrement à l'entretien de son épouse se trouvant en situation de déficit et ne disposant que d'indemnités de chômage de l'ordre 2'400 fr. par mois, alors que ses charges s'élèvent à 2'986 fr. 50. Il ne conteste cependant pas expressément qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé et ne fournit a fortiori aucune motivation sur ce point.
En l'occurrence, le Tribunal a retenu qu'un revenu hypothétique de 3'400 fr. nets par mois pouvait lui être imputé.
L'appelant ne conteste pas qu'il dispose de sa pleine capacité de travail et ne rend pas vraisemblable qu'il souffrirait d'un problème de santé affectant sa capacité de gains. En particulier, le certificat médical attestant d'un état anxio-dépressif qu'il a produit ne fait état d'aucune incapacité de travail. S'il est établi qu'il a été licencié au 14 mai 2018, l'appelant ne fournit aucun élément ni indice rendant vraisemblable qu'il rechercherait activement un nouvel emploi. Il ne donne pas non plus d'explication sur les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas en trouver un en qualité d'aide de cuisine.
Dans ces conditions, il convient de retenir qu'en faisant les efforts que l'on est en droit d'attendre de sa part, il serait susceptible de toucher un revenu supérieur à son revenu actuel. La décision du Tribunal, qui a considéré que l'appelant devait se voir imputer un revenu hypothétique de 3'400 fr. nets par mois à temps plein, comparable à celui qu'il tirait de son précédent emploi, même si ce dernier n'a duré qu'un mois, ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne l'intimée, il ressort du dossier qu'elle a perçu un montant net de l'ordre de 910 fr. nets en décembre 2017 pour un travail non déclaré en qualité de garde d'enfants et d'aide de ménage.
C'est à juste titre que le Tribunal n'a pas retenu un revenu plus élevé pour celle-ci. En effet, l'intimée, bien qu'âgée de seulement 34 ans et ne rendant pas vraisemblable la réalité des problèmes de santé qu'elle allègue, dispose de diplômes obtenus en Tunisie, dont on ignore s'ils sont reconnus en Suisse et n'a qu'une faible expérience sur le marché du travail genevois. Ses perspectives de trouver dans l'immédiat un nouvel emploi dans ces conditions paraissent dès lors incertaines et l'appelant ne rend pas le contraire vraisemblable.
L'appelant ne conteste par ailleurs pas l'appréciation des charges des parties opérées par le Tribunal, ni le calcul effectué pour déterminer le montant de la contribution litigieuse. L'intimée, qui n'a pas formé d'appel, ne formule pour sa part aucune critique à ce propos.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant de la contribution due par l'appelant en faveur de son épouse à hauteur de 250 fr.
Cette contribution sera due dès le prononcé du jugement querellé, soit le 14 septembre 2018, étant précisé que cette date, retenue par le Tribunal, n'a pas été contestée en appel.
En définitive, le jugement sera entièrement confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel, y compris la décision sur effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 et 104 al. 1 CPC; art. 31 et 37 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile). Compte tenu de la nature de la procédure, ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 105 al. 1 et 107 al. 3 CPC). Dès lors que les parties plaident au bénéfice de l'Assistance judiciaire, ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 118 al. 2 let. b, 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 1er octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/13950/2018 rendu le 14 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4042/2018-8.
Au fond :
Confirme le jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'État de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.